Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_323/2015

Arrêt du 25 janvier 2016

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Berthoud.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 mars 2015.

Faits :

A.
A.________, né en 1954, a travaillé en qualité de serveur, d'aide de cuisine et de nettoyeur. Dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire accompli chez B.________, entreprise d'insertion, il s'est occupé de revalorisation de matériel électronique (certificat de travail du 11 juillet 2011). Le 2 septembre 2011, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité, en invoquant des problèmes neurologiques.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli en particulier les avis des neurologues C.________, médecin traitant (rapports des 8 novembre et 20 décembre 2011), et D.________, qu'il avait mandaté en qualité d'expert (rapport du 19 juillet 2013). Par décision du 27 novembre 2013, l'office AI a fixé le taux d'invalidité de l'assuré à 10 % et rejeté la demande.

B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement à des mesures professionnelles.
La Cour de justice a ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur E.________, neurologue; l'expert a déposé son rapport le 26 décembre 2014. Par jugement du 23 mars 2015, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours, annulé la décision du 27 novembre 2013, reconnu le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2013 et condamné l'office AI aux dépens par 4'000 fr.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut d'une part à la confirmation de sa décision du 27 novembre 2013, et d'autre part à ce que la cause lui soit renvoyée pour examen du droit aux prestations pour la période postérieure à l'expertise du docteur E.________.
L'assuré intimé conclut au rejet du recours. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige en instance fédérale porte sur la date à partir de laquelle l'intimé a présenté une incapacité de travail déterminante; le recourant ne conteste pas que l'intimé était totalement incapable de travailler à la date de l'expertise judiciaire, mais nie que tel fût le cas dès fin 2011 (75 %) et dès le 1 er mars 2012 (100 %).

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

3.
La Chambre des assurances sociales a considéré que l'expert D.________ n'avait pas précisément évalué la capacité de travail du recourant au vu des limitations fonctionnelles. Les juges cantonaux ont constaté que les limitations retenues par l'expert ne comprenaient pas, sans explication, celles liées aux douleurs, au peu de force, aux tremblements et aux paresthésies des membres, pourtant attestées. En outre, ils ont admis qu'il n'était pas cohérent d'admettre que le syndrome myélo-radiculaire pluriétagé n'eût pas de répercussion sur la capacité de travail. Enfin, le syndrome des jambes sans repos diagnostiqué par la doctoresse C.________ n'avait pas été discuté. Pour ces motifs, les premiers juges n'ont pas retenu la capacité de travail telle qu'évaluée par l'expert D.________, mais ordonné une nouvelle expertise.
A cet égard, la Cour de justice a considéré que le rapport d'expertise du docteur E.________ du 26 décembre 2014 répondait aux exigences relatives à la force probante de tels documents. En effet, l'expert avait procédé à une évaluation minutieuse et fondée sur une prise en compte objective de la situation du recourant, ayant en particulier analysé le contexte dans lequel il avait travaillé pour B.________, et souligné que le rendement n'était, déjà à cette époque (soit en 2011), pas complet. Si une évaluation rétrospective de la capacité de travail n'était pas facile, l'expert avait néanmoins jugé qu'il disposait de suffisamment d'éléments objectifs pour la fixer, cela à tout le moins depuis fin 2011, époque pour laquelle il avait retenu une capacité limitée à 20-30 %; l'expert avait précisé que la décompensation fonctionnelle progressive de la moelle dorsale sur hernie transdurale était acquise au 1 er mars 2012. Les premiers juges ont ainsi établi que le recourant était en incapacité de travail de 75 % depuis fin 2011, puis de 100 % à partir du 1 er mars 2012. Ils en ont déduit qu'une rente entière d'invalidité était due à compter du 1 er janvier 2013.

4.
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir admis à tort que l'expertise du docteur D.________ était dénuée de force probante. Il relève que l'expert D.________ ne s'était référé à l'activité exercée chez B.________ que pour souligner la contradiction existant entre l'évaluation du médecin traitant qui attestait d'une capacité de l'ordre de 10-20 % alors que l'intimé était apte à travailler à 100 % durant plusieurs mois à cette même époque. Il ajoute que l'appréciation de la capacité de travail résultait d'examens. En outre, le recourant estime que les juges cantonaux se sont livrés à des conjectures qui relèvent exclusivement de la science médicale lorsqu'ils ont considéré que l'expert n'avait pas précisément évalué la capacité de travail au vu des limitations fonctionnelles retenues. De plus, les appréciations des neurologues C.________ et D.________ se rejoignaient quant à l'exigibilité d'une pleine capacité de travail.
A l'inverse, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé pleine force probante à l'expertise du docteur E.________, alléguant qu'elle ne satisferait pas aux exigences en la matière. Il observe que l'expert judiciaire s'est fondé uniquement sur la description du stage accompli chez B.________ tel que l'intimé l'a rapportée, où il indiquait devoir faire des pauses et parfois rentrer à la maison. L'évaluation de l'expert serait de plus en contradiction manifeste avec le dossier, singulièrement le certificat de travail de B.________ du 11 juillet 2011 qui ne mettait pas d'incapacité de travail en exergue. L'office recourant insiste également sur le fait que l'expert E.________ avait clairement indiqué qu'il lui était très difficile de se prononcer, a posteriori, de façon précise sur les capacités de travail antérieures à son examen, mais que les constatations de l'expert démontraient une aggravation de l'état de santé depuis l'année 2013. Il en déduit que l'avis du docteur E.________ ne permet pas de faire remonter l'incapacité de travail à fin 2011 déjà.

5.

5.1. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
Par ailleurs, lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité de recours de première instance juge l'expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 9C_587/2014 du 20 octobre 2014 consid. 6.1; voir également ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).

5.2. En l'espèce, les motifs invoqués par l'office recourant à l'encontre de l'expertise ne sont pas convaincants. Si l'expert judiciaire a certes tenu compte des déclarations de l'intimé (cf. rapport du 26 décembre 2014, p. 7), il a toutefois fondé son appréciation du cas en première ligne sur l'analyse des images IRM cervico-dorsales (réalisées entre 2004 et 2013) et d'examens complémentaires (un ENMG pratiqué le 15 octobre 2014), qui ont permis de confirmer la présence de pathologies avec répercussions fonctionnelles objectives. Le docteur E.________ a également rendu ses conclusions sur la base des constatations cliniques de ses confrères neurologues C.________ en 2011 et D.________ en 2013 (rapport, pp. 5-6).
Par ailleurs, l'expert E.________ a exposé les motifs qui l'ont conduit à fixer rétrospectivement l'étendue de la capacité de travail depuis la fin de l'année 2011. A cet égard, il a indiqué clairement que la " relative divergence d'appréciation " d'avec ses confrères neurologues C.________ et D.________, tient " probablement du fait de l'évolution de la myélopathie au décours confortée par l'objectivation précise d'une diminution des influx nerveux médullaires par les potentiels évoqués " (rapport, p. 7). L'expert a ainsi mis en évidence des éléments objectifs que ses confrères n'avaient pas pu voir à défaut d'examens plus précis. De plus, à l'inverse du docteur D.________, le docteur E.________ a fait état d'une péjoration de la problématique dorsale entre 2004 et 2013 (aggravation de la myélomalacie D2-D3 dès 2004 et apparition d'une hernie transdurale). On ajoutera que le stage chez B.________ a été accompli du 5 octobre 2010 au 15 avril 2011, soit antérieurement au moment où l'expert E.________ a fait débuter l'incapacité de travail de 75 % (en novembre 2011); son appréciation n'est donc pas contradictoire avec le certificat de travail du 11 juillet 2011.
Dans ces circonstances, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'appréciation de la juridiction cantonale fondée sur le rapport du docteur E.________. En l'absence de contradictions dans le rapport d'expertise et à défaut d'opinions contraires d'autres spécialistes aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, il n'y a pas lieu de s'écarter de ses conclusions ni d'ordonner un complément d'instruction. Dénuées d'arbitraire, les constatations de la juridiction cantonale quant à la date à partir de laquelle l'intimé présentait une incapacité totale de travail (dans toutes activités) lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF). Le recours est mal fondé sur ce point.

6.

6.1. Le recourant conteste également l'indemnité de dépens de 4'000 fr. allouée à l'avocate de l'intimé. Il soutient que ce montant est manifestement disproportionné, eu égard au travail accompli et à la complexité de la cause, car le litige portait uniquement sur l'appréciation médicale de la capacité de travail. A cet égard, il observe que la mandataire, qui occupe également un poste de Juge assesseur auprès de la même juridiction cantonale, a rédigé un mémoire de recours de huit pages, dont deux seulement sont consacrées à la partie " droit " et n'auraient rien apporté de nouveau à la procédure, le reste du travail se résumant à un rappel des documents figurant au dossier. L'avocate a déposé des observations à la suite du dépôt de l'expertise judiciaire, puis une écriture d'une page et demie dans laquelle elle exprimait son adhésion aux conclusions de l'expert.

6.2. L'intimé a obtenu gain de cause " en grande partie " (consid. 13 du jugement attaqué) en procédure cantonale (sur cette notion, cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2 p. 235 et les références). Il a droit à ce que ses frais et ses dépens soient remboursés dans la mesure fixée par le tribunal selon l'importance et la complexité de la cause (art. 61 let. g
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA). Si le principe du droit aux dépens relève du droit fédéral, l'évaluation de leur montant ressortit en revanche au droit cantonal dont l'examen échappe en principe à la compétence du Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'occurrence (cf. art. 95 let. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
, d et e LTF) ou sauf si l'application de ce droit consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (notamment de l'interdiction de l'arbitraire [art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
Cst.]; cf. arrêt 9C_857/2013 du 15 septembre 2015 consid. 6.2 et les références). Dans son argumentation, l'administration invoque une application arbitraire du droit cantonal quant à la fixation des dépens.
Les premiers juges ont alloué des dépens pour un montant de 4'000 fr., sans procéder à aucune constatation concrète quant au temps investi par la mandataire de l'intimé, qui n'a pas fourni de note d'honoraire. Cette rémunération reste dans la fourchette de 200 fr. à 10'000 fr. prévue par le droit de procédure genevois (cf. art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RFPA; RS/GE E 5 10.03). Par ailleurs, confrontés à une fourchette de 160 à 320 fr. par heure admise par le Tribunal fédéral en ce qui concerne la facturation du travail accompli durant une procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (arrêt 9C_857/2013 précité), des dépens d'un montant de 4'000 fr. correspondraient à 12,5 heures de travail à 320 fr. Sous cet angle également, la décision des premiers juges n'apparaît pas non plus insoutenable.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
et 68 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'avocate de l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Berthoud