SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont: |
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1 | Les autorités de recours sont: |
a | une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton; |
b | le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale. |
c | ... |
2 | Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 35 Voies de droit - 1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
1 | Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
2 | Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposition. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19 |
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1 | Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19 |
2 | Les forfaits sont versés aux cantons pour: |
a | l'offre: |
a1 | d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2), |
a10 | de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); |
a2 | de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), |
a3 | d'écoles professionnelles (art. 21), |
a4 | de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23), |
a5 | de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), |
a6 | de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), |
a7 | de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), |
a8 | de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), |
a9 | de cours de formation des formateurs (art. 45), |
b | la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 56a Subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires - 1 La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28). |
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1 | La Confédération peut verser des subventions aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28). |
2 | Ces subventions couvrent 50 % au plus des frais de cours pris en considération. |
3 | Le Conseil fédéral détermine les conditions du droit aux subventions, le taux des subventions et les frais de cours pris en considération. |
4 | Suite à une demande, la Confédération peut verser des subventions partielles aux personnes qui suivent des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux ou aux examens professionnels fédéraux supérieurs. Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage: |
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a | l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique; |
b | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
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1 | La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
2 | Elle soutient notamment l'offre visant: |
a | à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active; |
b | à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue. |
3 | Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles. |
4 | Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
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1 | La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
2 | Elle soutient notamment l'offre visant: |
a | à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active; |
b | à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue. |
3 | Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles. |
4 | Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - (art. 55 LFPr) |
|
1 | Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
1bis | ...26 |
2 | Elles sont accordées en fonction: |
a | de l'intérêt que présente la mesure; |
b | de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; |
c | de l'urgence de la mesure envisagée. |
3 | Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - (art. 55 LFPr) |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
1bis | ...26 |
2 | Elles sont accordées en fonction: |
a | de l'intérêt que présente la mesure; |
b | de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; |
c | de l'urgence de la mesure envisagée. |
3 | Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 56 Subventions en faveur des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières des écoles supérieures - La Confédération peut soutenir par des subventions la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs; elle peut également soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures, offertes par des organisations du monde du travail. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
|
1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
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1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 36 - Les demandes d'aides ou d'indemnités sont appréciées: |
|
a | en application du droit en vigueur au moment de la demande, lorsque la prestation est allouée avant l'exécution de la tâche, ou |
b | en application du droit en vigueur au début de l'exécution de la tâche, lorsque la prestation est allouée ultérieurement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 1 Principe - 1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
|
1 | La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir. |
2 | Les mesures de la Confédération visent à encourager autant que possible, par des subventions ou par d'autres moyens, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail. |
3 | Pour atteindre les buts de la présente loi: |
a | la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail collaborent; |
b | les cantons collaborent entre eux et les organisations du monde du travail, entre elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
|
1 | La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
2 | Elle soutient notamment l'offre visant: |
a | à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active; |
b | à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue. |
3 | Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles. |
4 | Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 32 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
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1 | La Confédération encourage la formation continue à des fins professionnelles. |
2 | Elle soutient notamment l'offre visant: |
a | à permettre aux personnes dont la profession connaît des modifications structurelles de se maintenir dans la vie active; |
b | à faciliter la réinsertion professionnelle des personnes ayant temporairement réduit leur activité professionnelle ou l'ayant interrompue. |
3 | Elle soutient de surcroît les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles. |
4 | Les cours de formation continue à des fins professionnelles qu'elle encourage doivent être coordonnés avec les mesures concernant le marché du travail prévues par la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage12. |
SR 419.1 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo) LFCo Art. 12 Aides financières en faveur d'organisations actives dans le domaine de la formation continue - 1 Dans le cadre des crédits autorisés, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut octroyer pour des tâches d'information et de coordination, de garantie et de développement de la qualité et pour le développement de la formation continue, des aides financières à des organisations actives dans le domaine de la formation continue ou conclure des conventions de prestations avec ces organisations. |
|
1 | Dans le cadre des crédits autorisés, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) peut octroyer pour des tâches d'information et de coordination, de garantie et de développement de la qualité et pour le développement de la formation continue, des aides financières à des organisations actives dans le domaine de la formation continue ou conclure des conventions de prestations avec ces organisations. |
2 | Une aide financière n'est accordée à une organisation active dans le domaine de la formation continue que si l'organisation remplit les conditions suivantes: |
a | elle est active à l'échelle nationale; |
b | elle poursuit un but non lucratif. |
3 | Le Conseil fédéral fixe d'autres critères pour l'octroi des aides financières. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
|
1 | Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses. |
2 | Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement: |
a | de tâches prescrites par le droit fédéral; |
b | de tâches de droit public déléguées par la Confédération. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
|
1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 3 Buts - La présente loi encourage et développe: |
|
a | un système de formation professionnelle qui permette aux individus de s'épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le monde du travail; |
b | un système de formation professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises; |
c | l'égalité des chances de formation sur le plan social et à l'échelle régionale, l'égalité effective entre les sexes, l'élimination des inégalités qui frappent les personnes handicapées dans la formation professionnelle, de même que l'égalité des chances et l'intégration des étrangers; |
d | la perméabilité des types et des filières de formation au sein de la formation professionnelle ainsi qu'entre la formation professionnelle et les autres secteurs du système éducatif; |
e | la transparence du système de formation professionnelle. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
|
1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 13 Ordre de priorité - 1 Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
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1 | Le présent article est applicable dans tous les cas où, en vertu de la législation spéciale, des aides et des indemnités ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou lorsque le requérant ne peut faire valoir aucun droit à l'aide. |
2 | Si les demandes présentées ou prévisibles excèdent les ressources disponibles, les départements compétents dresseront un ordre de priorité pour l'appréciation des requêtes. Le Conseil fédéral peut décider que certains ordres de priorité seront soumis à son approbation. |
3 | Les cantons sont entendus avant l'établissement de l'ordre de priorité, lorsqu'il s'agit d'aides ou d'indemnités dont ils sont les seuls bénéficiaires ou pour lesquelles ils versent des prestations complémentaires. |
4 | Les ordres de priorité sont portés à la connaissance des milieux intéressés. |
5 | L'autorité compétente rejette par voie de décision les demandes d'aides financières qui ne peuvent être acceptées dans un délai raisonnable en raison de l'ordre de priorité. |
6 | Les demandes d'indemnités qui ne peuvent encore être acceptées à cause de l'ordre de priorité sont néanmoins soigneusement examinées par l'autorité compétente. Si les conditions requises sont réunies, l'autorité compétente alloue une prestation à titre provisoire; elle fixe en outre le délai requis pour la décision définitive. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |