OG im Verfahren U 18/06 eingereichten ärztlichen Unterlagen sind nicht zu berücksichtigen, da sie weder neue erhebliche Tatsachen enthalten, noch entscheidende Beweismittel darstellen, welche eine Revision des Urteils rechtfertigen können (BGE 127 V 353). Dr. med. B.________ bekräftigt im Bericht vom 3. April 2006 einzig seine in den Stellungnahmen an die IV-Stelle vom 21. Januar und 7. Juli 2003 vertretene Auffassung der medizinischen Sachlage. PD Dr. med. F.________ legt bei übereinstimmenden Befunden und Diagnosen nicht dar, inwiefern der Beschwerdeführer bezüglich der gemäss Stellungnahme des SUVA-Kreisarztes Dr. med. W.________ vom 27. Juni 2003 zumutbaren Tätigkeiten arbeitsunfähig ist (vgl. BGE 125 V 261 Erw. 4 mit Hinweisen).
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
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| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 16 Taux d'invalidité |
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| Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 44 [1] Expertise |
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| Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: | ||||||
| expertise monodisciplinaire; | ||||||
| expertise bidisciplinaire; | ||||||
| expertise pluridisciplinaire. | ||||||
| Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. | ||||||
| Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. | ||||||
| Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. | ||||||
| Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. | ||||||
| Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 44 [1] Expertise |
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| Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: | ||||||
| expertise monodisciplinaire; | ||||||
| expertise bidisciplinaire; | ||||||
| expertise pluridisciplinaire. | ||||||
| Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. | ||||||
| Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. | ||||||
| Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. | ||||||
| Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. | ||||||
| Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. | ||||||
| Le Conseil fédéral: | ||||||
| peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; | ||||||
| crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||