Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 449/2010

Arrêt du 24 mars 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Merkli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
recourant,

contre

Commune de Bagnes, Secrétariat, Administration communale, route de Clouchèvre 30, 1934 Le Châble,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Chancellerie d'Etat, 1950 Sion.

Objet
agrandissement d'un chalet, remise en état des lieux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 27 août 2010.

Faits:

A.
Le 24 juillet 2003, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais (CCC) a accordé à A.________ l'autorisation d'agrandir son chalet sur la parcelle n° 14683 à Bruson, en zone agricole. L'agrandissement prévu, soit un salon d'une surface au sol de 21,5 m² (4,3 par 5 m), devait s'insérer entre le chalet existant, de 56 m² (plus un bûcher de 8 m²) et un garage de 51 m².
Au cours d'un contrôle effectué en août 2005, il a été constaté que la transformation n'avait pas été réalisée conformément aux plans autorisés, mais en y ajoutant des éléments d'un précédent projet non autorisé: l'annexe mesurait 4,3 m par 6,5 m, les fenêtres étaient plus grandes, un réduit avait été ajouté sur la façade ouest, un espace avait été créé au-dessus de l'entrée, un avant-toit avait été ajouté et le mur en béton du garage avait été doublé en pierres naturelles. Par décision du 9 décembre 2005, la CCC a imparti à A.________ un délai de six mois pour procéder à une remise en état selon les plans autorisés le 24 juillet 2003. A.________ a saisi en vain le conseil d'Etat valaisan.

B.
Par arrêt du 27 août 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan, a partiellement admis le recours formé par A.________, après avoir rejeté diverses offres de preuve. Les transformations excédant l'autorisation de construire entrée en force, ne pouvaient être autorisées en application des art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LAT et 42 al. 1 OAT - à supposer que le chalet ait été construit avant le 1er juillet 1972 -, car elles dépassaient le potentiel d'agrandissement de 30% par rapport à l'état initial. L'ordre de remise en état ne comportait pas toutes les mentions prévues par la loi, mais cela ne constituait pas un motif d'annulation. Le principe de la proportionnalité était respecté. La cour cantonale a toutefois estimé que certaines modifications, mineures, pouvaient être maintenues: le déplacement de la cheminée au centre de l'annexe, les petites fenêtres à l'arrière, l'avant-toit sur le garage et le doublement du garage en pierres naturelles. Pour le surplus, l'ordre de remise en état était confirmé.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public, par lequel il demande l'annulation des décisions du Tribunal cantonal, du Conseil d'Etat et de la CCC. Il prend diverses conclusions subsidiaires (prononcé d'une amende de 10'000 fr., suppression du réduit avec vélux, suppression du bûcher, élévation du tambour d'entrée, renvoi de la cause pour complément d'instruction). Il requiert l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 28 octobre 2010.
La cour cantonale a renoncé à se déterminer. La commune de Bagnes et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours. L'Office fédéral du développement territorial a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit:

1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF.
Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF contre l'arrêt attaqué qui confirme dans une large mesure l'ordre de remise en état. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et il convient d'entrer en matière.

2.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir renoncé à une inspection locale et de ne pas avoir ordonné d'expertise afin de définir l'agrandissement réellement litigieux. Il fait par ailleurs grief à la cour cantonale de ne pas avoir sanctionné le défaut de motivation qui entachait selon lui les décisions de la CCC et du Conseil d'Etat. Dans un grief voisin, il estime que la décision de remise en état ne comporterait pas les mentions prévues aux art. 51 al. 2 à 4 et 52 al. 2 et 3 de la loi valaisanne sur les constructions (LC; RS/VS 705.1), ce qui suffirait à son annulation.

2.1 Conformément au droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.), l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 136 I 229 consid. 5.5 p. 236). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b, et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu permet par ailleurs au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70).

2.2 La cour cantonale a considéré que les photographies figurant au dossier suffisaient à l'élucidation des faits pertinents. Le recourant soutient au contraire qu'une inspection locale aurait permis - au contraire d'une simple consultation des plans - de se rendre compte que les modifications mineures apportées au projet autorisé ne changeaient rien à l'aspect du bâtiment. La cour cantonale se serait aussi rendu compte que le maintien de la cheminée serait impossible en reculant la façade du bâtiment.
Le recourant perd de vue que s'il n'a pas été mis au bénéfice des art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LAT et 42 al. 1 OAT, c'est essentiellement en raison du dépassement du potentiel d'agrandissement autorisé par ces dispositions, la question de l'aspect du bâtiment apparaissant secondaire. Les nombreuses photographies annexées au rapport de l'inspecteur de la CCC permettaient à la cour cantonale de se rendre compte de l'état existant du bâtiment. Il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. Quant au déplacement de la cheminée, il s'agit d'un élément de l'arrêt cantonal dont le recourant ne saurait se plaindre, puisqu'il constitue une concession en sa faveur; le problème pouvait d'ailleurs aussi être décelé par un examen des plans. Enfin, l'existence d'un atelier dans le garage ne constitue pas, comme on le verra, un élément de fait déterminant.
L'expertise requise par le recourant devait quant à elle permettre de déterminer l'agrandissement réellement litigieux. Il s'agit toutefois d'une question de fait sur laquelle les autorités précédentes étaient à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la base des plans versés au dossier, en tenant compte des objections et des divers avis et documents produits par le recourant, sans avoir à recourir à l'avis d'un spécialiste.

2.3 L'arrêt attaqué examine la motivation des décisions précédentes sous l'angle des art. 51 et 52 LC. Le recourant ne saurait ainsi prétendre que la question aurait été ignorée.
2.3.1 Selon l'art. 51 LC, la décision de remise en état doit comporter les mentions suivantes: fixation d'un délai raisonnable de remise en état sous la menace d'une exécution d'office (al. 2); détermination exacte de la mesure à prendre par l'obligé pour rétablir une situation conforme au droit (al. 3 let. a), indication du délai d'exécution de la mesure ordonnée (let. b), menace de l'exécution d'office en cas de non-respect du délai fixé (let. c), indication de la possibilité de déposer une nouvelle demande (let. d) et indication des voies de recours (let. e).
2.3.2 La cour cantonale a reconnu que l'ordre de remise en état ne faisait pas état de la possibilité de demander une régularisation. Elle a toutefois relevé à juste titre que le recourant n'en avait subi aucun préjudice, puisqu'il avait pu former une telle demande. L'absence de menace d'exécution forcée ne prêtait pas non plus à conséquence. En effet, l'art. 53 al. 1 LC prévoit expressément qu'une exécution par substitution doit nécessairement être précédée d'une commination formelle. La cour cantonale pouvait dès lors à bon droit considérer que l'irrégularité alléguée ne portait pas non plus préjudice au recourant, et qu'elle était sans incidence sur la validité de la décision de remise en état.
2.3.3 La cour cantonale a également reconnu que la décision de remise en état ne précisait pas quelles transformations devaient être supprimées, et que le Conseil d'Etat ne s'était pas non plus prononcé sur ce moyen. Toutefois, il ressort clairement des décisions précédentes que l'état de fait admissible est celui qui a été autorisé par la CCC le 24 juillet 2003, à l'exclusion de toute autre transformation. Cela permettait au recourant de déterminer avec suffisamment de précision en quoi consistaient les travaux de remise en état.
2.3.4 En définitive, la cour cantonale n'a commis aucun arbitraire en considérant que les mentions prévues à l'art. 51 LC ne constituaient pas des conditions de validité de la décision de remise en état. Cette dernière était suffisamment compréhensible pour que le justiciable puisse l'exécuter, respectivement la contester, en toute connaissance de cause. Cette interprétation est également conforme aux exigences qui découlent du droit d'être entendu.
Les griefs d'ordre formel doivent donc être écartés.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir recherché quelle était la configuration du chalet en 1972. Il aurait aussi méconnu qu'une partie du garage serait occupée par un atelier et un carnotzet, dont il y aurait lieu de tenir compte dans le calcul de la surface brute de plancher (SBP).

3.1 Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, notamment en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62). Selon la jurisprudence, l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits sont arbitraires lorsque l'autorité n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41). La correction d'un tel vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF).

3.2 L'état de la construction en 1972 n'a pas été considéré comme déterminant par la cour cantonale. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, puisqu'il a été retenu que le recourant pouvait de toute façon se prévaloir de l'autorisation qui lui avait été accordée en 2003, et que les autorités se sont fondées sur l'état initial avant cette autorisation. Le garage est désigné comme tel sur le plan de situation produit à l'appui de la demande d'autorisation de construire de 2003, quand bien même une partie de celui-ci serait utilisée à d'autres fins. Appelé à plusieurs reprises à se déterminer sur l'affectation des différentes parties de la construction, le recourant n'a pas mentionné l'existence d'un atelier et d'un carnotzet. La cour cantonale n'a dès lors commis aucun arbitraire en n'en tenant pas compte. L'adjonction d'une surface de 4,8 m² (atelier) et d'un "petit carnotzet" ne modifierait d'ailleurs pas sensiblement le résultat des calculs déjà effectués sur la base des chiffres les plus favorables au recourant (100 m² de SBP existante et 41 m² de nouvelles surfaces). Le grief doit par conséquent être écarté.

4.
Le recourant se prévaut des art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LAT et 42 OAT. Il estime que le dépassement de la surface d'agrandissement admissible selon ces dispositions serait de 10 m² au maximum. La cour cantonale devait en tout cas rechercher si la suppression du réduit, du bûcher ou de la surhauteur de l'entrée était susceptible de permettre le maintien du reste de l'agrandissement.

4.1 L'art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LAT consacre la protection de la situation acquise pour les constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).
En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LAT, cette disposition doit recevoir une interprétation stricte. Ainsi, l'art. 42
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT)
OAT Art. 42 - 1 Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
1    Une transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.48
2    Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.49
3    La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a  à l'intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;
b  un agrandissement peut être réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;
c  les travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.50
4    Ne peut être reconstruite que la construction ou l'installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l'utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l'al. 3. L'al. 3, let. a n'est pas applicable. Si des raisons objectives l'exigent, l'implantation de la construction ou de l'installation de remplacement peut légèrement différer de celle de la construction ou de l'installation antérieure.51
5    Les installations solaires visées à l'art. 18a, al. 1, LAT, ne sont pas prises en compte dans l'examen selon l'art. 24c, al. 4, LAT.52
OAT pose des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées à de telles constructions. L'identité de la construction et de ses abords doit être respectée pour l'essentiel (al. 1). La surface brute de plancher ne peut être augmentée de plus de 60% à l'intérieur du volume bâti (al. 3 let. a). Un agrandissement extérieur ne peut dépasser le 30% de la surface ou 100 m² (al. 3 let. b).

4.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'abstraction faite de la surface du garage, la SBP initiale était de 100,89 m², en incluant les surfaces de l'entrée et du bûcher, non prises en compte par l'instance précédente. Le recourant fait état d'un chiffre voisin, de quelque 110 m² en incluant notamment l'atelier. S'agissant de la surface de l'agrandissement, la cour cantonale l'a estimée à 41,36 m² en se fondant sur les chiffres produits par le recourant lui-même, et qui lui sont le plus favorable. Dans tous les cas, l'agrandissement litigieux dépasse largement le maximum de 30% autorisé.
Le recourant propose une remise en état limitée à certains éléments. L'argument relève du principe de la proportionnalité, examiné ci-dessous.

5.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

5.1 En l'espèce, quelles que soient les raisons invoquées par le recourant, l'agrandissement litigieux viole clairement les termes de l'autorisation de construire accordée en juillet 2003. Il heurte tout aussi clairement les règles strictes relatives aux constructions hors zone à bâtir. Le recourant était d'autant mieux au courant des exigences d'un agrandissement mesuré qu'un précédent projet, jugé excessif, avait été refusé quelques mois auparavant. Il ne saurait donc en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi, et le montant des travaux de remise en état n'apparaît pas comme un élément déterminant, le recourant ayant sciemment pris le risque d'effectuer des transformations non autorisées et de placer l'autorité devant le fait accompli. Dans un tel contexte, exiger une remise en état conforme à l'autorisation de construire n'apparaît à tout le moins pas disproportionné, et les diverses propositions de remise en état partielle du recourant doivent être écartées. La cour cantonale a d'ailleurs autorisé le maintien de diverses modifications qu'elle a qualifiées de mineures, et le recourant ne saurait requérir davantage. Le principe de la proportionnalité est manifestement respecté.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions, aux frais de son auteur (art. 66 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Bagnes, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial.

Lausanne, le 24 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Fonjallaz Kurz