Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-11/2012

Arrêt du 26 mars 2013

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges,

Myriam Radoszycki, greffière.

Jacques Antenen,Procureur fédéral extraordinaire du Ministère public de la Confédération, p.a. Police cantonale vaudoise, centre Blécherette, 1014 Lausanne Adm cant VD,
Parties
recourant,

contre

Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Bern,

autorité inférieure .

Objet refus d'autorisation d'ouverture d'une poursuite pénale.

Faits :

A.
A._____, né en (...), est entré au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 1er juillet 2007 comme procureur assistant. Le 1er juillet 2008, il a été nommé procureur fédéral suppléant par le Conseil fédéral. Le 26 avril 2009, il a été élu au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel. Il avait donc quitté ses fonctions antérieurement aux évènements cités dans les considérations de fait ci-dessous.

B.
Par courrier du 15 juillet 2010 faisant référence à un "rapport d'enquête préliminaire" rendu la veille, le MPC a informé le Département fédéral de justice et police (ci-après le DFJP) de certaines irrégularités commises par A._____ dans l'exercice de ses fonctions de procureur fédéral suppléant. Concrètement, le 11 février 2009, alors qu'il se trouvait dans ce pays pour y exécuter une (autre) commission rogatoire, ce dernier aurait fait venir de Suisse et auditionné un certain B._____ dans les locaux de l'ambassade de Suisse à Montevideo (Uruguay) sans être au bénéfice d'une autorisation pour ce faire et sans en informer les autorités uruguayennes.

L'affaire visant l'un de ses anciens collaborateurs - et les faits étant a priori constitutifs d'une violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
du Code pénal suisse [CP, RS 311.0]) -, le MPC a sollicité la désignation d'un procureur fédéral extraordinaire.

C.
Par décision du 8 septembre 2010 fondée sur l'art. 16 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin 1934 (aPPF), le Conseil fédéral a nommé Jacques Antenen, commandant de la police cantonale vaudoise et ancien juge d'instruction cantonal, en qualité de procureur fédéral extraordinaire et l'a chargé "d'ouvrir une enquête de police portant sur les faits mis à jour par le MPC en date du 14 juillet 2010, notamment sous l'angle d'une possible violation de l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP". A cette fin, un contrat de mandat a été passé le 13 septembre 2010 entre l'intéressé et la Confédération suisse représentée par le Secrétariat général du DFJP (ci-après le SG-DFJP). Un nouveau contrat tenant compte du détachement du MPC de la tutelle du DFJP a été conclu le 1er mars 2011 - avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 - avec l'autorité de surveillance du MPC (ci-après: AS-MPC).

D.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le procureur fédéral extraordinaire a ouvert une enquête de police judiciaire au sens des art. 101 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 101 - 1 Sont imprescriptibles:
1    Sont imprescriptibles:
a  le génocide (art. 264);
b  les crimes contre l'humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c  les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d  les crimes commis en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes, notamment par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage;143
e  les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l'atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
2    Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.
3    Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. b, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite à l'entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L'al. 1, let. e, est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date145.146
aPPF à l'encontre de A._____ pour présomption de violation de la souveraineté territoriale étrangère (art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). Courant 2011, ses investigations ont été étendues aux infractions de contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), d'abus d'autorité (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP). Dans le cadre de son enquête, il a requis des mesures d'enquête de la police de sûreté vaudoise et a procédé à une dizaine d'auditions.

E.
Par courrier du 17 octobre 2011, le président de l'AS-MP a indiqué au procureur fédéral extraordinaire que s'il entendait poursuivre ses investigations, il devait au préalable ("zunächst") demander une autorisation de poursuite pénale contre A._____ auprès du procureur général de la Confédération.

Par courriers des 20 octobre 2011 et 2 novembre 2011, le procureur fédéral extraordinaire a donc demandé au MPC de lui octroyer une telle autorisation.

F.
Par ordonnance du 12 décembre 2011 fondée sur l'art. 15 al. 1 let. d
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
de la loi sur la responsabilité de la Confédération (LRCF; RS 170.32), le procureur général de la Confédération a refusé d'autoriser l'ouverture d'une poursuite pénale contre A._____ (ch. 1 du dispositif). Il a mis les frais de la procédure à la charge de la Confédération (ch. 2 du dispositif) et notifié l'ordonnance au conseil de ce dernier, au procureur fédéral extraordinaire et à l'AS-MPC (ch. 3 du dispositif). Sous le titre "voies de droit", il a précisé que ledit refus était susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 15 al. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF. A l'appui de sa décision, il a exposé que A._____ ne réalisait pas l'élément subjectif de l'infraction prévue à l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, sa conduite ayant été dictée par la simple "méconnaissance du droit applicable". Les éléments constitutifs des infractions aux art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
CP ne seraient pas non plus réalisées.

G.
Le 29 décembre 2011, le procureur fédéral extraordinaire (ci-après le recourant) a recouru contre cette ordonnance devant le Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation et au maintien de l'autorisation de poursuite pénale "délivrée par le DFJP le 8 septembre 2010". A titre subsidiaire, il demande que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'autorisation est accordée conformément à l'art. 15 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF et que le dossier lui soit renvoyé afin qu'il poursuive A._____ du chef de violation de la souveraineté territoriale étrangère, d'abus d'autorité, subsidiairement de contrainte et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.

H.
Dans sa réponse au recours du 27 janvier 2012, le procureur général de la Confédération (ci-après l'autorité inférieure) conclut au rejet de ce dernier, affirmant en particulier que la décision nommant le recourant au poste de procureur fédéral extraordinaire ne valait pas autorisation de poursuite pénale.

Dans ses déterminations du 3 février 2012, A._____ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Selon lui, la décision attaquée doit être considérée comme définitive, à l'instar de ce qui vaut pour le personnel des tribunaux fédéraux (art. 15 al. 1 let. b
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
et al. 5, 2ème phr. LRCF). Subsidiairement, il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

I.
Dans sa réplique du 28 février 2012, le recourant insiste sur le fait que la décision attaquée a été rendue alors même que son enquête n'était pas terminée, comme si l'autorité inférieure ne souhaitait pas faire la lumière sur la façon dont certaines opérations d'entraide judiciaire ont été conduites par le passé.

A._____ et l'autorité inférieure ont déposé leurs déterminations respectivement les 16 et 30 mars 2012. Par ordonnance du 24 avril 2012 - faisant suite à une requête contenue dans la détermination de A._____ -, le Tribunal de céans a requis du SG-DFJP la production de la décision du Conseil fédéral du 8 mars 2010 désignant le recourant en qualité de procureur extraordinaire. Le SG-DFJP a obtempéré par envoi du 3 mai 2012 au sujet duquel seul A._____ s'est déterminé en date du 29 mai 2012.

J.
Les autres faits et arguments seront abordés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
A teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) - et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF -, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par les autorités (et dans les matières) énumérées à l'art. 33 let. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
à i LTAF.

1.1 L'autorisation de poursuite pénale constitue un préalable à l'ouverture de toute poursuite pénale à l'encontre d'employés de la Confédération qui auraient commis des infractions dans le cadre de leur activité professionnelle, exception faite des infractions à la législation sur la circulation routière pour lesquelles aucune autorisation de poursuite n'est requise. L'autorité requise doit examiner si les éléments constitutifs de l'infraction et les conditions de la poursuite pénale paraissent réalisés. Dans ce cadre les questions qui se posent sont de nature pénale mais cela n'en fait pas une décision pénale pour autant, mais au contraire de nature administrative (ATF 137 IV 269 consid. 1.3.1; Pierre Tschannen, Kommentar zum VwVG, Zurich/St-Gall 2008, n. 6 ad art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA; Roland Hauenstein, Die Ermächtigung in Beamtenstrafsachen des Bundes, Berne 1995, p. 4 s.; Robert Roth, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CPP], Bâle 2011, n. 22 ad art. 7
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 7 Caractère impératif de la poursuite - 1 Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
1    Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.
2    Les cantons peuvent prévoir:
a  d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;
b  de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
CPP; Message du Conseil fédéral relatif au projet de PA, in: FF 1965 II 1399). De telles procédures sont soustraites au champ d'application de la PA (art. 3 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
PA). Le but de cette procédure d'autorisation est d'empêcher que des plaintes injustifiées, abusives ou téméraires contre des employés de la Confédération n'entravent la bonne marche de l'administration (ATF 106 Ib 273 consid. 3c; décision de la Commission administrative du Tribunal pénal fédéral GL.2012.1 du 2 février 2012 consid. 1.2; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 521; Message du Conseil fédéral relatif au projet de LRCF, in: FF 1956 I 1425).

1.2 La question de l'autorisation de la poursuite pénale est régie par l'art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF, lorsqu'il s'agit, comme dans le cas d'espèce, d'une décision qui a été rendue par le procureur général concernant l'un de "ses" procureurs (art. 15 al. 5
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF). Selon un arrêt du Tribunal de céans, du 26 mars 2013, le présent Tribunal est compétent pour connaitre des recours contre de tels refus d'autorisation de poursuite pénale émanant du procureur général (cause A-4920/2011, consid. 4 ss).

D'autres arguments relatifs à la recevabilité du présent recours ne seront pas examinés, dans la mesure où cela n'est pas nécessaire pour l'issue du présent litige (consid. 4.4 ci-après).

2.
S'agissant de la qualité pour interjeter le présent recours et à teneur de l'art. 15 al. 5bis
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF, le "ministère public qui a requis l'autorisation" a qualité pour recourir. Dans le cas d'espèce (cf. consid. E en fait ci-dessus), le "ministère public qui a requis l'autorisation" est le procureur fédéral extraordinaire, soit le recourant, spécialement nommé en septembre 2010 pour mener une poursuite pénale à l'encontre de l'ex-procureur fédéral, pour des faits qui se sont déroulés en février 2009 étant rappelé que le procureur fédéral A._____ a quitté ses fonctions au printemps 2009.

2.1 L'art. 15 al. 5bis
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF est le résultat d'une modification législative entrée en vigueur au 1er janvier 2011. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à cette modification, l'acception de "ministère public" inclut désormais non seulement "l'accusateur public du canton où l'infraction a été commise" (cf. l'art. 15 al. 5bis
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF dans sa teneur jusqu'au 31.12.2010, FF 2000 278; cf. aussi l'art. 15 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF), mais également - c'était l'objet de la révision - l'accusateur public fédéral (cf. FF 2008 7422; arrêt du Tribunal fédéral 2A.379/2004 du 9 novembre 2004 consid. 4.1). Le Conseil fédéral, expose en effet qu'il est "particulièrement indiqué" qu'une décision rendue dans ce domaine, qui reviendra assez souvent à une autorité du pouvoir exécutif (le DFJP), laquelle "ne défendra pas forcément les intérêts de la procédure pénale", puisse faire l'objet d'un contrôle par le pouvoir judiciaire.

2.2 Il est vrai que la disposition citée ne vise pas spécifiquement le procureur fédéral extraordinaire et encore moins la situation présente puisque le procureur fédéral extraordinaire a été désigné sous l'empire du droit en vigueur en 2010. Ce dernier n'intervenait en principe qu'une fois l'autorisation de poursuivre délivrée, afin de diriger l'enquête en lieu et place du procureur général de la Confédération (cf. art. 16 al. 3
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 16 - 1 Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger.
1    Lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction contre ses devoirs de fonction, la loi suisse lui est aussi applicable si l'acte a été commis à l'étranger.
2    Lorsqu'un fonctionnaire commet à l'étranger une autre infraction en rapport avec son activité ou sa situation officielle, la loi suisse lui est applicable si l'acte est aussi punissable au lieu où il a été commis; toutefois, l'art. 6, ch. 2, du code pénal suisse37 est alors applicable par analogie.
3    L'art. 4 du code pénal suisse38 est réservé.
aPPF). Il ne lui appartenait donc pas de requérir l'autorisation prévue à l'art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF, qui constitue le préalable nécessaire à l'exécution de sa mission (cf. également consid. 3 ss ci-après).

En l'occurrence, le recourant se trouve cependant dans une situation particulière.

2.3 En effet, le recourant se trouve très exactement dans la position - telle que décrite dans le message susmentionné - de l'autorité chargée de veiller à l'application correcte de la loi et ce dans l'intérêt public. Même si ce message précité expose que le motif de la nouvelle qualité pour recourir du ministère public fédéral est d'éviter que des autorités administratives ne tentent d'empêcher une poursuite pénale contre un employé de la Confédération, il y a lieu de comprendre que l'autorité chargée de la poursuite pénale doit disposer de la qualité pour recourir dans tous les cas, y compris lorsque l'autorité - et personne ne conteste que le recourant agisse bien ici en qualité d'autorité - est nommée à titre extraordinaire. En effet, il est assez clairement exprimé dans le message susmentionné que l'autorité chargée de la poursuite pénale pourra être amenée à défendre des intérêts divergents de ceux de l'autorité administrativement compétente pour délivrer ou refuser l'autorisation de poursuite. Il est donc logique de considérer que la notion de ministère public ayant requis la poursuite doit s'appliquer à toute autorité de poursuite pénale chargée de défendre l'intérêt public à une correcte application de la législation pénale.

2.4 A ce sujet, c'est en vain que A._____ soutient que le statut du recourant s'oppose à un tel droit de recours. Certes, on ne voit pas que l'un des membres du MPC puisse invoquer l'art. 15 al. 5bis
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF pour recourir contre une décision de son propre supérieur fondée sur l'art. 15 al. 1 let. d
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF. Cette comparaison n'est cependant pas valable. En effet, le recourant ne peut être assimilé au MPC: même s'il en utilise l'en-tête pour ses correspondances et assume temporairement les mêmes prérogatives qu'un procureur ordinaire, il est totalement indépendant de l'institution et de son chef - c'est bien la raison d'être de sa mission - et n'a de comptes à rendre qu'à son autorité de surveillance. Rien ne s'opposerait donc à ce qu'il recoure contre une décision du procureur général de la Confédération statuant comme ancien supérieur hiérarchique de la personne mise en cause. Un tel droit de recours s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans la logique de la révision législative, qui est d'améliorer la défense des intérêts de la procédure pénale (consid. 2.1 et 2.2 ci-dessus).

Le recourant a ouvert son enquête le 15 novembre 2010 et auditionné huit personnes, dont A._____ en qualité de prévenu. Dans un rapport intermédiaire du 2 novembre 2011, il a précisé que son intention était "a priori" de clore prochainement son enquête par une ordonnance pénale au sens des art. 352 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 352 Conditions - 1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
1    Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:
a  une amende;
b  une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
c  ...
d  une peine privative de liberté de six mois au plus.
2    Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP249.250
3    Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.
CPP. L'acte attaqué le contraindrait à interrompre ses travaux et à classer l'affaire.

Le recourant dispose donc bien de la qualité pour recourir ex art. 15 al. 5bis
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF.

2.5 Pour le reste, les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sont respectées.

3.
Ceci posé, et avant d'examiner la validité de l'acte attaqué, il y a lieu, au vu de l'argumentation des parties, de procéder à quelques constatations.

3.1 Le recourant a été nommé par décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010; cette décision se fonde sur l'art. 16 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 16 - 1 Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
1    Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine.
2    Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable.
aPPF et est motivée par une présomption d'infraction à l'art. 299
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 299 - 1. Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
1    Quiconque viole la souveraineté territoriale d'un État étranger, notamment en procédant indûment à des actes officiels sur le territoire de cet État,
2    Quiconque, du territoire suisse, tente de troubler par la violence l'ordre politique d'un État étranger est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP (violation de la souveraineté territoriale étrangère). S'agissant d'infractions à caractère "politique", soit des infractions de nature à compromettre les relations de la Confédération avec d'autres Etats, le Conseil fédéral était l'autorité compétente pour se prononcer sur la poursuite en justice de telles infractions (art. 296 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP; cf. art. 302
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
CP et art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 302 - 1 Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
1    Les crimes et les délits prévus au présent titre ne sont poursuivis que sur décision du Conseil fédéral.447
2    Le Conseil fédéral n'ordonne la poursuite que si la demande en est faite par le gouvernement de l'État étranger dans les cas prévus à l'art. 296 et par un organe de l'institution interétatique dans les cas visés à l'art. 297. En temps de service actif, il peut ordonner la poursuite même en l'absence d'une telle requête.448
3    Dans les cas prévus aux art. 296 et 297, l'action pénale se prescrit par deux ans.449
aPPF). Il résulte de l' art. 15 al. 6
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, qu'en matière de délits ayant un caractère politique, la procédure de l'art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF n'était pas applicable: en effet, cette disposition réservait on ne peut plus clairement l'art. 105
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 105 - 1 Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
1    Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l'expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l'entreprise (art. 102) ne s'appliquent pas en cas de contravention.149
2    La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
3    Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64), l'interdiction d'exercer une activité (art. 67), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique (art. 67b) ainsi que la publication du jugement (art. 68) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.150
aPPF et les art. 296
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et suivants CP (cf. également art. 7 al. 2 ORCF).

La décision du Conseil fédéral, car elle concernait la présomption d'infraction à caractère politique, se basait donc sur d'autres dispositions légales que celles invoquées dans l'acte ici attaqué.

En droit actuel, cette compétence en matière d'infractions à caractère politique est du reste toujours la même (art. 296 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 296 - Quiconque, publiquement, outrage un État étranger dans la personne de son chef, dans son gouvernement ou dans la personne d'un de ses agents diplomatiques ou d'un de ses délégués officiels à une conférence diplomatique siégeant en Suisse ou d'un de ses représentants officiels au sein d'une institution interétatique ou de son organisation établie ou siégeant en Suisse, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, spéc. 302 CP et art. 66 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 66 Infractions politiques - 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
1    La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
LOAP; également message à l'appui projet de LOAP, FF 2008 7417; également art. 7 al. 2 ORCF demeuré inchangé même après le 1er janvier 2011), ce qui n'est pas sans poser problème dans la présente cause (cf. consid. 4ss ci-après).

3.2 Une fois autorisée, l'enquête était en principe dirigée par le procureur général de la Confédération. Néanmoins, si un procureur fédéral était visé, le procureur général se faisait remplacer par un substitut ou - le plus souvent - demandait au Conseil fédéral de désigner un procureur extraordinaire pour diriger l'enquête au nom du MPC, conformément à l'art. 16 al. 3 aPPF; cette disposition stipulait en effet que "le Conseil fédéral peut désigner, pour des cas spéciaux, d'autres représentants du ministère public", ce qui signifie qu'il est possible de recourir à des procureurs extraordinaires (cf. FF 2008 7417).

3.3 Contrairement à l'argumentation du procureur général, il n'est pas soutenable de considérer que la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010 n'ait concerné qu'une "phase d'enquête préliminaire" et non une procédure pénale à proprement parler au sens des art. 101 et ss aPPF et 7 al.2 ORCF.

Sans qu'il y ait lieu de s'étendre ici sur le sujet, force est de constater que cette phase d'enquête préliminaire avait précisément eu lieu et qu'elle avait même donné matière à des rapports assez précis (cf. note de service du 30 juin 2010 du procureur C._____ ainsi que deux "Aktennotizen" successives du 14 juillet 2010 de la procureure fédérale D._____), ces deux collaborateurs ayant précisément eu pour mission d'éclaircir un peu les faits de manière à déterminer si l'ouverture d'une poursuite pénale à proprement parler s'imposait.

Dès lors, contrairement à ce que soutient ici l'autorité intimée, le recourant n'avait nul besoin d'une nouvelle décision pour poursuivre ses travaux.

4.
Cela étant, le présent Tribunal doit admettre le recours - indépendamment de toute autre argumentation - pour cause de nullité totale de l'acte attaqué.

4.1 Il résulte en effet des faits rappelés ci-dessus que les actes objets de l'instruction pénale ont été commis en février 2009; le procureur A._____ quittait ses fonctions quelques mois plus tard. Le procureur fédéral extraordinaire a été désigné - valablement, comme considéré ci-dessus - par le Conseil fédéral in corpore en date du 8 septembre 2010, soit avant l'entrée en vigueur de la LRCF dans sa teneur actuelle. L'acte attaqué pour sa part a été rendu après l'entrée en vigueur de la LRCF dans sa teneur actuelle et se base précisément sur l'art. 15 de dite loi.

4.2 En droit, la rétroactivité des lois est prohibée; elle porte atteinte aux principes de la sécurité du droit, à l'égalité de traitement, aux principes de la confiance et de la prévisibilité du droit. Si l'on peut admettre en droit de procédure, que de nouvelles règles s'appliquent à des procédures pendantes (ATF 113 Ia 412 consid. 6), il ne s'agissait pas dans le cas d'espèce de faire application de règles de procédures, mais bel et bien d'exiger une nouvelle autorisation pour des faits ayant pris fin avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Or, dans le cas d'espèce, la LRCF ne prévoit en aucune manière que d'éventuelles poursuites pénales autorisées sous l'empire de l'ancien droit eussent dû faire l'objet de nouvelles demandes d'autorisation de poursuite pénale; bien au contraire, l'art. 26 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26 - 1 L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LRCF prévoit que "l'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi". C'est dire que non seulement le lé-
gislateur a prévu quel était le droit applicable aux demandes pendantes - alors même que dans le cas d'espèce la question avait déjà été tranchée - mais qu'il a en plus clairement exclu toute rétroactivité de l'art. 15
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF dans sa teneur actuelle. L'AS-MPC ne pouvait dès lors en aucun cas exiger du recourant qu'il présente une nouvelle demande auprès du procureur général dont la compétence en la matière n'existe que depuis janvier 2011. Le procureur général pour sa part eût dû se déclarer incompétent pour traiter la demande du recourant (cf. également consid. 4.5 ci-après).

4.3 Dans ces conditions, il paraît surprenant que l'AS-MPC ait insisté auprès du recourant pour qu'il requière une telle autorisation de poursuite pénale. En effet, même si l'instruction pénale s'est prolongée au-delà du 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LRCF, il n'en demeure pas moins que l'AS-MPC s'est basée sur un droit qui n'était pas en vigueur au moment de l'ouverture de l'instruction pénale pour exiger le dépôt de la demande d'autorisation de poursuite et ce alors que dite autorisation devait de surcroît et en tous les cas être considérée comme ayant déjà été valablement donnée (cf. consid. 3 ss ci-dessus).

4.4 En droit administratif, le constat de la nullité d'une décision est exceptionnel et les décisions sont généralement considérées comme annulables. Toutefois, lorsque le vice qui entache la décision est suffisamment grave, l'autorité en constatera la nullité. La nullité doit être constatée d'office (ATF 132 II 342 consid. 2.1), en tous temps et par toute autorité chargée d'appliquer la loi.

Selon la jurisprudence et dans la mesure où la nullité créée une grande insécurité, trois conditions doivent être réalisées pour que l'on puisse considérer la nullité de la décision (théorie de l'évidence) : le vice dont est entachée la décision est particulièrement grave, le vice doit être manifeste ou tout au moins facilement décelable et enfin la constatation de la sécurité ne doit pas mettre sérieusement en danger la sécurité du droit.

4.4.1 S'agissant de la première des trois conditions susmentionnées, le fait qu'une décision soit rendue par une autorité incompétente à raison de la matière est un vice particulièrement grave (Zen-Ruffinen, op. cit, N° 588; ATF 133 II 366 consid. 3.2; ATF 129 I 361 consid. 2.1 a contrario). Dans le cas d'espèce au demeurant, le procureur général ne disposait ni de la compétence matérielle ni de la compétence fonctionnelle pour décider de l'autorisation de poursuite pénale; comme déjà considéré ci-dessus, l'état de fait déterminant pour l'application du droit avait pris fin avant le 1er janvier 2011 et l'intervention du procureur général empiétait sur des actes déjà valablement rendus et ayant déjà déployé des effets, la poursuite pénale ayant déjà largement avancé.

4.4.2 S'agissant de la seconde condition et même si l'AS-MPC s'est manifestement trompée, il n'en demeure pas moins qu'une violation du principe de base de non-rétroactivité des lois, surtout au vu du contenu de l'art. 26 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 26 - 1 L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
1    L'ancienne loi est applicable aux demandes d'autorisation de poursuivre pénalement un fonctionnaire qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2    La Confédération répond aussi en vertu des art. 3 et suivants du dommage causé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, s'il n'y a ni prescription, ni péremption en vertu de l'art. 20.
3    Les demandes d'autorisation d'intenter une action civile contre un fonctionnaire, qui sont pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées comme des réclamations au sens de l'art. 10, al. 2; elles sont transmises d'office au service compétent.
4    Toutefois, si une décision a déjà été rendue sur la demande d'autorisation, l'affaire est réglée selon l'ancien droit.
5    Pour le surplus, la présente loi est seule applicable à la responsabilité des fonctionnaires et à l'action récursoire de la Confédération contre les fautifs.
LRCF (consid. 4.2 ci-dessus), eût dû être facilement décelable; en tous les cas le présent Tribunal ne nourrit guère de doutes à ce propos (cf. à cet égard également consid. 4.5 ci-après).

4.4.3 Quant à la troisième condition, elle est également réalisée en l'espèce: la sécurité du droit ne serait en aucun cas mise à mal par la constatation de la nullité de la décision ici entreprise. C'est bien plutôt son maintien qui met à mal à la sécurité du droit. Quant à d'éventuels droits acquis - en l'occurrence de l'ex-procureur à ne plus être poursuivi pénalement - il n'y en a justement pas; il n'existe en effet aucune possibilité d'échapper à une poursuite pénale dans un état de droit; c'est aux autorités pénales de déterminer si des infractions ont été commises, et, le cas échéant, de condamner le prévenu, lequel aura - et a déjà eu - tout loisir de se défendre en étant au bénéfice de toutes les garanties offertes par la procédure pénale. Même le principe in dubio pro reo ne trouve pas ici application dès lors que la procédure d'autorisation, comme considéré ci-dessus est une décision d'ordre administratif (consid. 1.1).

Par ailleurs, s'agissant de la situation de l'ex-procureur, il y a également lieu de constater qu'il n'avait pas à être admis en qualité de partie (art. 6 et 48 PA) à la présente procédure dès lors qu'en aucun cas, ni sous l'empire de l'ancien droit ni sous celui du droit actuel, il ne disposait du droit de recourir contre l'autorisation de poursuite (cf. art. 15 al. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 15 - 1 Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
1    Une autorisation du Département fédéral de justice et police est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raison d'infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle, exception faite des infractions en matière de circulation routière. Cette autorisation est délivrée:
a  par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b  par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
c  par l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération pour le personnel de son secrétariat;
d  par le procureur général pour le personnel du Ministère public de la Confédération qu'il a lui-même nommé.32
2    Les autorités cantonales de poursuite pénale auxquelles de telles infractions sont dénoncées doivent immédiatement requérir cette autorisation et prendre les mesures conservatoires urgentes.
3    Lorsqu'une infraction et les conditions légales de la poursuite pénale paraissent réalisées, l'autorisation ne peut être refusée que dans les cas de peu de gravité et si, au vu de toutes les circonstances, une mesure disciplinaire33 du coupable paraît suffisante.
4    La décision accordant l'autorisation est définitive.
5    Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédéraux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.34
5bis    Le ministère public qui a requis l'autorisation a qualité pour recourir.35
6    ...36
LRCF).

4.5 Enfin, et comme considéré précédemment (consid. 3.1 in fine), l'autorisation de poursuite pénale lorsqu'il s'agit de présomption d'infractions à caractère politique est toujours de la compétence du Conseil fédéral (art. 66 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 66 Infractions politiques - 1 La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
1    La poursuite des infractions politiques est soumise à l'autorisation du Conseil fédéral. Celui-ci peut la refuser si les intérêts du pays l'exigent.
2    Le Ministère public de la Confédération prend des mesures conservatoires sans attendre la décision du Conseil fédéral.
LOAP); lors même faudrait-il admettre que dans le cas où l'auteur présumé serait un procureur fédéral, cette désignation serait, sur la base de 67 LOAP, de la compétence de l'AS-MPC, il est en tous les cas clair que dite compétence n'est toujours pas du ressort du procureur général lui-même sur la base de 15 LRCF. Il découle donc de ce qui précède que l'autorité inférieure n'était pas compétente, et ce à double titre, pour statuer comme elle l'a fait.

4.6 Il en découle que les conditions posées par la jurisprudence pour admettre la constatation de la nullité de l'acte sont réunies en l'espèce et que dite nullité peut et doit donc être constatée. Le recourant doit donc être considéré comme autorisé à mener à terme son mandat de procureur fédéral extraordinaire conformément à la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010.

5.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte aucun frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA a contrario). Il sera d'ailleurs renoncé à en percevoir, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Il n'y a pas non lieu d'en percevoir auprès de l'ex-procureur, dès lors que celui-ci ne doit pas être admis comme partie à la présente procédure (consid. 4.4.3 in fine).

Le recourant n'étant pas représenté par un avocat et ne faisant valoir aucun frais particulier, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

6. Il est signalé que conformément à l'art. 83 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance.

Enfin, compte tenu du sa participation à la présente procédure, le présent arrêt sera communiqué pour information à l'ex-procureur A._____.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Il est constaté la nullité de l'acte attaqué.

2.
Le recourant doit être considéré comme autorisé à mener à terme son mandat de procureur fédéral extraordinaire conformément à la décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2010.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à A._____ par l'intermédiaire de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (Recommandé; n° de réf. ...)

La présidente du collège : La grèffière

Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki

Expédition: