Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-128/2023

Arrêt du 24 mai 2024

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Alexander Misic, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

A._______,

Parties représenté parMaître Nicolas Rouiller,

recourant,

contre

Département fédéral des finances DFF,

Secrétariat général DFF, Service juridique DFF,

autorité inférieure.

Responsabilité de l'Etat ; prétention en dommages-intérêts
Objet
et tort moral.

Faits :

A.

A.a A._______ (le recourant) est né le (...) 1966. Il a été engagé le (...) 2003 en tant qu'employé de l'Office fédéral de la police (fedpol) dans la fonction d'enquêteur auprès de la division (...).

A.b Par décision du (...) 2008, fedpol a résilié ses rapports de travail avec le recourant avec effet immédiat. Cette décision a été remise au recourant lors d'une séance du même jour, au cours de laquelle cinq représentants de fedpol ont formulé des reproches à son encontre à propos desquels il a pris position. Le recourant a ensuite été prié de rendre les affaires appartenant à fedpol qui lui avaient été confiées. Lors de cette reddition de matériel, un incident s'est produit dans le garage souterrain. Le même jour, fedpol a téléphoné à l'officier de piquet de la Police du Canton (...), canton de domicile du recourant, pour l'informer des circonstances de son licenciement.

A.c Par décision du 3 avril 2009, le Département fédéral de justice et police (le DFJP) a partiellement admis le recours du 19 septembre 2008 formé par le recourant contre la décision de fedpol du (...) 2008. Il a réformé celle-ci en résiliation ordinaire du contrat de travail au 31 décembre 2008. En substance, le DFJP a reconnu que le recourant avait commis une violation grave de ses devoirs de service, mais a estimé que la résiliation immédiate des rapports de travail était disproportionnée. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est entrée en force.

A.d Le 7 juillet 2009, fedpol a déposé auprès de la justice pénale cantonale bernoise une plainte pénale pour escroquerie contre le recourant. Le 20 août 2009, l'Office du juge d'instruction III Bern-Mittelland l'a reconnu coupable de s'être absenté de son lieu de travail pendant 9.5 heures au moins, sans avoir pointé en conséquence. Suite à l'opposition du recourant, le Tribunal régional Bern-Mittelland l'a condamné par jugement du 26 janvier 2011 notamment pour escroqueries répétées. Par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal supérieur du Canton de Berne a rejeté son recours contre cette décision. Le 28 février 2013, le Tribunal fédéral a admis son recours, dans la mesure de sa recevabilité, a annulé le jugement du 20 septembre 2011 et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. En substance, il a considéré que le vice résultant de l'absence d'autorisation au début de la procédure pénale conformément à l'art. 15 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32) n'avait pas été réparé et qu'en l'espèce, ce défaut de procédure conduisait à la nullité de la condamnation en matière d'escroquerie prononcée par l'autorité cantonale. Il a précisé qu'une condition de recevabilité faisait défaut de manière définitive et a instruit l'autorité précédente de classer la procédure relative au chef d'escroquerie (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 6B_142/2012 du 28 février 2013, publié à l'ATF 139 IV 161 traduit au JdT 2014 IV 66).

A.e Le 8 juillet 2009, fedpol a établi un certificat de travail à l'intention du recourant.

B.

B.a Le 21 août 2009, le recourant a déposé auprès du Département fédéral des finances (le DFF) une demande d'indemnisation de 39'000 francs, à titre d'acompte, soit 24'000 francs pour dommage patrimonial et 15'000 francs pour tort moral. Il a réservé ses droits, pour le dommage déjà subi et pour celui continuant de s'accroître, n'ayant toujours pas retrouvé de travail. Il a également demandé que la Confédération déclare renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 31 août 2010. Il a expliqué que l'appel de fedpol à la police du Canton (...) pour annoncer son licenciement immédiat était illicite et avait causé son absence d'engagement auprès de cette police cantonale, le dommage résultant de la différence entre ses revenus et ceux qu'ils auraient été si cette information illicite n'avait pas eu lieu.

B.b Par lettre du 27 août 2009, le DFF a informé le recourant qu'il ne lui remettrait pas de déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription. Il a précisé que, pour autant que les délais de l'art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF n'étaient pas déjà arrivés à échéance le 21 août 2009, le recourant les avait sauvegardés par le dépôt de sa demande.

B.c Par prise de position du 11 novembre 2009, fedpol a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais. Il a expliqué que le recourant n'avait pas exposé en quoi sa personnalité aurait été atteinte ni pour quelle raison l'atteinte justifierait le droit à une indemnité pour tort moral. Il a contesté tout acte illicite, le comportement du recourant ayant engendré un risque pour ses collaborateurs et le recourant lui-même, justifiant son appel à la police cantonale (...). Il a nié le rapport de causalité et le dommage.

B.d Le 12 avril 2010, le recourant a informé le DFF qu'il souffrait d'une dépression, rendant difficile la finalisation de sa détermination.

B.e Le 20 avril 2010, le DFF a suspendu l'instruction de la demande du recourant, vu sa maladie, et jusqu'à son rétablissement. Par la suite, le recourant a requis à plusieurs reprises la prolongation de la suspension de l'instruction.

B.f Le 8 décembre 2014, fedpol a informé qu'il ne s'opposait pas à la prolongation de la suspension.

B.g Par courrier du 13 novembre 2019 au DFF, le recourant a précisé sa demande d'indemnisation du 21 août 2009. Il a réclamé la réparation de son dommage patrimonial actuel de 385'500 francs et futur de 310'106.35 francs, un tort moral de 15'000 francs au moins et des dépens de 4'800 francs. Comme mesures d'instruction, il a requis la production de toutes informations concernant l'alarme et les directives de diffusion d'alarme alors en vigueur. Il a expliqué que, malgré ses efforts de réinsertion professionnelle, les effets de l'atteinte se manifestaient encore et perdureraient au moins jusqu'à sa retraite. Il estime que l'alarme téléphonique et, subsidiairement, son certificat de travail et la plainte pénale déposée contre lui pour escroquerie, constituent des actes illicites. Son certificat de travail, rédigé dans l'intention de lui nuire, et l'inscription dans son casier judiciaire de la procédure pénale pendant au moins quatre ans, l'ont empêché de postuler pour la plupart des emplois potentiels. Ce « trou » dans sa carrière est irrattrapable pour un homme de plus de 40 ans. Les circonstances de son licenciement lui ont coûté sa vie professionnelle et privée, et ont eu un effet dramatique sur sa santé psychologique.

B.h Par prise de position du 29 janvier 2020, fedpol a confirmé son écrit du 11 novembre 2009. Au surplus, il fait valoir que le délai absolu de prescription est échu et que le droit d'action du recourant est périmé. En outre, le licenciement du recourant, en raison de ses manquements, notamment dans la saisie de ses heures, a été confirmé par décision. Suite à cette confirmation, fedpol a dû déposer plainte pénale. Le jugement de condamnation pénale du recourant a été annulé en raison d'un vice de forme. Le bien-fondé de la plainte n'a pas été remis en cause. Le certificat de travail n'a fait l'objet d'aucune contestation par le recourant, assisté d'un avocat. L'alerte de la police cantonale (...) était justifiée, vu les circonstances difficiles du licenciement et l'état psychologique du recourant. Fort de ses autres formations, celui-ci pouvait rechercher un travail dans un autre domaine que la police. Les causes de son dommage se trouvent dans son passé psychologique, dans la violation de ses obligations légales, dans la non-utilisation des moyens de réinsertion offerts ainsi que dans sa recherche d'emploi et reconversion infructueuses. Le recourant a failli à son devoir de réduction du dommage prétendu.

B.i Par détermination du 15 mai 2020, le recourant a confirmé ses précédentes écritures. Au surplus, il affirme avoir respecté les délais relatifs et absolus en introduisant sa demande le 21 août 2009. Ses prétentions ne sont pas périmées. Il précise que l'illicéité de son licenciement avec effet immédiat a été constatée par décision du 3 avril 2009 du DFJP. Il rappelle que le bien-fondé de la plainte pénale n'a jamais été tranché au fond et qu'il l'a toujours nié. Il s'interroge sur la disponibilité effective de mesures de réinsertion à l'époque de son licenciement, qui ne lui ont jamais été offertes directement. Fedpol est entièrement responsable de son dommage.

B.j Par prise de position du 14 juillet 2020, fedpol a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet. Il indique que, sous l'ancien art. 20
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF, applicable en l'espèce, le dépôt d'une demande auprès du DFF n'avait pas d'effet interruptif de la péremption.

B.k Par observations finales du 21 août 2020, le recourant a confirmé ses précédentes écritures. Au surplus, il précise que son dommage a été causé par la décision de licenciement avec effet immédiat - non pas par le licenciement ordinaire -, ainsi que par l'alarme et la plainte pénale. Ces actes ont brisé son avenir professionnel, détruit sa confiance en soi et terni sa réputation.

B.l Le 18 novembre 2021, fedpol s'est déterminé sur les mesures d'instruction requises par le recourant. Il précise que les informations concernant l'alarme à la police cantonale (...) du (...) 2008 ont été effacées après trois ans de son système de gestion interne, conformément aux dispositions applicables, et ne sont plus disponibles. Il ajoute ne pas avoir émis de directives internes en matière d'annonces aux polices cantonales car il s'agit d'un cas individuel rare, réglé par plusieurs dispositions légales.

B.m Par détermination du 17 janvier 2022, le recourant a maintenu sa requête de mesures d'instruction. Il considère qu'il n'est pas plausible que fedpol ne détienne plus aucun élément au sujet de l'alarme donnée, alors que la présente procédure est pendante depuis 2009 et que ces informations en constituent un élément clef. Il est étonné que fedpol se réfère à un système d'information conçu pour recueillir des données notamment pour « Interpol » et « Europol », et non des profils de personnalité de ses propres employés, procédé choquant au regard de la protection de la personnalité des travailleurs. Il remarque que fedpol a agi en dehors de tout fondement légal.

B.n Par déterminations des 17 février 2022 et 21 juin 2022, fedpol et le recourant ont confirmé leurs précédentes écritures.

C.
Par décision du 21 novembre 2022, le DFF a rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral du recourant, sans lui allouer de dépens et mettant les frais de procédure de 2'000 francs à sa charge.

En résumé, il considère que la demande du recourant n'est pas périmée pour son licenciement avec effet immédiat et le téléphone à la Police cantonale (...), mais est périmée s'agissant du certificat de travail et de la plainte pénale. Sur le fond, il estime que la demande du recourant doit être rejetée pour absence d'acte illicite, sans autres actes d'instruction et sans examen des questions du préjudice et du rapport de causalité. En particulier, le licenciement avec effet immédiat et le téléphone à la Police du Canton (...) ne constituent pas d'actes illicites. En outre, même si les données concernant l'appel ont été effacées et qu'aucune suite ne peut être donnée à sa demande d'instruction, le recourant a été informé des circonstances et de l'objet de l'appel et a pu se déterminer dessus. Les demandes liées au certificat de travail et à la plainte pénale, qui sont périmées, ne constituent pas non plus des actes illicites. De plus, l'indemnisation pour préjudice subi dans le cadre d'une procédure pénale est prévue dans la procédure pénale, à l'exclusion de la Loi sur la responsabilité. Par ailleurs, l'oubli de requérir l'autorisation pour ouvrir une poursuite pénale contre le recourant n'est pas imputable à fedpol mais aux autorités cantonales de poursuite pénale. Au surplus, le recourant n'a pas prouvé son dommage et sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée également pour ce motif. Le DFF considère enfin que la demande d'indemnité pour tort moral doit être rejetée pour absence d'atteinte grave à la personnalité du recourant et d'illicéité.

D.

D.a Par mémoire du 9 janvier 2023, le recourant a interjeté recours à l'encontre de la décision du DFF (l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral soit admise dans son intégralité et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Comme mesures d'instruction, il requiert que le dossier de l'autorité inférieure soit versé en cause et de pouvoir le consulter. Il offre la production des dossiers de l'assurance-invalidité, du droit du travail ayant conduit à la décision en réforme du DFJP du 3 avril 2009 et pénal ayant conduit à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2013. Il sollicite également son audition et celle de témoins.

En résumé, vu que la décision attaquée nie l'illicéité, le recourant estime opportun que le jugement se concentre sur la constatation de l'illicéité et renvoie la cause pour instruction détaillée de l'indemnisation. Il fait valoir une constatation fausse des faits pertinents et une violation du droit. Il qualifie le comportement global de fedpol, en particulier l'alarme du (...) 2008 et le certificat de travail du 8 juillet 2009, comme illicite. Il considère avoir subi un tort moral en raison des circonstances qui ont entouré son licenciement.

D.b Par décision incidente du 12 janvier 2023, le Tribunal a fixé l'avance sur les frais de procédure présumés à 7'000 francs. Par écriture du 20 janvier 2023, le recourant a demandé au Tribunal de reconsidérer le montant de l'avance de frais. Par décision incidente du 9 février 2023, le Tribunal a partiellement admis la demande de reconsidération du recourant et a réduit l'avance sur les frais de procédure à 5'000 francs.

D.c Par mémoire en réponse du 23 février 2023, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais, aucun dépens ne devant être alloué au recourant. Elle a produit le dossier complet de la cause, ouvert à la consultation du recourant. Elle a pris acte de sa demande d'audition et de son offre de production des dossiers. Au fond, elle maintient l'intégralité des faits présentés dans sa décision et nie tout acte illicite de fedpol en lien avec le licenciement immédiat et l'alarme du (...) 2008 ainsi qu'avec le certificat de travail du 8 juillet 2009. Elle ajoute que le recourant n'a pas prouvé le dommage qu'il allègue.

D.d Par mémoire en réplique du 5 mai 2023, le recourant a confirmé son recours. Au surplus, il requiert l'audition de B._______ et des quatre autres signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. Il produit deux certificats de travail des 28 novembre 2008 et 10 avril 2003, deux rapports médicaux le concernant des 7 juin 2010 et 1er juillet 2021, son curriculum vitae, une décision de l'assurance-invalidité fédérale du 27 octobre 2021, et un extrait du calculateur statistique des salaires 2020 de l'Office fédéral de la statistique.

D.e Par mémoire en duplique du 5 juin 2023, l'autorité inférieure a confirmé sa réponse. Elle propose le rejet des auditions sollicitées par le recourant dans sa réplique. Elle constate que le recourant n'a donné aucune suite à son offre de production des trois dossiers, faite dans son recours.

D.f Par observations finales du 14 juillet 2023, le recourant a maintenu ses précédentes écritures et confirmé ses requêtes d'audition. Il remarque que la production du dossier pénal n'est pas nécessaire. Quant à la production du dossier de l'assurance-invalidité, il rappelle qu'il a déjà fourni des éléments qui en sont tirés. Il produit encore des décisions d'octroi de rente invalidité et de maintien de celle-ci de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton (...) (l'Office AI) de 2010, 2013, 2015 et 2021, ainsi que des attestations d'hospitalisation de juin 2023. Il affirme que ces documents attestent que sa dépression invalidante trouve sa cause dans le traitement qu'il a subi de fedpol dès le (...) 2008 et perdure jusqu'à maintenant.

D.g Par quadruplique du 15 août 2023, l'autorité inférieure a maintenu ses précédentes écritures. Au surplus, elle prend acte du retrait par le recourant de son offre de produire les dossiers pénal et de l'assurance-invalidité.

D.h Par observations finales complémentaires du 2 octobre 2023, le recourant a maintenu ses précédentes écritures. Il rappelle qu'il a produit les pièces déterminantes du dossier de l'assurance-invalidité. Il estime qu'il y a lieu de tenir une audience publique pour que les faits et les moyens de preuves soient exprimés et débattus, conformément à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

D.i Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal a signalé que l'échange d'écritures était en principe clos et que, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires, il convoquerait les parties à une audience de débats publics.

D.j L'audience de débats publics s'est tenue le 26 février 2024 au siège du Tribunal.

D.k Par ordonnance du 28 février 2024, le Tribunal a soumis le procès-verbal de l'audience de débats publics aux parties avec possibilité de faire part de leurs remarques éventuelles jusqu'au 11 mars 2024.

Dans ce délai, l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle n'avait aucune remarque à formuler. Par écriture du 15 mai 2024 et après avoir bénéficié de plusieurs prolongations de délai, le recourant a fait part de ses commentaires sur les propos verbalisés du recourant.

D.l Le Tribunal a ensuite avisé que la cause était gardée à juger.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA), ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 L'art. 10 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
, 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 10 - 1 L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
1    L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17
2    Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position.
ème phrase, LRCF précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. En vertu des articles 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
let. d LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA rendues par les départements et unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées. Le DFF constitue un département de l'administration fédérale. L'acte attaqué du 21 novembre 2022, par lequel l'autorité inférieure rejette la demande en dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral du recourant du 21 août 2009, complétée le 13 novembre 2019, satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Il n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours.

1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision attaquée, qui rejette sa demande, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation. Il a qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prévus par la loi, le recours s'avère recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 L'objet du litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant. En d'autres termes, il s'agit d'examiner si la Confédération répond du dommage de 695'606.35 francs et du tort moral de 15'000 francs, allégués par le recourant.

En particulier, il conviendra tout d'abord de déterminer le droit applicable dans le temps concernant la question de la péremption et d'examiner si le recourant a déposé sa demande à temps (cf. consid. 3). Ensuite, il s'agira de vérifier si l'autorité inférieure a constaté de manière exacte et complète les faits pertinents (cf. consid. 4), de rappeler les principes applicables à la responsabilité étatique (cf. consid. 5) et d'examiner si les conditions pour reconnaître une responsabilité étatique sont remplies en l'espèce (cf. consid. 6).

2.2 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni pas l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2015/23 consid. 2, arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 2.2, A-953/2016 du 30 août 2017 consid. 1.4.2). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1, arrêt du TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 1.2 ; ATAF 2016/18 consid. 3 et réf. cit.).

3.

Il sied en premier lieu de définir le droit applicable dans le temps concernant la question de la péremption et d'examiner si le recourant a déposé sa demande dans les délais.

3.1 Le recourant fait valoir que l'acte interruptif de la péremption date du 21 août 2009 et est donc postérieur au certificat de travail du 8 juillet 2009. Selon lui, le comportement de fedpol forme un tout. L'établissement d'un certificat de travail destiné à faire fuir tout employeur potentiel est la continuation de l'alarme destructrice du (...) 2008 aux policiers cantonaux.

3.2 L'autorité inférieure rappelle que les actes reprochés par le recourant dans sa demande avaient pour objet le licenciement immédiat et l'alarme du (...) 2008. En introduisant sa demande le 21 août 2009, le recourant a sauvegardé les délais de péremption d'une année et de dix ans de l'anc. art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF pour ces deux actes. En revanche, sa demande du 21 août 2009 n'avait pas pour objet le certificat de travail du 8 juillet 2009. Pour cet acte, le recourant a fait valoir ses prétentions pécuniaires pour la première fois le 13 novembre 2019, soit plus d'un an après sa connaissance et plus de dix ans après sa survenance. Sa demande en lien avec le certificat de travail est périmée selon l'anc. art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF.

3.3

3.3.1 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, l'art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF prévoyait que la responsabilité de la Confédération (art. 3 ss) s'éteignait si le lésé n'introduisait pas sa demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale dans l'année à compter du jour où il avait eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l'acte dommageable du fonctionnaire. Selon la jurisprudence, il s'agissait d'un délai de péremption, et non de prescription, lequel ne peut pas être interrompu, mais uniquement sauvegardé par l'introduction en temps utile de la demande (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1, 136 II 187 consid. 6, 133 V 14 consid. 6 ; arrêt du TAF A-4107/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.3 et 5.2). Depuis le 1er janvier 2020, ensuite de la révision du droit de la prescription (cf. Modification du 15 juin 2018 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO, RS 220], RO 2018 5343), les délais de péremption de l'art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF ont été modifiés en des délais de prescription (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.1 ; Wildhaber/Dede, in Berner Kommentar, Die Verjährung, Art. 127-142 OR, 3e éd. 2021, n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
-142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO et n° 224 ad art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO).

3.3.2 En matière de droit transitoire, l'art. 49
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 49 - 1 Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
1    Les cantons définissent les arrondissements de l'état civil.
2    Ils édictent les dispositions d'exécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3    Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération, à l'exclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
Titre final du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) règle la prescription des droits lorsqu'elle n'est pas encore acquise, d'après la loi ancienne, au moment de l'entrée en force de la loi nouvelle ; il est applicable à défaut de dispositions spéciales (cf. FF 2014 221, 230 sv. ch. 1.2). Il y a lieu de s'y référer, s'agissant de la modification, au 1er janvier 2020, de l'art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF (cf. Wildhaber/Dede, op. cit., n° 115 des remarques préliminaires aux art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
-142
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
CO ; Märki, Das neue Verjährungsrecht - Übergangsrechtliche Regeln, in : Das neue Verjährungsrecht, Tagung vom 29. Oktober 2019, p. 165 et 187 s.). Aussi, conformément à l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 142 - Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit ; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2) ; l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3 ; cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2 ; arrêts du TAF A-4107/2021 précité consid. 3.3, 1965/2021 du 13 septembre 2023 consid. 5.2).

3.4 En l'espèce, en déposant le 21 août 2009 auprès du Département fédéral des finances une demande de dommages-intérêts de 39'000 francs, à titre d'acompte, et d'indemnité de 15'000 francs pour tort moral, le recourant a introduit sa demande dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage qu'il allègue, soit celui résultant de la différence entre ce qu'ont été ses revenus suite à l'alarme du (...) 2008 et ceux qu'ils auraient été si cette information n'avait pas eu lieu. En effet, dans cette demande, le recourant précise que son dommage continue d'évoluer et réserve ses droits tant pour le dommage déjà subi que pour celui qui continue de s'accroître. Certes, il ne mentionne pas expressément le certificat de travail du 8 juillet 2009. Cependant, il indique que, le (...) 2008, il n'avait pas une connaissance entière de l'ensemble des actes illicites et qu'il ne mentionnait que les faits les plus graves et les plus dommageables. Dès lors que le recourant considère que le certificat de travail du 8 juillet 2009 était destiné lui nuire (cf. ci-avant consid. B.g), l'on peut s'étonner qu'il n'en ait pas fait expressément état dans sa demande du 21 août 2009. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte car, en toute hypothèse, le certificat de travail en cause ne constitue pas un acte illicite (cf. ci-après consid. 6.4.4). Partant, et sous cette réserve, sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral a été déposée en temps utile et n'est pas périmée. Le recourant a sauvegardé le délai relatif de péremption prévu par l'anc. art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF.

4.

Il s'agit à présent de vérifier si l'autorité inférieure a constaté de manière exacte et complète les faits pertinents.

4.1

4.1.1 Le recourant remarque que l'autorité inférieure justifie l'appel du (...) 2008 à la Police cantonale (...) par le prononcé de menaces de sa part lors de la séance de licenciement. Or, il n'a pas prononcé de menaces. Il ressort de la lecture du procès-verbal du (...) 2008 que les cinq personnes présentes ont élevé de nombreuses accusations peu pertinentes à son encontre et qu'il y a répondu. Le terme de « menaces » est une appréciation personnelle de B._______ pour qualifier son regret et son souhait de parler avec son chef de (...). Le fait que ce terme figure dans le procès-verbal n'est pas une preuve qu'il a proféré des menaces. En effet, aucun de ses propos verbalisés ne peut être qualifié de menace. La Confédération a rédigé le procès-verbal et a choisi sa formulation. Si elle entendait invoquer des menaces, elle devait les verbaliser. Elle ne l'a pas fait car il n'y en a pas eu. Il était légitime de souhaiter parler à son ancien chef, auteur de la promesse non-tenue d'un poste à (...), pour lui exposer ce qui s'était passé. Il n'est d'ailleurs pas allé le voir. La qualification injustifiée de B._______ est grave car elle correspond à un comportement pénal.

Le recourant rappelle que, lors de la signature, il venait d'apprendre son licenciement avec effet immédiat et d'être accusé de nombreux reproches qui ont fini par être démentis. Face aux cinq accusateurs de fedpol, il ne pouvait guère demander des modifications de formulation du procès-verbal. En outre, la crédibilité de la profération de menaces est incompatible avec ses qualités, attestées par son parcours professionnel au sein de la police pendant plus de 20 ans, ses précédents certificats de travail ainsi que ses études et sa licence en droit. En particulier, il ressort d'un de ses précédents certificats de travail qu'il est apte à garder son sang-froid dans des situations délicates. Partant, l'existence de menaces n'est nullement établie.

4.1.2 En ce qui concerne l'absence de trace de l'appel du (...) 2008, le recourant rappelle avoir demandé à fedpol les 24 novembre et 16 décembre 2009 la production de l'ensemble des données enregistrées par fedpol sur lui. Or, dans sa réponse du 7 février 2010, fedpol n'a pas fourni de documents montrant l'appel enregistré. Le 8 novembre 2010, fedpol a produit en audience devant le Tribunal de police de Berne toute une série de documents, mais aucun ne montrait la teneur de l'appel. Quant au tort moral, le recourant avance que son état psychologique gravement atteint consécutif à son licenciement a été constaté par une décision de l'assurance invalidité. La décision attaquée ne nie d'ailleurs pas l'existence de cet état grave.

4.1.3 Comme mesures d'instruction, le recourant sollicite son audition ainsi que celle de B._______ et des quatre autres signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. Selon lui, la clef du litige est l'existence ou non de « menaces » que la Confédération invoque pour justifier l'alarme. Ces mesures d'instruction permettent d'exclure le doute et de confirmer le sens objectif du procès-verbal. Il serait intéressant d'entendre pourquoi B._______ a parlé de « menaces » alors qu'il exprimait un regret et un souhait. Il est possible que B._______ reconnaisse s'être laissé aller. En s'opposant à l'audition des signataires du procès-verbal, l'autorité inférieure reconnaît qu'il n'y a pas eu de menaces. Sans mesures d'instruction, c'est le sens objectif du procès-verbal qui doit être retenu.

4.2 L'autorité inférieure maintient l'intégralité des faits présentés dans sa décision. Elle affirme avoir constaté les faits pertinents en lien avec le dommage et le tort moral de manière exacte.

4.2.1 En outre, il ressort du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008 que des menaces ont été proférées à l'égard de l'ancien chef de (...) du recourant. En signant le procès-verbal, celui-ci a reconnu l'existence d'une menace pesant sur son chef de (...). L'autorité inférieure estime avoir constaté les faits pertinents en lien avec la séance de licenciement de manière exacte.

4.2.2 Par ailleurs, elle rappelle que les données en lien avec l'appel téléphonique du (...) 2008 ont été effacées, en application de l'art. 9 al. 8 de l'Ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (Ordonnance IPAS, RS 361.2). Elles n'existent plus. Cependant, fedpol a reconnu l'appel téléphonique à l'officier de piquet de la Police du Canton (...) pour l'informer des circonstances du licenciement afin d'assurer sa sécurité, celle de sa famille et de son ancien chef de (...). Par circonstances du licenciement, il faut entendre les menaces proférées par le recourant à l'égard de son ancien chef, le déroulement difficile et agressif de la reddition du matériel, des signes d'instabilité apparus dans le passé ayant nécessité le retrait de son arme de service et le licenciement, événement humain difficile à vivre en tant que tel. Partant, les faits pertinents en lien avec cet appel ont été constatés de manière exacte.

4.2.3 L'autorité inférieure estime que les auditions sollicitées par le recourant sont inutiles vu que les faits ont déjà été établis. Le terme « menaces » figure dans le procès-verbal de la séance de licenciement. Il s'agit d'un fait établi que le recourant a reconnu en le signant. Au demeurant, une audition de B._______ et des autres signataires du procès-verbal, plus de quatorze ans après les faits, n'est pas susceptible de fournir des renseignements plus précis que ceux qui figurent déjà dans le procès-verbal.

4.3

4.3.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (cf. art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1 ; arrêts du TAF A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, A-1255/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.2.1). La constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte et lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent ; elle est inexacte lorsque l'autorité a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces, ou que des avis déterminants pour l'issue du litige ne sont pas examinés. Sont déterminants les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du TAF A-1900/2019 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1, F-427/2017 du 30 janvier 2018 consid. 6.1, A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.1.2, B-741/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.1 et les réf. cit. ; Zibung/Hofstetter, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd., 2023, art. 49 nos 36, 39 ss).

4.3.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF. Celle-ci est cependant quelque peu tempérée, notamment en raison du fait qu'il ne s'agit, dans ce cas, pas d'un établissement des faits ab ovo. Il convient de tenir compte de l'état de fait déjà établi par l'autorité inférieure. Dans ce sens, le principe inquisitoire est une obligation de vérifier d'office et librement les faits constatés par l'autorité inférieure plus que de les établir (cf. arrêt du TF 2C_388/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.2 ; arrêt du TAF A-481/2021 du 9 août 2021 consid. 2.2 ; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, nos 1.49 ss).

4.3.3 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut - comme l'autorité inférieure - renoncer à l'administration d'une preuve offerte, lorsque la mesure probatoire requise est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence pour la solution du cas ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont il dispose déjà, le juge parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du TF 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2, 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 2.1.3, A-4319/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée est arbitraire, non seulement en ce qui concerne les motifs, mais également dans son résultat (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 ; arrêts du TF 9C_777/2020 du 21 septembre 2021 consid. 5.2.1, 8C_159/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-471/2020 du 20 décembre 2021 consid. 4.2, A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 3.2).

4.4

4.4.1 En l'espèce, il ressort en particulier du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008 que « De manière générale, [le recourant] estime que les promesses faites n'ont pas été tenues, notamment celle de retourner à (...). Il regrette de ne pas avoir le présent entretien avec son chef de (...), qu'il pense aller voir de ce pas. B._______ rend l'intéressé attentif au fait qu'il s'agit-là de menaces. » (cf. annexe 3 de la réponse de fedpol du 11 novembre 2009, p. 41 du dossier de l'autorité inférieure). Le Tribunal considère que la teneur du procès-verbal ne permet pas d'établir que le recourant a prononcé des menaces. En effet, les propos exactement tenus par celui-ci n'ont pas été retranscrits tels quels mais ont été résumés et qualifiés par le rédacteur du procès-verbal. Certes, il ressort de la prise de position de fedpol du 11 novembre 2009 que le recourant considérait son chef de (...) « être la cause de tous ses ennuis professionnels [et qu'il] voulait se rendre directement vers lui et 'se le faire' (pour reprendre ses propres termes) » (cf. p. 12 du dossier de l'autorité inférieure). Cependant, cette prise de position a été rédigée par une personne non présente lors de la séance du (...) 2008 et plus d'un an après celle-ci. Suite à la séance du (...) 2008, fedpol n'a pas porté plainte contre le recourant pour menaces selon l'art. 180
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire256.257
2    La poursuite a lieu d'office:258
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.260
du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En outre, comme l'a relevé le recourant lors des débats publics du 26 février 2024, il n'y a pas eu non plus de procédure pénale ouverte contre lui pour menace contre les autorités et les fonctionnaires selon l'art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.416
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CP, infraction poursuivie d'office. Le recourant n'a donc pas été poursuivi ni condamné pour d'éventuelles menaces prononcées lors de son entretien de licenciement et ce fait n'est pas établi.

4.4.2 Cela étant, il n'y a pas besoin de déterminer si le recourant a prononcé ou non des menaces lors de la séance du (...) 2008. En effet, ce fait n'est pas, à lui seul, décisif pour l'issue du litige puisque fedpol a averti la Police cantonale (...) en raison d'un ensemble de circonstances (cf. consid.6.4.3). L'utilisation par le rédacteur de ce terme pour qualifier les propos du recourant, ainsi que la signature du procès-verbal par tous les participants à la séance font ressortir que les propos du recourant ont été perçus, dans leur contexte, comme menaçants. Par ailleurs, le Tribunal rejette l'offre de preuves du recourant d'auditionner le rédacteur du procès-verbal et de ses signataires. En effet, une audition de ces personnes plus de quinze ans après les faits, ne paraît pas propre à élucider si le recourant a réellement prononcé des menaces ou non. Vu le temps écoulé depuis la séance de licenciement, il considère la mesure probatoire requise inapte à établir ce fait, lequel n'est pas, à lui seul, décisif pour l'issue du litige.

4.4.3 Ensuite, le recourant ne requiert plus, en procédure de recours, la production de toutes informations concernant l'appel du (...) 2008 et des directives de diffusion d'alarme alors en vigueur. Le Tribunal retient qu'il est reconnu par le recourant, l'autorité inférieure et fedpol que ce dernier a appelé l'officier de piquet de la Police cantonale (...) pour l'informer des circonstances du licenciement du demandeur. Cet officier a été informé « (...) des faits qu'il devait connaître, en particulier des menaces pesant sur le cadre de (...) et des mesures mises en place pour la protection de ce dernier. » (cf. Prise de position de fedpol du 11 novembre 2009, p. 13 dossier de l'autorité inférieure). Le Tribunal et les parties reconnaissent également l'invalidité et la dépression du recourant, d'ailleurs attestées par les décisions d'octroi et de maintien de rente invalidité de l'Office AI des 11 octobre 2010, 8 mars 2013, 10 décembre 2015 et 27 octobre 2021, le rapport complémentaire concernant le recourant de l'Office AI du 7 juin 2010 et le rapport psychiatrique du 1er juillet 2021, produits par le recourant.

4.4.4 Sur ce vu, le Tribunal retient que l'existence de menaces n'est pas établie et que, partant, l'autorité inférieure a retenu à tort que le recourant avait proféré des menaces le (...) 2008. Cependant, il considère, d'une part, que les propos du recourant ont été perçus dans leur contexte comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur du procès-verbal, et, d'autre part, que l'existence ou non de menaces au sens du Code pénal n'est pas, à elle seule, décisive pour l'issue du litige (cf. consid.6.4.3). Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il rejette la requête du recourant d'auditionner le rédacteur et les signataires du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008. En revanche, il a donné suite à la demande de débats publics du recourant, conformément à l'art. 40 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales61, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.62
LTAF et à l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
, par. 1, CEDH. Lors de l'audience du 26 février 2024, l'autorité inférieure et le recourant se sont exprimées oralement sur les faits, en particulier sur la séance de licenciement du (...) 2008 et le certificat de travail du 8 juillet 2009. Ils ont également plaidé oralement leur cause devant le Tribunal.

5.

A présent, il sied de rappeler les principes applicables à la responsabilité étatique.

5.1 Conformément à l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Cette disposition consacre une responsabilité primaire, exclusive et causale de la Confédération, en ce sens que le lésé ne peut rechercher que celle-ci, à l'exclusion de l'agent responsable. Le lésé n'a pas à établir une faute ; il lui suffit de faire la preuve d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments, ces conditions devant être réunies cumulativement (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.1 ; arrêt du TAF A-4107/2021 précité consid. 3.2). Le défaut de réalisation de l'une d'elles est suffisant pour rejeter une demande de responsabilité de la Confédération. Ces notions correspondent à celles qui prévalent en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
et suivants CO (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; arrêt du TF 2E_1/2017 du 9 mars 2017 consid. 7.3 ; ATAF 2014/43 consid. 3.1, arrêts du TAF A-3623/2018 précité consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, ce régime de responsabilité trouve application non seulement lorsque le lésé est une personne tierce à l'administration et à l'Etat, mais aussi lorsqu'il est ou a été fonctionnaire fédéral et prétend avoir subi un dommage résultant d'actes illicites commis par d'autres fonctionnaires, dans la mesure où il n'existe aucune raison de soumettre le fonctionnaire lésé à d'autres règles que l'administré ordinaire (cf. arrêts du TF 2C_11/2023 du 9 octobre 2023 consid. 5.1, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 2, 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1, 2C.1/1999 du 12 septembre 2000 consid. 2c).

5.2 Selon l'art. 6 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
LRCF, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Ainsi, pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, il faut apporter la preuve d'un acte illicite, d'une atteinte d'une certaine gravité à sa personnalité qui n'a pas été compensée d'une autre manière, d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et l'atteinte à la personnalité, ainsi que d'une faute commise par le fonctionnaire qui a procédé à l'acte illicite (cf. arrêts du TF 2C_19/2022 du 31 août 2022 consid. 4.1, 2C_834/2009 du 19 octobre 2010 consid. 2 ; arrêt du TAF A-4107/2021 précité consid. 3.2).

6.

Dès lors, il s'agit d'examiner si les conditions pour reconnaître une responsabilité étatique sont remplies. La première condition à analyser est celle de l'acte illicite.

6.1 Le recourant soutient que l'illicéité est ici à la fois une atteinte à sa santé psychique, soit un bien absolu, et une illicéité de comportement qui lui a causé un dommage patrimonial, soit l'impossibilité d'être engagé par une police cantonale. Le comportement global de fedpol apparaît comme illicite et contraire à la bonne foi. Son licenciement était infondé.

6.1.1 En particulier, selon le recourant, l'alarme du (...) 2008 de fedpol à la Police cantonale (...) constitue un acte illicite. La Confédération justifie l'ensemble de sa position par le fait qu'il a proféré des menaces. Cette justification est fausse puisqu'il n'a proféré aucune menace (cf. consid. 4.1.1). La justification liée à sa séparation conjugale en 2006 et à l'arme de service n'est pas pertinente pour lancer une alarme de licenciement pour faute grave aux polices cantonales. Son arme, retirée en mai 2006, lui a été restituée en mai 2007. Le 21 août 2008, il n'y avait aucun retrait. L'appel l'a empêché de rebondir dans la police, alors qu'il y avait travaillé depuis le début de sa carrière.

Le recourant retient en outre que l'alarme n'était pas justifiée par la protection des employés au sens de l'art. 4 al. 2 lit. g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
1    Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2    L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:
a  le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b  le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c  la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d  l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes;
e  une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis  la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f  des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g  la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h  le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail;
i  des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux;
j  la création de places d'apprentissage et de places de formation;
k  une information étendue de son personnel.
3    L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1). Elle était disproportionnée car il n'était ni raisonnable, ni nécessaire de traiter la communication immédiate de son licenciement ainsi. La mesure était dépourvue de fondement légal. Le recourant n'a jamais représenté une menace pour ses anciens collègues, ni pour son ancien chef. Elle ne se fondait sur aucun danger. Il n'y avait pas non plus lieu d'informer les polices cantonales pour assurer sa propre sécurité. L'appel alarmiste de son licenciement pour faute grave constitue ainsi une violation grave de l'art. 4 al. 2 lit. g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
1    Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2    L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:
a  le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b  le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c  la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d  l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes;
e  une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis  la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f  des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g  la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h  le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail;
i  des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux;
j  la création de places d'apprentissage et de places de formation;
k  une information étendue de son personnel.
3    L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.
LPers et de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
CO. L'information s'est rapidement diffusée. Il a été considéré par toutes les polices de Suisse romande comme une menace et donc inemployable, alors qu'il avait été policier toute sa vie. Il a été déconsidéré aux yeux de ses anciens collègues. Cela n'a pas été corrigé par la suite. Au contraire, fedpol lui a remis un certificat de travail inutilisable. Son dommage patrimonial correspond à l'impossibilité d'être engagé dans la police en Suisse. En outre, il est tombé en dépression, soit une atteinte à son intégrité causée par le comportement délétère de fedpol.

6.1.2 Le recourant ajoute que le contenu du certificat de travail du 8 juillet 2009 est illicite et constitue, lui aussi, un acte illicite. En effet, les passages « problèmes persistants d'ordre privé » et « nous regrettons toutefois qu'il ait mis son poste en jeu du fait de son comportement » ne sont pas pertinents dans le cadre d'un certificat de travail, sur le vu du but poursuivi par un tel document. La mention de « problèmes persistants d'ordre privé » n'a aucun sens légitime, et n'a d'autre but que de nuire. En outre, le certificat de travail a été émis après plus d'un an de lutte suite à son licenciement, en juillet 2009, en même temps que le dépôt de la plainte pénale. Au moment où l'affaire pénale a été classée, il était plongé dans une grave dépression depuis plusieurs années. Il était dans l'incapacité de le contester. De par le refus de la Confédération d'émettre un certificat de travail concernant les cinq dernières années à son service, il n'a d'ailleurs pas pu trouver de travail jusqu'en juillet 2009.

6.2 L'autorité inférieure considère que la demande du recourant doit être rejetée pour absence d'acte illicite.

6.2.1 Elle rappelle que l'illicéité d'une décision n'est admise qu'à des conditions restrictives. Or, les manquements de fedpol en lien avec sa décision de licenciement avec effet immédiat ne sont pas caractérisés. Cette décision a été réformée en licenciement ordinaire en raison de la tolérance des supérieurs du recourant de ses abus pendant trois ans. Ces abus ont justifié un licenciement. Dans sa décision du 3 avril 2009, le DFJP n'a pas constaté de violation fondamentale ou d'un devoir de service essentiel de fedpol. Le recourant n'invoque d'ailleurs pas une telle violation dans son recours. Le licenciement avec effet immédiat du recourant ne constitue ainsi pas un acte illicite.

6.2.2 Vu les menaces proférées par le recourant à l'égard de son ancien supérieur lors de son licenciement (cf. consid.4.2.1), les problèmes lors de la reddition de son matériel professionnel après la séance de licenciement, le retrait en 2006 de son arme de service en raison de problèmes dans sa vie privée et la difficulté à vivre un licenciement en tant que tel, fedpol devait protéger le recourant et l'employé menacé par lui, en application de l'art. 4 al. 2 let. g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
1    Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2    L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:
a  le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b  le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c  la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d  l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes;
e  une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis  la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f  des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g  la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h  le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail;
i  des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux;
j  la création de places d'apprentissage et de places de formation;
k  une information étendue de son personnel.
3    L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.
LPers et de l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
CO concernant l'obligation de l'employeur de protéger son personnel. Il l'a fait en téléphonant à la Police cantonale (...). L'alarme donnée ne se fondait donc pas uniquement sur les menaces. Chacune des justifications, même prise isolément, légitimait l'alarme du (...) 2008. Une telle intervention était proportionnée par rapport aux risques encourus en cas de non intervention. Elle répondait à un besoin de sécurité des employés de fedpol, du recourant lui-même et de sa famille. Elle était justifiée par des intérêts privés et publics prépondérants et par la loi. Partant, l'appel ne constitue pas non plus un acte illicite.

6.2.3 Ensuite, l'autorité inférieure considère que le certificat est conforme à l'art. 330a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
CO. En outre, si le recourant, titulaire d'une licence en droit, n'était pas d'accord avec celui-ci, il aurait pu demander une décision auprès de fedpol (cf. art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers). Or, il n'a rien entrepris pendant plus de dix ans pour le corriger et a, ainsi, implicitement reconnu son bien-fondé. Même en cas d'éventuelle non-conformité, le recourant a consenti à la lésion au sens de l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF. Partant, le certificat de travail ne constitue pas non plus un acte illicite. Les griefs du recourant sont tardifs et il est forclos.

6.3

6.3.1 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF, « sans droit », suppose la violation par l'Etat, au travers de ses organes ou agents, d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit ou encore, selon les circonstances, un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de propriété), sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique ; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat (Erfolgsunrecht). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique lésé ; c'est ce qu'on appelle l'illicéité par le comportement (Verhaltensunrecht) (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.2, 144 I 318 consid. 5.5, 137 V 76 consid. 3.2). La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé. L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.2, 115 II 15 consid. 3a ; Poltier, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : l'exigence de l'illicéité, in : La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 45 ss, 54).

6.3.2 Certains actes dommageables, qu'ils aient été commis par des agents de l'Etat au détriment d'un administré ordinaire ou d'un autre fonctionnaire, ne peuvent en principe donner lieu à aucune indemnisation de la Confédération en application de cette loi. Tel est en particulier le cas des décisions, arrêtés et jugements ayant force de chose jugée qui, d'après l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF, ne peuvent pas être revus dans une procédure en responsabilité. Cette disposition consacre, en effet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle par rapport à une procédure en responsabilité de l'État. Conformément audit principe, celui qui a épuisé, sans succès, les voies de droit contre une décision, de même que celui qui n'a pas utilisé tous les moyens de droit qui étaient à sa disposition pour faire corriger cette même décision, ne peut en principe plus en contester (encore une fois) la licéité dans un procès en responsabilité contre l'Etat, dès lors que ladite décision entrée en force ou confirmée sur recours bénéficie d'une sorte de présomption irréfragable (fiction) de conformité au droit (cf. ATF 129 I 139 consid. 3.1, 126 I 144 consid. 2a, 119 Ib 208 consid. 3c ; arrêts du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.2, 2E_4/2019 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.2, 8C_398/2016 du 17 mai 2017 consid. 4.2.2).

6.3.3 L'art. 4 al. 2 let. g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
1    Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2    L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:
a  le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b  le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c  la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d  l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes;
e  une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis  la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f  des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g  la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h  le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail;
i  des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux;
j  la création de places d'apprentissage et de places de formation;
k  une information étendue de son personnel.
3    L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.
LPers prévoit que l'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social ; il met en oeuvre les mesures propres à assurer la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel. Selon l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
CO, applicable par renvoi de l'art. 6 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
1    Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
2    Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32
3    Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
4    S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33
6    Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
7    En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
LPers, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (al. 1, 1ère phrase). Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui (al. 2). L'employeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais il doit encore la protéger, c'est-à-dire prendre des mesures adéquates si elle fait l'objet d'atteintes de la part de membres du personnel ou de tiers (cf. ATF 132 III 257 consid. 5.1 ; arrêt du TF 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 5.2.1). Dans la prise en compte des règles de sécurité, l'employeur doit protéger la personnalité de l'ensemble de ses employés. Si l'un d'entre eux crée un risque d'atteinte à l'intégrité de l'un ou de plusieurs de ses collègues, l'employeur est tenu d'intervenir. La connaissance par l'employeur d'une violation par l'un de ses employés des règles de sécurité, en tant qu'elle crée un risque pour l'employé lui-même ou ses collègues, voire envers un tiers (client, visiteur), engendre une obligation d'intervention, laquelle peut consister dans le licenciement, parfois immédiat, de l'employé fautif (cf. ATF 127 III 351 consid. 4b/dd ; arrêts du TF 8C_41/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.1, 4A_486/2007 du 14 février 2008 consid. 4.1 ; Wyler, La responsabilité civile de l'employeur, y compris en ce qui concerne les actes de ses organes et auxiliaires, Revue de droit du travail et d'assurance-chômage (DTA) 2011 p. 249, p. 251).

6.3.4 Le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) exige qu'une mesure étatique soit apte à atteindre le but d'intérêt public ou privé visé (aptitude), et nécessaire, soit que ce but ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché et les intérêts privés en cause, compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées (cf. ATF 147 I 103 consid. 10.4 traduit au JdT 2021 I 71 ; arrêt du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.2). Une mesure est disproportionnée s'il est possible de parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 traduit au JdT 2014 I 167).

6.3.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. Le lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage est susceptible d'être rompu en cas de faute grave du lésé (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.2). L'art. 4
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 4 - Lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage, l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer.
LRCF correspond à l'art. 44 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé (Selbstverschulden) selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 122 V 185 consid. 3b; Aubry Girardin, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du TF, in : La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 146 III 387 consid. 6.3.2).

6.3.6 En particulier, d'après la loi, la Confédération, comme tout employeur, doit délivrer en tout temps à tout (ancien) employeur qui le demande un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (cf. art. 330a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 330a - 1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite.
CO par renvoi de l'art. 6 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
1    Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation.
2    Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32
3    Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2.
4    S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable.
5    Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33
6    Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO.
7    En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents.
LPers). Ce document, qui a pour but de faciliter l'avenir économique du travailleur, doit être élaboré dans un esprit de bienveillance, mais aussi être véridique et complet (cf. ATF 144 II 345 consid. 5.2.1, 129 III 177 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.7.1). L'art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers prévoit que si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. Les actions en délivrance, respectivement en rectification du certificat de travail, sont soumises au délai de prescription général de dix ans selon l'art. 127
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 127 - Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.
CO (cf. ATF 147 III 78 consid. 6.9).

6.4

6.4.1 En l'espèce, dans son recours, le recourant n'invoque plus que deux actes illicites de fedpol, soit l'alarme du (...) 2008 à la Police cantonale (...) et le certificat de travail du 8 juillet 2009 (cf. recours p. 11 chap. 2.1 et p. 13 chap. 2.2). S'il fait valoir que son licenciement avec effet immédiat était infondé, il n'invoque plus qu'il constitue un acte illicite en tant que tel. Quoi qu'il en soit, la question de la licéité du licenciement du recourant, de même que celle des motifs qui l'ont entouré, ne peut pas être remis en question dans le cadre d'une procédure en responsabilité contre la Confédération. En effet, ces différents points ont déjà été définitivement tranchés dans le cadre d'une précédente procédure, lors de laquelle le DFJP a confirmé, par décision du 3 avril 2009, que la résiliation des rapports de service liant le recourant à fedpol était justifiée par des manquements professionnels de l'employé et a réformé la résiliation avec effet immédiat en résiliation ordinaire pour des motifs de proportionnalité (cf. décision du DFJP du 3 avril 2009 p. 11, p. 35 du dossier de l'autorité inférieure). Or, ce constat ne peut pas être revu dans une procédure en responsabilité, l'art. 12
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 12 - La légalité des décisions, d'arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.
LRCF interdisant expressément le contrôle subséquent de décisions entrées en force (cf. arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.5 ; ci-dessus consid. A.c).

6.4.2 Dans son recours, le recourant n'allègue plus non plus que la plainte pénale déposée contre lui pour escroquerie le 7 juillet 2009 constitue un acte illicite. Quoi qu'il en soit, les prétentions en indemnisation qu'un prévenu acquitté ou ayant bénéficié d'un classement peut avoir contre l'Etat ne dépendent jamais du droit public régissant la responsabilité de l'Etat. Les autorités pénales sont seules compétentes pour statuer sur de telles prétentions, et ce au plus tard lors du jugement pénal, conformément à l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312 ; cf. ATF 139 IV 206 ; arrêt du TF 2C_908/2021 du 27 mai 2022 consid. 4.4). Ainsi, en cas d'acquittement total ou partiel du prévenu, l'Etat doit réparer l'intégralité du dommage en rapport de causalité adéquate avec la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Une indemnisation ne peut en principe plus intervenir dans une procédure ultérieure indépendante (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.4 ; arrêts du TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4, 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2). Si l'autorité pénale omet de statuer dans son jugement ou son ordonnance sur les prétentions du prévenu acquitté, celui-ci doit en règle générale utiliser les voies de droit contre le jugement ou l'ordonnance en question (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.7 ; arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.3).

6.4.3

6.4.3.1 Quant à l'appel du (...) 2008 (cf. consid. A.b), le Tribunal constate que c'est l'ensemble des circonstances qui a motivé fedpol à avertir la Police cantonale (...). En particulier, il ressort du procès-verbal de la séance de licenciement du (...) 2008 que « De manière générale, [le recourant] estime que les promesses faites n'ont pas été tenues, notamment celle de retourner à (...). Il regrette de ne pas avoir le présent entretien avec son chef de (...), qu'il pense aller voir de ce pas. » (cf. p. 41 du dossier de l'autorité inférieure). Les propos du recourant ont été perçus, dans leur contexte, comme menaçants, à tout le moins par le rédacteur du procès-verbal (cf. consid. 4.4.2). Il ressort également de la décision du 3 avril 2009 du DFJP que la relation du recourant avec son ancien supérieur de (...) était empreinte de conflits, existant depuis 2005 (cf. décision du 3 avril 2009 p. 2, p. 26 du dossier de l'autorité inférieure). En outre, le (...) 2008, un autre incident s'est produit dans le garage souterrain de fedpol lors de la reddition des affaires professionnelles du recourant. Même si fedpol et le recourant ne s'accordent pas sur le déroulement exact des faits, il ressort de leurs explications respectives que la reddition de matériel a été tendue et a mené à la reconduction par un employé de fedpol du recourant à son domicile au moyen de son véhicule privé (cf. prise de position de fedpol du 11 novembre 2009 p. 3, p. 13 du dossier de l'autorité inférieure ; détermination du recourant du 15 mai 2020 p. 10, p. 177 du dossier de l'autorité inférieure). Par ailleurs, le retrait de l'arme de service du recourant pendant une année (de mai 2006 à mai 2007), un peu plus d'un an avant son licenciement, pour des motifs de sécurité, en raison de problèmes intervenus dans sa vie privée (cf. décision du DFJP du 3 avril 2009 p. 2, p. 26 du dossier de l'autorité inférieure), ainsi que son licenciement en tant que tel, constituaient également des éléments à prendre en compte par fedpol dans sa pesée des intérêts et dans le choix de la mesure adéquate pour protéger la sécurité notamment de son employé à (...).

6.4.3.2 Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère que l'appel par fedpol de l'officier de piquet de la Police cantonale (...) pour l'informer des circonstances du licenciement du recourant, du danger potentiel concernant le cadre de (...) et des mesures mises en place pour le protéger, était fondé sur une base légale (cf. art. 4 al. 2 let. g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
1    Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3.
2    L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer:
a  le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat;
b  le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence;
c  la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion;
d  l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes;
e  une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente;
ebis  la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs;
f  des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration;
g  la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel;
h  le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail;
i  des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux;
j  la création de places d'apprentissage et de places de formation;
k  une information étendue de son personnel.
3    L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs.
LPers et art. 328 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
CO) et qu'il ne violait pas ces mêmes dispositions. Il répondait à un intérêt public, soit la protection de la santé et de la sécurité au travail notamment de l'ancien chef du recourant à (...). Vu le conflit ouvert existant entre cet employé et le recourant, l'animosité exprimée par ce dernier à son égard lors de la séance de licenciement et son souhait d'aller le voir « de ce pas », il existait, au moment de l'appel, un risque d'atteinte à l'intégrité de celui-ci. Fedpol avait un devoir légal de prendre rapidement les mesures adéquates pour le protéger. La mesure était apte à atteindre ce but. En effet, la Police cantonale (...), ainsi informée, était à même de prendre les dispositions nécessaires pour protéger la sécurité de ce dernier. En outre, cet appel était nécessaire, vu que, pour prendre les mesures de protection requises, la police locale devait être informée. Le recourant n'invoque pas non plus d'autres mesures moins incisives qui auraient pu être prises pour atteindre ce même but. Certes, l'information donnée a considérablement terni la réputation du recourant et a affecté sa carrière au sein des polices cantonales romandes. Cependant, vu les connaissances de fedpol au moment de l'alerte et la nécessité d'agir vite, le Tribunal retient qu'il a justement considéré que l'intérêt public en cause était prépondérant par rapport à l'intérêt privé du recourant. La mesure était donc raisonnable et proportionnée au but visé. Le Tribunal estime également que fedpol n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation dans le choix de la mesure. Partant, l'autorité inférieure a eu raison de retenir que l'alerte téléphonique du (...) 2008 ne constituait pas un acte illicite au sens de l'art. 3 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 3 - 1 La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
1    La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire.
2    Lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions.
3    Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif.
4    Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts à la Confédération, celle-ci en informe immédiatement le fonctionnaire contre lequel elle pourrait exercer un droit de recours.
LRCF.

6.4.4 S'agissant du certificat de travail, le recourant n'a jamais demandé à son ancien employeur de le corriger, pendant le délai de prescription de dix ans dès sa réception le 8 juillet 2009. Il est certes établi que sa capacité de travail est considérablement restreinte depuis le 25 août 2008 (cf. décision de l'Office AI du 11 octobre 2010 p. 2) et qu'il souffre de dépression (cf. consid. 4.4.3). Cependant, le recourant est représenté, à tout le moins depuis le 21 août 2009. En outre, sa maladie ne l'a pas empêché de déposer, à temps et après la réception de son certificat de travail, une demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral auprès de l'autorité inférieure (cf. consid. B.a et 3.4) et de se défendre avec succès dans la procédure pénale ouverte contre lui (cf. consid. A.d). Or, c'est seulement le 13 novembre 2019, dans le cadre de sa demande d'indemnisation adressée à l'autorité inférieure, que le recourant s'est plaint du contenu de son certificat de travail (cf. consid. B.g). Il est donc responsable de n'avoir pas demandé à temps la modification des passages de son certificat de travail qu'il critique.

Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit pas comment la Confédération pourrait voir sa responsabilité engagée en raison d'un tel document, que le recourant a initialement accepté. Ce dernier, s'il estimait que sa réputation était injustement mise à mal par ce certificat et que celui-ci risquait de nuire à son avenir professionnel, aurait pu - et dû - demander, dans le délai de prescription de dix ans, à fedpol de le modifier, et dans la négative, attaquer la décision de refus (cf. art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)
LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1    Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision.
1bis    Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107
2    La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108
3    Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109
LPers), ce qu'il n'a pas fait. Il lui appartient de subir les conséquences de son choix consistant à n'agir qu'en responsabilité contre la Confédération et de n'exiger la modification dudit certificat qu'en novembre 2019 dans le cadre de cette même procédure, laquelle n'était évidemment pas celle idoine (cf. arrêt du TF 2C_11/2023 précité consid. 5.7.2). Partant, indépendamment de sa teneur, l'autorité inférieure a retenu à juste titre que le certificat de travail du recourant ne constituait pas non plus un acte illicite de fedpol.

6.5 Les conditions pour reconnaître la responsabilité de la Confédération étant cumulatives, le défaut de réalisation de l'une d'elles - en l'espèce celle de l'acte illicite - était suffisant pour rejeter la demande de responsabilité du recourant (cf. consid.5.1). Sur ce vu, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a rejeté, à juste titre, la demande de dommages-intérêts déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant. En l'absence d'acte illicite, il n'y a pas lieu d'examiner les conditions du dommage et du rapport de causalité naturelle et adéquate.

7.

Enfin, à défaut d'acte illicite imputable à fedpol, le Tribunal retient que l'autorité inférieure a eu raison de rejeter la demande d'indemnité pour tort moral déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant. Les conditions de la responsabilité prévues par l'art. 6 al. 2
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 6 - 1 Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
1    Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12
2    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14
LRCF étant également cumulatives (cf. consid. 5.2), il n'est pas non plus nécessaire d'examiner si les autres conditions sont remplies.

8.

Pour résumer, le Tribunal retient que le recourant a déposé à temps sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral et a sauvegardé les délais relatif et absolu de péremption prévus par l'anc. art. 20 al. 1
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité
LRCF Art. 20 - 1 L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
1    L'action contre la Confédération (art. 3 ss) se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations43 sur les actes illicites.44
2    La demande de dommages-intérêts ou d'indemnité à titre de réparation morale doit être adressée au Département fédéral des finances. Le dépôt d'une demande écrite auprès de ce dernier interrompt la prescription.45
3    Si, dans les cas visés à l'art. 10, al. 2, la Confédération conteste la demande ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le lésé doit introduire action dans un nouveau délai de six mois sous peine de péremption.46
LRCF (cf. consid.3.4). Ensuite, il considère que la profération par le recourant de menaces lors de la séance de licenciement du (...) 2008 n'est pas établie, mais que ce fait n'est pas, à lui seul, décisif pour l'issue du litige. Il rejette la requête du recourant d'auditionner le rédacteur et les signataires du procès-verbal de la séance de licenciement. En revanche, il a admis sa demande de débats publics et les parties ont pu s'exprimer oralement devant lui (cf. consid. 4.4.4). Finalement, il retient qu'en l'absence d'acte illicite, l'autorité inférieure a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral déposée le 21 août 2009 et complétée le 13 novembre 2019 par le recourant (cf. consid. 6.5 et 7).

Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

9.

Aux termes de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
, 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
ère phrase, PA, les frais de procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. Ils sont calculés en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties, de leur situation financière et de la valeur litigieuse (art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte entre 5'000 francs et 20'000 francs lorsque la valeur litigieuse s'élève entre 500'000 francs et 1'000'000 francs (art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF). En l'espèce, le recourant succombe, de sorte que les frais de procédure de la cause doivent être mis à sa charge. La valeur litigieuse s'élève à 715'406.35 francs (cf. consid. B.g et D.a). Les frais de procédure sont arrêtés à 5'000 francs. Il convient de prélever cette somme sur l'avance de frais du même montant déjà versée par le recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA et art. 7 al. 1 a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
contrario FITAF). L'autorité inférieure n'a pas non plus droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(Le dispositif est porté à la page suivante.)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure sont fixés à 5'000 francs. Ils sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

Les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de responsabilité de l'Etat peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 30'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
et al. 2 LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :