Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 402/2020

Urteil vom 25. Januar 2021

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Müller, Merz
Gerichtsschreiber Gelzer.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Räber,

gegen

Gemeinderat Weggis,
Parkstrasse 1, 6353 Weggis,

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern, Dienststelle Raum und Wirtschaft, Murbacherstrasse 21, Postfach, 6002 Luzern.

Gegenstand
Bau- und Planungsrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Kantonsgerichts Luzern, 4. Abteilung, vom 20. Mai 2020 (7H 19 172).

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG (nachstehend: Bauherrin) betreibt auf den Grundstücken Nrn. 127 und 1936, Grundbuch (GB) Weggis, das Gartenrestaurant "B.________". Diese der Kur- und Hotelzone zugewiesenen Grundstücke grenzen im Süden an den Vierwaldstättersee, der in diesem Bereich - abgesehen von einem Durchgang zum vorgelagerten Steg - mit einer das Seeniveau etwa um 2,3 m überragenden Ufermauer verbaut ist. Nahezu alle östlich und westlich liegenden Grundstücke der Gebiete Ober- resp. Unterdorf grenzen mit Ufermauern an den Vierwaldstättersee. Auf dem östlich an das Grundstück Nr. 1936, GB Weggis, angrenzenden Grundstück befindet sich eine Haltestelle der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees mit einem Stationsgebäude.

B.
Am 15. Juli 2018 reichte die Bauherrin für verschiedene Um- und Neubauten auf den Baugrundstücken ein nachträgliches Baugesuch ein. Mit Entscheid vom 12. Juni 2019 erteilte der Gemeinderat Weggis ihr die nachträgliche Baubewilligung für den Umbau des Buffet- und des Bar-Pavillons sowie den Neubau einer Feuerstelle und eines Gesamtpodests mit einer Fläche von 440 m² auf dem Grundstück Nr. 127, GB Weggis. Der Gemeinderat bewilligte zudem den Neubau eines auf den Grundstücken Nr. 129 und 1936, GB Weggis, errichteten Podests, wobei er die Bauherrin in Gutheissung einer Einsprache auflageweise verpflichtete, innert 20 Tagen seit Zustellung dieses Entscheids ein Konzept für Beleuchtungsanlagen auf den Baugrundstücken einzureichen. Mit gleichem Entscheid verweigerte der Gemeinderat dagegen die nachträgliche Bewilligung für den Neubau eines kreisförmigen Glas-Pavillons mit einem Durchmesser von 8,6 m und einem Abstand von 3,08 m zur Uferlinie, eines Glasgeländers bzw. einer Glasabschrankung vor der Ufermauer des Grundstücks Nr. 127, GB Weggis, mit einem Abstand zur Uferlinie von 0,8 m sowie eines Podests mit auf der Ufermauer angebrachten Pflanzengefässen auf dem Grundstück Nr. 1936, GB Weggis, und ordnete den Rückbau dieser Bauten innert
zwei Monaten seit Rechtskraft dieses Entscheids an. Dabei wies der Gemeinderat darauf hin, dass die Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi) des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements des Kantons Luzern mit Entscheid vom 29. Oktober 2018 die für diese Bauten erforderlichen gewässerschutzrechtlichen Ausnahmebewilligungen verweigerte.
Die Bauherrin focht diese ihr gleichzeitig eröffneten Entscheide des Gemeinderats Weggis und der Dienststelle rawi mit Beschwerde an, welche das Kantonsgericht des Kantons Luzern mit Urteil vom 20. Mai 2020 abwies.

C.
Die Bauherrin erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Anträgen, das Urteil des Kantonsgerichts vom 20. Mai 2020 sowie den Entscheid des Gemeinderats Weggis vom 12. Juni 2019 aufzuheben und das nachträgliche Baugesuch für den Neubau des Glas-Pavillons, des Glasgeländers sowie das Podest mit Pflanzgefässen auf den Baugrundstücken zu bewilligen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Dem Gesuch der Beschwerdeführerin, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, entsprach das Bundesgericht mit Präsidialverfügung vom 20. August 2020.
Der Gemeinderat Weggis verzichtet auf eine Vernehmlassung. Das Kantonsgericht beantragt unter Hinweis auf das angefochtene Urteil, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Erwägungen:

1.

1.1. Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid der Vorinstanz im Bereich des Baurechts steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich offen (Art. 82 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG; BGE 133 II 353 E. 2 S. 356). Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Baugesuchstellerin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde grundsätzlich einzutreten.

1.2. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht, Völkerrecht und interkantonalem Recht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
, b und e BGG). Das Bundesgericht wendet das Bundesrecht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Unter Berücksichtigung der Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG prüft es indessen nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 144 V 388 E. 2 S. 394 mit Hinweisen). Die Verletzung von Grundrechten (vgl. Art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
-34
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
BV) prüft es nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 145 I 26 E. 1.3 S. 30 mit Hinweis).

1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zu Grunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Gemäss Art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG kann diese Sachverhaltsfeststellung und damit die Beweiswürdigung nur gerügt werden, wenn die Sachverhaltsfeststellung offensichtlich unrichtig - d.h. willkürlich (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) - ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266; 145 V 188 E. 2 S. 190; je mit Hinweisen). Bei der Rüge der offensichtlich unrichtigen Sachverhaltsfeststellung gilt das strenge Rügeprinzip (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG; BGE 140 III 264 E. 2.3 S. 266).

2.

2.1. Nach der Rechtsprechung liegt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, wenn ein Gericht auf die Abnahme beantragter Beweismittel verzichtet, weil es auf Grund der bereits abgenommenen Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236).

2.2. Die Vorinstanz ging davon aus, der rechtserhebliche Sachverhalt ergebe sich hinreichend aus den Akten, weshalb auf den beantragten Augenschein in antizipierter Beweiswürdigung verzichtet werden könne.

2.3. Die Beschwerdeführerin stellt zwar mehrfach den Antrag auf Durchführung eines Augenscheins. Sie legt jedoch nicht bzw. nicht rechtsgenüglich dar, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, wenn sie annahm, ein Augenschein könne am gestützt auf die Akten festgestellten Sachverhalt nichts mehr ändern, was auch nicht ersichtlich ist. Demnach ist auch im bundesgerichtlichen Verfahren kein Augenschein durchzuführen.

3.
Gemäss Art. 36a Abs. 1
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 36a Espace réservé aux eaux - 1 Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
1    Les cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a  leurs fonctions naturelles;
b  la protection contre les crues;
c  leur utilisation.
2    Le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et les plans d'affectation prennent en compte l'espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme surface d'assolement. La disparition de surfaces d'assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l'art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire30.
des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20; in der seit 1. Januar 2011 in Kraft stehenden Fassung) legen die Kantone nach Anhörung der betroffenen Kreise den Raumbedarf der oberirdischen Gewässer (Gewässerraum) fest, der für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, den Schutz vor Hochwasser und die Gewässernutzung erforderlich ist.
Da der Gewässerraum auf den Bauparzellen vom Kanton Luzern noch nicht festgelegt wurde, gilt gemäss der zutreffenden Annahme der Vorinstanz übergangsrechtlich ein Gewässerraum von 20 m ab Uferlinie (Abs. 2 der Übergangsbestimmungen der GSchV zur Änderung vom 4. Mai 2011 [AS 2011 1955, 1963]; BGE 139 II 470 E. 4.4 S. 483; Urteil 1C 332/2017 vom 23. Februar 2018 E. 3.2.1 mit Hinweisen).
Im Gewässerraum dürfen nach Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen erstellt werden. Die zuständige Behörde kann ausserdem für zonenkonforme Anlagen in dicht überbauten Gebieten Ausnahmen bewilligen, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen (vgl. BGE 139 II 470 E. 4.4 S. 483).
Die Vorinstanz ging davon aus, die im Gewässerraum errichteten strittigen Bauten seien nicht standortgebunden und bedürften daher einer Ausnahmebewilligung nach Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
Satz 2 GSchV. Dies bestreitet die Beschwerdeführerin nicht.

4.

4.1. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, die Dienststelle rawi habe als zuständige kantonale Fachbehörde den ihr bei der Beurteilung der Voraussetzungen einer Ausnahmebewilligung gemäss Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
Satz 2 GSchV zustehenden Ermessensspielraum nicht überschritten, wenn sie bezüglich der strittigen Bauten im Gewässerraum überwiegende entgegenstehende Interessen bejaht habe. Für diese Dienststelle habe insoweit der Natur- und Landschaftsschutz nicht im Vordergrund gestanden. Sie habe jedoch das öffentliche Interesse am Zugang zum See als tangiert erachtet. Dies sei nachvollziehbar, da die strittigen baulichen Massnahmen nahe oder sogar unmittelbar an der Ufermauer zu stehen kämen und damit ein physisches Hindernis zwischen Personen und dem Gewässer darstellten. Zwar sei der Zugang zum See im Bereich der Baugrundstücke nur über eine Treppe möglich. Umso wichtiger sei es, diesen Zugang nicht zusätzlich einzuschränken. Gemäss dem Grundriss des Gartenrestaurants reiche die Bestuhlung auf dem Podest mit Pflanzengefässen nahe bis an diesen Durchgang, so dass auch Nichtgäste nur über das Podest und zwischen Tischen hindurch zum Steg gelangen könnten. Auch wenn dieser Zugang vorwiegend zum Erreichen von am Steg angelegten Booten genutzt
werde, sei er nicht ausschliesslich den entsprechenden Benutzern vorbehalten, weshalb Dritte am Zugang nicht gehindert werden sollten. Der Glas-Pavillon nehme mit einem Durchmesser von 8,6 m mehr als einen Viertel der Seeuferlänge von 30 m des Grundstücks Nr. 127, GB Weggis, ein, weise eine Fläche von 52 m² auf und rage an seinem höchsten Punkt um 4,24 m über die bestehende Ufermauer hinaus. Er stelle somit als Baukörper ein physisches Hindernis innerhalb des Uferbereichs dar und verdecke durch seine Konstruktion und die Positionierung in einer Lücke zwischen zwei hochstämmigen Bäumen die Sicht auf den See, auch wenn auf Grund der Glasbauweise ein teilweiser Durchblick möglich sei. Auch das Glasgeländer decke zumindest einen Teil der freien Sicht auf den See ab. Das öffentliche Interesse am relevanten Gewässerraum könne in Anbetracht der Verhältnisse nicht als vermindert schutzwürdig gelten. Die von der Beschwerdeführerin nicht näher dargelegten betriebswirtschaftlichen Interessen seien nicht gewichtig, zumal die strittigen Bauten für einen sinnvollen Betrieb des Seerestaurants nicht erforderlich seien. So sei auch ohne sie das Aufstellen von Tischen und Stühlen weiterhin möglich. Es sei daher nachvollziehbar, wenn die
Dienststelle rawi den bereits beeinträchtigten Gewässerraum vor zusätzlichen Einschränkungen schützen wolle, zumal der Pavillon bis zu 3,08 m an die Uferlinie reiche und das Glasgeländer und das Podest mit Pflanzengefässen bei der Ufermauer errichtet worden seien und der grundsätzlich freizuhaltenden, 20 m breite Uferstreifen damit erheblich beansprucht werde. Die Dienststelle rawi habe daher die Interessen an der Freihaltung des Gewässerraums von Bauten höher gewichten dürfen als das Interesse der Beschwerdeführerin am Bauvorhaben.

4.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe zu Unrecht überwiegende entgegenstehende Interessen im Sinne von Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
Satz 2 GSchV bejaht, da die strittigen Bauten den von der Rechtsprechung anerkannten Anliegen des Gewässerschutzes vollumfänglich Rechnung tragen würde. So werde der Hochwasserschutz nicht betroffen. Die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes könnten nicht überwiegen, zumal der Glas-Pavillon und die Glasabschrankung auf dem bewilligten Podest errichtet worden seien und damit keinen Eingriff in die Natur darstellten. Das Podest mit den Pflanzengefässen trage mit der Bepflanzung zum Landschaftsbild bei. Die Parzellen auf beiden Seiten der Baugrundstücke seien seit längerem bebaut. Die wenigen Grünflächen am Uferstreifen der Seepromenade Weggis seien aus ökologischer und landschaftsschutzrechtlicher Sicht nicht besonders wertvoll, weil sie mit Gartenpflanzen und -bäumen bestückt seien und keine typische Ufervegetation aufwiesen. Der Seezugang werde nicht erschwert, da dieser einzig über eine Treppe auf dem Grundstück Nr. 1936, GB Weggis, möglich sei und der Glas-Pavillon und das Glasgeländer auf dem Grundstück Nr. 127, GB Weggis, lägen. Das nicht bewilligte Podest vor dem Seezugang lasse diesen frei.
Zudem werde dieser Zugang - anders als bei öffentlichen Badewiesen - vorwiegend für das Erreichen von am Steg angelegten Booten genutzt. Auch das öffentliche Interesse an der Seesicht werde nicht beeinträchtigt. Von der Strasse aus gesehen befinde sich das Podest mit den Pflanzengefässen hinter dem Kiosk und der Glas-Pavillon hinter dem Buffet-Pavillon aus Holz. Diese bewilligten Bauten schränkten die Sicht auf den See mehr ein als das Glasgeländer und der Glas-Pavillon, zumal diese durchsichtig seien. Dagegen seien private Interessen gegeben. Zwar seien die strittigen Bauten zur Nutzung der Baugrundstücke als Seerestaurant nicht erforderlich. Sie würden jedoch das Restaurant optisch und angebotsmässig klar aufwerten. Damit werde ein breiteres Publikum angesprochen, was für die Beschwerdeführerin ein grosses wirtschaftliches Interesse darstelle. So biete die Glaswand am Ufer für Kinder einen gewissen Schutz vor einem Sturz in den See, was das Restaurant für Familien interessant mache. Der Glas-Pavillon erlaube, auch am späteren Abend oder bei kühlerem oder windigem Wetter draussen und mit freier Sicht auf den Himmel zu speisen, was zusätzliche Einnahmen generiere. Die Bauten passten sich bestens in das gepflegte Erscheinungsbild
der Seepromenade Weggis an. Gerade in den für den Tourismus schwierigen Zeiten sei es für den Betrieb des Seerestaurants B.________, aber auch für die Gemeinde Weggis von grossem Interesse, neue und einzigartige Angebote und Erlebnisse bieten zu können. Insofern stelle namentlich der Glas-Pavillon eine Bereicherung für Weggis als Tourismusort dar.

4.3. Bei der Beurteilung der entgegenstehenden Interessen gemäss Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
Satz 2 GSchV steht der zuständigen Behörde ein Ermessensspielraum zu (vgl. BGE 140 II 437 E. 5 S. 443). Sie hat eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen und dabei insbesondere die Anliegen des Hochwasserschutzes, des Natur- und Landschaftsschutzes und das Interesse der Öffentlichkeit an einem erleichterten Zugang zu den Gewässern im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
RPG zu berücksichtigen (BGE 140 II 437 E. 6 S. 444 mit Hinweis). Auch die Bewahrung des Sichtbezugs zum Gewässer kann ein Interesse des Gewässerschutzes darstellen (vgl. JEANNETTE KEHRLI, Bauen im Gewässerraum und Uferstreifen, URP 2015 S. 681 ff., 698). Die Erstellung von Bauten im Gewässerraum kann im öffentlichen Interesse liegen, wenn damit eine erwünschte städtebauliche Verdichtung, z.B. durch das Füllen von Baulücken, ermöglicht (vgl. BGE 139 II 470 E. 4.5 S. 484) oder ein Gewässer als Erholungsraum für Menschen erfahrbar gemacht wird, die sich an Tischen zum Essen und Trinken in der Nähe des Gewässers niederlassen wollen (vgl. Urteil VGer/ZH VB.2012.00644 vom 27. März 2013 E. 3.2.2). Da der Gewässerraum so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen ist, hat die Bauherrschaft
grundsätzlich nachzuweisen, dass keine weniger starke Beanspruchung dieses Raums durch die vorgesehenen Bauten möglich ist (BGE 139 II 470 E. 4.5 S. 484; CORDELIA CHRISTINE BÄHR, Neun Jahre Gewässerraum - ein Rechtsprechungsbericht, URP 2020, S. 1 ff., 39). Dafür spricht, dass das Baugrundstück auch mit einer geringeren Inanspruchnahme des Gewässerraums sinnvoll genutzt werden kann (vgl. Urteile 1C 106/2018 vom 2. April 2019 E. 5.8; 1C 444/2015 vom 14. März 2016 E. 3.6.4; BÄHR, a.a. O., S. 39 f.).

4.4. Zwar ist der bestehende Gewässerraum auf den Baugrundstücken aufgrund der Verbauung des Ufers und einer fehlenden typischen Ufervegetation aus ökologischer und gewässerschutzrechtlicher Sicht nicht besonders wertvoll (vgl. BGE 140 II 437 E. 5.3 S. 444). Dennoch kommt ihm namentlich aufgrund der Bepflanzung mit Hochstammbäumen ein ökologischer und landschaftlicher Wert zu. Diese Bäume und die bewilligten kleineren Bauten lassen von der nördlichen Seepromenade aus gesehen Durchblicke auf den See zu, an deren Erhalt ein öffentliches Interesse besteht. Die Vorinstanz durfte willkürfrei annehmen, die strittigen Bauten schränkten diese Seesicht ein. Daran vermag nichts zu ändern, dass sie teilweise aus Glas bestehen, zumal Glasflächen je nach Lichteinfall Spiegelwirkungen haben können und daher keinen unbeschränkten Durchblick erlauben. Zudem wird der einzige Seezugang über die Treppe zum Steg namentlich durch das direkt davor für Tische und Stühle vorgesehene Podest gemäss der nachvollziehbaren Annahme der Vorinstanz erschwert. Aus diesen Gründen beeinträchtigen die strittigen Bauten das öffentliche Interesse an der Freihaltung des Gewässerraums von nicht standortgebundenen Anlagen auch dann in erheblicher Weise, wenn dieser Raum
teilweise bereits überbaut ist. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, die strittigen Bauten dienten der Schliessung einer Baulücke oder seien für den Betrieb des Seerestaurants erforderlich. Sie macht vielmehr einzig geltend, diese Bauten werteten das Angebot des Restaurants optisch und angebotsmässig auf, ohne dabei die damit bewirkte Erhöhung der Einnahmen oder des touristischen Attraktionswerts der Gemeinde Weggis näher zu substanziieren. Unter diesen Umständen überschritt die Dienststelle rawi das ihr bei der Anwendung von Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
Satz 2 GSchV zustehende Ermessen nicht, wenn sie die Interessen an der Errichtung der strittigen Bauten im ufernahen Gewässerraum als weniger gewichtig qualifizierte als die entgegenstehenden Interessen an der Freihaltung dieses Raums von nicht standortgebundenen Bauten. Die Vorinstanz durfte daher bundesrechtskonform eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 41c Abs. 1
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
Satz 2 GSchV verweigern, weil dieser überwiegende Interessen entgegenstehen.

4.5. Demnach ist nicht entscheiderheblich, dass die Vorinstanz eine Ausnahmebewilligung auch deshalb als unzulässig ansah, weil sie - anders als die Dienststelle rawi - die Voraussetzung des dicht überbauten Gebiets im Sinne von Art. 41c Abs. 1 lit. a
SR 814.201 Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)
OEaux Art. 41c c Aménagement et exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux - 1 Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
1    Ne peuvent être construites dans l'espace réservé aux eaux que les installations dont l'implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
a  installations conformes à l'affectation de la zone dans les zones densément bâties;
abis  installations conformes à l'affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
b  chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d'eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;
c  parties d'installations servant au prélèvement d'eau ou au déversement d'eau dont l'implantation est imposée par leur destination;
d  petites installations servant à l'utilisation des eaux.51
2    Les installations et les cultures pérennes selon l'art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole52 situées dans l'espace réservé aux eaux bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination.53
3    Tout épandage d'engrais ou de produit phytosanitaire est interdit dans l'espace réservé aux eaux. Au-delà d'une bande riveraine large de 3 m, les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s'il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.
4    L'espace réservé aux eaux peut faire l'objet d'une exploitation agricole pour autant qu'il soit aménagé en surface à litière, en haie, en bosquet champêtre, en berge boisée, en prairie riveraine, en prairie extensive, en pâturage extensif ou en pâturage boisé conformément à l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs54. Ces exigences s'appliquent également à l'exploitation de surfaces situées en dehors de la surface agricole utile.55
4bis    Si l'espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d'une route ou d'un chemin dotés d'une couche de base ou d'une voie ferrée qui longent un cours d'eau, l'autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d'exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l'espace réservé, à condition qu'aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l'eau.56
5    Des mesures visant à empêcher l'érosion naturelle de la berge du cours d'eau ne sont admissibles que si elles sont indispensables pour assurer la protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile.
6    Exceptions:
a  les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas à la portion de l'espace réservé aux eaux qui sert exclusivement à garantir l'utilisation des eaux;
b  les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas à l'espace réservé aux eaux dans le cas de cours d'eau enterrés.
GSchV verneinte. Auf die dagegen gerichtete Kritik der Beschwerdeführerin ist daher nicht einzugehen.
Ob für die strittigen Bauten eine Ausnahmebewilligung gemäss dem Wasserbaugesetz des Kantons Luzern hätte erteilt werden können, ist ebenfalls nicht entscheidrelevant. Auf die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu dieser Frage braucht daher ebenfalls nicht eingegangen zu werden.

5.

5.1. Rechtswidrige Bauten, die nachträglich nicht bewilligt werden können, müssen grundsätzlich beseitigt werden (BGE 136 II 359 E. 6 S. 364 mit Hinweisen). Die mit der Anordnung der Beseitigung einer Baute verbundene Eigentumsbeschränkung ist nur zulässig, wenn sie verhältnismässig ist (Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV). Das Verhältnismässigkeitsprinzip verlangt, dass eine Massnahme für das Erreichen des im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Ziels geeignet und erforderlich ist und sich für die Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar erweist (BGE 140 I 2 E. 9.2.2 S. 24 mit Hinweisen). Die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands kann unverhältnismässig sein, wenn die Abweichung vom Erlaubten nur unbedeutend ist oder die Wiederherstellung nicht im öffentlichen Interesse liegt, ebenso, wenn der Bauherr in gutem Glauben angenommen hat, die von ihm ausgeübte Nutzung stehe mit der Baubewilligung im Einklang und ihre Fortsetzung nicht schwerwiegenden öffentlichen Interessen widerspricht (BGE 132 II 21 E. 6 S. 35 mit Hinweis). Auf den Grundsatz der Verhältnismässigkeit kann sich auch ein Bauherr berufen, der nicht gutgläubig gehandelt hat. Er muss aber in Kauf nehmen, dass die Behörden aus
grundsätzlichen Erwägungen dem Interesse an der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands erhöhtes Gewicht beimessen und die dem Bauherrn allenfalls erwachsenden Nachteile nicht oder nur in verringertem Masse berücksichtigen (BGE 132 II 21 E. 6.4 S. 39 f. mit Hinweis).

5.2. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, der verlangte Rückbau der nicht bewilligten Bauten sei verhältnismässig. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin verfüge in Baufragen über Erfahrung und habe daher nicht gutgläubig annehmen dürfen, die strittigen Bauten seien nicht bewilligungspflichtig. Deren Rückbau sei sowohl geeignet als auch erforderlich, um die gebotene Freihaltung des Gewässerraums bzw. des Uferstreifens zu erreichen. Eine mildere Massnahme falle ausser Betracht, zumal der Gewässerabstand erheblich unterschritten werde. Weshalb der Rückbau mit übermässigem - namentlich finanziellem - Aufwand einhergehe, lege die Beschwerdeführerin nicht dar und sei aufgrund der Ausgestaltung der baulichen Massnahmen auch nicht ersichtlich.

5.3. Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Rückbau der strittigen Bauten sei unverhältnismässig, weil diese - wie bereits aufgezeigt - keine öffentlichen Interessen berührten. Dagegen biete gerade der Glas-Pavillon ein neues kulinarisches Erlebnis, das nicht nur für das Gartenrestaurant B.________, sondern auch die Gemeinde Weggis eine Bereicherung und Aufwertung darstelle. Sein Rückbau sei mit übermässigem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden.

5.4. Vorliegend ist die Abweichung vom Erlaubten nicht unbedeutend, zumal die strittigen Bauten sehr nahe an der Uferlinie errichtet wurden und sie gemäss der vorstehenden Erwägung das öffentliche Interesse an der Freihaltung des Gewässerraums von nicht standortgebundenen Anlagen erheblich beeinträchtigen. Dieses Interesse kann durch die entgegenstehenden finanziellen Interessen der Beschwerdeführerin nicht aufgewogen werden, da sie die strittigen Bauten nicht gutgläubig erstellte und sie daher in Kauf nehmen muss, dass dem Interesse an der Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands erhöhtes Gewicht beigemessen wird. Dem nicht näher spezifizierten touristischen Interesse am Glas-Pavillon kommt kein erhebliches Gewicht zu. Dass der Rückbau als solcher besonders hohe Kosten verursache, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend und ist aufgrund der Grösse und Ausgestaltung der Bauten auch nicht ersichtlich. Demnach verletzte die Vorinstanz das Verhältnismässigkeitsprinzip nicht, wenn sie die öffentlichen Interessen am Rückbau dieser Bauten als überwiegend qualifizierte.

6.

6.1. Die Vorinstanz erachtete eine Frist von zwei Monaten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands als verhältnismässig.

6.2. Die Beschwerdeführerin rügt, die zweimonatige Frist sei unverhältnismässig kurz. Aus ökologischen Gründen sei es sinnvoll, den Glas-Pavillon so abzubrechen, dass er andernorts wiederverwendet werden könne. Dafür müsse ein Abnehmer mit einem passenden Standort gefunden werden, was deutlich mehr als zwei Monate erfordere. Demnach sei zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustands mindestens eine Frist von vier Monaten zu gewähren.

6.3. Zwar ist möglich, dass der Glas-Pavillon in zwei Monaten nicht verkauft werden kann. Dies schliesst jedoch nicht aus, den Pavillon bis zu einem späteren Verkauf an einem anderen Ort zwischenzulagern. Inwiefern dies unzumutbar sein soll, legt die Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Dass die Rückbaufrist in Bezug auf die übrigen Bauten zu kurz sei, macht die Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend, zumal das Bundesgericht bezüglich der Beseitigung kleinerer Bauten und Anlagen Fristen von zwei Monaten als angemessen erachtete (vgl. Urteile 1C 578/2019 vom 25. Mai 2020 E. 6.5; 1A.40/2005 vom 7. September 2005 E. 6.3).

7.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, dem Gemeinderat Weggis, dem Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern, Dienststelle Raum und Wirtschaft, und dem Kantonsgericht Luzern, 4. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 25. Januar 2021

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kneubühler

Der Gerichtsschreiber: Gelzer