Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 253/2020

Arrêt du 25 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure
B.A.________,
représentée par Mes Josef Alkatout et Elodie
Fritschy-Kugler, avocats,
recourante,

contre

A.A.________,
représenté par Me Malek Adjadj, avocat,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 février 2020 (TD19.030805-191688 101).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, né en 1964, et B.A.________, née en 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 juillet 1997 à U.________ (VD). Un enfant est issu de cette union: C.________, née en 2000.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 juin 2017, le mari a été astreint à verser mensuellement des contributions d'entretien de 5'800 fr. pour l'enfant et de 12'000 fr. pour l'épouse.
Ces mesures ont été modifiées le 29 juin 2018, en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse a été réduite à 7'500 fr. par mois du 1er juin au 31 juillet 2018 et à 9'200 fr. par mois dès le 1er août 2018.
Par arrêt sur appel du 28 janvier 2019, la contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'épouse a été fixée à 8'100 fr. du 1er juin au 31 juillet 2018, à 8'715 fr. du 1er août au 30 novembre 2018, puis à 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018, et celle en faveur de l'enfant à 3'665 fr. dès le 1er août 2018. Le recours interjeté au Tribunal fédéral par le mari a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 26 septembre 2019 (5A 185/2019).

A.b. Par demande unilatérale du 9 juillet 2019, le mari a ouvert action en divorce.
Le 29 juillet 2019, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit condamné au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant de 3'650 fr. par mois du jour du dépôt de la demande en divorce au 31 août 2019, dite contribution étant supprimée dès le 1er septembre 2019.

B.

B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le mari contribuerait à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 7'810 fr. dès le 1er décembre 2018, conformément à l'arrêt sur appel du 28 janvier 2019 (cf. supra consid. A.a).

B.b. Admettant partiellement l'appel du mari, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge déléguée) a, par arrêt du 27 février 2020, notifié en expédition complète le 4 mars 2020, condamné le débirentier à verser pour l'entretien de l'épouse une contribution de 7'810 fr. du 1er décembre 2018 au 31 août 2019, mais dit que cette contribution était supprimée dès le 1er septembre 2019.

C.
Par acte posté le 1er avril 2020, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019, en ce sens que la contribution d'entretien due en sa faveur par le mari est fixée à 7'810 fr. par mois dès le 1er décembre 2018.
L'intimé propose l'irrecevabilité des conclusions prises par la recourante et la confirmation de l'arrêt entrepris.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
La recourante a répliqué et l'intimé dupliqué.

D.
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2020, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'au 31 mars 2020, mais l'a accordé s'agissant des pensions dues à compter du 1er avril 2020 en application du dernier prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale en force.

E.
Le 25 mars 2021, le Tribunal fédéral a délibéré sur le recours en séance publique.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
et 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
1    Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile.
2    Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:
a  le decisioni in materia di esecuzione e fallimento;
b  le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni:
b1  sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile,
b2  sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie,
b3  sull'autorizzazione al cambiamento del nome,
b4  in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio,
b5  in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio,
b6  in materia di protezione dei minori e degli adulti,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 51 Calcolo - 1 Il valore litigioso à determinato:
1    Il valore litigioso à determinato:
a  in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore;
b  in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato la decisione;
c  in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito;
d  in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore.
2    Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento.
3    Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso.
4    Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.
et al. 4, 74 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40
LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso - Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.
LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3). Une décision n'est pas non plus arbitraire du seul fait qu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour autant que la solution divergente puisse s'appuyer sur des motifs objectifs (arrêts 5A 42/ 2019 du 18 avril 2019 consid. 3.3; 5A 544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.2 et les références; HOHL, Quelques lignes directrices de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation des contributions d'entretien, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, ch. 4a p. 99).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al.
2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF). Dans sa réplique, la recourante allègue pour la première fois devant le Tribunal fédéral, pièce à l'appui, que par contrat du 7 janvier 2020, l'intimé a été réengagé par son ancien employeur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Nouveaux, ces éléments ne peuvent être pris en compte. Il importe peu qu'ils aient été découverts postérieurement à l'arrêt attaqué (arrêts 2C 684/2015 du 24 février 2017 consid. 3.2; 5A 677/2009 du 9 février 2010 consid. 1.4; 4A 318/2009 du 30 septembre 2009 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 26 ad art. 99
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
1    Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
2    Non sono ammissibili nuove conclusioni.
LTF et les références).

3.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'application du droit fédéral, en particulier de l'art. 179
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 179 - 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.222
1    Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.222
2    Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
CC, en refusant d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé.

3.1.

3.1.1. Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 179 - 1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.222
1    Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia.222
2    Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
CC. Après l'introduction de l'action en divorce, les époux peuvent solliciter la modification de telles mesures si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts 5A 611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1; 5A 531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1 et les références). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la
date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement - c'est-à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) -, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les références), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (arrêt 5A 874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1; cf. aussi arrêt 5A 436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4).

3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur.
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A 433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1; 5A 600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).
Cette jurisprudence est applicable lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut prendre ou reprendre une activité lucrative, ou encore étendre celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, la partie concernée doit en principe se voir accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt 5A 484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les références). En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment
s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt 5A 782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3-5.4 et les références; cf. aussi: arrêts 5A 461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.3; 5A 571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A 619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 et les références).

3.2. L'autorité cantonale a retenu que l'appelant avait travaillé au sein de D.________ SA de 2011 à 2016. Dès 2017, il avait été employé par la société E.________ SA, dont il était le cofondateur, l'un des administrateurs et le CEO. Il avait d'abord perçu un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40, puis avait été informé, par courrier du 3 avril 2018, que son contrat de travail devait être revu. A partir du 1er juin 2018, sa rémunération avait ainsi été une première fois diminuée à 21'854 fr. 15 net par mois. Conformément à un avenant à son contrat signé les 24 et 25 juin 2019, son salaire mensuel net avait encore été ramené à 10'873 fr. 75 dès le 1er septembre 2019, pour tenir compte des difficultés rencontrées par la société. Enfin, par courrier du 29 octobre 2019, le contrat de travail qui le liait à la société précitée a été résilié pour le 31 décembre 2019, au motif que celle-ci devait être liquidée.
Pour la Juge déléguée, force était de constater qu'en 2019, le mari s'était involontairement trouvé confronté à l'obligation de signer un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire près de deux fois inférieur à celui qu'il percevait précédemment. Il n'était du reste pas contesté que s'il avait refusé, il aurait été licencié. En outre, le courrier du 24 juin 2019 lui avait fait miroiter un éventuel retour à ses précédentes conditions salariales, pour autant que la société atteigne le seuil de rentabilité. Dans ces circonstances, compte tenu de l'important investissement personnel de l'intéressé dans cette société et de la perspective qu'il avait de retrouver, à court ou moyen terme, des conditions salariales plus favorables, on ne pouvait retenir qu'il aurait eu l'intention de se satisfaire de ce nouveau revenu sur le long terme. En effet, dès lors qu'il avait presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire étaient notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique était, conformément au certificat médical de sa psychiatre, à la limite de la décompensation sévère, il ne pouvait lui être fait grief d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé, le revenu qu'il en
retirait étant au demeurant plus élevé que les indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre. En outre, ledit contrat n'avait été effectif que durant quatre mois, puisque l'appelant se trouvait au chômage depuis le 1er janvier 2020. Dès lors qu'il était inscrit à un office régional de placement et qu'il avait allégué de manière crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement, il ne se justifiait pas, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique.

3.3. La recourante conteste cette appréciation. Elle expose que l'intimé avait pleinement connaissance, depuis le 3 avril 2018 déjà, de la situation difficile dans laquelle se trouvait la société qui l'employait. En effet, il n'avait cessé d'alléguer que celle-ci allait mal et qu'il était sur le point d'être licencié, comme il résultait de sa requête du 29 juillet 2019 et de ses déclarations à l'audience tenue par le premier juge le 4 octobre suivant. Même après avoir été avisé de la seconde diminution de son salaire, le 24 juin 2019, il n'avait pas apporté la moindre preuve, ni même rendu vraisemblable, qu'il eût effectué une quelconque recherche d'emploi, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans tout autre domaine. Il n'avait pas non plus entrepris de démarches pour retrouver une activité rémunérée après l'annonce de son licenciement, intervenue le 29 octobre 2019, et avait attendu près de trois mois pour s'inscrire au chômage. Contrairement à l'opinion de la Juge déléguée, quand bien même l'intimé s'était-il trouvé dans cette situation de manière involontaire, il n'était pas pour autant dispensé de l'obligation d'engager toutes les démarches nécessaires pour retrouver un autre poste, afin de continuer à assumer son
obligation d'entretien envers elle. L'autorité précédente avait ainsi arbitrairement violé le droit fédéral et le principe jurisprudentiel selon lequel, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. La Juge déléguée aurait aussi méconnu, de manière choquante, le principe selon lequel un revenu hypothétique peut être retenu même en cas de diminution non fautive de revenu.

3.4. Ces critiques apparaissent fondées, pour les motifs suivants. L'arrêt attaqué retient que l'appelant a exercé, depuis 2017 et jusqu'au 31 décembre 2019, une activité dépendante à plein temps pour la société E.________ SA. Il est de plus constant qu'il assumait une obligation d'entretien envers son épouse depuis le 15 juin 2017. Dans ces circonstances, l'on ne se trouve pas dans la situation où le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de celle-ci. En application de la jurisprudence exposée plus haut (cf. supra consid. 3.1.2), l'autorité cantonale n'avait donc pas à examiner s'il pouvait être raisonnablement exigé du débirentier qu'il gagne davantage et s'il en avait la possibilité effective, ni à préciser comment il pouvait concrètement augmenter ses revenus et quel type d'emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir un éventuel revenu hypothétique. Il appartenait en revanche à l'intimé de rendre vraisemblable qu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et ainsi continuer à assumer son obligation d'entretien malgré la diminution de ses revenus.
A cet égard, la Juge déléguée a retenu que le mari avait "allégué de manière crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement". Comme le soutient la recourante, cette constatation est arbitraire. Même dans le cadre de l'examen de la vraisemblance, qui est inhérent aux mesures provisionnelles (notamment: ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), les allégations - contestées - du débirentier selon lesquelles il avait effectué des recherches d'emploi ne pouvaient en effet être tenues pour crédibles sans aucun élément de preuve ou indice pour les étayer. Dans sa réponse au recours en matière civile, l'intimé prétend qu'il a démontré, à l'audience d'appel du 21 janvier 2020, avoir vainement tenté de trouver une nouvelle activité rémunérée lui permettant de réaliser un revenu supérieur à 10'873 fr. 75. La pièce qu'il invoque à l'appui de cette affirmation ne consiste toutefois qu'en une liste établie par ses soins comportant onze dates, échelonnées entre le 3 décembre 2019 et le 16 janvier 2020, avec en regard le nom d'une entreprise active dans le domaine bancaire ou financier et celui, apparemment, d'une personne de contact. Une telle liste ne suffit pas à rendre vraisemblable que le débirentier se serait efforcé de tout
mettre en oeuvre pour retrouver une activité lucrative lui permettant de continuer à remplir son obligation d'entretien, et ce, en particulier, dès l'annonce de la seconde diminution de son salaire survenue le 24 juin 2019. A cet égard, il convient de relever que même s'il n'était pas insoutenable d'admettre qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir signé le nouveau contrat de travail qui lui était soumis, il ne lui était pas loisible d'accepter un revenu à ce point inférieur au précédent et avec une perspective d'augmentation aussi hypothétique, sans même tenter de trouver un autre emploi susceptible de lui procurer une rémunération plus proche de celle qu'il percevait jusqu'alors.
L'autorité précédente a certes aussi considéré qu'on ne pouvait retenir qu'il ait eu l'intention de se satisfaire de son nouveau revenu sur le long terme pour le motif que, "dès lors que celui-ci a[vait] presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire [étaient] notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique [était] (...) à la limite de la décompensation sévère, il ne [pouvait] lui être fait grief d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé (...) ". S'il faut comprendre que, selon la Juge déléguée, l'incapacité du mari à trouver un autre poste lui procurant une rémunération similaire à celle dont il bénéficiait avant le 1er septembre 2019 était ainsi rendue vraisemblable, cette appréciation se révèle également insoutenable. Comme le fait valoir la recourante, on ne peut en effet retenir d'emblée que l'âge de l'intimé l'empêchait à coup sûr de trouver une autre activité lucrative sur le marché du travail actuel, compte tenu notamment de sa solide expérience professionnelle. Quant au certificat médical de sa psychiatre, daté du 14 août 2019, il ne rendait nullement vraisemblable que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer des recherches d'emploi, ni que
de telles démarches auraient nui à son état psychique. Au contraire, la recourante expose à juste titre que, dans la mesure où ce certificat se fonde sur le constat que le mari était très affecté, notamment, par les difficultés rencontrées dans le développement de la société qu'il avait fondée, un changement d'activité paraissait plutôt bénéfique pour lui.
Il s'ensuit que, dans la mesure où l'intimé n'a, à tout le moins, pas rendu vraisemblable avoir tout mis en oeuvre pour trouver une nouvelle activité mieux rémunérée dans quelque domaine que ce soit, en produisant les demandes d'emploi qu'il aurait faites et les refus des employeurs auxquels il se serait adressé, l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il convenait de s'en tenir à ses revenus effectifs. Ce faisant, elle s'est en effet écartée de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.1.2), sans s'appuyer sur un quelconque motif objectif, dès lors qu'elle ne discute pas les arrêts en question (cf. supra consid. 2.1).
En ce qui concerne la période postérieure au licenciement de l'intimé, il convient en outre de rappeler que, si le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension peut constituer - tout au plus - un indice permettant de retenir qu'une personne a entrepris tout ce qui pouvait être exigé d'elle pour retrouver un emploi (cf. arrêt 5A 609/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2; 5A 461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les références), l'arrêt attaqué se limite à constater que l'intimé est inscrit auprès d'un office régional de placement depuis le 20 janvier 2020. Par conséquent, le principe selon lequel, en présence d'une période de chômage supérieure à quatre mois, il convient de tenir compte des indemnités effectivement perçues (arrêts 5A 436/2020 du 5 février 2021 consid. 5.4; 5A 138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 et 4.2; 5A 78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2; 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3), ne s'applique pas dans le cas particulier, l'intimé étant loin de remplir cette condition lorsque l'arrêt cantonal a été rendu.
La critique se révèle ainsi fondée, en ce sens qu'il y a lieu d'imputer au débirentier un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il percevait avant la dernière diminution de celui-ci, soit 21'854 fr. 15 net par mois. Le recours doit par conséquent être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

4.
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué sera dès lors réformé en ce sens que l'appel du mari est rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 octobre 2019 confirmée. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF) et versera en outre des dépens à la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
et 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et il est réformé en ce sens que le mari contribuera à l'entretien de l'épouse par le régulier versement d'une pension de 7'810 fr. (sept mille huit cent dix francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1er décembre 2018.

2.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Mairot