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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 69 Choix de l'assureur |
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| L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu'il emploie soient assurés auprès d'un des assureurs désignés à l'art. 68. Les travailleurs ont le droit de participer au choix de l'assureur. | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 68 Catégories et inscription au registre |
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| Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: | ||||||
| entreprises d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA); | ||||||
| caisses publiques d'assurance-accidents; | ||||||
| caisses-maladie au sens de l'art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie [3]. [4] | ||||||
| Les assureurs qui désirent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire doivent s'inscrire dans un registre tenu par l'Office fédéral de la santé publique [5]. Ce registre est public. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 5 de la L du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [3] RS 832.12 [4] Voir aussi les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte. [5] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [6] Voir aussi l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 72 Création |
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| Les assureurs désignés à l'art. 68 créent une caisse supplétive sous la forme d'une fondation. Le conseil de fondation est composé paritairement de représentants des assureurs et des organisations d'employeurs et de travailleurs. L'acte de fondation et les règlements doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Ces assureurs sont tenus de virer à la caisse supplétive une part des primes d'assurance-accidents. Cette part est calculée de manière que la caisse supplétive puisse financer toutes les dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes directes et constituer des réserves convenables pour les prestations de longue durée. | ||||||
| Le Conseil fédéral crée la caisse supplétive si les assureurs ne l'ont pas fait. Il édicte les prescriptions nécessaires si les assureurs ne peuvent s'entendre sur la gestion de la caisse. [1] | ||||||
| [1] Voir aussi l'art. 4 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l'introduction de la L sur l'assurance-accidents (RO 1982 1724). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 73 Domaine d'activité |
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| La caisse supplétive alloue les prestations légales d'assurance aux travailleurs victimes d'un accident que la CNA n'a pas la compétence d'assurer et qui n'ont pas été assurés par leur employeur. L'employeur négligent verse à la caisse les primes spéciales (art. 95). Elle prend aussi en charge les frais afférents aux prestations légales des assureurs désignés à l'art. 68 qui sont devenus insolvables. | ||||||
| La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n'ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n'ont pas trouvé de nouvel assureur. [1] | ||||||
| L'al. 2 ne s'applique pas aux employeurs qui occupent exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l'art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [2]. [3] | ||||||
| La caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4. [4] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut confier à la caisse supplétive des tâches qui ne relèvent pas du domaine d'activité des autres assureurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [2] RS 831.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1a [1] Assurés |
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| Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: | ||||||
| les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; | ||||||
| les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); | ||||||
| les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] RS 837.0 [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 831.20 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] RS 192.12 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
||||||
| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 1a [1] Allocataires |
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| Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles. | ||||||
| Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception: | ||||||
| des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante; | ||||||
| des gendres ou des brus de l'exploitant, qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement. | ||||||
| Les travailleurs agricoles n'ont droit à l'allocation de ménage que s'ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA [2]). L'octroi de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation [3], en faveur des enfants vivant à l'étranger est réglé conformément à l'art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) [4]. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant les notions d'exploitation agricole et de travailleur agricole. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 15 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 192; FF 2022 393). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [4] RS 836.2 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la L du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 131;FF 1999 2942, 2000 4422, 2004 64596513). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
||||||
| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente |
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| Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle; | ||||||
| lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci; | ||||||
| lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain; | ||||||
| lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration. | ||||||
| L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ... [1]. | ||||||
| En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). [2] Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. | ||||||
| [1] Phrase abrogée par l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
||||||
| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
|
RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
|
RS 836.11 RFA Règlement du 11 novembre 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RFA) Art. 3 [1] Agriculteurs indépendants soumis aux dispositions |
||||||
| Sont réputés agriculteurs indépendants de condition indépendante les exploitants ainsi que les membres de leur famille qui travaillent dans l'exploitation et ne sont pas considérés comme des salariés. | ||||||
| Sont réputées exercer leur activité principale comme agriculteurs indépendants les personnes qui consacrent la plupart de leur temps au cours de l'année à l'exploitation de leur bien rural et auxquelles cette activité permet d'assurer en majeure partie l'entretien de leur famille. [2] | ||||||
| Sont réputées exercer leur activité accessoire comme agriculteurs indépendants les personnes qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'al. 2, retirent de leur exploitation agricole un revenu annuel de 2000 francs au moins ou y exercent une activité correspondant à la garde d'une unité de gros bétail. [3] | ||||||
| Sont réputées exploitants d'alpages les personnes qui, en qualité d'indépendants, exploitent un alpage, au moins pendant deux mois sans interruption. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 21 sept. 1962, en vigueur depuis le 1er juil. 1962 (RO 1962 1104). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 27 mars 1974 (RO 1974 692). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). [4] Introduit par le ch. I de l'O du 17 mars 1980, en vigueur depuis le 1er avril 1980 (RO 1980 281). | ||||||
|
RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 5 [1] Allocataires |
||||||
| Ont droit aux allocations familiales pour agriculteurs indépendants les exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et les exploitants d'alpages. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitant exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitant d'alpages. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2008 323324; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 344a |
||||||
| Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit. | ||||||
| Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances. | ||||||
| Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S'il n'est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois. | ||||||
| Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et avec l'approbation des autorités cantonales. | ||||||
| Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties. | ||||||
| Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 344a |
||||||
| Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit. | ||||||
| Le contrat règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances. | ||||||
| Le temps d'essai ne doit pas être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. S'il n'est pas fixé dans le contrat, il est de trois mois. | ||||||
| Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties et avec l'approbation des autorités cantonales. | ||||||
| Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment sur la fourniture des instruments de travail, la contribution aux frais de logement et d'entretien, le paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties. | ||||||
| Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la personne en formation quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nuls. | ||||||
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RS 836.1 LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent aux allocations familiales dans l'agriculture, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
||||||
| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
||||||
| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
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| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1 |
||||||
| Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) [1] s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. | ||||||
| Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: | ||||||
| le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57); | ||||||
| les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA); | ||||||
| l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68); | ||||||
| la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a); | ||||||
| les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a). | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). | ||||||
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RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 1a [1] Assurés |
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| Sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: | ||||||
| les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés; | ||||||
| les personnes qui remplissent les conditions visées à l'art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) [2] ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI (personnes au chômage); | ||||||
| les personnes qui participent à des mesures de l'assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l'art. 27, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [4] ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l'état hôte [6]. [7] | ||||||
| [1] Anciennement art. 1. [2] RS 837.0 [3] Introduite par l'annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] RS 831.20 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). [6] RS 192.12 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 12 de la L du 22 juin 2007 sur l'État hôte, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603). | ||||||
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RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
||||||
| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
|
RS 832.202 OLAA Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) Art. 2 Exceptions à l'obligation d'être assuré |
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| Ne sont pas assurés à titre obligatoire: | ||||||
| les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS ou qui sont réputés de condition indépendante au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [2]; | ||||||
| ... | ||||||
| les agents de la Confédération soumis à l'assurance militaire conformément à l'art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) [5]; | ||||||
| les membres de conseils d'administration qui ne sont pas occupés dans l'entreprise, pour cette activité; | ||||||
| ... | ||||||
| les personnes, telles que les membres de parlements, d'autorités ou de commissions, qui exercent sans contrat de service une activité dans l'intérêt public, pour cette activité; | ||||||
| les sapeurs-pompiers de milice; | ||||||
| les personnes qui exercent une activité de sportif ou d'entraîneur dans une association sportive ou une organisation similaire active dans le domaine du sport, pour autant que l'association ou l'organisation leur verse à toutes exclusivement un revenu annuel correspondant au plus aux deux tiers du montant minimal de la rente de vieillesse annuelle complète de l'AVS visée à l'art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [11]. | ||||||
| ... [12] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [2] RS 836.1 [3] Abrogées par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914). [5] RS 833.1 [6] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [7] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogée par le ch. I de l'O du 9 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4393). [8] Introduite par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 151). [9] Introduite par le ch. I de l'O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6227). [10] Introduite par le ch. I de l'O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 752). [11] RS 831.10 [12] Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151). Abrogé par l'annexe ch. 3 de l'O du 6 sept. 2006 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 373). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||