Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5D 77/2017

Arrêt du 25 octobre 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Nathalie Fluri, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Nicolas Charrière, avocat,
intimée.

Objet
étendue de la propriété foncière,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 avril 2017 (101 2016 395).

Faits :

A.

A.a. Les époux A.________ se sont mariés en 2005.
Durant le mariage, A.A.________ était propriétaire de l'immeuble no 233 du registre foncier de U.________. Il y a installé en 2008 une piscine en kit de marque Discovery, d'un diamètre de 5m50. Celle-ci, d'une profondeur de 1m30, était enterrée de 90 cm. Entourée de boulets et de béton coulé, elle reposait sur un radier et un socle en béton; elle était par ailleurs raccordée aux systèmes d'eau et d'électricité.

A.b. Dans la convention de divorce conclue entre les parties le 29 septembre 2011, A.A.________ s'est engagé à transférer la propriété de l'immeuble précité à son épouse, à charge pour elle de reprendre seule la dette hypothécaire; l'époux pouvait occuper l'immeuble jusqu'au 30 juin 2012.
Par jugement de divorce du 22 décembre 2011, le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé le divorce et homologué cette convention. L'ex-épouse a été inscrite comme unique propriétaire de l'immeuble le 24 janvier 2012. Elle en a pris possession le 15 mai 2012, son ex-mari ayant déménagé plus tôt que prévu. L'intéressée a alors constaté que celui-ci avait enlevé la piscine ainsi que tous les raccordements, laissant un trou béant. L'intérieur et l'extérieur de la maison n'étaient en outre pas entretenus correctement.

B.

B.a. Le 10 juillet 2014, B.A.________ a ouvert action à l'encontre de son ex-époux, concluant à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 34'542 fr. 25 plus intérêts, montant correspondant aux coûts d'installation d'une nouvelle piscine et de remise en état de l'intérieur et de l'extérieur de l'immeuble, d'une part, ainsi qu'aux frais d'intervention de son mandataire avant procédure, d'autre part.
Par jugement du 6 octobre 2016, le Tribunal civil a fait droit à la demande et mis les frais à la charge de A.A.________. Dans sa motivation, il a cependant décidé de ne pas indemniser les frais de nettoyage intérieur ni la remise en état du talus extérieur, postes représentant 3'372 fr. au total.

B.b. Statuant sur l'appel formé par A.A.________, le Tribunal cantonal de l'État de Fribourg l'a partiellement admis, réformant le jugement du Tribunal civil en réduisant les prétentions de B.A.________ à 22'708 fr. 25 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2014.

C.
Agissant le 8 mai 2017 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

D.
La requête d'effet suspensif du recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 30 mai 2017.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise dans une contestation civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); dès lors que le recourant ne prétend pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF et que les autres exceptions prévues aux let. b à e n'entrent pas en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF). La décision attaquée a de surcroît été rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 114
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 114 Autorités précédentes - Les art. 75 et 86 relatifs aux autorités cantonales précédentes sont applicables par analogie.
LTF) et le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 115
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
LTF), a agi à temps (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
, 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF).

2.

2.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels exclusivement (art. 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF). Selon l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, auquel renvoie l'art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2). Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. notamment: ATF 139 I 169 consid. 6.1).

2.2. En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2).

3.
Il s'agit avant tout de déterminer si la piscine litigieuse faisait partie intégrante de l'immeuble attribué à l'épouse ou si elle devait être considérée comme une construction mobilière, que le recourant était ainsi fondé à enlever.

3.1. La cour cantonale a jugé dans le premier sens. Elle a constaté que le recourant avait lui-même déclaré que l'installation de la piscine, certes vendue en kit, avait nécessité une journée de travail à deux, qu'elle était d'une profondeur de 1m30, enterrée de 90 cm et entourée d'une couche de béton coulé de 4 cm; il n'avait par ailleurs pas contesté qu'elle était raccordée aux systèmes d'eau et d'électricité. Le recourant n'avait pas non plus fait valoir que la piscine aurait été vidée et démontée après chaque saison d'été, ce qui apparaissait au demeurant peu plausible vu le temps indiqué pour son démontage, respectivement son montage. Selon l'entreprise qui avait fourni le kit, il s'agissait d'une " piscine de haute qualité ", qui, " selon les soins apportés (...) [allait] durer des années voir [sic] même toute une génération ". La convention de divorce ne faisait enfin aucune allusion au démontage de la piscine. Se fondant sur ces différents éléments, la cour cantonale a considéré que la piscine était une construction destinée à demeurer sur l'immeuble et non simplement une construction mobilière au sens de l'art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC, étant précisé que le fait qu'elle ne soit pas inscrite au registre foncier n'était pas déterminant.

3.2. Le recourant soutient au contraire que la piscine devait être assimilée à une construction mobilière et prétend qu'en l'absence d'avis technique spécifique, le Tribunal cantonal ne pouvait sans arbitraire conclure que la piscine constituait une partie intégrante de l'immeuble. Il précise au demeurant que ce n'était pas le montage de la piscine qui avait coûté une journée de travail à deux, mais le coulage du béton; l'on ne pouvait par ailleurs sans arbitraire, se fonder sur son absence de compétence en la matière pour transformer un objet mobilier en partie intégrante ou en accessoire d'un bien immobilier. Le recourant affirme certes sa volonté de lier durablement au sol le socle en béton, soulignant qu'il serait néanmoins arbitraire de retenir cette volonté pour la piscine, livrée en kit. Il rappelle enfin que la piscine n'était pas inscrite au registre foncier et remarque que la référence à la convention de divorce serait arbitraire dès lors que celle-ci ne mentionnait aucunement la piscine et donc, a fortiori, son démontage.

3.3.

3.3.1. La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice (art. 667 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC). Les constructions érigées sur un fonds en constituent ainsi des parties intégrantes en vertu de la loi (principe d'accession; cf. art. 667 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
et 671
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 671 - 1 Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.
1    Lorsqu'un propriétaire emploie les matériaux d'autrui pour construire sur son propre fonds, ou qu'un tiers emploie ses propres matériaux sur le fonds d'autrui, ces matériaux deviennent partie intégrante de l'immeuble.
2    Toutefois, si les matériaux ont été employés sans l'assentiment de leur propriétaire, celui-ci peut les revendiquer et en exiger la séparation aux frais du propriétaire du fonds, pourvu qu'il n'en résulte pas un dommage excessif.
3    Si la construction a été faite sans l'assentiment du propriétaire du fonds, il peut exiger, sous la même réserve, que les matériaux soient enlevés aux frais du constructeur.
CC), indépendamment de la réalisation des conditions générales de l'art. 642 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 642 - 1 Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.
1    Le propriétaire d'une chose l'est de tout ce qui en fait partie intégrante.
2    En fait partie intégrante ce qui, d'après l'usage local, constitue un élément essentiel de la chose et n'en peut être séparé sans la détruire, la détériorer ou l'altérer.
CC (ATF 120 III 79 consid. 2a; STEINAUER, Les droits réels, Tome II, 4e éd. 2012, n. 1622). Par construction, il faut entendre tout ce qui est uni au fonds par les moyens de la technique, soit au-dessus, soit au-dessous du sol (STEINAUER, op. cit., n. 1623; REY/STREBEL, in Basler Kommentar, ZGB II, 5e éd. 2015, n. 11 ad art. 667; MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, 3e éd. 1964, n. 30 ad art. 667
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC). Il s'agit non seulement des bâtiments et des murs, mais aussi des ponts, des conduites, des caves, des garages souterrains, etc. (STEINAUER, op. cit., n. 1623). En revanche, les constructions au sens de l'art. 667 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 667 - 1 La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
1    La propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son exercice.
2    Elle comprend, sous réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources.
CC ne comprennent pas les " constructions mobilières " visées par l'art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC. Celles-ci sont des constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fond d'autrui sans intention de les y établir à demeure. Elles
appartiennent aux propriétaires de ces choses (art. 677 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC) et ne sont pas inscrites au registre foncier (art. 677 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une construction mobilière, il s'agit de tenir compte à la fois de l'intensité objective du lien qui unit la chose au sol et de l'intention subjective du propriétaire de l'immeuble (ATF 92 II 227 consid. 2; 105 II 264 consid. 1a et les références; arrêt 4C.293/2001 du 11 décembre 2001 consid. 4b). A propos du critère objectif, il faut que la construction et le sol soient reliés matériellement, c'est-à-dire que leur unité soit reconnaissable extérieurement, du moins dans une certaine mesure (ATF 92 II 227 consid. 2b). Est non seulement déterminant le fait que la construction mobilière puisse être enlevée du fonds où elle se trouve, mais également les conséquences de cet enlèvement, l'absence de détérioration ou d'altération lors de la séparation du bâtiment ou du détachement du sol constituant un indice du caractère mobilier de la construction (ATF 96 II 181 consid. 3; MARCHAND, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 7 ad art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC). Le fait que la construction soit reliée aux égouts et connectée aux réseaux électrique et téléphonique ne
suffit pas à combler l'absence de lien objectif avec le sol (arrêt 4C.293/2001 du 11 décembre 2001 consid. 4b). Quant à l'élément subjectif, il doit être examiné à la date d'érection de la construction (ATF 100 II 8 consid. 2b; REY/STREBEL, op. cit., n. 4 ad art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC; MARCHAND, op. cit., n. 10 ad art. 677
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 677 - 1 Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
1    Les constructions légères, telles que chalets, boutiques, baraques, élevées sur le fonds d'autrui sans intention de les y établir à demeure, appartiennent aux propriétaires de ces choses.
2    Elles ne sont pas inscrites au registre foncier.
CC).

3.3.2. Une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).

3.4. Il n'est en l'espèce certes pas contesté que la piscine litigieuse est vendue en kit à monter soi-même. Il convient néanmoins de considérer l'installation dans son ensemble: la piscine n'est en effet pas simplement posée à même le sol, situation qui permettrait vraisemblablement d'exclure l'application du principe d'accession, mais repose sur un radier et un socle en béton, est enterrée aux trois quarts de sa profondeur et entourée de boulets et d'une couche de béton coulée de 4 cm. Il n'est pas non plus contesté que la piscine, satisfaisant à des critères de haute qualité, peut résister de nombreuses années. Vu ces circonstances et le pouvoir d'examen limité du Tribunal de céans (consid. 2.1 supra), la conclusion cantonale n'apparaît choquante ni dans ses motifs, ni dans son résultat, étant au demeurant précisé que le recourant admet lui-même sa volonté de fixer durablement au sol le socle en béton, dont l'utilité ne peut qu'être questionnée en l'absence de piscine.

4.
Le recourant s'en prend ensuite au montant de l'indemnité allouée à l'intimée.

4.1. La cour cantonale a considéré que la piscine avait déjà été partiellement amortie depuis son installation en 2008, amortissement qu'elle a établi en se référant à la garantie du fabricant. Une réduction du dommage de 30% lui paraissait ainsi équitable (art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO sur renvoi de l'art. 99 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute.
1    En général, le débiteur répond de toute faute.
2    Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur.
3    Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle.
CO) et l'indemnité a en conséquence été arrêtée à 19'750 fr., à savoir 70% de 28'812 fr., montant pris en compte par les premiers juges. La juridiction cantonale a au demeurant relevé que le recourant n'était pas parvenu à apporter la preuve libératoire que constituerait le mauvais état de la piscine. Non seulement les déclarations du témoin C.________ à cet égard devaient être appréciées avec circonspection vu les liens entretenus avec l'intéressé, mais elles n'avaient de surcroît pas la clarté que voulait leur prêter celui-ci.

4.2. Le recourant soutient en substance que seule une expertise aurait permis de démontrer le dommage subi par l'intimée. En statuant ex aequo et bono, conformément à l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO pour fixer une réduction du dommage de l'ordre de 30%, la cour cantonale aurait " violé la maxime des débats (...), abusé de son pouvoir d'appréciation, partant [de son] droit d'être entendu, et versé dans l'arbitraire ", étant précisé qu'il avait toujours contesté la valeur probante du devis produit pour la fourniture et l'installation d'une nouvelle piscine et n'admettait tout au plus qu'un montant de 6'890 fr. correspondant au kit neuf de la piscine. Le recourant soutient également que, lors de son enlèvement, la piscine était inutilisable, circonstance permettant à son sens d'exclure l'indemnité sollicitée par son adverse partie. La preuve du mauvais état de la piscine, qu'il reproche à la cour cantonale de lui avoir arbitrairement imputé, était confirmée par le témoignage de C.________, écarté manifestement à tort par la juridiction précédente.

4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, le mauvais état de la piscine ne constitue nullement un fait négatif qu'il n'aurait prétendument pas à prouver, mais bien un fait libératoire dont la charge de la preuve lui incombait (cf. ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; 130 III 321 consid. 3.1). Il ne conteste pas au demeurant le manque de clarté du témoignage de C.________, circonstance pourtant également retenue par la cour cantonale pour l'écarter. L'appréciation prétendument arbitraire de cette preuve n'est ainsi pas établie. S'agissant du montant du dommage que les juges cantonaux ont repris du jugement de première instance, à savoir 28'212 fr. sans l'amortissement, il convient de rappeler au recourant qu'il correspond non pas seulement au prix de la piscine et à son montage, mais qu'il fait également référence à la remise en état de l'installation. Dès lors que la réduction de 30% imputée par la cour cantonale n'est pas contestée en tant que telle par le recourant, l'on ne saurait considérer que le raisonnement de la juridiction procéderait de l'arbitraire. La violation du droit d'être entendu n'est quant à elle pas motivée ni en conséquence démontrée, de sorte que ce grief est irrecevable.

5.
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais du mandataire de l'intimée antérieurs à l'introduction de la procédure.

5.1. La cour cantonale a constaté à cet égard que, dans le dispositif de leur jugement, les premiers juges avaient certes omis à tort de déduire les sommes de 1'044 fr. et 3'372 fr. pourtant admises dans les motifs; la juridiction cantonale a néanmoins considéré qu'en condamnant le recourant au versement d'un montant de 34'542 fr. 25, la juridiction précédente avait entièrement fait droit aux conclusions de l'intimée et implicitement admis le dommage lié aux frais de mandataire de celle-ci. Dès lors que le recourant n'avait élevé aucun grief spécifique à ce dernier égard, il fallait en déduire qu'il ne critiquait pas ce poste.

5.2. Invoquant des erreurs de calcul du premier juge, le recourant affirme qu'il ne pouvait déduire du seul dispositif de jugement de première instance que les frais avant procès avaient été admis et encore moins pour quels motifs ils l'auraient été. Il voit ainsi dans la décision cantonale un déni de justice ainsi qu'une violation du principe de la garantie de la double instance cantonale.

5.3. Dans sa demande, l'intimée concluait initialement au paiement d'une somme de 35'586 fr. 25, montant correspondant à la fourniture et à l'installation de la piscine ainsi qu'à la remise en état du jardin - à savoir 32'628 fr. (devis " Y.________ ") - et à ses frais d'avocat avant procès - soit 2'958 fr. 25. Elle a ensuite réduit ses prétentions à 34'542 fr. 25, déduisant un montant de 1'044 fr. correspondant au prix de plusieurs accessoires qui n'étaient pas compris dans le kit installé par le recourant.
Les premiers juges ont réduit les prétentions de l'intimée en retranchant du montant du devis " Y.________ " les sommes de 1'860 fr. (frais de nettoyage) et de 1'512 fr. (remise en état du talus). Ils ont indiqué, sur cette base, que les prétentions de l'intéressée devaient être réduites, " passant de CHF 34'542.25 à CHF 28'212 ". Aucune motivation n'a été donnée quant aux frais de mandataire. Dans son dispositif, la première instance a néanmoins condamné le recourant à verser la somme de 34'542 fr. 25 à l'intimée.
Force est d'admettre qu'il existait ainsi une contradiction entre les considérants du premier jugement - laissant entendre que seul le dommage lié à la piscine devait être réparé - et son dispositif - permettant d'inférer que les frais antérieurs à la procédure étaient également dus. Le recourant ne pouvait en conséquence, sans autres formalités, partir du principe que ce dernier poste avait été rejeté par les premiers juges: il lui incombait de solliciter une interprétation du jugement sur ce point (art. 334 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 334 - 1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
1    Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2    Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3    La décision d'interprétation ou de rectification peut faire l'objet d'un recours.
4    La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
CPC) et, dans le doute, de critiquer cet élément dans son acte d'appel en invoquant notamment la violation de son droit d'être entendu, ce qu'il n'a pas effectué. Faute d'épuisement des griefs devant l'instance cantonale, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit en conséquence être considéré comme nouveau et partant, irrecevable devant le Tribunal de céans (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2; 134 III 524 consid. 1.3; arrêt 5D 165/2015 du 22 avril 2016 consid. 5).

6.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 25 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso