Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BV.2010.3 + BV.2010.4 + BV.2010.5

Arrêt du 25 mai 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. B., 3. C. SA, 4. D. SA, tous représentés par Me Pierre-Alain Guillaume et Me Fabienne Jaros, avocats, plaignants

contre

Administration fédérale des contributions, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA)

Faits:

A. Depuis le 28 juillet 2003, l’Administration fédérale des contributions (ci-après: l’AFC), soit pour elle la Division Affaires pénales et enquêtes (ci-après: DAPE), mène une enquête au sens des art. 190 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 190 Conditions - 1 Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
1    Lorsqu'il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d'assistance ou d'incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l'AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2    Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d'impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 et 187).
LIFD à l’encontre de A., son épouse B. et la société C. SA en raison de soupçons de soustraction continue de montants d’impôt (art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
et 176
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD) et délits fiscaux (art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
et 187
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 187 Détournement de l'impôt à la source - 1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.287
1    Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.287
2    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.288
LIFD; act. 1.7).

Dans ce contexte, le 17 septembre 2003, l’AFC a rendu des ordonnances de séquestre portant sur « toutes les valeurs appartenant aux précités ou dont ils peuvent disposer économiquement ou encore dont ils sont les ayants droit économiques », soit pour B. les comptes 1, 2 dépôt, 3 auprès de la banque H., le compte 4 auprès de I., et 5 et 6 dépôt auprès de la banque J. ainsi que de la banque K.; pour A. les comptes 7 et 8 auprès de la banque L., le compte 9 auprès de la banque J. ainsi que de la banque K.; pour C. SA le compte 10 auprès de la banque H., les comptes 11 et 12 auprès de la banque J. ainsi que de la banque K. Enfin, pour D. SA, il s’agit des comptes 13, 14 et 15 auprès de la banque H. (act. 1.8 a à 1.8 g et act. 2.2). Quelque 10 millions ont ainsi été séquestrés.

Le 21 septembre 2006, l’AFC a rendu son rapport d’enquête concluant d’une part à la réalisation d’une soustraction d’impôt pour les périodes fiscales 1995 à 2000 pour A. et 1995 à 1999 pour C. SA, ainsi qu’à des tentatives de soustraction pour 2001/2002 pour le premier et dès 2000 pour la seconde (act. 1.9 p. 50). Sur cette base, elle a proposé que l’amende infligée soit égale à une fois et demie le montant de l’impôt soustrait. Elle suggérait ainsi que l’amende pour A. se monte, pour une période allant de 1995 à 2002, à un total de Fr. 753'479.70 et à Fr. 1'048'401.50 pour C. SA (act. 1.9 p. 54 et 55). Elle a en outre retenu l’existence de l’usage de faux à l’encontre de A. et de B. (act. 1.9 p. 55 à 58).

Le 11 octobre 2007, l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, respectivement l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, a rendu une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive ainsi qu’un prononcé d’amendes (ci-après: décision de rappel d’impôt) à l’endroit de A. et de B. pour les impôts cantonaux et communaux (périodes fiscales 1999 à 2002bis) ainsi que pour l’impôt fédéral direct (périodes fiscales 1995 à 2002bis). Elle a ainsi décidé, en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, de procéder au rappel d’impôt et à la taxation définitive à l’endroit de A. et de B. pour un total de Fr. 1'268'300.65 et a prononcé des peines d’amendes à hauteur de Fr. 1'443'500.00 (act. 1.11a).

Le même jour, elle a, s’agissant de C. SA, procédé au rappel de l’impôt fédéral direct notamment et à la taxation définitive et a donc arrêté le complément à payer à ce titre à Fr. 892'423.90 et l’amende à Fr. 1'047'300.00 (act. 11.b).

Ces deux décisions ont fait l’objet de réclamations auprès de l’Administration cantonale des impôts, lesquelles ont été rejetées le 4 décembre 2008 (act. 1.13a et 1.13b). Les décisions sur réclamations ont, quant à elles, fait l’objet de recours auprès du Tribunal cantonal vaudois (act. 1.15a et 1.15b), vraisemblablement encore pendants.

Dans ce contexte, le 5 décembre 2008, l’Administration cantonale des impôts a, pour sauvegarder les droits du fisc, rendu diverses décisions de demande de sûretés. Elle a ainsi requis de A. qu’il fournisse des sûretés en lien avec le rappel d’impôt de l’impôt fédéral direct de Fr. 2'700'000.- plus intérêts ainsi que Fr. 2'070'000.-- plus intérêts (act. 1.14a). En ce qui concerne B., elle a arrêté les sûretés relatives au rappel de l’impôt fédéral direct à Fr. 1'270'000.-- plus intérêt et à Fr. 2'070'000.-- plus intérêts (act. 1.14c). Enfin, pour C. SA, les sûretés en lien avec l’impôt fédéral direct ont été arrêtées à Fr. 1'940'000.-- y compris intérêt plus Fr. 1'020'000.-- et intérêts (act. 1.14e).

Le même jour, l’Administration cantonale des impôts a prononcé à l’encontre des plaignants des ordonnances de séquestres en prestation de sûretés en lien avec les précitées. En ce qui concerne B., le total des biens mis de ce fait sous séquestre au 12 février 2010 se montait à Fr. 1'439'176.38, pour A. à Fr. 1'386'419.00 et pour C. SA à Fr. 7'684'059.34.

Le 3 juillet 2009, par courriers séparés, C. SA, les époux A. et B. et D. SA ont demandé à l’AFC la levée des séquestres sur leurs différents comptes bancaires (act. 1.17 a à c). Le 9 juillet 2009, cette dernière a refusé, arguant du fait qu’une éventuelle levée des séquestres n’interviendrait au plus tôt qu’à l’entrée en force des demandes de sûretés cantonales (act. 1.18).

Le 15 janvier 2010, C. SA, les époux A. et B. et D. SA ont réitéré leur demande de levée des séquestres à l’AFC (act. 1.19a à c), laquelle l’a rejetée le 29 janvier 2010.

B. Le 4 février 2010, C. SA, les époux A. et B. et D. SA ont adressé au directeur de l’AFC une plainte à l’attention de l’autorité de céans. Ils concluent principalement à l’annulation de la décision du 29 janvier 2010 et à la levée des séquestres ordonnés en 2003 par la DAPE contre les plaignants et subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et à ce que les séquestres ordonnés à l’encontre de D. SA, E. AG, F. AG et de la Fondation G. soient levés (act. 1).

Ils invoquent à ce titre essentiellement qu’après l’émission de son rapport final, à la fin de son enquête, l’AFC ne saurait prétendre maintenir des actes de contrainte fondés sur le DPA dans la mesure où ce sont les règles ordinaires contenues dans la LIFD qui s’appliquent alors. Ils font également valoir la violation du principe de la proportionnalité car les séquestres querellés ont été prononcés il y a près de sept ans, ainsi que leur situation financière critique. Ils soulignent encore que le juge cantonal du fond n’est pas compétent pour traiter de la question des séquestres fédéraux, de sorte que l’argument de l’AFC visant à attendre une décision de ce dernier tombe à faux. Enfin, ils indiquent que « des sûretés cantonales ont d’ores et déjà été ordonnées sur la base du jugement au fond. Contrairement aux séquestres prononcés sur la base du DPA, les séquestres cantonaux ont été déterminés concrètement sur la base des prétentions de l’Administration cantonale des impôts issues du jugement au fond, de telle sorte à pouvoir couvrir la totalité de l’avantage illicite », lequel aurait de ce fait été supprimé.

Selon les documents que fournissent les plaignants à l’appui de leur plainte, au 31 décembre 2009, les montants qui figuraient sur les comptes séquestrés se décomposaient comme suit:

Auprès de la banque J.:

pour B.:

Fr. 43'839.-- (compte 16; act. 10a )

pour A.:

Fr. 129'753.-- (compte 17; act. 10b)

Fr. 255'881.-- (compte 18; act 10c)

Auprès de la banque H.:

pour B.:

Fr. 241'428.-- (compte 19; act. 10e)

Fr. 38'277.-- (compte 20; act. 10f)

Dans ses observations du 11 février 2010, l’AFC relève d’abord que les séquestres sur les comptes de D. SA ont été levés en juillet 2009 et que la décision attaquée autorise la levée des séquestres portant sur les moyens de preuve non utiles au juge du fond. Elle invoque en outre que lever les séquestres pourrait mettre en cause la décision au fond. Même si elle admet qu’en pratique les séquestres de DPA sont levés aussitôt les sûretés en force, elle souligne que ce sont deux moyens tout à fait distincts, soumis à des conditions différentes et que l’un d’entre eux n’exclut pas nécessairement l’autre. Elle conclut donc à ce que la plainte soit déclarée irrecevable en tant qu’elle émane des sociétés E. AG, F. AG et de la Fondation G. et rejetée pour le reste.

Dans leur réplique du 22 mars 2010, les plaignants relèvent entre autres que le 11 mars 2010, l’AFC a ordonné de lever les séquestres sur les comptes bancaires de D. SA, mais qu’elle ne s’est toujours pas prononcée sur la question des documents mis sous séquestre en 2003 de sorte qu’ils maintiennent la plainte.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 ss
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la Cour des plaintes (art. 26 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). Lorsque la mesure critiquée émane d'un fonctionnaire subalterne, la plainte doit être adressée au directeur ou au chef de l'administration concernée (art. 26 al. 2 let. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA), charge à ce dernier de transmettre la plainte à la Cour, avec ses observations, s'il ne donne pas suite aux griefs qui lui sont soumis (art. 26 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA). En l'espèce, la décision critiquée a été rendue par un fonctionnaire subalterne de l'AFC. La plainte a donc été correctement adressée au directeur de cette dernière.

1.2 La décision querellée date du 29 janvier 2010 et a été reçue le 1er février 2010 par le conseil des plaignants. La plainte datée du 4 février 2010 a été faite en temps utile.

1.3 La plainte a été déposée initialement par A., B. ainsi que les sociétés C. SA, D. SA, E. AG, F. AG et la Fondation G. Ces trois dernières n’étant pas mentionnées dans la décision attaquée, l’autorité de céans a disjoint les procédures les concernant et a statué à leur égard dans un arrêt du 2 mars 2010 (BV.2010.6 + BV.2010.7 + BV. 2010.8), déclarant leur plainte irrecevable. Restent dès lors en l’espèce comme parties plaignantes le couple A. et B., C. SA et D. SA. En date du 11 mars 2010, l’AFC a décidé de lever avec effet immédiat différents séquestres, en particulier celui prononcé sur le compte bancaire de D. SA. Dans sa réplique, cette dernière relève cependant que les documents qui avaient été séquestrés à l’époque le sont toujours de sorte qu’elle entend maintenir sa plainte. Les plaignants sont incontestablement touchés par la décision attaquée; ils sont donc légitimés à agir (art. 28 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA). Il y a lieu d'entrer en matière.

1.4 A titre préalable, il convient de relever que l’autorité de céans n’examinera le bien-fondé du maintien des séquestres querellés qu’au regard des somme dues en lien avec l’impôt fédéral direct et les amendes y relatives. Il ne lui appartient en revanche pas de se pencher sur les aspects fiscaux cantonaux et communaux concernant les plaignants (TPF BV.2008.1-3 du 21 mai 2008 consid. 4).

2. Les plaignants requièrent notamment que les séquestres portant sur les documents qui avaient été saisis lors des perquisitions en 2003 soient levés. Dans la décision querellée, l’AFC indique être disposée à « libérer les séquestres sur les documents dont le juge du fond devrait pouvoir se passer ».

Il faut admettre à cet égard que lorsque l’AFC a transmis le dossier au canton de Vaud, elle lui a aussi adressé les pièces qui lui étaient nécessaires pour statuer. En conséquence, celles encore entre ses mains aujourd’hui, ne peuvent plus être considérées comme utiles à titre de moyens de preuve et indispensables, directement ou indirectement, à la manifestation de la vérité (art. 46 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA, arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 156/04 du 19 novembre 2004, consid. 2). Il importe donc maintenant que l’AFC les restitue aux plaignants. Sur ce point, la plainte est admise.

3.

3.1 Les plaignants contestent le bien-fondé du maintien des séquestres fédéraux dans la mesure où le canton de Vaud, actuellement en charge du dossier, a requis des sûretés pour garantir notamment les versements des sommes dues à titre de rappel d’impôt fédéral direct et des amendes y relatives pour toutes les périodes fiscales concernées. L’AFC soutient pour sa part que s’il est d’usage de renoncer aux séquestres pénaux lors du prononcé de sûretés cantonales, rien ne l’y oblige et que de toute façon seul le juge du fond est habilité à se prononcer sur cette question.

3.2 Selon l'art. 191
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LIFD, lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du Département fédéral des finances peut autoriser l’Administration fédérale des contributions à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales (al. 1). Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt et les délits fiscaux (al. 2). La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d’après les dispositions des art. 19
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
à 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
1    La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.
2    La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.
3    Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1).
DPA, l’arrestation provisoire selon l’art. 19 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA étant cependant exclue (art. 191
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 191 Procédure contre les auteurs, complices et instigateurs - 1 La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
1    La procédure dirigée contre les auteurs, complices et instigateurs est réglée d'après les dispositions des art. 19 à 50 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif295. Est exclue l'arrestation provisoire selon l'art. 19, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
2    L'art. 126, al. 2, s'applique par analogie à l'obligation de renseigner.
LIFD). Au nombre des mesures prévues par le DPA figure notamment le séquestre (art. 45 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
et 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA).

3.3 Le séquestre conservatoire de valeurs patrimoniales a notamment pour but d'assurer la représentation de valeurs sujettes à confiscation (art. 46 al. 1 let. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA en lien avec l’art. 70 al. 1er
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP par renvoi de l’art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 367). Le séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2007.9 du 7 novembre 2007, consid 2; BV.2005.16 du 24 octobre 2005, consid 3; BV.2004.19 du 11 octobre 2004, consid. 2; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2002, p. 340 no 1). Il faut ainsi que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction, qu’elles en sont le produit ou encore qu’elles pourront être appelées à garantir le paiement d’une créance compensatrice. Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquate entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2ème éd., Berne 2005, no 1151). Le séquestre indéterminé de tous les biens d'une personne est inadmissible s'il n'existe aucune relation entre ces biens et des infractions reprochées à leur détenteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BV.2005.15 du 4 mai 2005, consid. 3.1; ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95). Cependant, si les indices d'une telle relation existent, le séquestre conservatoire doit être admis, à charge toutefois pour l'autorité de poursuite de récolter le plus rapidement possible des indices et des preuves d'autant plus convaincants que dure la mesure ordonnée et que celle-ci porte un plus grand préjudice à celui qui en est l'objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 028/04 du 6 juillet 2004, consid. 1.3; ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). De jurisprudence constante, aussi longtemps que persiste une possibilité de confiscation, l'intérêt public impose de maintenir le séquestre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b
et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102). Enfin, le Tribunal fédéral a expressément admis que les économies d’impôts illégales sont susceptibles d’être confisquées (arrêt 1S.5 à 8/2005 du 12 septembre 2005).

3.4 En l’espèce, l’enquête a été ouverte au niveau fédéral en 2003, c’est dire qu’aujourd’hui on ne saurait plus se contenter de vagues soupçons. Tel n’est de toute façon pas le cas. L’AFC a en effet rendu son rapport d’enquête en septembre 2006 déjà, date à laquelle elle a délégué l’affaire au canton de Vaud. Ce rapport d’enquête concluait à l’existence de soustraction fiscale, respectivement de tentative de soustraction fiscale (art. 175
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 175 Soustraction consommée - 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
1    Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
2    En règle générale, l'amende est fixée au montant de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3    Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
a  qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b  qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c  qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.265
4    Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.266
et 176
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 176 Tentative de soustraction - 1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
1    Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende.
2    L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.
LIFD) à l’encontre des plaignants sur une très longue période, soit de 1995 à 2002bis. Il ressort en outre des décisions rendues par le canton en octobre 2007 que, s’agissant de l’impôt fédéral direct, pour le plaignant, le total des éléments de revenu soustrait s’élève à Fr. 11'034'185.--, qu’il en résulte un impôt complémentaire de Fr. 1'268'300.65, que l’activité incriminée porte sur neuf ans, que pour dissimuler sa fortune, le plaignant a fait usage de structures étrangères constituées uniquement dans le but de dissimuler lesdits revenus et fortune aux autorités fiscales et que le contribuable s’est adjoint les services de professionnels dans les domaines de la comptabilité et de la fiscalité lors de l’accomplissement de ces faits. En ce qui concerne C. SA, il apparaît que le total des éléments de bénéfice qu’elle a soustraits s’élève à Fr. 10'532'952.-- et donne lieu à un impôt complémentaire de Fr. 892'423.90. De plus, l’activité incriminée porte entre autres sur neuf ans et la soustraction commise est le résultat de montages particulièrement astucieux faisant usage de structures étrangères pour dissimuler des recettes imposables en Suisse. Des faux semblent également avoir été confectionnés aux fins d’induire les administrations fiscales en erreur et de dissimuler d’importants bénéfices en faveur des plaignants. L’existence de graves présomptions de culpabilité ne saurait ainsi en l’occurrence être remise en cause, ce qui justifie le prononcé de mesures tels les séquestres querellés (act. 1.9, 1.11a et 1.11b).

4. Les plaignants invoquent en outre une violation du principe de la proportionnalité, ce que conteste l’AFC, laquelle renvoie aux décisions cantonales pour déterminer les montants soustraits.

4.1 A l'instar de toute autre mesure de contrainte, le séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal pénal fédéral BV.2005.30 du 9 décembre 2005, consid. 2.1 et BV.2005.13 du 28 juin 2005, consid. 2.1 et références citées).

4.2 Certes, les séquestres contestés ont été prononcés en 2003 et l’Administration fiscale cantonale a entre-temps statué par des décisions de taxations définitives. Les montants dus par les plaignants au titre d’impôt fédéral direct (rappel d’impôt et amende) apparaissent ainsi plus délimités que lors du prononcé des séquestres en 2003. Il reste que ces décisions de rappel d’impôt ne sont à ce jour pas définitives puisqu’elles ont fait l’objet de recours qui ne semblent pas encore avoir été tranchés (cf supra lit. A). Par ailleurs, dans ce contexte, une reformatio in pejus n’est pas exclue de sorte que l’on ne peut considérer, comme le font les plaignants, que les sommes qu’ils seront amenés à payer sont définitivement arrêtées. En outre, il faut relever que selon les séquestres auxquels il a été procédé notamment encore en janvier de cette année, les montants totaux aujourd’hui bloqués de ce fait, en tout cas pour les époux A. et B., sont inférieurs aux sommes requises en lien avec l’impôt fédéral direct. De surcroît, les extraits bancaires livrés par les plaignants ne correspondent pas à tous les comptes qui avaient été bloqués à l’époque. Il est donc en l’occurrence difficile à l’autorité de céans de déterminer quelle est la proportion entre les sommes dues et les montants actuellement bloqués qui pourraient ainsi être à la disposition des autorités pour couvrir leurs créances d’impôt fédéral direct. Par ailleurs, il convient de relever que dans son rapport d’enquête l’AFC est arrivée à la conclusion que le délit d’usage de faux au sens de l’art. 186
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD était réalisé pour chacune des périodes fiscales faisant l’objet de son rapport (act. 1.9 p. 58). Or, la demande de sûreté au sens de l’art. 169
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 169 Sûretés - 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
1    Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.
2    Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque.
3    Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.261
4    Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.262
LIFD garantit tous les impôts couverts par la LIFD à l’exception toutefois des amendes sanctionnant des délits au sens des art. 186 ss
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LIFD (Berdoz/Bugnon, Les procédures de taxation (non-contentieux) - La procédure mixte en matière d’impôts directs, in Les procédures en droit fiscal, 2ème éd., Berne 1997, p. 527 ss, p. 669). En l’état actuel du dossier, on ignore tout de la suite qui a été donnée à cette infraction. Dès lors, compte tenu de ces nombreuses incertitudes, il convient que les séquestres prononcés en application du droit pénal administratif demeurent, à tout le moins jusqu’à ce que les décisions de rappel d’impôt entrent en force.

4.3 Pour justifier la levée des séquestres concernés, les plaignants invoquent une situation financière difficile. Cependant, ainsi que le relève à juste titre l’AFC, cet argument n’est nullement documenté. On ne saurait donc suivre les plaignants sur cette question.

4.4 Sur le vu de ce qui précède, la plainte est rejetée sur ce point.

5.

5.1 Les plaignants, qui succombent partiellement, supporteront solidairement des frais réduits (art. 66 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
1    Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285
2    La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3    En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286
LTPF applicable par renvoi de l'art. 25 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA), lesquels sont fixés à Fr. 1’500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), mais réputés couverts par une des avances de frais acquittées; le solde leur est restitué.

5.2 A teneur de l'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les plaignants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leurs mandataires n'ont pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.31). En l'espèce, les plaignants ayant obtenu partiellement gain de cause, une indemnité de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) à la charge de l’AFC paraît justifiée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est partiellement admise.

2. L’AFC est invitée à restituer les documents encore entre ses mains et qui concernent les plaignants.

3. Pour le reste, la plainte est rejetée.

4. Un émolument réduit de Fr. 1’500.--, réputé couvert par une des avances de frais acquittée, est mis à la charge solidaire des plaignants. Le solde de Fr. 3’000.-- leur est restitué.

5. Une indemnité réduite de Fr. 1’500.-- (TVA comprise) est allouée aux plaignants, à la charge de l’AFC.

Bellinzone, le 26 mai 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Pierre-Alain Guillaume et Me Fabienne Jaros, avocats,

- Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
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