Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 378/2016

Arrêt du 24 janvier 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Gérald Page, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
Procédure pénale; ordonnance de suspension de l'instruction,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 septembre 2016.

Faits :

A.
Le 7 mars 2014, X.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour tentative de "hacking" sur la boîte de courriers électroniques de l'un de ses journalistes, B.________. Une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (P3). Au cours de l'instruction, ont notamment été mis en prévention A.________ et C.________. B.________ a été entendu en qualité de témoin à plusieurs reprises par le Procureur. Des écoutes de conversations téléphoniques entre B.________ et C.________ ont été versées au dossier.
A.________ a déposé plainte pénale le 19 mai 2016 contre B.________ pour faux témoignage; le premier considérait que les déclarations faites sous serment par le second ne coïncidaient pas avec le contenu des écoutes téléphoniques. Une instruction pénale a été ouverte (P2). Par ordonnance du 11 juillet 2016, le Ministère public a suspendu cette cause, considérant que son sort dépendait essentiellement de l'issue de la procédure P3. Le magistrat a également retenu que les reproches soulevés par A.________ concernaient principalement des appréciations subjectives du témoin, des imprécisions explicables par l'écoulement du temps ou des aspects ne paraissant pas propres à influencer la cause P3, procédure dans laquelle A.________ et ses co-prévenus allaient être prochainement renvoyés en jugement.

B.
Le 9 septembre 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance. Selon l'autorité précédente, savoir comment les dépositions du témoin seraient prises en compte par le juge du fond dans la cause P3 permettrait en substance d'apprécier leur éventuelle fausseté, ainsi que, le cas d'échéant, de déterminer leur influence par rapport à la décision qui serait rendue à l'encontre du recourant. Les juges cantonaux ont de plus considéré que, par le biais du procédé utilisé par le Ministère public, les faits communs aux deux causes ne seraient instruits qu'une seule fois (principe d'économie de procédure). Selon la cour cantonale, la suspension ordonnée ne violait pas non plus le principe de célérité vu l'annonce de prochaine clôture de l'instruction dans la cause P3; le recourant n'avait enfin pas précisé pourquoi les réquisitions de preuve qu'il entendait déposer ne pourraient pas être traitées rapidement.

C.
Par acte du 12 octobre 2016, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et en substance à la reprise de la procédure P2.
La cour cantonale s'est référée à ses considérants, sans déposer de déterminations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et, le 21 novembre 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. L'arrêt attaqué confirme une décision de suspension de la procédure pénale P2 jusqu'à droit connu sur une autre procédure. La voie du recours en matière pénale selon les art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF est donc en principe ouverte.

1.2. Une décision de suspension prise par le Ministère public ne met pas fin à la procédure pénale et revêt, à l'instar de l'arrêt attaqué, un caractère incident (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524 s.). Le recours en matière pénale n'est donc recevable que si cet arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2 p. 286) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération dès lors que l'admission du recours conduirait simplement à la reprise de la procédure pénale (arrêt 1B 404/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.2 et l'arrêt cité).

1.2.1. Le préjudice irréparable se rapporte, en matière pénale, à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une décision de suspension de la procédure peut causer un dommage irréparable au justiciable qui se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 s.). Il faut toutefois que le grief soit suffisamment motivé et fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 192). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47). Il s'ensuit notamment que, si l'opportunité de la suspension est seule en cause, la condition du préjudice irréparable doit être démontrée (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.).

1.2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut tout d'abord du principe de célérité (art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 5 CPP).
La procédure P2 a été suspendue jusqu'à droit connu dans la cause P3; il ne s'agit donc pas d'une suspension de durée indéterminée, hypothèse dans laquelle le recourant pourrait, le cas échéant, être exposé à un retard injustifié dans le traitement de sa plainte (ATF 134 IV 43 consid. 2.3 p. 46). Certes, les réquisitions de preuve qu'il a déposées à la suite de l'avis de clôture de la procédure P3 peuvent avoir comme conséquence, en particulier en cas d'admission, de prolonger de cette cause, respectivement de reporter la reprise de l'instruction de la procédure P2. Vu le stade avancé de l'instruction dans la cause P3 et l'absence de tout autre élément, cela ne suffit toutefois pas pour considérer que cette procédure ne pourrait pas être menée à terme dans un délai raisonnable.
Faute de violation du principe de célérité ou de déni de justice, il incombe donc au recourant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable.

1.2.3. Le recourant soutient à cet égard qu'en l'absence préalable de condamnation du témoin pour violation de l'art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP, lui-même pourrait se voir reconnu coupable sur la base de déclarations mensongères; attendre pour statuer dans la procédure P2 qu'un jugement ait été rendu dans la cause P3 impliquerait en outre que son éventuelle condamnation dans cette seconde procédure ne pourrait être contestée que par la biais de la révision, ce qui engendrerait pour toutes les parties des délais et des frais considérables.
Selon une jurisprudence constante, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure - qui peut d'ailleurs aussi découler des réquisitions de preuve déposées par le recourant dans la cause P3 - ou un accroissement des frais, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192; 136 IV 92 consid. 4 p. 95). L'absence de condamnation du témoin dans la procédure P2 n'empêche de plus pas le recourant de faire valoir, dans le cadre de sa défense dans la cause P3, ses arguments tendant à mettre en doute la crédibilité du témoin (cf. les déclarations alléguées mensongères de ce dernier eu égard aux propos tenus lors des écoutes téléphoniques). L'avancement de la cause P3 ne dépend ainsi pas en l'espèce de la procédure P2; en revanche, les faits instruits et les résultats de la première peuvent, le cas échéant, avoir un impact sur la seconde (cf. les faits communs aux deux procédures relevés par la cour cantonale, ainsi que l'éventuelle application de l'art. 307 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP; ATF 106 IV 194 consid. 2a p. 197 s.).
Vu ces considérations, le recourant ne subit aucun préjudice irréparable à la suite de la suspension de l'instruction de la cause à charge du témoin (P2).

2.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'attribuer de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 24 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf