Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6597/2016

Arrêt du 24 novembre 2017

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Antoniazza-Hafner, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

refus d'autorisation fédérale en matière de
Objet
naturalisation ordinaire.

Faits :

A.
A._______, ressortissant turc né le (...) 1970, et son épouse B._______, ressortissante turque née le (...) 1976, sont entrés en Suisse le (...) 1996 pour y déposer une demande d'asile.

Par décision du 6 mai 1998, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-temps le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Dans le cadre de la procédure de recours intentée contre cette décision, l'Office fédéral a admis les intéressés provisoirement en Suisse le 28 novembre 2003, compte tenu de leur « situation de détresse personnelle grave ».

Le 9 septembre 2005, les autorités cantonales compétentes ont mis les intéressés au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Fribourg.

B.
Par acte du 17 février 2009, A._______ et son épouse ont déposé une demande de naturalisation ordinaire auprès du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal), au sens de l'art. 13
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
1    Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2    Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
3    Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4    L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation.
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0).

C.
Le 27 juin 2011, le Service cantonal a déposé son rapport d'enquête au sujet de ladite requête. Après avoir procédé à l'audition des époux A._______, il a constaté que les connaissances générales des requérants sur la Suisse étaient quasi inexistantes et a invité ceux-ci à les combler. Le 12 juillet 2011, il a transmis le dossier des intéressés à la commune de Z._______, comme objet de sa compétence.

Le 7 février 2013, la commission des naturalisations de ladite commune a procédé à l'audition des requérants. Elle a notamment constaté que les requérants avaient « manifestement » de la peine à s'exprimer en français. Le 11 mars 2013, elle a transmis son préavis négatif au conseil communal de Z._______.

Par décision du 2 avril 2013, le conseil communal a refusé d'octroyer le droit de cité à A._______ et B._______, en s'appuyant sur les considérants de la commission précitée.
Par arrêt du 19 août 2013, le lieutenant de préfet de X._______ a admis le recours formé par les intéressés, ayant constaté un vice de forme dans le cadre de la procédure de première instance (composition de l'autorité). Il a annulé la décision communale précitée et renvoyé le dossier de la cause au conseil communal de Z._______, pour nouvelle décision.

Le 12 mars 2014, la commission des naturalisations de ladite commune a, après avoir procédé à une nouvelle audition des époux A.______, délivré un préavis positif à la demande de naturalisation formulée par la famille A._______.

D.
Dans sa séance du 31 mars 2014, le Conseil communal de Z._______ a décidé d'octroyer leur droit de cité à A.______ et B._______, ainsi qu'à leurs deux enfants, prénommées C._______ et D._______, nées respectivement les (...) 1996 et (...) 1999. Cette décision a été motivée comme suit :

« Qu'au terme de cette audition, il a été constaté que, entendue individuellement, Mme B._______ s'exprimait de façon correcte en français. En ce qui concerne ses connaissances générales de la Suisse et de ses institutions, elles sont ce qu'elles sont, compte tenu de la santé très fragile de la requérante (AVC, tumeur et crises d'épilepsie). Pour ce qui est de l'intégration de M. A._______, celle-ci a été considérée comme bonne, non seulement par ses connaissances du français, jugées correctes, mais surtout par ses connaissances des institutions suisses, améliorées grâce au cours de (...) qu'il a suivi. De plus, de par son activité professionnelle - depuis plus de 10 ans comme polisseur chez (...) - et l'aide et le dévouement apportés dans la vie de tous les jours à son épouse affaiblie, il démontre qu'il fait preuve de l'intégration attendue d'un candidat à la naturalisation. Qu'ainsi, les conditions légales et d'intégration sont jugées remplies, aussi bien pour les époux A._______ que pour leurs deux filles, en vue de l'octroi du droit de cité communal ».

Le 8 avril 2014, le Conseil communal de Z._______ a communiqué sa décision du 31 mars 2014 aux époux A._______ et au Service cantonal compétent.

E.
Le 30 mars 2015, ledit Service a établi un rapport d'enquête complémentaire au sujet de la demande de naturalisation ordinaire des époux A._______ ; divers documents ont été joints à ce rapport, dont des fiches de renseignements de police ainsi qu'une ordonnance pénale reconnaissant B._______ coupable d'injure et de menaces et la condamnant, pour ces faits, à une peine pécuniaire de dix jours-amende (à Fr. 30.-), avec sursis pendant deux ans, et à une amende de Fr. 500.-.

Le dossier de la cause a été transmis avec le rapport précité au SEM à la fin du mois de juin 2015, aux fins que cette autorité examine la délivrance des autorisations fédérales de naturalisation sollicitées.

F.
Le 8 septembre 2015, A._______ s'est vu délivrer une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg.

G.
Par courriel du 15 septembre 2015, le SEM a invité le Service cantonal à convoquer A._______ afin de tester ses connaissances générales de la Suisse. Il a cependant fait savoir qu'il n'était pas nécessaire de convoquer l'épouse du prénommé, étant donné qu'elle était dans l'incapacité de mémoriser des données pour des raisons médicales.

Le rapport d'enquête complémentaire y relatif, daté du 1er décembre 2015, a été transmis au SEM le 8 janvier 2016.

H.
Le 19 janvier 2016, le SEM a avisé A._______ que les conditions légales requises pour la naturalisation ordinaire n'étaient pas toutes requises et lui a recommandé de retirer provisoirement sa demande.

I.
Dans sa réponse écrite non datée, mais parvenue au SEM le 4 février 2016, A._______ a exposé, entre autres, qu'il vivait depuis très longtemps en Suisse avec sa famille, qu'il participait à la vie économique et culturelle de ce pays, qu'il communiquait en français avec ses enfants, qu'il avait toujours participé aux réunions de parents, qu'il réglait régulièrement ses factures et qu'il respectait les règles de conduite élémentaires prévalant en ce pays. Par ailleurs, il a souligné qu'il avait suivi des cours dans le but d'acquérir des connaissances sur la Suisse et que, après avoir essuyé un premier refus de la part du Conseil communal de Z._______, ce dernier lui avait finalement accordé le droit de cité communal. Enfin, il a expliqué que son épouse était malade depuis de nombreuses années et qu'elle souffrait de graves troubles de mémoire.

J.
Par courrier du 18 février 2016, le SEM a maintenu sa position en donnant la possibilité à l'intéressé de requérir une décision formelle susceptible de recours.

K.
Par écrit daté du 7 mars 2016, A._______ a réitéré sa requête visant à l'obtention de la nationalité suisse, en relevant que les autorités de la commune de Z._______ avaient finalement accepté sa demande de naturalisation ordinaire.

L.
Le 8 juin 2016, le SEM a avisé le requérant qu'une autorisation fédérale de naturalisation ne pouvait être accordée qu'à son épouse B._______ et à leur fille D._______, née le (...) 1999 à Fribourg.

Par courrier du 27 juin 2016, l'intéressé a confirmé son intention de se voir notifier une décision formelle. Dans cet écrit, il a une nouvelle fois mentionné que les autorités communales avaient répondu positivement à sa demande de naturalisation. De plus, il a indiqué que sa fille C.________ avait obtenu sa naturalisation.

M.
Donnant suite à une réquisition du SEM, les époux A._______ ont tous deux signé, le 11 juillet 2016, la déclaration concernant le respect de l'ordre juridique.

N.
Par courrier du 26 juillet 2016, le SEM, suivant en cela le préavis favorable émis par l'autorité cantonale le 7 juin 2016, a transmis à B._______ l'autorisation fédérale requise pour elle-même et sa fille D._______. Il a cependant attiré son attention sur le fait qu'il ne s'agissait pas encore de la naturalisation définitive et que la procédure y relative continuait dans le canton de Fribourg, respectivement dans sa commune de domicile.

O.
Par décision du 28 septembre 2016, le SEM a refusé d'octroyer l'autorisation fédérale de naturalisation sollicitée par A._______. A l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que les connaissances linguistiques du prénommé étaient « faibles » - malgré sa présence en Suisse depuis vingt ans -, qu'il n'avait que « peu de contact » avec des ressortissants de ce pays, que ses connaissances générales étaient « quasi inexistantes » et que celles-ci ne s'étaient pas améliorées entre le premier rapport établi en 2011 et le dernier adressé en décembre 2015. Par ailleurs, il a écarté l'argument mis en avant par l'intéressé selon lequel les lacunes constatées résultaient des problèmes de santé de son épouse. A cet égard, le SEM a constaté que le couple résidait en Suisse depuis 1996, que la maladie de B._______ s'était déclarée en 2006 et qu'il aurait été loisible à l'intéressé de parfaire son intégration durant ce laps de temps.

P.
Par acte du 25 octobre 2016, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il remplissait tous les critères prévus à l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN pour se voir octroyer la naturalisation suisse. Ainsi, il a d'abord exposé qu'il exerçait une activité professionnelle régulière, qu'il n'avait pas de dettes et qu'il avait un casier judiciaire vierge. Sur le plan linguistique, il a reconnu que son français n'était pas parfait, mais a souligné qu'il avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour combler ses lacunes. Sur ce point, il a ajouté qu'il parlait tous les jours le français sur son lieu de travail et qu'il côtoyait de nombreux amis suisses. Le recourant a ensuite insisté sur le fait qu'il devait, en raison de la maladie de son épouse, assumer seul toutes les tâches afférentes au ménage et à l'éducation de leurs deux filles. Enfin, il a estimé que son cas devait être apprécié dans une perspective globale et tenir compte de l'ensemble des efforts qu'il a déployés pour maintenir son indépendance financière.

A l'appui de son pourvoi, le recourant a produit la décision rendue par le Conseil communal de Z._______ dans sa séance du 31 mars 2014, conférant le droit de cité communal à tous les membres de la famille A._______.

Q.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 23 décembre 2016 ; un double de cette réponse a été porté à la connaissance du recourant, par ordonnance du 9 janvier 2017.

R.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF), qui statue définitivement (sur cette question, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1148/2013 du 6 février 2014 consid. 1.4, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées). Dans ce contexte, il sied de noter encore que le Tribunal fédéral a relevé dans une jurisprudence que l'art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
LN procurait à un requérant à la naturalisation (ordinaire) une position juridique définie de manière suffisamment claire, laquelle lui permettait d'invoquer dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire les principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement (cf. ATF 138 I 305 consid. 1.4.5 et 1.4.6).

1.2 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (cf. ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.2 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

2.3 Le litige porte sur le prononcé du 28 septembre 2016 par lequel l'autorité inférieure a refusé l'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire d'A._______.

3.

3.1 Tous les citoyens suisses appartiennent à trois communautés. Ils possèdent ainsi un droit de cité communal, cantonal et fédéral (cf. art. 37
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). Ces trois droits de cité constituent une unité indivisible (art. 37 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Cst.).

3.2 Les cantons ont une compétence primaire en matière de procédure de naturalisation ordinaire, la Confédération édictant des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons (art. 38 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
Cst.). Ainsi les cantons jouissent d'une certaine latitude dans les procédures d'octroi de la naturalisation ordinaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1 cum 6.3 et 7.4), l'autorité cantonale (ou fédérale) est cependant tenue de respecter également l'exercice par la commune des tâches et prérogatives qui lui reviennent en vertu de son autonomie (limitée) en matière de naturalisation ordinaire (cf. art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
cum art. 37 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 37 Nationalité et droits de cité - 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
1    A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton.
2    Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son droit de cité. Il est possible de déroger à ce principe pour régler les droits politiques dans les bourgeoisies et les corporations ainsi que la participation aux biens de ces dernières si la législation cantonale n'en dispose pas autrement.
Cst.). De plus, la liberté des cantons n'est pas infinie, celle-ci devant notamment s'exercer dans le respect de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ; cf. en ce sens l'ATF 138 I 305 consid. 1).

3.3 Si la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 12 Critères d'intégration - 1 Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
1    Une intégration réussie se manifeste en particulier par:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et
e  l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.
LN), la naturalisation n'est toutefois valable que si une autorisation fédérale a été accordée par l'office compétent (art. 38 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 38 Acquisition et perte de la nationalité et des droits de cité - 1 La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
1    La Confédération règle l'acquisition et la perte de la nationalité et des droits de cité par filiation, par mariage ou par adoption. Elle règle également la perte de la nationalité suisse pour d'autres motifs ainsi que la réintégration dans cette dernière.
2    Elle édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation.
3    Elle facilite la naturalisation:
a  des étrangers de la troisième génération;
b  des enfants apatrides.6
Cst. et 12 al. 2 LN), soit actuellement le SEM.

3.3.1 L'autorisation est accordée par le SEM pour un canton déterminé. La durée de sa validité est de trois ans ; elle peut être prolongée. L'autorisation peut être modifiée quant aux membres de la famille qui y sont compris. Le SEM peut révoquer l'autorisation avant la naturalisation lorsqu'il apprend des faits qui, s'ils avaient été connus antérieurement, auraient motivé un refus (art. 13 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
1    Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2    Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
3    Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4    L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation.
à 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
1    Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.
2    Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
3    Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.
4    L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation.
LN).

La procédure fédérale relative à l'autorisation fédérale de naturalisation est caractérisée par la grande liberté d'appréciation dont jouit le SEM. Il n'existe pas, en particulier, de droit à l'octroi de l'autorisation fédérale, quand bien même le candidat à la naturalisation remplirait apparemment toutes les conditions légales (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, nos 539, 549 et 554 ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 716). Cela étant, une doctrine récente suggère qu'il pourrait exister un quasi-droit à la naturalisation et que le principe précité devrait être nuancé (cf. Dieyla Sow/Pascal Mahon, art. 14
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 14 Décision cantonale de naturalisation - 1 L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
1    L'autorité cantonale compétente rend la décision de naturalisation dans le délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation fédérale. Passé ce délai, celle-ci échoit.
2    L'autorité cantonale refuse la naturalisation si, après l'octroi de l'autorisation fédérale, elle apprend des faits qui l'auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité.
3    Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l'entrée en force de la décision cantonale de naturalisation.
Loi sur la nationalité [LN], n° 8 ss, in : Amarelle/Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, volume V, Berne 2014). En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger ; il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 676).

Le SEM a édité un manuel de la nationalité qui lui sert de guide pour le traitement des dossiers de naturalisation et rappelle notamment le principe de l'égalité de traitement (cf. Manuel sur la nationalité du SEM, version de février 2015, publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & service > Directives et circulaires > V. Nationalité [site internet consulté en septembre 2017] ; ci-après : Manuel sur la nationalité).

3.3.2 Dans la pratique, le rôle du SEM, agissant pour la Confédération, se limite fondamentalement à vérifier si le requérant se conforme à l'ordre juridique suisse et s'il ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, les cantons et communes étant plus à même de vérifier l'intégration et l'adaptation au mode de vie et usages suisses (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb). Toutefois, si le requérant ne dispose d'aucune connaissance ou de connaissances très limitées d'une langue nationale et que, selon le rapport cantonal, il peine à s'exprimer dans une langue nationale, il convient de recueillir des informations complémentaires sur le degré d'intégration, si le rapport d'enquête ne contient pas d'indication à ce propos (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. a). De même, si les autorités fédérales constatent que le requérant, contrairement aux vérifications menées par le canton ou la commune, est insuffisamment intégré, elles refusent de délivrer l'autorisation fédérale (cf. Manuel sur la nationalité, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb).

4.
En l'occurrence, il sied d'examiner préalablement si les règles procédurales régissant la naturalisation ordinaire ont été respectées par les différentes autorités compétentes en la matière (cf. consid. 3.2 supra).

4.1 Aux termes de l'art. 9 de la loi du 15 novembre 1996 sur le droit de cité fribourgeois (LDCF, RSF 114.1.1), le requérant à la naturalisation introduit sa demande auprès du Service (cantonal) au moyen de la formule de demande d'autorisation fédérale de naturalisation, complétée des documents désignés par le règlement d'exécution. L'art. 10 LDCF prévoit que, dès réception de la demande, le Service (cantonal) établit un rapport d'enquête sur la situation du requérant. Quant à l'art. 11 LDCF, il stipule que le Service (cantonal) transmet la demande de naturalisation à l'autorité communale en vue de la décision d'octroi du droit de cité communal, sitôt l'enquête administrative et les vérifications d'état civil effectuées. Enfin, aux termes de l'art. 11a LDCF, lorsque le droit de cité communal a été accordé, le Service (cantonal) transmet la demande de naturalisation à l'autorité fédérale avec le préavis du canton, en vue de la délivrance de l'autorisation fédérale de naturalisation.

4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le Conseil communal de Z._______ a retenu, dans sa séance du 31 mars 2014, que l'intégration de A._______ avait été considérée « comme bonne, non seulement par ses connaissances du français, jugées correctes, mais surtout par ses connaissances des institutions suisses (...)», et que le prénommé avait fait preuve « de l'intégration attendue d'un candidat à la naturalisation ». Il relève en outre que le Conseil communal s'est appuyé, pour rendre leur décision, sur le préavis de la Commission communale des naturalisations du 12 mars 2014, lequel avait préalablement entendu séparément les époux A.______.

A ce titre, le Tribunal note que le préavis en question, pas plus que le procès-verbal d'audition y relatif, ne figurent point ni au dossier du SEM, ni à celui du Service cantonal, ni encore à celui, transmis dans le cadre de la présente procédure, de la commune de Z._______. Il est possible d'en inférer qu'en rendant sa décision dont est recours, le SEM n'avait pas eu connaissance - en-dehors du résumé figurant dans la décision communale du 31 mars 2014 - des documents à la base du préavis communal favorable au recourant. Il en découle également que, dans sa décision du 28 septembre 2016, le SEM a fondé son refus de l'autorisation fédérale principalement sur les rapports établis par le Service cantonal les 27 juin 2011 et 30 mars 2015, sans nullement prendre en considération la décision communale et les documents y relatifs.

Cela dit, le Tribunal note que, dans l'exercice de son droit entendu, le recourant a clairement fait valoir devant le SEM, à plusieurs reprises (cf. supra let. I, K et L), la circonstance de ce que l'autorité communale lui avait octroyé le droit de cité, en évoquant nommément la décision rendue par le Conseil communal de Z._______ dans sa séance du 31 mars 2014. Or, au vu de ces explications concrètes du recourant, qui laissaient apparaître des positions potentiellement contradictoires entre les autorités communale et cantonale compétentes au regard de la procédure de naturalisation, il aurait incombé à ce stade à l'autorité fédérale d'élucider cette contradiction.

Dans la mesure où, en toute apparence (cf. consid. supra), le SEM disposait d'un dossier incomplet, il lui aurait fallu, pour être en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur l'octroi de l'autorisation fédérale, se procurer les pièces déterminantes manquantes, dont la décision communale précitée, le préavis de la Commission communale du 12 mars 2014 et l'éventuel procès-verbal d'audition y relatif. Cela fait, dans l'hypothèse où il aurait entendu formuler une décision négative, il lui aurait appartenu de faire état de l'issue de la procédure communale et d'indiquer précisément les motifs pour lesquels il estimerait, contrairement aux autorités communales, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées à l'obtention de l'autorisation fédérale en matière de naturalisation ordinaire et pour quelles raisons il lui serait permis de s'écarter de l'avis de la commune de Z._______. En outre, il est surprenant de constater que la décision communale en question, alors qu'il s'agit sans conteste d'une pièce essentielle, qui plus est motivée, ne figure pas dans le dossier fédéral et que, de surcroît, elle n'a pas même été mentionnée par le SEM dans sa décision querellée du 28 septembre 2016.

Certes, il est vrai que l'intéressé ne pouvait pas ignorer que la procédure de naturalisation en Suisse se déroulait à trois échelons, soit communal, cantonal et fédéral, et que la décision lui octroyant le droit de cité communal de Z._______ le 31 mars 2014 ne mettait pas fin à la procédure de naturalisation engagée (cf. consid. 3.3 supra). Toutefois, pareille circonstance ne permettait aucunement au SEM de faire complètement fi de la décision communale précitée, sous peine de se rendre coupable d'une violation du droit d'être entendu, en tant que cette autorité omet « de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2, et réf. cit.).
A ce stade, à la lumière de ce qui précède, force est de constater que la décision querellée du 28 septembre 2016 ne respecte pas le droit d'être entendu.

5.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). En l'occurrence, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée si les éléments de fait ayant motivé le refus d'accorder l'autorisation fédérale à A._______ ont été appréciés de manière correcte par le SEM lorsqu'il a statué et, dans l'affirmative, pour quelles raisons les éléments retenus par les autorités communales compétentes auraient été considérés comme sans ou de moindre portée pour le sort de sa requête, en comparaison avec d'autres éléments au dossier.

Il apparaît ainsi clairement que la décision rendue par le SEM le 28 septembre 2016 pèche par une motivation insuffisante.

5.2

5.2.1L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 II 111 consid. 6b/cc).

5.2.2 En l'espèce, le Tribunal a transmis le recours au SEM le 20 décembre 2016 pour qu'il puisse se déterminer à son sujet. Bien que le recourant ait produit à l'appui de son pourvoi une copie de la décision communale lui octroyant le 31 mars 2014 le droit de cité de la commune de (...) et qu'il ait ainsi invoqué, du moins de manière implicite, le grief relatif à la motivation insuffisante de la décision attaquée (cf. annexe n° 4 du mémoire de recours, p. 5 in fine), le SEM a renoncé à déposer une réponse motivée et n'a donc rien entrepris pour guérir ce vice.

5.2.3 Dès lors, le Tribunal n'a pas d'autre choix que de casser cette décision et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité inférieure, pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Dans ce contexte, il appartiendra au SEM de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposent à la lumière des consid. 4.2 et 5.1 mentionnés plus haut. En particulier, il lui incombera de s'adresser au Service cantonal et, le cas échéant par son entremise, aux autorités communales selon le processus prévu par la législation en la matière (cf. art. 15a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LN et art. 9 à art. 11a LDCF) afin de se procurer le dossier communal intégral et de recueillir la détermination de la Commission communale des naturalisations. Une fois en possession de ces éléments, l'autorité fédérale devra rendre une décision dûment motivée et prenant en considération l'ensemble des pièces et phases de la procédure en cause. Si par hypothèse les pièces manquantes ne devaient plus exister, il y aurait alors lieu de requérir l'établissement d'un rapport circonstancié à ce sujet.

Ce faisant, il n'est pas inutile de rappeler ici qu'aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la doctrine, « pour être correcte, l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (...). C'est donc l'autorité qui dirige la procédure. Elle définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Lorsque la loi se réfère à des circonstances concrètes précises, elle ne saurait se satisfaire d'une évaluation schématique ou basée sur des appréciations générales : elle est tenue de se fonder sur des faits réels, qu'elle doit rechercher (...). Elle ne peut pas non plus se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates : il lui faut établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi » (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, pp. 293 et 294). Cela signifie, en d'autres termes, que l'autorité doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et, lorsque la loi impose de prendre en considération un comportement individuel et une situation déterminée, elle doit élucider complètement l'état de fait. De plus, la réalité des faits doit être établie par des preuves suffisantes.

5.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 28 septembre 2016 annulée. Après nouvel examen, et éventuel complément d'instruction, le SEM devra rendre une nouvelle décision dûment motivée, en conformité avec la législation (fédérale et cantonale) régissant la naturalisation ordinaire. Si celle-ci devait s'avérer négative s'agissant de l'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, l'autorité précitée devrait alors aussi évaluer dans sa décision, autant que requis par les circonstances, l'argumentaire développé par A._______ dans son mémoire de recours. S'agissant tout particulièrement des exigences d'intégration quant aux connaissances et compétences linguistiques de l'intéressé, elles devront être mesurées à l'aune de son aptitude ou d'éventuelles déficiences naturelles (cf. mutatis mutandis l'ATF 139 I 169 consid. 7.3.1 et 7.3.3).
6.
Cela étant, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1, 137 V 210 consid. 7.1, 133 V 450 consid. 13 et 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).

Obtenant gain de cause, A._______ n'a donc pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). En outre, il ne se justifie pas en l'espèce d'allouer des dépens au recourant, dès lors que ce dernier a agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 133 III 439 consid. 4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec l'art. 7 al. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision attaquée du 28 septembre 2016 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de Fr. 900.-, versée le 25 novembre 2016, sera restituée au recourant par le Tribunal.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour

- au Conseil communal de la commune de Z._______ (en copie), pour information et dossier communal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Fabien Cugni

Expédition :