SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
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1 | Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
2 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. |
3 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 8 Respect des exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition. |
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1 | Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition. |
2 | En cas de modification d'une norme technique désignée, l'OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.18 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 8 Respect des exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition. |
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1 | Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques visées à l'art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essentielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition. |
2 | En cas de modification d'une norme technique désignée, l'OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.18 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. |
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1 | Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. |
2 | En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée. |
3 | le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1: |
a | si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et |
b | si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
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1 | Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
2 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. |
3 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 13 Procédures applicables - 1 Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 1 et 2bis au moyen de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:20 |
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1 | Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 1 et 2bis au moyen de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:20 |
a | le contrôle interne de la fabrication (annexe 2); |
b | l'examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3); |
c | l'assurance complète de la qualité (annexe 4). |
2 | Lorsque le fabricant a appliqué les normes techniques désignées par l'OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 2 et 3, il fait appel à l'une des procédures mentionnées à l'al. 1, let. a à c (annexes 2 à 4), au choix. |
3 | Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie les normes techniques désignées par l'OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l'art. 7, al. 2 et 3, ou lorsqu'il n'existe pas de normes techniques désignées, il fait appel, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l'une des procédures mentionnées à l'al. 1, let. b (annexe 3) ou c (annexe 4), au choix. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 5 - 1 A moins que l'art. 4 n'y déroge impérativement: |
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1 | A moins que l'art. 4 n'y déroge impérativement: |
a | en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité; |
b | les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé. |
2 | Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée. |
3 | Des procédures simplifiées, notamment concernant l'expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l'étranger en vertu de prescriptions équivalentes.17 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 15 Déclaration de conformité - 1 Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l'annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l'annexe 6. |
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1 | Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l'annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l'annexe 6. |
2 | La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu. |
3 | La déclaration de conformité doit être rédigée ou traduite dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si l'installation de radiocommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 10 Obligation d'information sur la conformité des combinaisons d'installations de radiocommunication et de logiciels - 1 Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels. |
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1 | Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels. |
2 | Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu. |
3 | L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d'installations de radiocommunication soumises aux exigences de l'al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 10 Obligation d'information sur la conformité des combinaisons d'installations de radiocommunication et de logiciels - 1 Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels. |
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1 | Les fabricants d'installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d'utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l'OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance des combinaisons prévues d'installations de radiocommunication et de logiciels. |
2 | Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu. |
3 | L'OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégories ou classes d'installations de radiocommunication soumises aux exigences de l'al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 21 Obligations d'identification - 1 Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques identifient: |
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1 | Sur demande de l'OFCOM, les opérateurs économiques identifient: |
a | tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommunication; |
b | tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radiocommunication. |
2 | Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'al. 1 pendant dix ans à compter, d'une part, de la date à laquelle l'installation de radiocommunication leur a été fournie, d'autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l'installation de radiocommunication. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
|
1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
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1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 19 Compétences des organes d'exécution - 1 Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
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1 | Les organes d'exécution chargés par la loi de la surveillance du marché peuvent exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever ou réclamer des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux d'exploitation ou les locaux commerciaux des personnes soumises à l'obligation de renseigner, les inspecter et consulter les documents pertinents. |
2 | Les organes d'exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles si des soupçons sérieux donnent à penser qu'un danger grave et immédiat menace un intérêt public prépondérant au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e. |
3 | Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, le requiert, les organes d'exécution sont habilités à prendre les mesures appropriées dans les cas suivants: |
a | les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; |
b | un produit ne satisfait pas aux prescriptions techniques. |
4 | Les organes d'exécution peuvent notamment: |
a | interdire qu'un produit continue à être mis sur le marché; |
b | prescrire que les risques liés à un produit fassent l'objet d'une mise en garde ou ordonner, et si nécessaire mettre en oeuvre, son rappel ou son retrait; |
c | interdire l'exportation d'un produit dont la mise sur le marché a été interdite en vertu de la let. a; |
d | saisir, détruire ou rendre inutilisable un produit qui présente un danger grave et immédiat. |
5 | Les organes d'exécution ne peuvent pas ordonner de mesures qui requièrent a posteriori de modifier la structure d'un produit légalement mis sur le marché. |
6 | Les organes d'exécution informent la population du danger que présente un produit lorsque le responsable de la mise sur le marché ne prend pas de mesures efficaces en temps utile. Ils rendent accessibles à la population les informations dont ils disposent concernant les risques liés à ce produit et les mesures prises. |
7 | Si la protection d'intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'exige, les mesures prévues à l'al. 4 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Elles sont publiées après leur entrée en force. |
8 | La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: |
a1 | de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, |
a2 | de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou |
a3 | de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; |
b | prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: |
b1 | la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, |
b2 | la production, le transport ou l'entreposage des produits, |
b3 | les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologation ou la procédure d'obtention du signe de conformité; |
c | normes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéristiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évaluation de la conformité; |
d | mise sur le marché: la remise d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, que le produit soit neuf, d'occasion, reconditionné ou profondément modifié; sont assimilés à une mise sur le marché: |
d1 | l'usage en propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles, |
d2 | l'utilisation d'un produit dans le cadre d'une prestation de services, |
d3 | la mise à la disposition de tiers d'un produit, |
d4 | l'offre d'un produit; |
e | mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; |
f | essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; |
g | conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; |
h | évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; |
i | attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
k | déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; |
l | signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; |
m | enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la documentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; |
n | homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; |
o | accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; |
p | surveillance du marché: les actes d'autorité des organes d'exécution visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service soient conformes aux prescriptions techniques; |
q | information sur le produit: les indications et les marquages prescrits par la loi qui se rapportent à un produit, notamment les étiquettes, les inscriptions sur les emballages, les notices explicatives, les modes d'emploi, les manuels d'utilisation et les fiches de données de sécurité. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
|
1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 32 Mise en place et exploitation - Une installation de télécommunication ne peut être mise en place et exploitée que si, au moment où elle a été mise à disposition sur le marché, mise en service ou mise en place pour la première fois, elle répondait aux prescriptions en vigueur et si elle a été maintenue dans cet état. Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.110 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118 |
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1 | Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118 |
1bis | L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119 |
1ter | Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après: |
a | les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale; |
b | le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations; |
c | l'armée, pour garantir la défense du pays; |
d | les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120 |
1quater | L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121 |
2 | Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 34 Perturbations - 1 Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118 |
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1 | Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.118 |
1bis | L'OFCOM peut limiter ou interdire l'offre et la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication qui perturbent ou peuvent perturber les utilisations du spectre des fréquences nécessitant une protection accrue. Il peut prendre ces mesures même si ces installations répondent aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise à disposition sur le marché.119 |
1ter | Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après: |
a | les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale; |
b | le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations; |
c | l'armée, pour garantir la défense du pays; |
d | les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, aux fins de ces recherches.120 |
1quater | L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.121 |
2 | Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication.122 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 23 Obligations de suivi - 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi. |
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1 | Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi. |
2 | Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler. |
3 | Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent s'assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler. |
4 | Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29 |
5 | Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d'exécution des commandes doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l'importateur ait importé l'installation pour son propre usage.30 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 15 Déclaration de conformité - 1 Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l'annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l'annexe 6. |
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1 | Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l'annexe 5, soit sous sa forme simplifiée selon l'annexe 6. |
2 | La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu. |
3 | La déclaration de conformité doit être rédigée ou traduite dans l'une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si l'installation de radiocommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 23 Obligations de suivi - 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi. |
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1 | Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi. |
2 | Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler. |
3 | Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu'une installation de radiocommunication qu'ils ont mise à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente ordonnance doivent s'assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler. |
4 | Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.29 |
5 | Si l'installation de radiocommunication présente un risque, les prestataires de services d'exécution des commandes doivent en informer immédiatement l'OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l'importateur ait importé l'installation pour son propre usage.30 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
|
1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général - 1 Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
|
1 | Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. |
2 | A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: |
a | soient si possible simples et transparentes; et |
b | nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. |
3 | Il ne peut être dérogé au principe de l'al. 1 qu'aux conditions suivantes: |
a | des intérêts publics prépondérants l'exigent; |
b | la dérogation ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges; |
c | le principe de proportionnalité est respecté.12 |
4 | Constituent des intérêts au sens de l'al. 3, let. a: |
a | la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; |
b | la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; |
c | la protection du milieu naturel; |
d | la protection de la sécurité au lieu de travail; |
e | la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; |
f | la protection du patrimoine culturel national; |
g | la protection de la propriété. |
5 | Les prescriptions techniques sur les exigences relatives aux produits sont élaborées selon les principes suivants: |
a | les prescriptions techniques ne fixent que les exigences essentielles; elles précisent en particulier les buts à atteindre; |
b | l'office compétent désigne, en accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), les normes techniques permettant de mettre en oeuvre les exigences essentielles; dans la mesure du possible, il désigne des normes internationales harmonisées; les références des normes techniques sont publiées dans la Feuille fédérale avec leur titre et leur référence; |
c | un produit fabriqué conformément aux normes désignées est présumé satisfaire aux exigences essentielles.13 |
6 | L'homologation d'un produit ne peut être rendue obligatoire que si elle est indispensable à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants cités à l'al. 4.14 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 31 - 1 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
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1 | Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la LF du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce105).106 |
2 | Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: |
a | en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou |
b | en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles. |
3 | Lors de l'exécution de l'al. 2, l'OFCOM tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'État à l'économie. |
3bis | L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.108 |
4 | Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en vertu de l'al. 1 ou que l'OFCOM ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met à disposition sur le marché109 ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. À défaut, les spécifications techniques de l'OFCOM ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables. |
5 | Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'OFCOM peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut régler les modalités de cette remise. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 4 Normes techniques - 1 L'OFCOM peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques ou s'en charger lui-même. |
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1 | L'OFCOM peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer des normes techniques ou s'en charger lui-même. |
2 | Il publie dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi9 les normes techniques désignées selon l'art. 31, al. 2, let. a, LTC. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. |
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1 | Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. |
2 | En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée. |
3 | le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1: |
a | si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et |
b | si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
|
a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
|
1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 2 Définitions - 1 On entend par: |
|
1 | On entend par: |
a | installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; |
b | installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à transmettre des informations par fil ou utilisé à cette fin; |
c | installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); |
d | interface: |
d1 | un point de terminaison d'un réseau de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication, c'est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usagers obtiennent l'accès à un tel réseau (interface de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou |
d2 | une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications techniques; |
e | offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d'installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; |
f | mise à disposition sur le marché: toute fourniture d'installations de télécommunication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; |
g | mise sur le marché: la première mise à disposition d'une installation de télécommunication sur le marché suisse; |
h | mise en service: la première mise en place et exploitation d'une installation de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; |
i | mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; |
j | exploitation: l'utilisation d'installations de télécommunication, que l'émission ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; |
k | perturbations: l'effet, sur la réception dans un système de radiocommunication, d'une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmission, une déformation ou une perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette énergie non désirée; |
l | fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; |
m | mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées; |
n | importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse d'une installation de télécommunication provenant de l'étranger; |
o | distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; |
obis | prestataire de services d'exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d'une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l'exclusion des services postaux au sens de l'art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste5 et de tout autre service de transport de marchandises; |
p | opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; |
pbis | prestataire de services de la société de l'information: toute personne physique ou morale qui propose un service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services; |
q | marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l'installation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. |
2 | L'importation d'installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. |
3 | L'offre d'une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposition sur le marché. |
4 | Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l'utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d'affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication. |
5 | Un kit de montage d'une installation de télécommunication est assimilé à une installation de télécommunication. |
6 | L'occupation d'une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l'émission d'une information. |
7 | La mise sur le marché d'une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d'une installation neuve, à la condition qu'aucune installation de télécommunication neuve identique n'ait déjà été mise sur le marché suisse. |
8 | Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant: |
a | lorsqu'il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou |
b | lorsqu'il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. |
9 | La réparation d'une installation de télécommunication est assimilée à une exploitation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par: |
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a | informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines; |
b | service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; |
c | transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques; |
cbis | service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; |
cter | service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; |
d | installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin; |
dbis | ... |
e | interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; |
ebis | lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; |
eter | canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès; |
f | ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication; |
g | données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication; |
h | programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique - 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. |
|
1 | Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n'est établie en Suisse, l'importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. |
2 | En cas de mise sur le marché de séries d'installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée. |
3 | le prestataire de services d'exécution des commandes est soumis à l'obligation mentionnée à l'al. 1: |
a | si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et |
b | si l'importateur importe l'installation pour son propre usage.22 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
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1 | Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
2 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. |
3 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
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1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
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1 | Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
2 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. |
3 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
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1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
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1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
|
1 | Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
2 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. |
3 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
|
1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
|
1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
|
1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché - 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
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1 | Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu'elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. |
2 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché. |
3 | En dérogation à l'al. 1, la mise à disposition sur le marché d'installations de radiocommunication destinées à être exploitées par l'armée ou la protection civile dans les domaines de fréquences prévus pour une utilisation tant militaire que civile est soumise à l'art. 29a, pour autant qu'aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.11 |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 33 Contrôle - 1 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
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1 | Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.113 |
2 | Le Conseil fédéral règle le droit d'accès aux installations de télécommunication qui sont soumises à des dispositions sur le secret militaire. |
3 | Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.114 |
4 | L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.115 |
5 | Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.116 |
6 | Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères en vertu de l'art. 13b.117 |
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) LETC Art. 20 - 1 Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
|
1 | Aux fins de la surveillance d'un produit mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, la personne concernée doit: |
a | apporter la preuve que le produit satisfait aux prescriptions techniques visées à l'art. 16a, al. 1, let. a; |
b | établir de manière crédible qu'il est légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE concerné. |
2 | A des fins de surveillance du marché, la personne qui met un produit sur le marché selon l'art. 16b doit apporter la preuve prévue à l'al. 1, let. a. |
3 | L'organe d'exécution compétent est habilité à prendre les mesures prévues à l'art. 19, al. 1 et 2. Il peut exiger que les prescriptions étrangères mentionnées ainsi que l'éventuelle déclaration ou attestation de conformité soient présentées dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. |
4 | Si le contrôle révèle que les preuves requises aux al. 1 ou 2 ne sont pas apportées ou que le produit présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, l'organe de contrôle prend des mesures appropriées conformément à l'art. 19. |
5 | Lorsqu'un organe d'exécution cantonal a vérifié un produit, il peut demander à l'organe d'exécution fédéral de rendre une décision de portée générale conformément à l'art. 19, al. 7. |
6 | Si le contrôle prévu à l'al. 3 porte sur une denrée alimentaire et que la protection de la population exige la révocation d'une autorisation octroyée, l'organe d'exécution cantonal en fait la demande à l'OSAV. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
|
1 | La présente loi a pour but d'assurer aux particuliers et aux milieux économiques des services de télécommunication variés, avantageux, de qualité et concurrentiels sur le plan national et international. |
2 | Elle doit en particulier: |
a | garantir qu'un service universel sûr et d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et dans tout le pays; |
b | assurer que le trafic des télécommunications ne soit pas perturbé et qu'il respecte les droits de la personnalité et les droits immatériels; |
c | permettre une concurrence efficace en matière de services de télécommunication; |
d | protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs; |
e | protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
|
1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 784.101.2 Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) OIT Art. 7 Exigences essentielles - 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
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1 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles garantissent: |
a | la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)12, mais sans limites de tension; |
b | un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)13. |
2 | Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu'elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les perturbations. |
2bis | Les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées au moyen d'un câble et sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un connecteur USB Type-C. L'OFCOM définit les catégories d'installations et les spécifications applicables aux puissances et aux protocoles de charge de ces installations. Il édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne.14 |
3 | L'OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi que les installations de radiocommunication ou classes d'installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes:15 |
a | les installations doivent pouvoir fonctionner avec d'autres accessoires, en plus des dispositifs de charge visés à l'al. 2bis; |
abis | les installations de radiocommunication qui peuvent être chargées sans câble et qui sont répandues sur le marché doivent pouvoir être chargées au moyen d'un chargeur par induction ou résonnance magnétique. |
b | les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres installations de radiocommunication; |
c | les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; |
d | les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service; |
e | les installations doivent comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; |
f | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; |
g | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l'accès aux services d'urgence; |
h | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; |
i | les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l'installation avec le logiciel est avérée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |