SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 43 Statut et fonctions - 1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
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1 | Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. |
2 | Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. |
3 | Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. |
4 | Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. |
5 | Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. |
SR 172.217.1 Ordonnance du 6 décembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC) Org-DETEC Art. 6 Office fédéral des transports - 1 L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux transports publics terrestres. |
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1 | L'Office fédéral des transports (OFT) est l'autorité compétente pour toutes les questions relatives aux transports publics terrestres. |
2 | Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs suivants: |
a | augmenter la part des transports publics terrestres en proposant des prestations attrayantes et adaptées aux besoins (transport national des voyageurs); |
b | assurer le raccordement du réseau ferroviaire suisse au réseau européen des trains à grande vitesse (transport international des voyageurs); |
c | augmenter la part du trafic ferroviaire des marchandises en favorisant le transfert de la route au rail pour les acheminements sur de longues distances et le trafic à travers les Alpes; |
d | adapter l'infrastructure ferroviaire aux nouvelles exigences en utilisant de manière optimale les capacités existantes et en construisant de nouvelles lignes; |
e | accroître l'efficacité des transports publics; |
f | garantir la sécurité des transports (train, bus, tram, bateau ou câble) régis par une concession fédérale ou une autorisation, notamment par le biais de la surveillance des installations et véhicules des entreprises de transport public; |
g | harmoniser les normes techniques et les normes de sécurité relatives à la navigation sur le Rhin, dans le cadre de la coopération internationale. |
3 | Dans ce cadre, l'OFT exerce les fonctions suivantes: |
a | préparer et appliquer les décisions en vue d'une politique cohérente en matière de transports publics, à l'exception de l'aviation et de la construction des routes; |
abis | préparer et appliquer des décisions en vue d'une politique cohérente dans le domaine des voies navigables intérieures et de la navigation à fort tonnage en liaison avec la mer; |
b | traiter la totalité des prestations commandées auprès des CFF et de toutes les autres entreprises de transport; |
c | harmoniser les politiques et réglementations suisse et européenne en matière de transports publics et d'accès au marché du transport routier; |
d | gérer l'admission des entreprises de transport routier (trafics voyageurs et marchandises); |
e | procéder aux approbations visées à l'art. 3 du Traité du 27 juillet 1852 entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Bade relativement à la continuation du chemin de fer badois sur le territoire suisse12, dans la mesure où les contrats à approuver sont de portée limitée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF32 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi régit la construction et l'exploitation des chemins de fer. |
|
1 | La présente loi régit la construction et l'exploitation des chemins de fer. |
2 | Le chemin de fer comprend l'infrastructure et les transports effectués sur celle-ci.7 |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'assujettissement d'autres installations et véhicules guidés par des voies à la présente loi. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
|
1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9a Octroi de l'accès au réseau - 1 Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
|
1 | Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
2 | et 3 ...44 |
4 | Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45 |
5 | Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert.46 |
6 | Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19a Contenu - 1 La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
|
1 | La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
2 | Elle peut définir une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport. |
3 | Elle prévoit des réserves de capacités pour le trafic non planifiable à long terme. |
4 | Elle indique l'utilisation des sillons par les types de transport suivants: |
a | transport de voyageurs sur de longues distances; |
b | transport régional de voyageurs; |
c | transport de marchandises; |
d | autres types de transport, notamment le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles). |
5 | Elle peut contenir des indications spécifiques aux différents tronçons et importantes pour l'utilisation d'un sillon. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9a Octroi de l'accès au réseau - 1 Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
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1 | Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
2 | et 3 ...44 |
4 | Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45 |
5 | Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert.46 |
6 | Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19a Contenu - 1 La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
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1 | La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
2 | Elle peut définir une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport. |
3 | Elle prévoit des réserves de capacités pour le trafic non planifiable à long terme. |
4 | Elle indique l'utilisation des sillons par les types de transport suivants: |
a | transport de voyageurs sur de longues distances; |
b | transport régional de voyageurs; |
c | transport de marchandises; |
d | autres types de transport, notamment le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles). |
5 | Elle peut contenir des indications spécifiques aux différents tronçons et importantes pour l'utilisation d'un sillon. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19a Contenu - 1 La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
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1 | La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
2 | Elle peut définir une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport. |
3 | Elle prévoit des réserves de capacités pour le trafic non planifiable à long terme. |
4 | Elle indique l'utilisation des sillons par les types de transport suivants: |
a | transport de voyageurs sur de longues distances; |
b | transport régional de voyageurs; |
c | transport de marchandises; |
d | autres types de transport, notamment le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles). |
5 | Elle peut contenir des indications spécifiques aux différents tronçons et importantes pour l'utilisation d'un sillon. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19c Adaptations de portée mineure - L'OFT peut apporter des adaptations de portée mineure à la stratégie d'utilisation du réseau. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19 Base - La stratégie d'utilisation du réseau visée à l'art. 9b LCdF se fonde sur les étapes d'aménagement décidées. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19b Force obligatoire - La stratégie d'utilisation du réseau a force obligatoire pour les gestionnaires de l'infrastructure et les autorités concernées. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 9a - 1 Le plan d'utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:17 |
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1 | Le plan d'utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:17 |
a | les sillons réservés aux corridors de fret européens; |
b | les capacités minimales réservées aux différents types de transport durant les heures-type; |
c | les dérogations pour des transports spéciaux tels que les offres saisonnières, les trains marchandises express et les sillons présentant des exigences spéciales, notamment en matière de vitesse de circulation, de catégories de freinage, de traction et de profil d'espace libre; |
d | les capacités pour la demande non planifiée; |
e | les limitations de capacité connues et planifiables qui durent plus de sept jours consécutifs et qui restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport. |
2 | Si nécessaire, il contient des indications sur les heures prévues d'arrivée, de départ et de passage et sur les limitations de capacité qui durent jusqu'à sept jours consécutifs ou qui restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport.20 |
3 | ...21 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 9a - 1 Le plan d'utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:17 |
|
1 | Le plan d'utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:17 |
a | les sillons réservés aux corridors de fret européens; |
b | les capacités minimales réservées aux différents types de transport durant les heures-type; |
c | les dérogations pour des transports spéciaux tels que les offres saisonnières, les trains marchandises express et les sillons présentant des exigences spéciales, notamment en matière de vitesse de circulation, de catégories de freinage, de traction et de profil d'espace libre; |
d | les capacités pour la demande non planifiée; |
e | les limitations de capacité connues et planifiables qui durent plus de sept jours consécutifs et qui restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport. |
2 | Si nécessaire, il contient des indications sur les heures prévues d'arrivée, de départ et de passage et sur les limitations de capacité qui durent jusqu'à sept jours consécutifs ou qui restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport.20 |
3 | ...21 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
|
1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9a Octroi de l'accès au réseau - 1 Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
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1 | Le gestionnaire d'infrastructure autorise les entreprises de transport ferroviaire à accéder sans discrimination à son réseau.43 |
2 | et 3 ...44 |
4 | Toute entreprise qui souhaite effectuer un transport peut demander l'accès au réseau pour un itinéraire défini dans le temps et l'espace (sillon). Au plus tard un mois avant la mise en service, elle présente une autorisation d'accès au réseau ou mandate une entreprise de transport ferroviaire pour effectuer le transport. L'entreprise qui effectue le transport doit présenter le certificat de sécurité au plus tard au début des courses.45 |
5 | Les sillons ne peuvent être ni vendus ni transférés à une autre entreprise. Un mandat au sens de l'al. 4 n'est pas considéré comme une vente ni un transfert.46 |
6 | Le Conseil fédéral définit les autres principes de l'accès au réseau et règle les modalités. Il peut conclure des accords avec d'autres États qui prévoient l'accès au réseau pour les entreprises étrangères. Dans ce contexte, il prend en compte le principe de la réciprocité.47 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 10 - 1 Il est admis que le gestionnaire d'infrastructure accorde un accès non discriminatoire à son réseau: |
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1 | Il est admis que le gestionnaire d'infrastructure accorde un accès non discriminatoire à son réseau: |
a | si, lors de l'attribution des sillons et de la fixation de leurs prix pour son propre usage, il s'impose les mêmes règles que celles qui sont applicables aux tiers; |
b | si, dans des conditions équivalentes, les tiers sont traités de la même manière lors de l'attribution des sillons et de la fixation de leurs prix; |
c | s'il n'impose aucune condition technique qui ne soit pas prévue dans une loi ou une ordonnance; |
d | s'il publie les conditions fondamentales de l'accès au réseau, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance, ainsi que les caractéristiques techniques essentielles de la ligne telles que le profil (déclivité), les rayons des courbes, la longueur des voies d'évitement et des quais, la classe de la ligne et l'équipement de sécurité; |
e | s'il propose des prestations complémentaires (art. 22), dans la mesure où l'infrastructure existante et le personnel disponible le permettent. |
2 | L'OFT prescrit la manière dont les documents doivent être publiés. |
3 | La compétence du service d'attribution des sillons est réservée.28 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 12 Attribution des sillons - 1 Le service d'attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l'attribution ordinaire des sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l'attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d'arrivée chez le service d'attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38 |
|
1 | Le service d'attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l'attribution ordinaire des sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l'attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d'arrivée chez le service d'attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38 |
2 | Si le service d'attribution des sillons n'attribue pas un sillon ou s'il ne l'attribue pas à l'heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l'entreprise de transport ferroviaire requérante.39 |
3 | S'il souhaite attribuer à une offre régulière de transport de voyageurs les sillons d'un autre type de transport qui sont restés libres, l'attribution doit être soumise à l'approbation de l'OFT.40 |
4 | Si une entreprise de transport ferroviaire, pour des motifs économiques ou sur lesquels elle peut influer, exploite un sillon d'une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d'accès au réseau publiées le définissent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant. |
5 | La commande et l'attribution des sillons des corridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont régies par les dispositions du règlement (UE) no 913/201041. |
6 | Les dispositions sur les transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs42) sont réservées. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 12 Attribution des sillons - 1 Le service d'attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l'attribution ordinaire des sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l'attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d'arrivée chez le service d'attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38 |
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1 | Le service d'attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l'attribution ordinaire des sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l'attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d'arrivée chez le service d'attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38 |
2 | Si le service d'attribution des sillons n'attribue pas un sillon ou s'il ne l'attribue pas à l'heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l'entreprise de transport ferroviaire requérante.39 |
3 | S'il souhaite attribuer à une offre régulière de transport de voyageurs les sillons d'un autre type de transport qui sont restés libres, l'attribution doit être soumise à l'approbation de l'OFT.40 |
4 | Si une entreprise de transport ferroviaire, pour des motifs économiques ou sur lesquels elle peut influer, exploite un sillon d'une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d'accès au réseau publiées le définissent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant. |
5 | La commande et l'attribution des sillons des corridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont régies par les dispositions du règlement (UE) no 913/201041. |
6 | Les dispositions sur les transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs42) sont réservées. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 12c Commandes conflictuelles - 1 Si un sillon fait l'objet de plusieurs réservations pour le même type de transport, le service d'attribution des sillons cherche une solution consensuelle. |
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1 | Si un sillon fait l'objet de plusieurs réservations pour le même type de transport, le service d'attribution des sillons cherche une solution consensuelle. |
2 | Si aucune solution n'est trouvée, les principes ci-après sont applicables: |
a | les réservations effectuées sur la base d'une convention-cadre sont prioritaires; |
b | le service d'attribution des sillons peut définir l'ordre de priorité pour les réservations qui ne sont pas effectuées sur la base d'une convention-cadre; ce faisant, il tient compte des conditions-cadre techniques, des chaînes de transport, de la fréquence des trains et des besoins de l'approvisionnement du pays; |
c | en présence de réservations de même rang, le service d'attribution des sillons lance une procédure d'appel d'offres. |
3 | Après avoir consulté l'OFT, le service d'attribution des sillons règle les détails de la procédure d'offre.53 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 12c Commandes conflictuelles - 1 Si un sillon fait l'objet de plusieurs réservations pour le même type de transport, le service d'attribution des sillons cherche une solution consensuelle. |
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1 | Si un sillon fait l'objet de plusieurs réservations pour le même type de transport, le service d'attribution des sillons cherche une solution consensuelle. |
2 | Si aucune solution n'est trouvée, les principes ci-après sont applicables: |
a | les réservations effectuées sur la base d'une convention-cadre sont prioritaires; |
b | le service d'attribution des sillons peut définir l'ordre de priorité pour les réservations qui ne sont pas effectuées sur la base d'une convention-cadre; ce faisant, il tient compte des conditions-cadre techniques, des chaînes de transport, de la fréquence des trains et des besoins de l'approvisionnement du pays; |
c | en présence de réservations de même rang, le service d'attribution des sillons lance une procédure d'appel d'offres. |
3 | Après avoir consulté l'OFT, le service d'attribution des sillons règle les détails de la procédure d'offre.53 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19b Force obligatoire - La stratégie d'utilisation du réseau a force obligatoire pour les gestionnaires de l'infrastructure et les autorités concernées. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19a Contenu - 1 La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
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1 | La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
2 | Elle peut définir une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport. |
3 | Elle prévoit des réserves de capacités pour le trafic non planifiable à long terme. |
4 | Elle indique l'utilisation des sillons par les types de transport suivants: |
a | transport de voyageurs sur de longues distances; |
b | transport régional de voyageurs; |
c | transport de marchandises; |
d | autres types de transport, notamment le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles). |
5 | Elle peut contenir des indications spécifiques aux différents tronçons et importantes pour l'utilisation d'un sillon. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19c Adaptations de portée mineure - L'OFT peut apporter des adaptations de portée mineure à la stratégie d'utilisation du réseau. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 12 Attribution des sillons - 1 Le service d'attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l'attribution ordinaire des sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l'attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d'arrivée chez le service d'attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38 |
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1 | Le service d'attribution des sillons attribue les sillons dans le cadre de l'attribution ordinaire des sillons selon le plan d'utilisation du réseau en vigueur. Tous les sillons demandés après expiration du délai de demande fixé pour l'attribution ordinaire des sillons sont attribués par ordre d'arrivée chez le service d'attribution des sillons, dans la limite des capacités résiduelles.38 |
2 | Si le service d'attribution des sillons n'attribue pas un sillon ou s'il ne l'attribue pas à l'heure souhaitée, il doit en indiquer les motifs à l'entreprise de transport ferroviaire requérante.39 |
3 | S'il souhaite attribuer à une offre régulière de transport de voyageurs les sillons d'un autre type de transport qui sont restés libres, l'attribution doit être soumise à l'approbation de l'OFT.40 |
4 | Si une entreprise de transport ferroviaire, pour des motifs économiques ou sur lesquels elle peut influer, exploite un sillon d'une ligne surchargée (art. 12a) dans une mesure moindre que les conditions d'accès au réseau publiées le définissent, ce sillon peut être attribué à un autre requérant. |
5 | La commande et l'attribution des sillons des corridors européens de fret (art. 9a, al. 1, let. a) sont régies par les dispositions du règlement (UE) no 913/201041. |
6 | Les dispositions sur les transports effectués dans le cadre de la coopération nationale en matière de sécurité (art. 41 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs42) sont réservées. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 9a - 1 Le plan d'utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:17 |
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1 | Le plan d'utilisation du réseau comprend un graphique réticulaire et indique notamment:17 |
a | les sillons réservés aux corridors de fret européens; |
b | les capacités minimales réservées aux différents types de transport durant les heures-type; |
c | les dérogations pour des transports spéciaux tels que les offres saisonnières, les trains marchandises express et les sillons présentant des exigences spéciales, notamment en matière de vitesse de circulation, de catégories de freinage, de traction et de profil d'espace libre; |
d | les capacités pour la demande non planifiée; |
e | les limitations de capacité connues et planifiables qui durent plus de sept jours consécutifs et qui restreignent de plus de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport. |
2 | Si nécessaire, il contient des indications sur les heures prévues d'arrivée, de départ et de passage et sur les limitations de capacité qui durent jusqu'à sept jours consécutifs ou qui restreignent de moins de 30 % le volume de transport journalier estimé ainsi que leurs conséquences sur les capacités de chaque type de transport.20 |
3 | ...21 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19a Contenu - 1 La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
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1 | La stratégie d'utilisation du réseau définit, pour une étape d'aménagement, l'utilisation des sillons planifiée par heure-type. |
2 | Elle peut définir une utilisation alternative de certains sillons par divers types de transport. |
3 | Elle prévoit des réserves de capacités pour le trafic non planifiable à long terme. |
4 | Elle indique l'utilisation des sillons par les types de transport suivants: |
a | transport de voyageurs sur de longues distances; |
b | transport régional de voyageurs; |
c | transport de marchandises; |
d | autres types de transport, notamment le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles). |
5 | Elle peut contenir des indications spécifiques aux différents tronçons et importantes pour l'utilisation d'un sillon. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19 Base - La stratégie d'utilisation du réseau visée à l'art. 9b LCdF se fonde sur les étapes d'aménagement décidées. |
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 9b Utilisation du réseau et attribution des sillons - 1 Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
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1 | Dans le cadre d'une stratégie d'utilisation du réseau, le Conseil fédéral définit le nombre minimal de sillons à attribuer à chaque type de trafic. À cet effet, il tient particulièrement compte: |
a | des objectifs des investissements effectués ou décidés par la Confédération, les cantons et les entreprises privées dans le transport ferroviaire; |
b | du besoin de chaînes coordonnées de transport de voyageurs ou de marchandises; |
c | des capacités requises pour satisfaire la demande attendue en matière de transport de voyageurs ou de marchandises; |
d | du fonctionnement économique des transports ferroviaires de voyageurs ou de marchandises. |
2 | Au besoin, le Conseil fédéral adapte la stratégie aux nouvelles conditions. |
3 | Les gestionnaires d'infrastructure établissent un plan d'utilisation du réseau pour chacune des six années qui précèdent une année d'horaire. Ils y précisent la stratégie d'utilisation du réseau et présentent notamment la répartition journalière et hebdomadaire des sillons entre les divers types de trafic. Ils soumettent ces plans à l'OFT pour approbation. |
4 | Les sillons sont attribués conformément aux plans d'utilisation du réseau. Si des capacités sont inutilisées, le trafic voyageurs selon l'horaire cadencé est prioritaire. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à cette priorité en tenant compte des impératifs de l'économie et de l'aménagement du territoire. |
5 | L'OFT règle la procédure d'attribution des sillons et les modalités relatives aux plans d'utilisation du réseau. Il peut définir la marche à suivre en cas de commandes multiples d'un même sillon.49 |
SR 742.120 Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) OCPF Art. 19b Force obligatoire - La stratégie d'utilisation du réseau a force obligatoire pour les gestionnaires de l'infrastructure et les autorités concernées. |
SR 742.122 Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'accès au réseau ferroviaire (OARF) OARF Art. 9b Obligations des gestionnaires d'infrastructure - 1 Lors de l'établissement d'un nouveau plan d'utilisation du réseau, les gestionnaires d'infrastructure adaptent si nécessaire les plans d'utilisation du réseau existants. |
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1 | Lors de l'établissement d'un nouveau plan d'utilisation du réseau, les gestionnaires d'infrastructure adaptent si nécessaire les plans d'utilisation du réseau existants. |
2 | Ils publient le plan d'utilisation du réseau sous forme électronique. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |