SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
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a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24b |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
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1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
|
1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 8 Données - 1 Le système électronique d'information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d'une manifestation sportive en Suisse ou à l'étranger et contre lesquelles une mesure selon l'art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l'art. 7 a été décidée.23 |
|
1 | Le système électronique d'information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d'une manifestation sportive en Suisse ou à l'étranger et contre lesquelles une mesure selon l'art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l'art. 7 a été décidée.23 |
2 | Les manifestations sportives et les événements qui y sont liés ainsi que les périmètres délimités par les cantons sont saisis dans HOOGAN. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
|
1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 8 Sécurité des données - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
|
1 | Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru. |
2 | Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 8 Données - 1 Le système électronique d'information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d'une manifestation sportive en Suisse ou à l'étranger et contre lesquelles une mesure selon l'art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l'art. 7 a été décidée.23 |
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1 | Le système électronique d'information HOOGAN permet la saisie de données relatives aux personnes qui ont commis des actes de violence lors d'une manifestation sportive en Suisse ou à l'étranger et contre lesquelles une mesure selon l'art. 6, al. 2, let. a, ou une interdiction de se rendre dans un pays donné selon l'art. 7 a été décidée.23 |
2 | Les manifestations sportives et les événements qui y sont liés ainsi que les périmètres délimités par les cantons sont saisis dans HOOGAN. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 7 Interdiction de se rendre dans un pays donné - 1 Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
|
1 | Fedpol est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. |
2 | La durée de l'interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. |
3 | Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. |
4 | Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: |
a | a participé à des actes de violence en Suisse; |
b | est déjà connue en raison d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger, ou |
c | est membre d'un groupe qui a déjà participé à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger. |
5 | La possibilité d'ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l'existence d'éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l'étranger pour assister à l'événement sportif. |
6 | Il y a des éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné, sans qu'une interdiction de périmètre ou une obligation de se présenter en raison de violences commises lors de manifestations sportives ait été prononcée, lorsqu'une personne:18 |
a | a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l'étranger; |
b | est membre d'un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l'étranger, et |
c | a certainement l'intention de se rendre à l'étranger, seule ou en groupe, pour assister à un événement sportif déterminé. |
7 | L'interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et communiquée à l'OFDF, aux autorités cantonales de police et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.19 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 4 Comportement violent - 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
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1 | Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne commet ou incite à commettre, dans le contexte d'une manifestation sportive, une des infractions suivantes avant, pendant ou après cette manifestation:7 |
a | les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 126, al. 1, 129, 133 et 134, du code pénal (CP)9; |
b | les dommages à la propriété visés à l'art. 144 CP; |
c | la contrainte visée à l'art. 181 CP; |
d | l'incendie intentionnel visé à l'art. 221 CP; |
e | l'explosion visée à l'art. 223 CP; |
f | l'emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à l'art. 224 CP; |
g | la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'art. 259 CP; |
h | l'émeute visée à l'art. 260 CP; |
i | la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'art. 285 CP; |
j | l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l'art. 286 CP. |
2 | Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques sur les lieux de manifestations sportives, dans leurs environs ainsi que lors des déplacements en direction ou en provenance de ces lieux. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 5 Preuve du comportement violent - 1 Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
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1 | Sont considérés comme preuve d'un comportement violent: |
a | les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; |
b | les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)15, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; |
c | les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; |
d | les communications d'une autorité étrangère compétente. |
2 | Les témoignages visés à l'al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260 - 1 Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 120 Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) LMSI Art. 24a Informations relatives aux actes de violence commis lors de manifestations sportives - 1 Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
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1 | Fedpol gère un système d'information électronique dans lequel sont saisies les données relatives aux personnes qui ont affiché un comportement violent lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger. |
2 | Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d'autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d'information dans les cas suivants:61 |
a | la mesure a été prononcée ou confirmée par une autorité judiciaire; |
b | la mesure a été prononcée suite à un acte punissable qui a été dénoncé aux autorités compétentes; |
c | la mesure est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou de la manifestation sportive considérée et il peut être rendu vraisemblable que la mesure est justifiée. |
3 | Le système d'information électronique peut contenir les données suivantes: photo; nom; prénom; date de naissance; lieu de naissance; lieu d'origine; adresse; type de mesure prise et motif de la mesure (p. ex. condamnation, enquête pénale, communications de la police, enregistrements vidéo); autorité qui a ordonné la mesure; violations des mesures; organisations et événements. |
4 | Les autorités et les offices mentionnés à l'art. 13 qui disposent d'informations visées à l'al. 1 sont tenus de les transmettre à fedpol. |
5 | Les autorités d'exécution peuvent traiter des données sensibles dans la mesure où leurs tâches l'exigent. |
6 | Fedpol détermine si les informations qui lui sont transmises sont exactes et importantes au sens de l'al. 2. Il détruit celles qui sont inexactes ou qui ne sont pas importantes et en informe l'expéditeur. |
7 | Le système d'information peut être consulté en ligne par les services de fedpol chargés de l'exécution de la présente loi, par les autorités de police des cantons, par l'AFD et par les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information62.63 Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour la conservation et l'effacement des données. Il définit en détail le raccordement des organes de sûreté cantonaux et règle les droits d'accès. |
8 | Les autorités d'exécution peuvent communiquer des données personnelles visées à l'al. 1 aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse si elles sont nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de certaines manifestations. Les destinataires des données sont autorisés à les communiquer à des tiers uniquement dans le cadre de l'application de ces mesures. Le Conseil fédéral fixe les modalités du traitement des données par les destinataires et par des tiers. |
9 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités de police et à des organes de sûreté étrangers. L'art. 61, al. 1, 2, 5 et 6, LRens64 est applicable par analogie. Les données ne peuvent être communiquées que si l'autorité ou l'organe garantit qu'elles serviront exclusivement à ordonner des mesures visant à empêcher les violences lors de manifestations sportives. La protection des sources doit être garantie.65 |
10 | Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 25 et 41, al. 2, let. a, LPD66. Fedpol informe la personne visée de l'enregistrement et de l'effacement des données la concernant dans le système d'information.67 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
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a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
|
1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
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1 | Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. |
2 | La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | les données personnelles traitées en tant que telles; |
c | la finalité du traitement; |
d | la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; |
e | les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; |
f | le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; |
g | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. |
3 | Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. |
4 | Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. |
5 | Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. |
6 | Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. |
7 | En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 12 Durée de conservation et effacement des données - 1 Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin. |
|
1 | Les données personnelles et les informations concernant chaque mesure sont effacées trois ans après que la mesure a pris fin. |
2 | Si, durant ces trois années, une nouvelle mesure est prononcée contre la même personne, la durée de la première inscription est prolongée de trois ans, à compter de la date d'inscription de la deuxième mesure. |
3 | Les données relatives à une mesure donnée sont effacées au plus tard après dix ans. |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 9 Droits d'accès - 1 Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes: |
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1 | Les autorités ci-après ont accès à HOOGAN exclusivement aux fins suivantes: |
a | les services de fedpol suivants: |
a1 | le Domaine Hooliganisme: pour l'exploitation de HOOGAN, les décisions d'interdiction de se rendre dans un pays donné, l'échange d'informations prévu par la loi, ainsi que l'évaluation de l'analyse et l'appréciation de la situation, |
a2 | la centrale d'engagement de fedpol: pour l'identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives, |
a3 | le conseiller à la protection des données de fedpol: pour le traitement des demandes de renseignement et d'effacement liées à HOOGAN; |
b | les collaborateurs des autorités cantonales de police chargés d'empêcher la violence lors de manifestations sportives: pour les interdictions de périmètre, les obligations de se présenter et les gardes à vue, pour l'évaluation de l'analyse et l'appréciation de la situation, ainsi que pour la communication de données personnelles aux organisateurs de manifestations sportives en Suisse; |
c | les services des autorités cantonales de police: pour l'identification des personnes en cas de violence lors de manifestations sportives; |
d | les collaborateurs de l'OFDF affectés au contrôle des personnes: pour l'exécution des interdictions de se rendre dans un pays donné et d'entrer sur le territoire suisse; |
e | ... |
f | les services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP) visés à l'art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l'information30: pour les procédures visées à l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 8 novembre 2023 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes31. |
2 | Un accès complet ou un accès partiel à HOOGAN peut être autorisé. L'accès complet permet la lecture, la saisie, la modification et l'effacement de données. L'accès partiel ne permet que la lecture des données actives dans un cas concret.32 |
3 | Disposent d'un accès complet: |
a | le Domaine Hooliganisme; |
b | les collaborateurs des autorités cantonales et communales de police chargés d'empêcher la violence lors de manifestations sportives et les collaborateurs de l'OFDF affectés au contrôle des personnes; |
c | les services spécialisés CSP.34 |
4 | Disposent d'un accès partiel: |
a | la centrale d'engagement de fedpol; |
b | le conseiller à la protection des données de fedpol; |
c | les autorités cantonales de police; |
d | les collaborateurs de l'OFDF affectés au contrôle des personnes. |
5 | L'accès partiel des autorités cantonales de police et de l'OFDF passe par l'interface du RIPOL.37 |
6 | Les champs de données et les droits de traitement sont mentionnés dans l'annexe.38 |
7 | Les autorités mentionnées à l'al. 1 veillent au respect des dispositions relatives à la protection des données et à la sécurité de l'information.39 |
8 | Le chef du Domaine Hooliganisme de fedpol, ou son suppléant, statue sur les demandes d'accès individuelles des autorités visées à l'al. 1.40 |
9 | La responsabilité du système HOOGAN incombe au Domaine Hooliganisme.41 |
SR 120.52 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l'Office fédéral de la police et sur le système d'information HOOGAN (OMAH) OMAH Art. 11 Communication des données à des autorités étrangères - 1 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives. |
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1 | Fedpol peut communiquer des données personnelles à des autorités étrangères de police et à des organes étrangers chargés de la sécurité lors de manifestations sportives. |
2 | Il enregistre la communication de données à des autorités étrangères. |
3 | Il indique au destinataire la fiabilité et l'actualité des données lors de la communication d'informations et de données personnelles. |
4 | Il signale au destinataire que: |
a | les informations et les données personnelles ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été communiquées; |
b | fedpol se réserve le droit de se renseigner sur l'utilisation qui en aura été faite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |