Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-3544/2021

Arrêt du 24 septembre 2021

Deborah D'Aveni, juge unique,

Composition avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ;

Thierry Leibzig, greffier.

A._______, né le (...),

Afghanistan,

représenté par Sophie Schnurrenberger,
Parties
Caritas Suisse, CFA Boudry,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile (sans exécution du renvoi) ;
Objet
décision du SEM du 13 juillet 2021 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), le 12 mai 2021, en qualité de requérant mineur non accompagné,

le mandat de représentation signé par celui-ci, le 26 mai 2021, en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse (cf. art. 102f
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits.
ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]),

les procès-verbaux des auditions des 8 juin et 1er juillet 2021,

le projet de décision du SEM, notifié à la mandataire du recourant le 9 juillet 2021,

la prise de position de cette dernière, datée du même jour,

la décision du 13 juillet 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé - dont la minorité n'a pas été contestée - la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, motif pris de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,

le recours interjeté, le 6 août 2021, contre cette décision, et les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable,

qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant afghan d'ethnie hazara et de confession musulmane chiite, a déclaré qu'il était originaire de B._______, où il aurait vécu avec sa famille durant plusieurs années,

que son père serait décédé alors qu'il était âgé de (...) ans,

qu'environ un an après, sa mère se serait remariée et toute la famille aurait déménagé pour s'installer dans le village de C._______, sis dans le district de D._______ (province de Logar), d'où provenait son beau-père,

que ce village aurait été en grande partie contrôlé par des chefs djihadistes ayant des liens tendus avec les talibans, les autorités n'y étant que très peu présentes,

que le beau-père du recourant l'aurait déscolarisé, alors qu'il n'était âgé que de (...) ans, et l'aurait obligé à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille,

qu'ainsi, durant les 15 mois ayant précédé son départ d'Afghanistan, l'intéressé aurait travaillé dans un magasin d'alimentation, puis dans une menuiserie, et aurait été forcé de reverser ses gains à son beau-père,

que cet homme l'aurait par ailleurs régulièrement frappé et maltraité,

que, considérant que son beau-fils ne ramenait pas assez d'argent, celui-ci l'aurait informé - ainsi que la mère de l'intéressé - de sa décision de le mettre au service du chef du village, un homme influent surnommé « le commandant », pour lequel le beau-père de l'intéressé travaillait régulièrement,

que, selon l'intéressé, il était notoire que « le commandant » avait à sa disposition plusieurs jeunes hommes dont il profitait et qui étaient obligés de pratiquer le « bacha bazi »,

que, sachant ce qui attendait son fils, la mère de l'intéressé aurait organisé son départ du pays, en cachant toutes les démarches à son mari,

qu'elle aurait ainsi pris contact avec les anciens voisins de la famille à B._______ et leur aurait demandé de vendre un terrain qui appartenait au père du recourant, afin de financer le voyage de son fils,

qu'elle aurait ensuite envoyé celui-ci à B._______ pour retrouver lesdits voisins, lesquels l'auraient aidé dans sa fuite,

que l'intéressé aurait ainsi quitté l'Afghanistan environ trois semaines après l'annonce de son beau-père, en (...) 2017, avec ses anciens voisins de B._______, qui l'auraient accompagné durant son parcours migratoire jusqu'en Turquie,

qu'il aurait ensuite poursuivi sa route en passant par plusieurs pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse, clandestinement, le 11 mai 2021,

que, dans sa décision du 13 juillet 2021, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi,

qu'il a également retenu qu'il s'agissait uniquement de « déclarations générales » de la part de l'intéressé, qui n'étaient étayées par aucune preuve concrète,

qu'il a par ailleurs constaté, « à titre supplémentaire », que les allégations de l'intéressé concernant les circonstances de son départ d'Afghanistan n'étaient pas crédibles et n'emportaient dès lors pas conviction, tout en relevant que celui-ci n'avait personnellement jamais subi de préjudices de la part du « commandant » et que ses craintes se résumaient dès lors à de simples suppositions,

que le SEM a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant mais a estimé que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire,

que, dans son recours, l'intéressé fait d'abord grief au SEM d'avoir mené son audition de manière inadéquate, compte tenu de son âge, d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent ainsi que d'avoir appliqué de façon erronée l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi,

qu'il reproche par ailleurs au SEM d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, en omettant de se prononcer sur des éléments selon lui essentiels de sa demande d'asile, en particulier sa crainte d'être victime de la pratique du « bacha bazi » ,

que, ce faisant, il fait valoir une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. (RS 101), ainsi qu'une violation du devoir d'instruction par le SEM,

que ces griefs étant de nature formelle, il convient de les examiner en premier lieu (cf., notamment, ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et 142 III 360 consid. 4.1.4),

que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA),

que ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA),

que, s'agissant du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., celui-ci comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1),

qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure,

que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu ; l'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit.),

qu'en ce qui concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au sens de l'art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2),

que la qualité de mineur du requérant impose en outre au SEM de respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation spécifique dans la procédure,

qu'en particulier, l'audition doit se dérouler en présence d'un représentant légal, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30, consid. 2.3),

qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que les conditions légales formulées aux art. 17 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
et 3bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
LAsi ont été respectées par le SEM, celui-ci n'ayant en effet pas remis en question l'âge allégué du recourant au moment des auditions - soit (...) ans - et ayant par ailleurs adopté les mesures adéquates afin d'assurer la défense de ses droits, notamment en veillant à ce qu'un représentant juridique lui soit attribué,

que, cela étant, il convient encore de vérifier si l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé du 1er juillet 2021 a été conduite de manière adéquate au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la matière,

que, selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à la minorité,

que le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce qui concerne la manière dont l'entretien est mené,

qu'il doit s'efforcer de créer un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif sur la volonté du mineur de raconter son vécu ; qu'à cette fin, dès le début de l'entretien, l'autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à son âge, le but de l'audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur rôle respectif ; qu'en outre, le SEM doit signaler - toujours de manière à ce que le mineur puisse comprendre - qu'il est important de dire la vérité lors de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions,

qu'au cours de l'audition, l'auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à noter toute forme de communication non verbale (geste, silence) ; qu'il doit également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre,

qu'il semble également particulièrement important que des questions ouvertes soient formulées, surtout dans la première phase, afin de favoriser le récit libre ; que ce n'est que dans un second temps qu'il s'agit éventuellement de poser, à titre complémentaire, des questions précises,

que s'il s'avère que le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé de changer de sujet et d'y revenir plus tard durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 précité, consid. 2.3),

qu'enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du 22 octobre 2019 consid. 7.2),

qu'en ce qui concerne le rythme de l'audition, il ressort de la jurisprudence précitée qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les silences durant l'audition (cf. ATAF 2014/30 précité, consid. 2.3.3.4 et réf. cit.),

qu'une pause est nécessaire au moins toutes les demi-heures (cf. idem),

que, lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune requérant, le SEM doit apprécier les réponses données lors des auditions au regard du degré de maturité du mineur concerné, l'âge devant être pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un mineur ; qu'en effet, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.),

qu'en l'occurrence, la lecture du procès-verbal du 1er juillet 2021 amène de manière générale au constat que l'audition sur les motifs d'asile a été conduite de manière identique à celle d'un adulte,

que la phase introductive a été très brève, l'auditeur s'étant présenté en quelques mots puis ayant simplement fourni des explications standardisées sur le but et le déroulement de l'audition, sans adapter son langage à celui d'un mineur,

que, de même, il n'a pas expliqué clairement au recourant ce qui était attendu de lui, ni ce qu'impliquait son devoir de collaborer et de dire la vérité,

qu'il a en outre omis d'expliquer qu'il n'y a pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il était possible que l'intéressé ne soit pas en mesure de répondre à toutes les questions,

que le déroulement de l'audition, à savoir les différentes phases de celle-ci, n'a également pas été exposé au recourant,

qu'ainsi, l'auditeur a immédiatement enchaîné par des questions pêle-mêle au sujet de l'adresse du recourant en Afghanistan, de ses démarches en vue de se procurer des documents d'identité et de la situation sécuritaire à Logar (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 1er juillet 2021, Q. 3 à 10),

que cette brève introduction ainsi que l'enchaînement qui s'en est suivi n'était manifestement pas de nature à instaurer un climat de confiance pour la suite de l'audition ; qu'en effet, le recourant s'est retrouvé directement confronté à un interrogatoire formel sans transition,

que, s'agissant de la suite de l'audition, il sied de relever que l'auditeur n'a pas expliqué ou vérifié que le recourant avait compris ce qui était attendu de lui avant de lui donner la parole sur ses motifs d'asile,

que, surtout, au lieu de laisser l'intéressé exposer ses motifs d'asile dans le cadre d'un récit libre, il a débuté cette partie de l'audition par la question fermée suivante : « Avez-vous quelque chose à ajouter concernant vos motifs d'asile par rapport à ce que vous avez dit lors de votre audition [sommaire] du 8 juin 2021 ? » (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2021, Q. 12),

que la première partie de l'audition a duré plus d'une heure sans pause durant laquelle 46 questions ont été posées, ce qui ne laissait au recourant que peu de temps pour répondre à chaque question et donne l'impression que celles-ci étaient excessivement ciblées,

que cette manière de procéder va manifestement à l'encontre des règles exposées ci-avant, concernant la tenue d'une audition en présence d'un mineur non accompagné,

qu'il doit donc être constaté que l'audition du 1er juillet 2021 n'a pas été conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités cognitives et à son jeune âge ([...] ans), celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été informé suffisamment sur ce qui était attendu de lui,

qu'au surplus, il apparaît que les questions posées et leur formulation n'ont pas permis au recourant de s'exprimer de manière complète sur les faits et les craintes fondant sa demande de protection,

qu'en effet, la deuxième partie de l'audition a porté principalement sur le financement de son voyage ainsi que sur sa famille en Afghanistan,

que les seules questions relatives à la pratique du « bacha bazi » et aux préjudices craints par l'intéressé ont été posées par sa représentante légale (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2021, Q. 42 à 46), le SEM ne s'étant jamais attardé sur ce sujet, alors qu'il s'agissait là d'un point central de la demande d'asile de l'intéressé,

que le SEM n'a pas non plus interrogé le recourant sur les violences qu'il aurait subies de la part de son beau-père, l'intéressé ayant dû spontanément revenir sur ce sujet, sans que le SEM ne lui pose de questions complémentaires (cf. p-v d'audition du 1er juillet 2021, Q. 55),

qu'à cela s'ajoute que l'auditeur n'a pas su rebondir sur les propos du recourant et l'amener à se prononcer sur des éléments spécifiques ou à donner plus de détails,

qu'en outre, le SEM n'a pas questionné l'intéressé sur les circonstances exactes de son départ, en particulier le fait que sa mère aurait réussi à organiser sa fuite sans que son beau-père ne soit au courant, ou encore le fait qu'il serait demeuré trois semaines chez lui avant de fuir, alors que l'autorité de première instance a retenu ces points comme éléments d'invraisemblance du récit (cf. également p. 11 s. infra),

qu'en définitive, le procès-verbal de dite audition ne permet pas de se faire une idée claire et précise de la vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant, alors que le SEM, dans la décision attaquée, semble retenir « à titre supplémentaire » que les propos du recourant relatifs à son départ d'Afghanistan ne sont pas crédibles (sur ce point, cf. p. 11 s. infra),

qu'il ressort ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d'instructions complémentaires afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié,

que ces mesures à entreprendre dépassant toutefois l'ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu, pour ce motif déjà, de prononcer la cassation de la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA),

que le recourant reproche également au SEM de ne pas avoir correctement motivé sa décision,

que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci,

que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3),

qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c et 118 Ia 35 consid. 2e),

qu'en l'espèce, la motivation de la décision attaquée portant sur les motifs d'asile est confuse et incohérente,

que le SEM a, dans un premier temps, considéré que le récit présenté par l'intéressé n'était pas déterminant en matière d'asile,

qu'il a ainsi retenu que les craintes invoquées par le recourant n'étaient pas le fait d'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi,

que, dans un deuxième temps, il a relevé que les propos de l'intéressé s'étaient limités à des « déclarations générales », qui n'étaient étayées par aucune preuve concrète,

qu'il a ajouté, « à titre supplémentaire », que les motifs allégués par l'intéressé relatifs à son départ d'Afghanistan n'emportaient pas conviction,

qu'il a souligné qu'il n'était pas crédible que sa mère ait été en mesure d'organiser son voyage à l'insu de son beau-père, ni que ce dernier n'ait pris aucune mesure pour empêcher l'intéressé de prendre la fuite,

qu'il a enfin relevé que l'intéressé n'avait personnellement jamais rencontré de problèmes avec le « commandant » et que ses déclarations se résumaient dès lors à de simples suppositions,

qu'une grande partie de la motivation du SEM semble ainsi reposer sur le critère de la vraisemblance des déclarations du recourant, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi,

que, toutefois, le SEM a uniquement conclu que les motifs invoqués n'étaient « pas déterminants en matière d'asile »,

qu'en d'autres termes, alors que le SEM semble de prime abord admettre la vraisemblance du récit du recourant s'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter l'Afghanistan pour en nier la pertinence, il s'attelle ensuite à mettre en doute ses déclarations, pour finalement conclure uniquement sous l'angle de la pertinence,

que, dans son ensemble, une telle motivation ne permet pas de saisir la raison pour laquelle la qualité de réfugié est déniée à l'intéressé et sa demande d'asile rejetée,

qu'une telle manière de procéder implique par ailleurs une difficulté majeure pour le recourant d'attaquer utilement la décision rendue dans le cadre d'une procédure accélérée,

qu'à cela s'ajoute que la décision attaquée ne comporte aucune motivation sur les risques et craintes du recourant liés à la pratique du « bacha bazi »,

qu'en effet, dans son examen de la pertinence des motifs d'asile de l'intéressé, le SEM se prononce uniquement sur la crainte de l'intéressé de subir des mauvais traitements de la part de son beau-père,

que les faits allégués par l'intéressé s'inscrivent cependant dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan,

que, si le SEM souhaitait remettre en question la vraisemblance des déclarations de l'intéressé sur ce point, il lui appartenait d'en expliciter clairement les raisons, ce qu'il n'a pas fait,

qu'au contraire, si l'autorité de première instance considérait les allégations de l'intéressé comme crédibles, elle devait analyser si elles constituaient une persécution déterminante en matière d'asile, ce qu'elle a également omis de faire (concernant la pertinence en matière d'asile de la pratique du « bacha bazi », cf. notamment arrêts du Tribunal E-4196/2018 du 16 octobre 2019 et D-262/2017 du 1er mai 2017),

qu'au vu de ce qui précède, en procédant de la sorte, le SEM a violé l'obligation de motiver sa décision sous l'angle de l'asile,

qu'en conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit également être admis pour ce motif,

que, partant, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 13 juillet 2021 pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA),

qu'il est précisé à cet égard que la décision du 13 juillet 2021 doit être intégralement annulée, y compris, en l'espèce, l'admission provisoire déjà ordonnée,

qu'en effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (cf. art. 42
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 42 Séjour pendant la procédure d'asile - Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.
et 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi a contrario), celle de l'intéressé retournant au SEM pour nouvelle décision ; qu'il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement du recourant du territoire suisse doit effectivement être prononcé,

qu'il incombera à l'autorité de première instance de reprendre la procédure d'instruction et, en tout premier lieu, de procéder à une nouvelle audition de l'intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants qui précèdent,

que cette nouvelle audition devra notamment porter sur les allégations de l'intéressé relatives à sa crainte d'être victime du « bacha bazi » ainsi que sur les circonstances exactes de son départ du pays,

qu'elle devra avoir lieu dans le meilleur délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité, conformément à l'art. 17 al. 2bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 17 Dispositions de procédure particulières - 1 La disposition de la loi fédérale sur la procédure administrative44 concernant les féries ne s'applique pas à la procédure d'asile.
LAsi,

qu'il appartiendra ensuite au SEM de prendre une nouvelle décision, dûment motivée ; il devra en particulier présenter une motivation claire et cohérente s'agissant de l'examen des motifs invoqués par l'intéressé, et prendre en compte l'ensemble de ses déclarations,

qu'il lui incombera également de tenir compte des récents événements ayant touché l'Afghanistan,

que, pour l'application des faits, le procès-verbal de l'audition du 1er juillet 2021 ne pourra être ultérieurement utilisé qu'avec retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent ainsi que les résultats de la nouvelle audition,

qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1),

qu'au vu de ce qui précède, le recours, s'avérant manifestement fondé, peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
LAsi),

que, dans ces circonstances, les griefs matériels soulevés dans le recours n'ont pas à être examinés,

qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA),

que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet,

que le présent cas ayant été traité en procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée d'office par le SEM, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 111aterLAsi),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 13 juillet 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig