Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 55/2008/col

Arrêt du 24 juin 2008
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,

contre

Etat du Valais, Palais du Gouvernement,
1950 Sion,
intimé, agissant par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais, Service administratif et juridique, Section juridique, avenue de France 75, 1951 Sion.

Objet
expropriation formelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2007.

Faits:

A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 6030 du cadastre de la commune de Fully, au lieu-dit "Le Goilly". Cette parcelle de 1'460 mètres carrés est classée dans une zone artisanale différée dans le plan d'affectation communal approuvé le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Elle est plantée de framboisiers cultivés sous serres.
Par avis paru au Bulletin officiel du 17 novembre 2000, l'Etat du Valais a mis à l'enquête publique le projet de correction de la route cantonale n° 71 reliant Martigny à Ardon, depuis la jonction d'autoroute Martigny-Fully jusqu'à l'entrée du village de Branson, sur le territoire des communes de Martigny et Fully. Ce projet impliquait l'expropriation d'une surface de 375 mètres carrés de la parcelle n° 6030. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé les plans y relatifs, déclaré les travaux d'utilité publique et rejeté les oppositions dans la mesure de leur recevabilité au terme d'une décision rendue le 13 juin 2002.
Le 8 mai 2003, A.________ et B.________, alors copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 6030, ont requis l'extension de l'expropriation à l'ensemble du bien-fonds. Ils ont réclamé une indemnité de 66'000 fr. pour le terrain exproprié, une somme de 24'269 fr. en compensation des frais d'installation et de mise en place de la plantation de framboisiers en 2000, une indemnité de 208'480 fr., réduite à 83'392 fr., pour la perte de récolte pendant quatre ans, un montant de 4'000 fr. pour l'expropriation d'un cerisier et 2'000 fr. à titre de dépens.
Par décision du 31 juillet 2003, la Commission d'estimation en matière d'expropriation a admis l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 et fixé le prix d'expropriation du terrain à 40 fr. le mètre carré, soit une indemnité de 58'400 fr. pour la perte du droit exproprié. Elle a accordé un montant de 3,49 fr. le mètre carré de surface cultivée sous serres à titre d'indemnité pour la reconstruction des installations et des cultures uniquement en cas de déménagement et de reconstruction effective sur une autre parcelle par les soins de l'exproprié. Elle a alloué, aux mêmes conditions, un montant de 12,60 fr. le mètre carré par année de surface cultivée sous serre et pour une durée de 4 ans à titre d'indemnité pour les pertes de récolte. Elle a accordé un montant de 1'935 fr. pour le cerisier et refusé les dépens. Le 10 septembre 2003, l'Etat du Valais a déposé une requête en révision à l'encontre de cette décision auprès du Conseil d'Etat. Il soutenait qu'aucune indemnité conditionnelle n'était due pour la perte de récolte et la reconstitution des cultures, ces frais étant compris dans l'indemnité allouée pour la perte de surface calculée sur l'entier de la parcelle. Il relevait que les études de détail relatives à la
construction d'un nouveau pont sur le Rhône à Branson se poursuivaient et qu'il n'était pas exclu que la parcelle n° 6030 ne soit finalement plus expropriée.
Le 10 mars 2004, le Service cantonal des routes et des cours d'eau a informé A.________ que le projet d'exécution avait été modifié, que les travaux prévus en 2004 ne concerneraient que la construction du pont et ne nécessiteraient aucune emprise sur la parcelle n° 6030 de sorte qu'il pouvait exploiter en totalité la parcelle pour l'année 2004.
Par avis paru au Bulletin officiel du 13 janvier 2006, l'Etat du Valais a mis à l'enquête publique complémentaire les modifications apportées au projet d'exécution initial, qui réduisaient la surface expropriée de la parcelle n° 6030 à 44 mètres carrés. Le Conseil d'Etat a approuvé ces nouveaux plans et a déclaré les travaux projetés d'utilité publique.
Le 23 mai 2006, A.________ et B.________ ont émis de nouvelles prétentions. Ils réclamaient une indemnité de 1'760 fr. pour le terrain exproprié, à raison de 40 fr. le mètre carré, une somme de 14'160 fr. pour la moins-value affectant le solde de la parcelle, à raison de 10 fr. le mètre carré, une indemnité de 24'269 fr. pour les frais de réinstallation et de remise en place de la plantation de framboisiers en 2004, un montant de 36'792 fr., ramené par la suite à 28'526 fr., pour la perte de récolte pendant deux ans et une indemnité de 1'935 fr. pour le cerisier. Ils sollicitaient en outre une indemnité de dépens ainsi que le rétablissement des conduites et des accès.
Par décision du 16 octobre 2006, qui remplace celle du 31 juillet 2003, la Commission d'estimation a alloué un prix de 40 fr. le mètre carré, soit 1'760 fr., pour la valeur du terrain exproprié de la parcelle n° 6030, avec intérêts dus dès la prise de possession effective. Elle a admis l'indemnité pour le cerisier et le rétablissement des conduites et des accès aux frais du maître de l'ouvrage. Elle a rejeté toutes les autres prétentions émises et refusé d'allouer des dépens.
Le 17 novembre 2006, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation contre cette décision auprès du Conseil d'Etat en concluant à l'octroi d'une indemnité de 94'616 fr. avec intérêts au taux légal dès le 18 octobre 2006, date de la prise de possession. Le 9 mai 2007, A.________, resté seul propriétaire de la parcelle n° 6030, a sollicité une indemnité pour la surface expropriée de 3'300 fr., soit un montant de 55 fr. le mètre carré, une indemnité de moins-value de 38'500 fr. pour le solde de la parcelle, correspondant au 50% de la valeur du terrain, un défraiement de 24'269 fr. pour la réinstallation et la remise en place de la plantation de framboisiers en 2004, une indemnité de 36'792 fr. pour la perte de récolte pendant deux ans et au maintien de l'indemnité pour le cerisier de 1'935 fr., soit un montant total de 104'796 fr. avec intérêts dès le 18 octobre 2006. Il réclamait en outre une indemnité pour ses dépens ainsi que le rétablissement des conduites et des accès.
Par décision du 13 juin 2007, la Commission de révision désignée par le Conseil d'Etat en vertu de l'art. 11
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 11 - 1 Les parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble exproprié, susceptibles d'en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l'expropriation:
1    Les parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble exproprié, susceptibles d'en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l'expropriation:
2    Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dépréciation n'est pas due à une faute.
de la loi valaisanne concernant les expropriations pour cause d'utilité publique du 1er décembre 1887 (LEx val.) a proposé l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 pour le prix de 50 fr. le mètre carré avec une indexation de 25% sur 4 ans. Elle a confirmé l'indemnité de déménagement et de reconstruction fixée le 31 juillet 2003 par la Commission d'estimation, soit 3,49 fr. le mètre carré. D'entente avec le Service cantonal des routes et des cours d'eau, elle a mis à la disposition de A.________, sans frais de location, l'exploitation du terrain jusqu'au 31 décembre 2008.
A.________ a recouru le 20 août 2007 contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) en concluant à l'octroi d'une somme de 103'101 fr. en cas d'expropriation partielle de sa parcelle et de 138'922 fr. en cas d'expropriation totale. Par arrêt du 13 décembre 2007, cette autorité lui a donné acte de l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 pour le prix de 50 fr. le mètre carré, de l'indemnité de 1'935 fr. pour le cerisier, de l'indemnité de 3,49 fr. le mètre carré en cas de déménagement et de reconstruction des installations de culture sous serres sur une autre parcelle et de la possibilité d'exploiter la parcelle n° 6030 sans location jusqu'au 31 décembre 2008. Elle a rejeté le recours dans toutes ses autres conclusions qui n'étaient pas sans objet.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à ce que l'Etat du Valais lui verse, pour l'expropriation partielle de la parcelle n° 6030, le montant de 103'101 fr. avec intérêts au taux légal dès la prise de possession. Plus subsidiairement, il demande que l'Etat du Valais lui verse, en cas d'expropriation totale de la parcelle n° 6030, le montant de 138'922 fr. avec intérêts au taux légal dès la prise de possession, le dossier étant renvoyé au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
L'Etat du Valais conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été prise dans une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), sans que l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (ATF 133 II 353 consid. 3.3 p. 358). Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt rendu par cette autorité qui lui donne acte de l'expropriation totale de sa parcelle et lui dénie toute indemnité pour perte de récolte ainsi que pour ses dépens dans les procédures d'estimation et de révision. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation, respectivement à sa modification. Sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF est à l'évidence donnée. Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il y a lieu de statuer sur le fond.

2.
Selon le recourant, la Commission de révision était liée par les conclusions des parties et ne pouvait proposer l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 dès lors qu'aucune d'elles ne l'avait requise. Il y voit une violation de l'art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx val., aux termes duquel l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux offres du requérant, ni supérieure à la demande de l'exproprié. De même, le Tribunal cantonal aurait fait une application insoutenable de l'art. 79 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), qui lui interdit d'aller au-delà des conclusions du recourant ou de modifier la décision attaquée à son détriment, en déclarant sans objet ses conclusions principales tendant à l'expropriation partielle de sa parcelle et en donnant acte de l'expropriation totale.

2.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.). Sur ce point, la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si la solution défendue par la cour cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les arrêts cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la
décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 134 I 23 consid. 5.2 p. 30; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les arrêts cités).

2.2 L'extension de l'expropriation est une institution tempérant la règle déduite de l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst., qui veut qu'une expropriation ne s'étende pas au-delà de ce qu'exige le but d'intérêt public qui la justifie (ATF 103 Ib 91 consid. 3c p. 97). Elle s'explique par des raisons d'opportunité et d'équité. Il serait en effet choquant d'obliger l'exproprié à garder un reliquat de parcelle devenu inutilisable à la suite d'une expropriation qui lui est imposée ou de lui permettre d'obtenir de l'expropriant une indemnité de moins-value telle qu'elle rende trop élevé le prix payé pour le terrain requis (Peter Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung dargestellt nach schweizerischem und zürcherischem Recht, thèse Zurich 1966, p. 76). En droit valaisan, la question de l'extension de l'expropriation est réglée par l'art. 53 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR), s'agissant d'un ouvrage routier. Le Grand Conseil du canton du Valais a certes adopté en date du 8 mai 2008 une nouvelle loi sur les expropriations qui abroge cette disposition, mais cette loi est soumise au référendum facultatif jusqu'au 4 septembre 2008 (cf. Bulletin officiel du 6 juin 2008). Aux termes de l'art. 53 LR, l'exproprié peut demander l'expropriation
totale ou élargie lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives (al. 1). Dans les trente jours après l'entrée en vigueur de la décision sur indemnité, l'exproprié peut renoncer à l'extension par déclaration écrite adressée au Conseil d'Etat (al. 5). Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure à la moitié de la valeur de ce fonds, l'expropriant peut exiger l'expropriation totale sauf si l'exproprié réduit ses prétentions en conséquence dans les trente jours dès la fixation définitive de l'indemnité (al. 6). Dans les soixante jours suivant la fixation définitive de l'indemnité, l'expropriant doit déclarer s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale (al. 7).

2.3 Selon le droit cantonal, la demande de l'exproprié et l'offre de l'expropriant définissent le cadre du litige devant les commissions d'estimation et de révision. L'autorité ne peut ainsi allouer à l'exproprié plus que ce qu'il réclame et l'indemnité ne peut être inférieure à celle qui est proposée par l'expropriant. En revanche, l'art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx val. ne s'oppose pas à ce que la commission de révision revoie, dans le cadre ainsi défini, des postes de l'indemnisation non contestés dans la mesure où l'indemnité d'expropriation forme une unité composée de plusieurs parties.
Lorsque la révision est requise de part et d'autre, la première taxation devient caduque et la Commission de révision peut réexaminer le cas en toute liberté, avec pleine cognition, sans être liée d'une quelconque manière par la décision de la Commission d'estimation (Jean Quinodoz, De quelques problèmes touchant le recours en nullité contre les taxes d'expropriation et la fixation de ces taxes, RVJ 1970 p. 339). Tel n'est pas le cas en revanche lorsque la décision est contestée par une seule des parties. La Commission de révision est alors liée par les conclusions du réclamant et ne peut statuer à son détriment sans lui avoir donné au préalable l'occasion de se prononcer à ce propos (cf. ATF 112 Ia 198 consid. 5b p. 206; RVJ 1998 p. 37 consid. 6c).

2.4 En l'occurrence, le recourant avait certes requis dans un premier temps l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 devant la Commission d'estimation, qui la lui avait accordée. Le projet de correction de route a cependant par la suite été modifié et la surface expropriée réduite de 375 à 44 mètres carrés. A.________ a alors émis de nouvelles prétentions tendant à l'expropriation partielle de sa parcelle, ce qu'il était en droit de faire. La Commission d'estimation a rendu une nouvelle décision qui remplaçait celle du 31 juillet 2003 sur la base d'une expropriation partielle de la parcelle n° 6030. L'exproprié a pris des conclusions devant la Commission de révision qui tendaient exclusivement à l'expropriation partielle de la parcelle n° 6030. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'il aurait consenti à l'expropriation totale de sa parcelle à l'audience. On ne saurait tirer pareille conclusion du fait qu'il a réclamé une indemnité de moins-value pour le solde de la parcelle susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 al. 6 LR. Les conditions d'une extension de l'expropriation à la demande de l'exproprié au sens de l'art. 53 al. 1 LR ne sont donc pas réunies. Le Tribunal cantonal ne s'est d'ailleurs pas fondé
sur cette disposition pour justifier l'expropriation totale. Partant du fait que la Commission de révision était saisie d'une demande de moins-value correspondant à 50% de la valeur vénale requise de la parcelle restante, chiffre à lui seul supérieur à la valeur réelle finale ou à la valeur retenue par la Commission d'estimation pour la surface expropriée, il a estimé que l'hypothèse d'une expropriation totale au sens de l'art. 53 al. 6 LR entrait en considération, ce que confirmaient les compléments d'indemnités requis par A.________ pour la réinstallation et pour les pertes de récolte eux aussi calculés sur toute la surface de la parcelle. L'expropriant aurait au demeurant adhéré à cette solution dans les motifs de sa réponse au recours formé par A.________ et en renonçant à recourir contre le prononcé de la Commission de révision. L'exproprié en aurait fait de même en ne manifestant aucune volonté de réduire ses prétentions pour marquer son désir de conserver l'immeuble en question dans les conclusions de son recours.
Cette argumentation n'est pas soutenable. L'application de l'art. 53 al. 6 LR ne se conçoit qu'en cas d'expropriation partielle. Elle suppose l'existence d'une indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante supérieure à la moitié de la valeur de ce fonds. Dans le cas contraire, une extension de l'expropriation fondée sur cette disposition n'entre pas en considération. La Commission de révision ne pouvait donc proposer l'expropriation totale en vertu de l'art. 53 al. 6 LR que si une indemnité de moins-value de cette ampleur était effectivement due. Elle n'était pas fondée à admettre que cette hypothèse était réalisée sur la seule base des prétentions invoquées à ce titre par l'exproprié. Il lui appartenait au contraire de vérifier si ces prétentions étaient justifiées, comme l'avait d'ailleurs fait avant elle la Commission d'estimation en le niant. En s'abstenant de fixer pour ce motif l'indemnité due au recourant en cas d'expropriation partielle, alors qu'elle était saisie d'une conclusion formelle en ce sens, la Commission de révision a fait une application insoutenable de l'art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx val. Le Tribunal cantonal est également tombé dans l'arbitraire en considérant pour le même motif que le débat était limité devant
lui à la question d'une expropriation totale et en déclarant sans objet les conclusions principales du recourant tendant à l'expropriation partielle de sa parcelle. Cela étant, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il était soutenable de retenir que l'Etat du Valais avait adhéré à la solution de l'expropriation totale en dépit des conclusions prises tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 fr. le mètre carré limitée à la surface expropriée, respectivement que l'exproprié avait d'ores et déjà refusé de réduire ses prétentions du seul fait qu'il n'a esquissé aucune réduction en ce sens dans la procédure de recours pour marquer son désir de conserver sa parcelle. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il appartiendra au Tribunal cantonal de se prononcer sur les conclusions principales prises en expropriation partielle et, le cas échéant, sur les conclusions subsidiaires en expropriation totale ou de renvoyer la cause à la Commission de révision s'il estime ne pas devoir se prononcer sur ces questions en première instance.

3.
Le recourant s'en prend également au refus, qu'il tient pour arbitraire, de lui accorder une indemnité pour perte de récolte pour les années 2004 et 2005.

3.1 Selon l'art. 63 al. 1 LR, l'indemnité due aux propriétaires pour l'expropriation des droits réels nécessaires à la réalisation d'ouvrages routiers est fixée conformément à la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. En vertu de l'art. 13
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 13 - 1 Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
2    Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.10
LEx val., l'indemnité doit tenir compte de tout le dommage qui résulte de l'expropriation. Elle comprend la valeur de l'immeuble requis (let. a), celle des récoltes, des arbres et autres plantations à détruire (let. b), la dépréciation, s'il y a lieu, pour la partie laissée au propriétaire quand l'expropriation n'est que partielle (let. c), les frais que l'exproprié est tenu de faire pour ouvrir un passage, pour se clore et autres charges (let. d) et la rupture d'un bail, cas échéant (let. e). Le recourant ne prétend pas qu'une juste indemnité au sens de l'art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. ne pourrait pas lui être octroyée sur la base de ces dispositions; il s'agit donc uniquement d'examiner si les principes d'estimation ont été appliqués de manière arbitraire (cf. ATF 122 I 168 consid. 2c p. 173; 119 Ia 21 consid. 1a p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et les arrêts cités).

3.2 L'art. 13 let. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 13 - 1 Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
2    Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.10
LEx val. permet d'indemniser la perte des récoltes. Le Tribunal cantonal a refusé tout dédommagement à ce titre au motif que la réalisation des travaux routiers n'a jamais induit d'effets sur les récoltes pendantes et n'empiétait pas sur les cultures de framboises. Selon lui, l'expropriant aurait toujours admis que A.________ poursuive l'exploitation qui existait sur la parcelle n° 6030, ce que celui-ci a d'ailleurs fait sans discontinuer depuis 2003 et fera encore jusqu'à fin 2008 à l'exception des 44 mètres carrés utilisés pour le trottoir à l'angle nord-ouest du terrain. Partant, le changement de projet n'aurait causé aucune perte de récolte durant les années 2003 et 2004, la demande d'indemnisation n'étant au surplus étayée que sur un calcul théorique en cas de déménagement des cultures et sur des hypothèses d'abandon de cultures et non sur des pièces établissant des pertes de rendement concrètes sur la parcelle en cause. L'Etat du Valais estime quant à lui que le recourant avait tous les éléments en mains pour prendre les dispositions utiles durant l'automne et l'hiver 2003/2004 en vue de limiter les pertes. Ce dernier le conteste. Il déclare avoir abandonné la plantation de framboisiers en août 2003 et
renoncé à tout travail de ses cultures pendant l'automne 2003 à la suite de la décision de la commission d'estimation du 31 juillet 2003 ordonnant l'expropriation totale et la prise de possession anticipée de sa parcelle au 1er janvier 2004. Ce n'est qu'à réception de la lettre du Service cantonal des routes et des cours d'eau du 10 mars 2004 lui confirmant qu'il pouvait poursuivre l'exploitation pour l'année en cours qu'il a procédé à une nouvelle plantation de framboisiers sur sa parcelle. Pour sauver l'ancienne plantation et préparer la récolte 2004, il aurait dû procéder à divers travaux (taille et choix des cannes, protection phytosanitaire, préparation à l'hivernage, désherbage, arrosage, fertilisation et entretien du sol) durant l'automne 2003. Lorsqu'il a effectivement eu la confirmation qu'il pouvait disposer de sa parcelle, il était alors trop tard pour sauver ses cultures. Il se réfère à ce propos aux rapports établis le 18 mai 2006 par l'ingénieur agronome C.________ de l'entreprise X.________, et le 14 novembre 2006 par la maison Y.________. Il serait donc erroné de prétendre que la modification du projet en cours de procédure n'aurait causé aucune perte de récolte.

3.3 Lors de la séance tenue sur place le 8 mai 2003 par la Commission d'estimation, le recourant a donné son accord à la prise de possession anticipée de la parcelle n° 6030 au 1er janvier 2004 à la condition que le 80% du prix fixé pour l'expropriation totale de sa parcelle soit payé à ce moment. Il savait donc pouvoir disposer de la parcelle et des plantations jusqu'à la fin décembre 2003, de sorte qu'une perte de récolte pour cette année n'était pas due. Le recourant n'en réclamait d'ailleurs pas pour 2003, comme l'a retenu à tort le Tribunal cantonal, mais pour les deux années suivantes. En revanche, il pouvait s'attendre à devoir abandonner sa récolte à partir de cette date. Le 18 septembre 2003, le Service cantonal des routes et des cours d'eau a certes informé le conseil du recourant du dépôt d'un recours contre la décision de la Commission d'estimation et du fait que la parcelle n° 6030 ne serait peut-être finalement pas concernée par l'expropriation. Il ne s'agissait toutefois que d'une éventualité et l'on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir effectué des travaux de taille et d'entretien des plantations durant l'automne en vue d'une récolte qu'il n'était pas certain de pouvoir réaliser l'année suivante compte
tenu de la décision du 31 juillet 2003 ordonnant l'expropriation totale de sa parcelle avec une prise de possession prévue au 31 décembre 2003. Ce n'est que le 10 mars 2004 qu'il s'est vu confirmer le droit de disposer du terrain en totalité pour l'année en cours. Reste à déterminer s'il était alors trop tard pour sauver les plantations laissées à l'abandon, comme l'affirme le recourant en se fondant sur deux avis d'expert, et si une perte de récolte pour les années 2004 et 2005 est suffisamment établie.
La Commission d'estimation a estimé qu'il était possible de procéder à la taille des vieilles cannes au printemps pour continuer l'exploitation de la culture en place et a refusé pour ce motif toute indemnité au titre de perte de la récolte pour l'année 2004. Le recourant a contesté cette appréciation devant la Commission de révision puis devant le Tribunal cantonal en insistant sur le fait que les travaux à réaliser à l'automne ne se limitaient pas à la taille des framboisiers, mais qu'ils impliquaient également la mise en oeuvre de mesures phytosanitaires. Si, comme il l'affirme, les anciennes plantations n'étaient plus productives et devaient être reconstituées au printemps 2004 parce que les travaux qui auraient dû être effectués en automne 2003 ne l'ont pas été sans faute de sa part, l'octroi d'une indemnité pour la perte de récolte est en principe envisageable dès lors que le rendement d'une nouvelle plantation n'est pas comparable à celui d'une ancienne plantation. Dans la négative, aucune indemnité ne serait due. Cette question, indépendante du caractère partiel ou total de l'expropriation, n'a à tort pas été tranchée que ce soit par la Commission de révision ou par le Tribunal cantonal. Dans sa décision du 31 juillet
2003, la Commission d'estimation lui avait alloué à titre de perte de récolte un montant de 12,60 fr. le mètre carré par année de surface cultivée, fondé sur une évaluation de l'Office de consultation agricole du Service cantonal de l'agriculture versée au dossier. Cela étant, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir émis ses prétentions sur cette base et de ne pas avoir produit d'autres pièces propres à en établir la véracité, même s'il a à tort pris comme base de calcul l'ensemble de la parcelle.
Sur ce point, le recours est fondé. Il appartiendra au Tribunal cantonal de se prononcer à nouveau sur cette question, le cas échéant après s'être entouré d'un avis d'expert, voire de renvoyer la cause à la Commission de révision si elle l'estime nécessaire.

4.
Le recourant soutient enfin que le refus de lui allouer des dépens pour la procédure d'expropriation consacrerait une violation de son droit à une indemnité pleine et entière, tel qu'il découle des art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. et 13 LEx val.

4.1 Le Tribunal fédéral a relevé dans une jurisprudence constante que le remboursement des frais encourus par l'exproprié pour défendre ses droits en procédure d'expropriation, prévu aux art. 115
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 115 - 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
1    L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.118
2    Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, il est possible de renoncer complètement ou en partie à allouer des dépens.
3    En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, l'exproprié peut être tenu de verser des dépens à l'expropriant.
4    L'art. 114, al. 3 et 4, est applicable par analogie.
et 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
1    Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés.
2    Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122.
3    Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124
de la loi fédérale d'expropriation (LEx; RS 711), valait comme une pure indemnité de procédure. A ce titre, il ne constituait pas une partie de l'indemnité pleine et entière selon l'art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière.
LEx et ne permettait pas de compenser un autre préjudice que l'exproprié subit au sens de l'art. 19 let. c
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend:
a  la pleine valeur vénale du droit exproprié;
abis  pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR;
b  en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante;
c  le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation.
LEx. Le principe de pleine indemnité ne permet donc aucune conclusion pour ce qui est de fixer les dépens (ATF 129 II 106 consid. 3.1 p. 109 et les arrêts cités). La question de savoir si cette solution s'impose également au regard des art. 26 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. et 13 LEx val. peut demeurer indécise car le refus de principe de verser des dépens pour les procédures d'estimation et de revision repose sur une application arbitraire du droit cantonal.

4.2 Le Tribunal cantonal a estimé que l'institution des dépens était indissociable de la réglementation sur les frais de procédure, question dont traitent les art. 8
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 8 - Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet.
, 10
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 10 - Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un immeuble, à un service d'approvisionnement d'eau ou à une autre installation hydraulique d'intérêt public ne peuvent être expropriés que si l'expropriant fournit un équivalent d'eau suffisant.
et 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx val., qui ne parlent pas des dépens. Il n'y aurait aucune lacune à ce propos qu'il lui appartiendrait de combler dans le sens d'une allocation de dépens à l'exproprié pour les frais d'avocat engagés pour la défense de ses intérêts dans les procédures d'estimation et de révision.
A défaut d'entente entre les parties, l'indemnité est déterminée par une commission de trois experts nommés, l'un par le Conseil d'Etat, le deuxième par le préfet du district où a lieu l'expropriation, et le troisième par le conseil de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens à estimer (art. 6
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 6 - 1 L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
1    L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement.8 Le délai court dès la mise en possession et prend fin en tout cas trois mois après l'achèvement de l'ouvrage.
2    Si l'expropriation à titre temporaire fait perdre à un droit sa valeur essentielle pour l'exproprié, celui-ci peut exiger l'expropriation à titre permanent.
LEx val.). Le président de la commission prévient les intéressés, à temps et par écrit, du jour de l'estimation. Ceux-ci sont admis à produire leurs observations sur l'objet de l'expertise. Il est procédé, le cas échéant, nonobstant leur absence (art. 7 al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
et 3
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés.
2    Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige.
3    L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage.
LEx val.). Les frais des opérations sont à la charge de la partie requérante (art. 8
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 8 - Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet.
LEx val.). Le président de la commission notifie la taxe aux intéressés par lettre chargée (art. 9
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 9 - 1 La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible.
1    La beauté des sites doit être conservée dans la mesure du possible.
2    Les ouvrages doivent déparer le moins possible le paysage.
LEx val.). La partie requérante et le propriétaire exproprié peuvent, l'un et l'autre, demander la révision de la taxe. Cette demande est adressée au Conseil d'Etat dans les quinze jours qui suivent la notification (art. 10
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 10 - Les droits sur les fontaines, sources et cours d'eau indispensables à un immeuble, à un service d'approvisionnement d'eau ou à une autre installation hydraulique d'intérêt public ne peuvent être expropriés que si l'expropriant fournit un équivalent d'eau suffisant.
LEx val.). En cas de réclamation contre la taxe, le Conseil d'Etat en ordonne la révision par trois nouveaux experts nommés de la même manière que les premiers. Cette dernière taxe est définitive (art. 11
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 11 - 1 Les parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble exproprié, susceptibles d'en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l'expropriation:
1    Les parties intégrantes et les accessoires d'un immeuble exproprié, susceptibles d'en être séparés sans frais disproportionnés, sont excepté de l'expropriation:
2    Si la séparation met en péril les droits de créanciers gagistes, ceux-ci peuvent requérir des sûretés conformément aux art. 808 et 809 du code civil suisse9 lors même que la dépréciation n'est pas due à une faute.
LEx val.). Les frais de cette révision sont supportés
par le réclamant, si la taxe nouvelle ne lui est pas plus favorable que la première (art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx val.).
Le système légal est donc clair. Les frais des opérations engagées dans la procédure d'estimation sont à la charge de l'expropriant; il en va de même des frais occasionnés par la procédure de révision si son issue lui est défavorable. Reste donc à déterminer si les frais engagés par l'exproprié pour la défense de ses intérêts font partie des frais des procédures d'estimation et de révision susceptibles d'être remboursés en application des art. 8
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 8 - Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet.
et 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx val.

4.3 Le Tribunal fédéral s'est penché sur une question semblable dans le cadre de l'application de l'art. 32
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 32 - 1 Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
1    Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
2    Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
LEx val. qui autorise le requérant à renoncer à l'expropriation, "à charge par lui de tenir compte des dommages et frais occasionnés" (arrêt P 197/72 du 11 juillet 1973 cité dans l'arrêt attaqué et par le recourant). Il a alors considéré que les frais résultant de la constitution d'un mandataire nécessaire faisaient partie des frais occasionnés par la procédure d'expropriation pour lequel l'exproprié devait être indemnisé selon l'art. 32
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 32 - 1 Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
1    Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.
2    Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'approbation des plans, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.
LEx val. en cas de renonciation à l'expropriation alors même que cette disposition ne parle pas expressément des dépens. Cette solution est d'ailleurs celle qui prévaut en matière d'expropriation fédérale (cf. ATF 122 I 201 consid. 3b p. 202). Elle s'explique en particulier par le fait que l'exproprié est engagé contre son gré dans une procédure souvent complexe qui met en jeu ses droits de propriétaire (ATF 124 II 219 consid. 10b p. 239; 111 Ib 97 consid. 2c p. 98). On voit dès lors mal que les honoraires d'un mandataire professionnel constitueraient des frais susceptibles de lui être remboursés en cas de renonciation à l'expropriation et non dans la procédure d'estimation alors que les
frais de cette procédure doivent également être pris en charge par l'expropriant selon l'art. 8
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 8 - Lorsque l'exécution de l'ouvrage entraîne la disparition de grandes surfaces de terrain cultivé, l'octroi du droit d'expropriation peut être soumis à la condition que l'expropriant pourvoie à leur remplacement intégral ou partiel en rendant cultivables des terrains en friche ou de faible rendement. Le droit d'expropriation peut être concédé à cet effet.
LEx val. A tout le moins, il est choquant de ne pas indemniser les frais engagés par l'exproprié pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'estimation, si l'on ne veut pas considérer ces frais comme une partie du dommage à indemniser en vertu de l'art. 13
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 13 - 1 Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant peut demander l'expropriation totale.
2    Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'extension peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de 20 jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.10
LEx val. La loi fédérale sur l'expropriation et la grande majorité des lois cantonales d'expropriation prévoient d'ailleurs une règle allant en ce sens (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Jacques Dubey, L'allocation des frais et dépens en procédure de recours pour expropriation, DC 4/2002 p. 189), de sorte que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un principe général qui devrait s'imposer comme une règle de droit non écrite (cf. ATF 105 Ia 127 consid. 2b p. 128). Quant aux frais de la procédure de révision, ils suivent le sort de la cause et doivent être pris en charge par l'expropriant si l'exproprié obtient gain de cause selon l'art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx val. Il en va de même des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans cette procédure. En refusant par principe toute indemnité de dépens pour les procédures d'estimation et de révision, le Tribunal cantonal est tombé dans
l'arbitraire.
Cela ne signifie pas encore que le montant de 14'800 fr. réclamé à ce titre soit effectivement dû. En effet, le remboursement des frais d'avocat est subordonné, s'agissant de la procédure de révision, à l'issue favorable de celle-ci à l'exproprié (art. 12
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
LEx Art. 12 - 1 Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
1    Lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives, l'exproprié peut demander l'expropriation totale.
2    Lorsque la constitution d'un droit réel restreint ne permet plus à l'exproprié d'utiliser l'immeuble selon l'affectation qui lui était destinée ou que cette utilisation soulèverait des difficultés excessives, il peut demander l'expropriation de l'immeuble.
3    L'exproprié qui a obtenu l'extension de l'expropriation peut y renoncer dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité.
LEx val.); enfin, il n'est a priori pas exclu de le limiter aux cas où l'assistance d'un avocat était objectivement fondée au regard de la complexité de la cause et de la situation personnelle de l'exproprié et aux dépenses causées directement par la procédure relatives à des démarches requises par une sauvegarde efficace des intérêts en cause, et de tenir compte des prétentions émises et du sort qui leur sont réservées (cf. ATF 111 Ib 97 consid. 2c p. 98 et consid. 3 p. 101; arrêt E.22/1983 du 1er octobre 1984 consid. 10 publié in ZBl 86/1985 p. 111). Il appartiendra au Tribunal cantonal, à qui la cause doit être renvoyée, de préciser les conditions auxquelles il entend subordonner l'octroi de dépens.

5.
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat du Valais qui succombe dans la mesure où ses intérêts pécuniaires sont en cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat du Valais.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge de l'Etat du Valais.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Parmelin