Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 279/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Donzallaz.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yvan Guichard, avocat,
recourant,

contre

1. Commission de recours de l'Ecole Hôtelière de Laus anne (EHL),
2. Commission disciplinaire de l'Ecole Hôtelière de Laus anne (EHL),
intimées.

Objet
Exmatriculation (double échec en raison d'une fraude),

recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO Monsieur Jean-François Grüner, président, du 20 février 2019 (CIR.2018.7).

Faits :

A.
En septembre 2016, A.________ s'est inscrit à l'Ecole Hôtelière de Lausanne (ci-après: l'EHL), dans la filière "Master of Sciences HES-SO in Global Hospitality Programm". Ce programme est proposé en collaboration avec, notamment, l'Université de Houston aux Etats-Unis où A.________ a effectué un semestre.

Au terme de l'année 2016, l'intéressé a échoué au module "2104AR Business Research Methods". Il s'est présenté à l'examen final dudit module, en date du 29 novembre 2017, à l'Université de Houston. Celui-ci s'est déroulé sous la surveillance de B.________; il était effectué sur ordinateur et comportait cinq questions. Des similitudes entre des réponses fausses données à la question n° 5 par trois étudiants ont été constatées lors de la correction des épreuves. Entendu par la Commission disciplinaire de l'EHL (ci-après: la Commission disciplinaire), A.________ a admis avoir copié le texte de son voisin. Ladite commission lui a alors infligé la note 1. Ce second échec au module en cause a eu pour conséquence l'exmatriculation de l'étudiant, constatée par décision du 6 décembre 2017 de la Commission disciplinaire. Cette autorité, puis la Commission de recours de l'EHL, ont rejeté la demande de reconsidération respectivement le recours de l'intéressé, le 22 décembre 2017 respectivement le 29 mai 2018.

B.
Par arrêt du 20 février 2019, la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale de recours) a également rejeté le recours de A.________. Elle a en substance jugé que c'était à bon droit que l'offre de preuve tendant à auditionner des étudiants qui avaient passé l'examen à Houston en même que l'intéressé avait été rejetée, les faits en cause n'étant pas pertinents pour l'issue du litige respectivement étaient déjà suffisamment déterminés; en outre, la décision attaquée respectait les principes de la bonne foi et d'égalité.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision du 20 février 2019 de la Commission intercantonale de recours en ce sens que l'examen du 29 novembre 2017 est annulé, ou qu'il ne soit pas tenu compte du résultat de cet examen, ou encore qu'il soit autorisé à répéter l'examen du module "2104AR Business Research Methods" et d'annuler son exmatriculation; il demande subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la Commission intercantonale de recours pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'EHL a renoncé à déposer des observations. La Commission intercantonale de recours conclut au rejet du recours.

A.________ s'est encore prononcé par écriture du 11 juin 2019.

Considérant en droit :

1.
Si le recours porte, au fond, sur la note 1 que l'intéressé a obtenue pour le module "2104AR Business Research Methods", ce qui a entraîné son exmatriculation de l'EHL, celle-ci sanctionnait la tricherie du candidat et non pas ses capacités. Partant, le recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, avec pour conséquence que la voie du recours en matière de droit public est ouverte et que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

Au surplus, dirigé contre une décision finale (90 LTF), rendue par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (CHES-SO; https://www.hes-so.ch/fr/texte-base-4183.html consulté le 11 septembre 2019; cf. art. 191b al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 191b Autorités judiciaires des cantons - 1 Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
1    Les cantons instituent des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit civil et de droit public ainsi que des affaires pénales.
2    Ils peuvent instituer des autorités judiciaires communes.
Cst.), qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF; cf. arrêt 2D 45/2017 du 18 mai 2018 consid. 1.2), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est donc en principe recevable.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche à la Commission de recours de l'EHL de n'avoir pas donné suite à son offre de preuve qui consistait en l'audition de candidats qui avaient passé l'examen en cause en même temps que lui. De la sorte, il entendait prouver que celui-ci avait été amputé de 10 minutes, sur les 90 imparties, à la suite de problèmes informatiques survenus au début de l'examen.

2.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et la jurisprudence y relative (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), de sorte qu'il y est renvoyé.

2.2. La Commission de recours de l'EHL a effectivement rejeté la demande d'audition de témoins présentée par le recourant, imitée en cela par la Commission intercantonale de recours. Ces autorités ont retenu que si l'épreuve avait commencé avec un léger retard engendré par des problèmes informatiques, l'essentiel était que les candidats avaient pu bénéficier de l'intégralité de la durée octroyée, à savoir 90 minutes. Pour arriver à cette conclusion, la Commission intercantonale de recours s'est fondée sur un courriel du 21 décembre 2017 de B.________ qui affirmait que l'examen avait bel et bien duré 90 minutes et qu'elle avait annoncé le temps restant à disposition à intervalles réguliers (60, 30, 10 et 5 minutes). Contrairement à ce qu'avance le recourant, ladite autorité ne s'est pas basée uniquement sur ce courriel, mais a également pris en compte le fait qu'aucun candidat ne s'était plaint de ce que l'épreuve aurait duré moins de 90 minutes, cela ni à la fin de l'examen ni dans les jours qui ont suivi. Quoi qu'en dise l'intéressé, il est plus que probable que des candidats à un examen qui auraient vu la durée de celui-ci amputée de dix minutes auraient protesté auprès de la surveillante ou de l'autorité compétente en la
matière. De plus, ladite commission a aussi tenu compte du fait que le recourant n'avait pas soulevé ce point lorsqu'il avait été entendu oralement par la Commission disciplinaire le 4 décembre 2017. Au regard de ces éléments, l'autorité en cause pouvait, dans une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, renoncer à entendre des témoins à ce sujet.

2.3. Quant à savoir si un avertissement oral a été ou non adressé par B.________ à l'intéressé durant l'épreuve car celle-ci aurait constaté que l'étudiant essayait de tricher, il faut constater, à l'instar de l'autorité précédente, que cet élément n'est pas de nature à influer sur la décision à rendre.

2.4. Partant, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.

3.
Toujours à propos de l'offre de preuves, on ne voit pas en quoi le principe de la bonne foi aurait été violé par la Commission de recours de l'EHL: si ladite autorité a souligné, avant de prendre sa décision, qu'elle prendrait en considération le fait que la surveillante avait refusé de donner des explications plus détaillées sur le déroulement de l'examen que celles qu'elle avait déjà fournies dans son courriel du 21 décembre 2017, les éléments pris en compte dans la décision du 29 mai 2018 de cette commission quant à la durée de l'examen ressortent dudit courriel dont cette autorité n'a jamais affirmé qu'elle en ferait abstraction. A le lire, ce que souhaitait le recourant est que cette autorité administrative se fonde uniquement sur ses allégations, ce qui ne pouvait bien entendu être le cas: celle-ci devait forger son opinion sur la base de tous les éléments à sa disposition.

4.
Dès lors qu'il faut considérer que l'examen relatif au module "2104AR Business research methods" qui s'est déroulé le 29 novembre 2017 à Houston a duré 90 minutes, le grief relatif à la violation du principe d'égalité (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.; ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 143 I 361 consid. 5.1 p. 367) par rapport aux étudiants qui passaient ce même examen au même moment à l'EHL tombe à faux.
Enfin, il est rappelé, quant audit principe, qu'il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Tel n'est pas le cas des problèmes informatiques survenus au début de l'examen à Houston (qui ont été résolus) que les étudiants qui se présentaient à l'examen à l'EHL n'ont pas eu à subir ni du fait que les candidats présents dans cette ville ont pu choisir où ils voulaient s'asseoir dans la salle dédiée à l'examen alors que les places étaient assignées à l'EHL. En conséquence, il n'y a pas eu de violation du principe d'égalité.

5.

5.1. Selon l'intéressé, octroyer la note 1 pour tricherie à l'examen litigieux viole le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267 s.; sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral limité à l'arbitraire: cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 p. 7). D'autres mesures auraient permis d'atteindre le même résultat, à savoir un effet dissuasif et préventif envers les autres étudiants: l'autorité compétente aurait pu évaluer l'épreuve sans tenir compte de la question n° 5 à laquelle le recourant a triché ou lui faire repasser l'examen.

5.2. La note 1, autrement dit la note la plus basse possible, est généralement celle qui sanctionne une tricherie et on ne voit pas en quoi cette mesure serait disproportionnée. C'est également le seul moyen de respecter l'égalité de traitement avec les étudiants qui n'ont pas triché, mais qui ont rendu un travail de piètre qualité et qui, par hypothèse, obtiendraient la note 1.5. La première sanction alternative proposée par le recourant revient à faire abstraction du fait qu'il a triché et la seconde à lui donner une seconde chance en dépit de cette circonstance; il va sans dire que ni l'une ni l'autre ne peuvent entrer en considération.

Il s'ensuit que le grief relatif au principe de proportionnalité est rejeté, étant précisé que celui ayant trait à l'abus du pouvoir d'appréciation se confond avec ledit grief.

6.

6.1. Le recourant allègue une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.; ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 174) : il souligne que la Commission intercantonale de recours aurait relevé que l'absence de respect des directives de l'EHL quant au déroulement des examens (sans préciser lesquelles ni fournir leur contenu) ne pouvait induire l'annulation d'une épreuve que si le vice formel constaté avait eu un impact concret sur le déroulement de celle-ci; or, ladite autorité aurait aussi admis que si l'intéressé, plutôt que d'avoir pu choisir sa place, s'en était vu attribuer une, comme le prévoient lesdites directives, il n'aurait pas été à même tricher; par conséquent, la Commission intercantonale de recours aurait dû constater que la violation des directives avait eu un impact concret sur le déroulement de l'examen et elle aurait donc dû l'annuler.

6.2. Une telle argumentation est dépourvue de tout fondement juridique et confine à la témérité. Se plaindre de la violation d'une disposition de directives, qui au demeurant prévoit le placement des élèves dans la salle pour s'assurer que la personne qui se présente à l'examen (qui doit présenter sa carte d'étudiant en arrivant et reçoit un auto-collant portant un nombre qui correspond à la place assignée) est bien l'étudiant inscrit, pour justifier un comportement fautif est, en effet, pour le moins audacieux. Ce moyen tombe à faux.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission intercantonale de recours HES-SO, ainsi qu'à la Commission de recours et à la Commission disciplinaire de l'Ecole Hôtelière de Lausanne.

Lausanne, le 24 septembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon