Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-236/2016

Arrêt du 25 septembre 2018

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),

Composition Daniel Stufetti, Michela Bürki Moreni, juges,

Brian Mayenfisch, greffier.

A._______, Australie,

Parties représenté par Maître Pierre Seidler,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité ; rejet de la demande de prestations ; défaut de collaboration ; décision du 18 novembre 2015.

Faits :

A.
A._______, ressortissant australo-suisse, né le (...) 1968, victime d'un accident de la circulation le 7 janvier 2004, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), datée du 18 octobre 2004, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de B._______
(ci-après : l'Office cantonal ; OAIE docs 3 ; 35 p. 3, 86, 95 ; 43 p. 3 ; 45 ; 46 ; 47 p. 10 à 17).

B.
Par arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal L._______ a rejeté le recours de A._______ du 9 janvier 2008 (OAIE doc 52 p. 15 à 27), formé contre la décision sur opposition de l'Office cantonal du 27 novembre 2007 (OAIE doc 37). Cette dernière confirmait la décision du 23 février 2006 refusant à l'intéressé l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente d'invalidité, au motif qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail de longue durée suite à l'accident du 7 janvier 2004 (OAIE doc 39 p. 3 et 4 ; voir également le rapport du 11 novembre 2005 établi suite à l'expertise neurologique, psychiatrique et neuropsychologique effectuée les 20 septembre et 17 octobre 2005 par le C._______ à (...) [OAIE doc 23]). Le Tribunal cantonal a reconnu qu'au moment où la décision sur opposition litigieuse avait été prise, il n'y avait pas de droit aux prestations. Il a toutefois estimé que les rapports médicaux produits à l'occasion de la procédure de recours suggéraient que la situation avait pu évoluer depuis 2007 et qu'il fallait considérer les actes apportés durant cette procédure concernant la période postérieure à la décision du 27 novembre 2007 comme une nouvelle demande de prestations. Par conséquent, il a confié à l'Office cantonal le soin de statuer sur le droit éventuel à des prestations AI postérieurement à la décision du 27 novembre 2007 et noté qu'une expertise pluridisciplinaire paraissait une mesure d'instruction adéquate à cette fin.

C. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal L._______ du 12 janvier 2012 n'a pas été attaqué et est entré en force.

D.
A la fin du mois de décembre 2012, A._______a quitté la Suisse pour s'installer en Australie (OAIE doc 35 p. 1, 5).

E.

E.a Par suite, l'Office cantonal a transmis le dossier de l'intéressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (l'OAIE ou l'autorité inférieure), comme objet de sa compétence (courrier du 1er février 2013 [OAIE doc 54]).

E.b Par appel téléphonique du 11 avril 2013, l'intéressé a informé l'OAIE ne pas être en mesure de se déplacer en Suisse pour se soumettre à une expertise pluridisciplinaire telle que mentionnée dans l'arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 57).

E.c Dans son avis du 12 avril 2013, la Dresse D._______, du service médical de l'OAIE, a relevé qu'une expertise multidisciplinaire, qui apparaissait comme étant nécessaire, devrait idéalement être réalisée en Suisse dans un centre médical spécifique (OAIE doc 58).

E.d Par courrier du 30 avril 2013 (OAIE doc 60), l'autorité inférieure a informé l'intéressé, soit pour lui son représentant, Maître Pierre Seidler, qu'il devrait se soumettre à une visite médicale approfondie en Suisse. L'OAIE a joint à ce courrier les questions qui seraient soumises au Centre d'expertises médicales polydisciplinaires mandaté. L'autorité inférieure a précisé que si l'intéressé devait estimer ne pas être en mesure de se déplacer pour des raisons médicales, il devrait alors impérativement faire parvenir un certificat médical attestant une telle incapacité.

E.e L'intéressé, dans son courrier du 16 mai 2013, a affirmé ne pas être en mesure de se déplacer en Suisse en raison de son état de santé, et a demandé que la possibilité d'effectuer cette expertise en Australie soit examinée (OAIE doc 61). Il a, dans ce contexte, fourni le 26 août 2013 des documents médicaux attestant son incapacité à effectuer le voyage (OAIE docs 69, 71 s.).

E.f La Dresse D._______, dans son avis du 23 septembre 2013 (OAIE doc 75), a relevé que l'arrêt du 12 janvier 2012 ne faisait pas mention du lieu où l'expertise devait être effectuée, et a dès lors proposé que la documentation médicale nécessaire soit amenée par les médecins australiens.

Dans ce contexte, l'autorité inférieure, par courrier du 6 janvier 2014 (OAIE doc 83), a sollicité de l'autorité australienne compétente qu'elle soumette l'intéressé à une visite médicale et produise plusieurs documents médicaux énumérés par l'OAIE.

Les documents médicaux australiens du 25 juin 2013, du 9 février 2014 et du 12 mars 2014 ont par la suite été transmis à l'autorité inférieure, qui les a reçus le 24 mars 2014 (OAIE docs 87 ss, 93).

E.g La Dresse D._______ a estimé, dans son avis du 28 avril 2014, que les documents médicaux fournis n'avaient pas été rédigés par les spécialistes demandés et ne répondaient pas aux critères de qualité prévalant en Suisse (OAIE doc 95).

Un second avis médical du 2 juin 2014 (OAIE doc 99), établi par la Dresse E._______, médecin psychiatre au service médical de l'OAIE, corroborait cette appréciation ; la médecin psychiatre y concluait que les documents ne permettaient pas à eux seuls de se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressé. La médecin psychiatre relevait qu'aucune évaluation neurologique ou neuropsychologique ne permettait de se déterminer sur la période allant de 2010 à 2014 ; il s'imposait dès lors de conduire une expertise médicale pluridisciplinaire, à savoir neurologique ou neuropsychologique, rhumatologique et éventuellement psychiatrique, en Suisse. La médecin estimait enfin ne pas avoir constaté dans le dossier des éléments contre-indiquant le voyage en Suisse.

Une dernière appréciation émise le 25 août 2014 par la Dresse F._______ (OAIE doc 101), psychiatre et psychothérapeute au service médical de l'OAIE, faisait part des mêmes conclusions ; la médecin relevait notamment que si la Dresse G._______ décrivait une probable aggravation de l'état de santé, celle-ci n'était pas psychiatre. Il en allait de même s'agissant des conclusions de Monsieur H._______, celui-ci retenant un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, en étant toutefois psychothérapeute et non psychiatre. En conclusion, la Dresse F._______ a elle aussi conclu à la nécessité de procéder à une expertise psychiatrique répondant aux critères suisses. La même médecin a précisé, le 8 septembre 2014 (OAIE doc 106), qu'il était « extrêmement difficile » de se prononcer sur la capacité de l'intéressé à voyager, de sorte qu'il fallait obtenir des documents médicaux détaillés émanant de spécialistes en Australie dans les discipline concernées afin de répondre sur ce point.

E.h L'autorité inférieure s'est par la suite vue remettre par l'autorité australienne compétente un rapport médical du 19 décembre 2014 établi par Madame I._______, psychologue, qu'elle a reçu le 19 janvier 2015 (OAIE doc 118 s.).

E.i La Dresse F._______, dans son avis du 23 février 2015 (OAIE doc 121), a relevé que le rapport du 19 décembre 2014 n'avait pas été établi par un psychiatre ; elle a toutefois estimé qu'à la lecture du rapport, on ne trouvait pas de limitations psychiques graves empêchant l'intéressé de voyager en Suisse.

E.j Par communication du 26 février 2015 (OAIE doc 122), l'OAIE, sur la base de l'avis du 23 février 2015 susmentionné, a accordé à l'intéressé un délai de 30 jours pour confirmer sa présence à l'expertise en Suisse, faute de quoi un défaut de collaboration serait constaté et une décision sujette à recours rendue.

E.k L'intéressé, dans son courrier 1eravril 2015 (OAIE doc 129), a réaffirmé ne pas être en mesure d'effectuer le voyage pour se soumettre à une expertise en Suisse. Il a joint à sa lettre un certificat médical du 30 mars 2015 (OAIE doc 128), dans lequel la Dresse J._______, médecin traitant (voir à ce titre OAIE doc 136 p. 2), déconseillait un voyage en Suisse, en raison des douleurs dorsales chroniques, de l'anxiété et de la dépression de l'intéressé.

E.l Par communication du 20 mai 2015 (OAIE doc 132), l'OAIE, se basant sur son avis du 11 mai 2015 (OAIE doc 131), a une nouvelle fois sommé l'intéressé de confirmer sa venue en Suisse pour se soumettre à une expertise.

E.m L'intéressé, dans son courrier du 2 juillet 2015 (OAIE doc 136), a soutenu une nouvelle fois qu'aucun motif sérieux n'empêchait la mise en place d'une expertise en Australie. Il a par ailleurs faites siennes les conclusions figurant dans le certificat médical du 25 juin 2015 joint à sa lettre (OAIE doc 135), dans lequel la Dresse J._______ indiquait que si son patient devait être forcé de venir en Suisse, il faudrait alors lui garantir des conditions de voyage adaptées (à savoir qu'il puisse effectuer le voyage en première classe ou en classe affaires afin de lui assurer un espace suffisant, et qu'il puisse être accompagné de son épouse qui était aussi son assistante médicale).

E.n Dans sa dernière sommation du 21 juillet 2015 (OAIE doc 137), l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé était apte à se déplacer en Suisse. S'agissant de l'accompagnement de l'épouse du recourant, l'autorité inférieure a indiqué comme suit : « concernant l'accompagnement [...] par [votre] épouse, nous vous informons que c'est à l'expert, qui suite à l'expertise, se prononcera sur cette nécessité » (sic). Enfin, l'OAIE a souligné que seul un voyage en avion en classe économique lui serait remboursé, l'avertissant par ailleurs une nouvelle fois qu'un défaut de collaboration serait constaté si l'intéressé refuserait de se rendre en Suisse.

E.o Par réponse du 11 août 2015 (OAIE doc 141), l'intéressé a réaffirmé ne pas être en mesure de se déplacer en Suisse, et a fait valoir que de l'y contraindre serait le cas échéant disproportionné, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il a dès lors demandé à ce qu'une décision soit rendue afin que l'affaire puisse être portée devant les autorités judiciaires de recours (en précisant encore qu'il était prêt à se soumettre à une expertise en Australie).

E.p Dans son avis du 8 septembre 2015 (OAIE doc 144), le Dr K._______, du service médical de l'OAIE, a retenu que le document du 25 juin 2015 amené par le recourant (voir supra, let. D.m) n'apportait aucun fait médical susceptible de remettre en cause sa capacité de voyager. Il a en ce sens considéré que le seul argument selon lequel le voyage pourrait exacerber les douleurs chroniques et l'anxiété, voire l'hypertension, ne constituait pas un élément objectivement nouveau susceptible de remettre en question la mise en demeure du 21 juillet 2015.

E.q Par décision du 18 novembre 2015 (OAIE doc 148), l'autorité inférieure a informé l'intéressé que ses motifs invoqués n'avaient pas été approuvés par le service médical, de sorte que comme il n'avait pas été donné suite à la sommation du 21 juillet 2015 pour confirmer la tenue en Suisse de l'expertise, il fallait constater un défaut de collaboration de sa part, statuer en l'état du dossier, et ainsi rejeter la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse ultérieure au 27 novembre 2007.

F.

F.a L'intéressé, toujours représenté par Maître Pierre Seidler, a interjeté recours le 11 janvier 2016 contre la décision susmentionnée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de la tenue d'une expertise médicale en Australie, sous suite de frais et dépens (TAF pce 1).

F.b Dans sa réponse du 31 mars 2016 (TAF pce 7), l'OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a relevé que comme il n'avait été donné aucune suite à la sommation du 21 juillet 2015, l'OAIE avait statué en l'état du dossier ; à défaut d'éléments médicaux suffisants pour admettre une incapacité de travail propre à ouvrir le droit à une rente d'invalidité, la décision du 18 novembre 2015 rejetant la demande de prestations avait été rendue à juste titre.

F.c Par réplique du 22 juin 2016 (TAF pce 16), le recourant a notamment relevé que de lui imposer un tel voyage, long, coûteux et présentant des risques pour sa santé, constituait un abus de droit. L'intéressé a en ce sens souligné que l'autorité inférieure aurait pu adresser un catalogue de questions à adresser aux experts australiens pour qu'une expertise satisfaisant aux conditions posées par la jurisprudence suisse soit conduite en Australie.

F.d L'autorité inférieure, dans sa duplique du 31 août 2016 (TAF pce 18), persiste dans ses conclusions formulées le 31 mars 2016 (voir supra, let. E.c).

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 69 Particularités du contentieux - 1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
1    En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA422,
a  les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b  les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.424
1bis    La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires.425 Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.426
2    L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS427 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.428
3    Les jugements des tribunaux arbitraux cantonaux rendus en vertu de l'art. 27quinquies peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral429.430
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.

1.2 Conformément à l'art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
let. dbisde la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), auquel renvoie l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 2 Champ d'application et rapports avec les lois spéciales sur les assurances sociales - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7
2    Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76).
LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 1a - Les prestations prévues par la présente loi visent à:
a  prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates;
b  compenser les effets économiques permanents de l'invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée;
c  aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.
à 26bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 26bis Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires - 1 L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
1    L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance.191
2    Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance.
et 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
à 70
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 70 Dispositions pénales - Les art. 87 à 91 de la LAVS431 sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la présente loi d'une manière qualifiée dans les articles précités.
), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

1.3 Selon l'art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'espèce remplies.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.

2.

2.1 Le droit matériel applicable est celui en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, aussi en cas de changement des règles de droit, sauf si des dispositions particulières de droit transitoire en disposent autrement (ATF 136 V 24 consid. 4.3). En ce qui concerne les faits déterminants selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter - en règle générale - à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2).

2.2 A côté du droit suisse, il sied de mentionner la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Australie, entrée en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2008 (RS 0.831.109.158.1), qui instaure, comme règle générale, le principe de l'égalité de traitement des ressortissants suisses et australiens (art. 4).

3.

3.1 En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admis que les administrés peuvent attaquer devant le tribunal une décision incidente portant sur une expertise médicale. En effet, le Tribunal fédéral a considéré qu'une expertise qui ne satisfaisait pas au droit créait en règle générale non seulement un préjudice de fait mais également un préjudice légal qui était irréparable, remplissant ainsi la condition nécessaire afin de pouvoir contester une décision incidente au sens de l'art. 5 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, attaquable par le biais d'un recours aux conditions fixées par l'art. 46 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
PA (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7 confirmés par ATF 139 V 339 consid. 4.4 et 138 V 271 consid. 1.2.3). Cette voie de droit permet donc à l'intéressé de soulever, avant même que l'administration se prononce sur le fond, des contestations d'ordre matériel, que ce soit contre l'expertise elle-même (en mettant en cause, par exemple, la nécessité d'une second opinion), contre le type ou l'étendue de l'expertise (en questionnant notamment le choix des disciplines médicales intervenant lors de l'expertise), ou contre les experts désignés (en émettant par exemple des doutes quant à leurs compétences à raison de la matière), ainsi que l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt ultérieur 9C_950/2011 du 9 mai 2012 (ATF 138 V 271 consid. 1.1 ; voir aussi arrêt C-535/2012 consid. 1.3).

Ainsi, dans le cadre de la mise en place d'une expertise, il convient notamment que l'administration trouve un accord avec l'assuré quant aux experts à mandater. En parallèle, l'Office AI qui instruit le dossier est appelé à soumettre les questions aux experts à l'intéressé en lui donnant la possibilité de se prononcer en la matière. A défaut d'entente sur les spécialistes à retenir ou les modalités de l'expertise, l'autorité doit alors rendre une décision incidente sujette à recours auprès de la première instance judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.5 ss ; ATF 138 V 271 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2012 du 15 janvier 2013; ATF 139 V 349 consid. 3 ss).

3.2 En l'occurrence, une décision incidente aurait dû être rendue à l'encontre de l'intéressé, afin que ce dernier puisse recourir auprès de la présente instance en faisant valoir ses griefs contre la tenue d'une expertise médicale en Suisse, dans la mesure où aucune entente portant sur les modalités de l'expertise n'avait pu être trouvée entre celui-ci et l'Office (ATF 139 V 339 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3077/2012 du 28 septembre 2012 consid. 3.3). Dès lors, l'OAIE aurait dû, en lieu et place de la mise en demeure du 21 juillet 2015 (voir supra, let. D.n), rendre dans un premier temps une décision incidente, après s'être assuré que les désaccords quant au lieu et aux modalités de l'expertise persistaient. L'on relèvera notamment que le recourant a demandé, certificat médical à l'appui, à pouvoir voyager aux côtés de son épouse qui était son assistante médicale (voir supra, let. D.m). Or l'autorité inférieure s'est contentée d'indiquer que cette question ne serait tranchée qu'une fois l'expertise conduite (voir supra, let. D.n), de sorte que non seulement aucun accord n'avait été trouvé quant à la tenue de l'expertise en Suisse et compte tenu des problèmes de santé de l'intéressé, mais qu'en plus les questions des circonstances dans lesquelles se feraient le voyage (et de la prise en charge des frais) n'avaient pas été clarifiées. L'Office, qui a conclu à une violation par l'intéressé de son obligation de collaborer, en considérant qu'il était capable de se déplacer en Suisse, mais en omettant de trancher ces questions de nature procédurale par le biais d'une décision incidente, a dès lors privé le recourant d'une voie de recours lui permettant de faire valoir ses arguments.

4.
Au regard de ce qui précède, le recours est partiellement admis (en ce sens que le Tribunal n'a pas adhéré entièrement aux conclusions du recourant) et la cause renvoyée à l'autorité inférieure. Il se justifie en effet d'annuler l'acte entrepris et d'inviter l'OAIE à statuer, dans le cadre d'une décision incidente susceptible de recours devant le Tribunal de céans, sur l'obligation, pour A._______, de se déplacer en Suisse (voir supra, consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du TAF C-6473/2014 du 6 avril 2017, consid. 4 et la référence). Ce n'est que lorsque cette question aura été définitivement tranchée que l'OAIE pourra mettre en oeuvre l'expertise, avant de se prononcer sur la question de l'octroi ou non d'une rente d'invalidité.

5.

5.1 Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), de sorte que l'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant au cours de la procédure (TAF pces 8 - 10) lui sera remboursée sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal.

L'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.

En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; voir art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF), à charge de l'OAIE.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 18 novembre 2015 annulée.

2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède conformément au considérant 4 du présent arrêt.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 800.- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte qu'il aura désigné au Tribunal.

4.

Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante, à charge de l'autorité inférieure.

5.

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)

- à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).