SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
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a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
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1 | En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif. |
2 | L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
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1 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. |
2 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés. |
3 | Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. |
4 | Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88 |
5 | Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 33 Portée du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
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1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories, de toutes les sous-catégories et de la catégorie spéciale F.175 |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale entraîne le retrait du permis d'élève conducteur et du permis de conduire de toutes les catégories spéciales. |
3 | Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'un retrait est prononcé pour des raisons médicales. |
4 | L'autorité compétente pour prononcer le retrait peut: |
a | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie ou d'une sous-catégorie avec le retrait du permis de conduire des catégories spéciales G et M; |
b | combiner le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire d'une catégorie spéciale avec le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire des catégories et sous-catégories. |
5 | L'autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d'effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l'exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le permis a été retiré à la suite d'une infraction légère au sens de l'art. 16a LCR; |
b | il n'a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; |
c | il n'a pas été retiré plus d'une fois au cours des cinq années précédentes.177 |
6 | Dans les cas de rigueur, l'autorité cantonale peut décider de retirer le permis pour une durée différente selon les catégories, sous-catégories ou catégories spéciales, sous réserve de la durée minimale fixée par la loi.178 |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 9 Contrôle de la vue - 1 Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
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1 | Avant de déposer l'une des demandes ci-après, le candidat qui ne possède pas encore de permis d'élève conducteur ou de permis de conduire valable doit avoir effectué un examen sommaire de ses facultés visuelles: |
a | demande d'un permis d'élève conducteur: |
a1 | de la catégorie A, |
a2 | de la catégorie B, |
a3 | de la sous-catégorie A1, |
a4 | de la sous-catégorie B1, |
a5 | de la catégorie spéciale F; |
b | demande d'un permis de conduire: |
b1 | de la catégorie spéciale M, |
b2 | de la catégorie spéciale G.77 |
1bis | L'examen des facultés visuelles doit être effectué auprès d'un médecin titulaire d'un diplôme fédéral ou d'un diplôme étranger reconnu qui exerce son activité en Suisse, ou auprès d'un opticien diplômé ou d'un optométriste BSc qui exerce son activité en Suisse.78 |
2 | Le contrôle portera sur l'acuité visuelle, le champ visuel et la mobilité des yeux (diplopie). |
3 | Le contrôle de la vue ne doit pas dater de plus de 24 mois au moment du dépôt de la demande. |
4 | ...79 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants; |
b | celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit; |
c | celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce; |
d | celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière; |
e | celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement; |
f | celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer; |
g | celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. |
2 | L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95 |
a | s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; |
b | s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants; |
c | s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important; |
d | si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat. |
3 | Le tribunal peut atténuer librement la peine: |
a | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g; |
b | dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. |
4 | Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
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1 | Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
2 | Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a atteint l'âge minimal requis; |
b | il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
c | il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; |
d | ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. |
3 | Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: |
a | il connaît les règles de la circulation; |
b | il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. |