Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1F 12/2020

Arrêt du 25 juin 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Jametti et Haag.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C 155/2020 du 24 mars 2020

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 24 mars 2020 (1C 155/2020), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours formé par A.________s contre le classement, par le Grand Conseil vaudois, d'une pétition intitulée "Pour une application correcte de l'art. 107 de la loi sur le Grand Conseil". Le Tribunal fédéral a considéré que le pétitionnaire ne disposait pas de droits de partie dans la procédure de traitement de la pétition, et d'aucun intérêt à ce qu'il lui soit donné une suite favorable, de sorte que l'intérêt juridique au recours (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF) faisait défaut.
Le recourant a par la suite écrit de nombreuses lettres dans lesquelles il revenait notamment sur la procédure précitée, estimant en particulier que le Tribunal fédéral n'aurait pas correctement défini l'objet de la contestation. Il lui fut répondu que l'arrêt du Tribunal fédéral était définitif et que s'il entendait contester celui-ci, il était invité à le faire savoir clairement.
Par lettre du 19 mai 2020, A.________ déclare recourir contre l'arrêt du 24 mars 2020. Il estime que l'objet de la cause aurait été déformé. Il revient sur la manière, selon lui contraire à la loi, dont fonctionne la Commission cantonale des pétitions. Il relève que selon le texte constitutionnel vaudois, les autorités doivent examiner les pétitions et y répondre. L'art. 107 de la loi sur le Grand Conseil concrétiserait ce droit et consacrerait sa qualité pour recourir. Le recourant a envoyé un courrier complémentaire le 22 mai 2020.

2.
Selon l'art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force de chose jugée dès leur prononcé et ne peuvent plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Seule entre dès lors en considération la voie de la révision au sens des art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF.
Selon l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance, au sens de cette disposition, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont pertinents et sont susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F 35/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3).

2.1. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir mal interprété l'objet de son recours. Il admet toutefois que cet objet a été correctement décrit au considérant 1 de l'arrêt contesté. Il n'expose par ailleurs pas en quoi l'inexactitude prétendue aurait un impact sur l'issue de la procédure, déterminée uniquement par l'absence de qualité pour agir au regard de la nature du droit de pétition.

2.2. Le requérant estime que les dispositions relatives au droit de pétition consacreraient un droit constitutionnel allant au-delà d'une simple liberté. Il semble en déduire que la qualité pour recourir au sens de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF aurait dû lui être reconnue. La procédure de révision n'est toutefois pas destinée à ouvrir un nouveau débat de fond et ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral, comme le requérant tente de le faire (ATF 96 I 279 consid. 3; ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd. 2018, n° 9 ad art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF). Au demeurant, la conception du droit de pétition comme simple liberté est consacrée par la jurisprudence constante (ATF 98 Ia 488; 104 Ia 437; 119 Ia 55). Au-delà du droit de préparer et de présenter une pétition, et de l'obligation de l'autorité d'en prendre connaissance et (selon le droit cantonal) de l'examiner et d'y répondre formellement, le citoyen n'a aucun droit à ce que l'autorité donne une suite matérielle favorable à sa démarche. En l'absence d'un tel droit, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert.

3.
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Le requéant a été rendu attentif au fait que des frais judiciaires seraient dorénavant perçus, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF. Il est également informé que de futures écritures présentant les mêmes caractéristiques seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant et au Grand Conseil du canton de Vaud, Secrétariat de la Commission thématique des pétitions.

Lausanne, le 25 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Kurz