Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 592/2014

Arrêt du 25 février 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Kiss, présidente,
Kolly et Abrecht, juge suppléant.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par
Me Michael Rudermann, avocat,
défenderesse et recourante,

contre

B.B.________et C.B.________,
représentés par Me Olivier Carrel, avocat,
demandeurs et intimés,

D.________ SA,
représentée par Me Pierre Toffel, avocat,
défenderesse et partie intéressée.

Objet
procédure civile; élection de for

recours contre l'arrêt rendu le 27 août 2014 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Faits :

A.
Les époux B.B.________ et C.B.________ ont fait installer deux chambres froides au sous-sol d'une villa qu'ils possèdent à X.________.
A.________ SA, active dans le secteur des installations de conditionnement d'air et de réfrigération, leur a adressé un devis le 1er août 2007. Son offre était soumise à diverses modalités indiquées dans le document; en particulier, l'entreprise réservait la compétence exclusive des tribunaux ordinaires de son siège social pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties, indépendamment du mode de paiement et du lieu de livraison, y compris en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. Cette réserve apparaissait au verso de la première page et aussi dans des conditions générales intégrées à l'offre. Le siège de A.________ SA se trouve à Meyrin.
C.B.________, pour elle-même et son mari, a approuvé oralement le devis;elle a cependant discuté le prix et offert 40'000 fr., taxes comprises; A.________ SA a accepté cette contre-offre. Elle a exécuté les travaux et reçu paiement du prix.

B.
Le 14 septembre 2011, les époux B.________ ont ouvert action contre A.________ SA et contre D.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère. Ils reprochaient aux défenderesses une exécution défectueuse des travaux accomplis dans la villa. Ils réclamaient le paiement de 163'258 fr.70. Ils tenaient le tribunal pour compétent à raison du lieu d'exécution des contrats.
A.________ SA a excipé de l'incompétence du tribunal saisi; elle s'est prévalue de la clause d'élection de for insérée dans son devis du 1er août 2007.
Le tribunal s'est prononcé le 30 janvier 2013; il a accueilli l'exception et déclaré la demande irrecevable, faute de compétence à raison du lieu, en tant qu'elle était dirigée contre A.________ SA. Les demandeurs ont appelé de ce jugement.
Le 16 octobre 2013, le tribunal a déclaré la demande irrecevable aussi en tant qu'elle était dirigée contre D.________ SA, pour le même motif. Les demandeurs ont appelé de ce jugement.

C.
La IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué sur les deux appels par un arrêt unique, le 27 août 2014. Elle a accueilli les appels, annulé les jugements attaqués et constaté que la demande en justice était recevable.
La Cour a condamné A.________ SA aux dépens d'appel alloués aux demandeurs. Elle a communiqué le dispositif de son arrêt le 3 septembre 2014 en indiquant que le montant de ces dépens serait fixé dans l'expédition motivée; l'avocat des demandeurs devait produire sa liste de frais dans un délai de dix jours. L'avocat a déposé cette liste le 9 du même mois; la Cour s'y est référée pour constater, après élimination de quelques vacations, 19,7 heures d'activité consacrées à la procédure d'appel, et arrêter les dépens au montant de 7'352 fr.05, TVA comprise.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ SA requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de déclarer la demande en justice irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre elle.
Les demandeurs concluent au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable.
A.________ SA a spontanément déposé une réplique; les demandeurs ont renoncé à la duplique.
D.________ SA n'a pas été invitée à procéder.

Considérant en droit :

1.
L'arrêt attaqué est une décision incidente sur la compétence des tribunaux fribourgeois, susceptible du recours séparé prévu par l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

2.
La défenderesse A.________ SA persiste à se prévaloir de la clause d'élection de for insérée dans son devis du 1er août 2007, dont les demandeurs contestent qu'elle leur soit opposable.

2.1. Dans les contestations qui ne revêtent pas de caractère international, l'élection de for est actuellement régie par l'art. 17
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
CPC. En tant qu'une clause d'élection de for est valable, l'action ne peut être introduite, sauf convention contraire, que devant le for choisi (art. 17 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
CPC). L'art. 406
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 406 Élection de for - La validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.
CPC prévoit que la validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment où elle a été adoptée; en l'occurrence, cette règle renvoie à l'art. 9
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 406 Élection de for - La validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.
de la loi fédérale sur les fors, du 24 mars 2000 (LFors; RO 2000 2355), qui est demeuré en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010.
L'art. 9 al. 2 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 406 Élection de for - La validité d'une clause d'élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.
et b LFors prévoit que la convention d'élection de for doit être passée par écrit. Les actes transmis par un moyen de communication permettant d'établir la preuve par un texte, notamment le télex, la télécopie ou la messagerie électronique (let. a), de même que la convention orale que les parties ont confirmée par écrit (let. b), sont assimilés à une convention écrite.
Ces exigences de forme correspondent à celles de l'art. 5 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
1    En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
2    L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
3    Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
a  si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b  si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) relatives à la compétence internationale des tribunaux suisses (arrêt 4C.142/2006 du 25 septembre 2006, c. 2), de l'art. 17 al. 1 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue en 1988 (aCL), devenu l'art. 23
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 5 - 1 En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
1    En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive.
2    L'élection de for est sans effet si elle conduit à priver d'une manière abusive une partie de la protection que lui assure un for prévu par le droit suisse.
3    Le tribunal élu ne peut décliner sa compétence:
a  si une partie est domiciliée, a sa résidence habituelle ou un établissement dans le canton où il siège, ou
b  si, en vertu de la présente loi, le droit suisse est applicable au litige.
de la Convention de Lugano (CL) de 2007 sur les mêmes matières, ou encore de l'art. 17
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
CPC qui correspond à l'art. 9 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
LFors, les modifications étant purement rédactionnelles (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss, 6879). La jurisprudence relative en général aux exigences de forme des clauses d'élection de for est applicable indistinctement à l'une ou l'autre de ces dispositions.
Lesdites exigences doivent être appliquées avec rigueur car l'élection de for déroge au principe général du for du défendeur (art. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
LFors, art. 10
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
CPC, art. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
LDIP, art. 2 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
CL). Elles sont destinées à empêcher qu'une clause d'élection de for ne soit incluse dans le texte d'un contrat à l'insu des parties; il faut donc, pour que l'une d'elles puisse se prévaloir d'une pareille clause, que les parties soient effectivement convenues de choisir le for et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans l'une des formes mentionnées selon le cas aux art. 9 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
LFors, 17 al. 2 CPC, 5 al. 1 LDIP, 17 al. 1 aCL ou 23 CL (cf. ATF 131 III 398 consid. 6 p. 400; arrêt 4A 272/2007 du 21 novembre 2007, consid. 5.1, SJ 2008 I 205 p. 208).
Il n'est pas nécessaire que la clause d'élection de for soit revêtue de signatures manuscrites. La convention correspondante peut résulter d'un échange de lettres. La volonté d'accepter une clause que l'autre partie propose par écrit doit être exprimée de manière claire et, aussi, par écrit; le support utilisé importe peu. Le silence de l'un des cocontractants n'offre pas la garantie sérieuse d'une acceptation consciente; c'est pourquoi la clause d'élection de for insérée dans une confirmation de commande écrite n'est pas censée convenue simplement parce que le destinataire ne s'y est pas opposé (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 p. 401; voir aussi les arrêts 4A 272/2007, ibid.; 4A 323/2013 du 29 novembre 2013, consid. 4.3.3).
En cas d'accord verbal confirmé par écrit (art. 17 ch. 1 let. a aCL, seconde hypothèse; art. 9 al. 2 let. b
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 2 - Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.
LFors), la partie qui se prévaut de l'élection de for doit prouver que celle-ci a été l'objet d'un accord verbal exprès, que la confirmation écrite, envoyée par l'une ou l'autre des parties, est parvenue à l'autre partie, et que cette dernière n'a pas élevé d'objection (arrêt 4A 272/2007, ibid.).

2.2. En l'espèce, une clause d'élection de for est présente en deux emplacements dans le devis que la défenderesse A.________ SA a adressé aux demandeurs le 1er août 2007. Il est établi que ceux-ci ont accepté oralement l'offre relative aux travaux décrits dans ce devis et qu'il n'en ont négocié que le prix ; il est aussi constant que les travaux commandés ont été exécutés et que le prix de 40'000 fr. oralement convenu a été payé. Ces faits ressortent du jugement du 30 janvier 2013 et nul ne les a mis en doute en appel; en tant que les constatations de la décision présentement attaquée se révèlent lacunaires, selon l'argumentation des demandeurs, elles peuvent être complétées sur cette base conformément à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF.
Un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes est ainsi intervenu sur les éléments essentiels du contrat d'entreprise; en revanche, l'élection de for n'a été validée par aucun accord exprès et les demandeurs l'ont moins encore acceptée par une déclaration écrite. Un hypothétique accord verbal, exprès, n'a pas non plus été confirmé par écrit. Dans ces conditions, le for du siège social de la défenderesse n'a pas été choisi par les parties et d'une manière conforme aux exigences de l'art. 9 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
LFors. La défenderesse affirme inutilement que ses partenaires contractuels ont accepté l'élection de for « par actes concluants », du seul fait qu'ils ont fait exécuter les travaux énumérés dans le devis. Une acceptation « par actes concluants » eût supposé que les demandeurs ouvrissent action au for indiqué dans ce document, ce qu'ils n'ont précisément pas fait. La défenderesse se plaint tout aussi vainement d'abus de droit et de formalisme excessif. En particulier, il n'apparaît pas que les conditions de forme soient invoquées ici dans un but étranger à leur finalité.
Pour le surplus, indépendamment de la clause d'élection de for présente dans le devis, la compétence du tribunal saisi n'est pas contestée.

3.
La défenderesse A.________ SA est condamnée aux dépens d'appel. La Cour d'appel en a arrêté le montant sur la base d'une liste de frais déposée par l'avocat des demandeurs. La défenderesse fait valoir que cette liste ne lui a pas été transmise et qu'elle a été privée de toute possibilité de présenter ses observations. Elle se plaint de violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.
En procédure civile, le droit d'être entendu est aussi garanti par l'art. 53 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 53 Droit d'être entendu - 1 Les parties ont le droit d'être entendues.
1    Les parties ont le droit d'être entendues.
2    Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
CPC; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, le droit de participer à l'administration des preuves, de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504) et de prendre position sur toutes les écritures des adverses parties (ATF 138 I 484 consid. 2 p. 485; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; voir aussi ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 191/192).
La liste de frais a influencé le calcul du montant mis à la charge de la défenderesse à titre de dépens; elle aurait donc dû lui être communiquée pour prise de position. Cette démarche ayant été omise, la défenderesse se plaint avec raison d'une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.
La violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée par le Tribunal fédéral, de sorte que, contrairement à l'opinion des demandeurs, le grief concernant le montant des dépens est recevable alors même que la défenderesse n'a pas pris de conclusions chiffrées sur point. L'application de l'art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF n'entre en considération que lorsque la décision attaquée est modifiée sur des points autres que les dépens. Il n'incombait pas non plus à la partie condamnée de réclamer la transmission de la liste et de solliciter un délai pour prendre position; notamment au regard de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., il appartient au contraire à l'autorité saisie de communiquer d'office aux parties toute pièce dont elle entend se prévaloir dans sa décision.
Les demandeurs soutiennent aussi à tort que la Cour d'appel n'était pas tenue de transmettre la liste parce qu'elle n'était pas tenue de motiver sa décision fixant le montant des dépens. Il est vrai que la motivation du montant arrêté au titre des dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a); en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts 6B 124/2012 du 22 juin 2012, consid. 2.2 et 2.3; 5D 45/2009 du 26 juin 2009, consid. 3.1; 1P.85/2005 du 15 mars 2005, consid. 2). En l'espèce, la Cour d'appel a éliminé quelques-unes des prestations énumérées par l'avocat des demandeurs; elle devait donc motiver sa décision et un paragraphe de son arrêt est dûment consacré à ce sujet. Il convient de souligner que la liste, en tant qu'elle fondait un calcul précis du montant des dépens, devait être transmise à l'adverse partie aussi dans
l'éventualité où aucune prestation n'était retranchée.
Parce que la défenderesse condamnée aux dépens n'a pas pu prendre position sur la liste de frais, l'arrêt attaqué doit être annulé dans la mesure où il fixe le montant des dépens d'appel; la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur ce montant, après qu'elle aura transmis la liste à la partie débitrice et recueilli ses observations.

4.
Compte tenu que la défenderesse A.________ SA obtient partiellement gain de cause, il y a lieu à répartition de l'émolument judiciaire et des dépens de l'instance fédérale. L'émolument sera fixé à 4'000 fr.; il doit être acquitté à raison de 3'000 fr. par la défenderesse et de 1'000 fr. par les demandeurs. La charge des dépens, évaluée à 5'000 fr. tant pour la défenderesse que pour les demandeurs, doit être répartie dans la même proportion; après compensation à due concurrence, celle-là doit verser 2'500 fr. à ceux-ci.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, le montant des dépens d'appel fixé dans l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour statuer à nouveau sur ce montant.

2.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 4'000 fr., à raison de 3'000 fr. à la charge de A.________ SA et de 1'000 fr. à la charge des demandeurs, solidairement entre ceux-ci.

3.
A.________ SA versera une indemnité de 2'500 fr. aux demandeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 25 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin