SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) O-LEHE Art. 55 Entrée en matière - (art. 70 LEHE) |
|
a | le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine; |
b | le titulaire du diplôme étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse; |
c | le titulaire du diplôme étranger est autorisé à exercer la profession en question dans le pays d'origine. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 1 But - La présente loi encourage, dans le but de promouvoir la santé publique: |
|
a | la qualité de la formation aux professions de la santé dispensée dans les hautes écoles et dans d'autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4; |
b | la qualité de l'exercice des professions visées à la let. a sous propre responsabilité professionnelle. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
|
1 | Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé): |
a | les infirmiers; |
b | les physiothérapeutes; |
c | les ergothérapeutes; |
d | les sages-femmes; |
e | les diététiciens; |
f | les optométristes; |
g | les ostéopathes. |
2 | Pour ces professions, la présente loi règle notamment: |
a | les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes: |
a1 | cycle bachelor en soins infirmiers, |
a2 | cycle bachelor en physiothérapie, |
a3 | cycle bachelor en ergothérapie, |
a4 | cycle bachelor de sage-femme, |
a5 | cycle bachelor en nutrition et diététique, |
a6 | cycle bachelor en optométrie, |
a7 | cycle bachelor en ostéopathie, |
a8 | cycle master en ostéopathie; |
b | l'accréditation de ces filières d'études; |
c | la reconnaissance de diplômes étrangers; |
d | l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle; |
e | le registre des professions de la santé (registre). |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 11 Régime de l'autorisation - L'exercice d'une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle requiert une autorisation du canton où la profession est exercée. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
|
1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
|
1 | L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant: |
a | est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu; |
b | est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et |
c | maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Les diplômes suivants sont nécessaires: |
a | pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES; |
b | pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie; |
c | pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie; |
d | pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme; |
e | pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique; |
f | pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie; |
g | pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie. |
3 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 2 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
|
1 | La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles: |
a | la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale; |
b | la formation professionnelle supérieure; |
c | la formation continue à des fins professionnelles; |
d | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés; |
e | la formation des responsables de la formation professionnelle; |
f | les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
g | la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle. |
2 | Elle ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales. |
3 | Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons. |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
|
1 | Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi. |
2 | Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33 |
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
|
1 | Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants: |
a | elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou |
b | elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation. |
2 | Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments. |
4 | Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
|
1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |