SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 4 - 1 Les structures et l'autorité de l'État sont fondées sur les principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. |
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1 | Les structures et l'autorité de l'État sont fondées sur les principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. |
2 | Pour atteindre les objectifs de l'État, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 31 - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
2 | Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur: |
1 | le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux; |
2 | la qualité de contribuable, l'objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de peu d'importance; |
3 | le but, l'objet et l'envergure des prestations importantes de l'État; |
4 | les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes; |
5 | le principe de l'organisation et des tâches des autorités et des tribunaux; |
6 | la nature et l'envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l'État à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
3 | La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d'être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 17 - 1 À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
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1 | À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d'un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple: |
1 | la mise en vigueur, la modification ou l'abrogation de lois; |
2 | la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi; |
3 | les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année. |
2 | Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets portant sur la quotité de l'impôt, le budget et le compte d'État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice. |
3 | La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 32 - 1 Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
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1 | Lorsqu'il n'est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l'y autorise expressément, édicter des décrets. |
2 | Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n'a pas la compétence d'en décider seul. |
3 | Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 31 - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
2 | Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur: |
1 | le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux; |
2 | la qualité de contribuable, l'objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de peu d'importance; |
3 | le but, l'objet et l'envergure des prestations importantes de l'État; |
4 | les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes; |
5 | le principe de l'organisation et des tâches des autorités et des tribunaux; |
6 | la nature et l'envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l'État à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
3 | La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d'être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 31 - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
2 | Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur: |
1 | le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux; |
2 | la qualité de contribuable, l'objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de peu d'importance; |
3 | le but, l'objet et l'envergure des prestations importantes de l'État; |
4 | les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes; |
5 | le principe de l'organisation et des tâches des autorités et des tribunaux; |
6 | la nature et l'envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l'État à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
3 | La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d'être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 103 - 1 Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n'est plus compétente, ou dans le cadre d'une procédure qui n'est plus admise, restent en vigueur. |
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1 | Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n'est plus compétente, ou dans le cadre d'une procédure qui n'est plus admise, restent en vigueur. |
2 | La modification de ces actes normatifs est régie par la présente Constitution cantonale. |
3 | Jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 restent applicables: |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 4 - 1 Les structures et l'autorité de l'État sont fondées sur les principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. |
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1 | Les structures et l'autorité de l'État sont fondées sur les principes de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. |
2 | Pour atteindre les objectifs de l'État, les autorités collaborent dans les limites de leurs compétences. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 31 - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
2 | Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur: |
1 | le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux; |
2 | la qualité de contribuable, l'objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de peu d'importance; |
3 | le but, l'objet et l'envergure des prestations importantes de l'État; |
4 | les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes; |
5 | le principe de l'organisation et des tâches des autorités et des tribunaux; |
6 | la nature et l'envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l'État à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
3 | La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d'être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 31 - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
2 | Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur: |
1 | le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux; |
2 | la qualité de contribuable, l'objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de peu d'importance; |
3 | le but, l'objet et l'envergure des prestations importantes de l'État; |
4 | les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes; |
5 | le principe de l'organisation et des tâches des autorités et des tribunaux; |
6 | la nature et l'envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l'État à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
3 | La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d'être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité. |
SR 131.226 Constitution du Canton des Grisons, du 14 septembre 2003 Cst./GR Art. 31 - 1 Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
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1 | Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois. |
2 | Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur: |
1 | le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux; |
2 | la qualité de contribuable, l'objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu'il ne s'agisse de modifications de peu d'importance; |
3 | le but, l'objet et l'envergure des prestations importantes de l'État; |
4 | les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes; |
5 | le principe de l'organisation et des tâches des autorités et des tribunaux; |
6 | la nature et l'envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l'État à des organismes extérieurs à l'administration cantonale. |
3 | La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d'être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité. |