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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes |
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| Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: | ||||||
| si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou | ||||||
| si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. | ||||||
| En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours. [1] Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. | ||||||
| Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 37 Direction et responsabilité |
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| Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. | ||||||
| Le chef de département: | ||||||
| définit les grandes lignes de la gestion du département; | ||||||
| délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; | ||||||
| définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
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| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 38 Procédures en cours |
||||||
| Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 106 Application du droit |
||||||
| Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. | ||||||
| Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
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| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
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| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
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| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
|
RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
||||||
| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
||||||
| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.0 LPO Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) Art. 16 Tarifs |
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| Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix [1]. | ||||||
| Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. | ||||||
| Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. | ||||||
| Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: | ||||||
| quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; | ||||||
| journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). | ||||||
| Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires Le Conseil fédéral fixe les autres critères; ceux-ci peuvent notamment concerner la zone de diffusion, la fréquence de parution, la limite inférieure du tirage, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. [2] | ||||||
| Les rabais sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Ils ne doivent pas être supérieurs aux tarifs de distribution. [3] | ||||||
| La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: | ||||||
| 40 millions de francs destinés à la presse locale et régionale; | ||||||
| 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations. [5] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. | ||||||
| [1] RS 942.20 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur du 1er janv. 2026 au 31 déc. 2032 (RO 2025 622; FF 2024 1837, 2178). [5] Al. en vigueur depuis le 1er janv. 2012. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
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| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
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| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
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| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
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| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
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| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
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| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
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| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
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| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| qui sont en abonnement; | ||||||
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| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
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| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
|
RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 38 Principe |
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| La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente (supplément). | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
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RS 783.01 OPO Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution |
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| Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires: | ||||||
| qui sont en abonnement; | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par semaine; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris. | ||||||
| N'est pas réputé têtière au sens de l'al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n'est pas détenue directement ou indirectement par l'éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels. | ||||||
| Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l'art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques: | ||||||
| qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière; | ||||||
| qui sont diffusés principalement en Suisse; | ||||||
| qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:à leurs abonnés,à leurs donateurs, ouà leurs membres; | ||||||
| à leurs abonnés, | ||||||
| à leurs donateurs, ou | ||||||
| à leurs membres; | ||||||
| qui paraissent au moins une fois par trimestre; | ||||||
| qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris; | ||||||
| qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations; | ||||||
| qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication; | ||||||
| qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; | ||||||
| qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public; | ||||||
| qui ne sont pas publiés par une autorité étatique; | ||||||
| qui sont payants; et | ||||||
| qui comptent au moins six pages A4. | ||||||
| L'al. 3, let. c, i, j et k, ne s'applique pas aux églises nationales ou à d'autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||