SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 1a Activité salariée - (art. 11, al. 2, LEI9) |
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1 | Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire. |
2 | Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.10 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 1a Activité salariée - (art. 11, al. 2, LEI9) |
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1 | Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire. |
2 | Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.10 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 1a Activité salariée - (art. 11, al. 2, LEI9) |
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1 | Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire. |
2 | Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.10 |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV) OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
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1 | Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen37, les conditions d'entrée suivantes: |
a | il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9; |
b | il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé. |
2 | Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 10 Séjour avec déclaration d'arrivée - 1 Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé. |
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1 | Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé. |
2 | Les étrangers doivent s'annoncer au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de leur séjour non soumis à autorisation (art. 9) lorsqu'ils veulent changer le but de leur séjour après leur arrivée en Suisse. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 1a Activité salariée - (art. 11, al. 2, LEI9) |
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1 | Est considérée comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire. |
2 | Est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d'apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d'encadrement religieux, d'artiste ou d'employé au pair.10 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 10 Séjour avec déclaration d'arrivée - 1 Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé. |
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1 | Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé. |
2 | Les étrangers doivent s'annoncer au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de leur séjour non soumis à autorisation (art. 9) lorsqu'ils veulent changer le but de leur séjour après leur arrivée en Suisse. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 10 Séjour avec déclaration d'arrivée - 1 Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé. |
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1 | Les étrangers qui entrent en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et qui disposent d'une autorisation d'entrée (art. 5) doivent déclarer leur arrivée dans les quatorze jours suivant leur entrée en Suisse auprès du service désigné par le canton afin que leur séjour soit réglé. |
2 | Les étrangers doivent s'annoncer au plus tard quatorze jours avant l'expiration du délai de leur séjour non soumis à autorisation (art. 9) lorsqu'ils veulent changer le but de leur séjour après leur arrivée en Suisse. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |