Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 338/2021

Arrêt du 23 novembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
Jametti et Merz.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Joye, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimé,

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

C.________,
D.________,
représentés par Me Sara Giardina, avocate.

Objet
Procédure pénale; récusation d'un expert,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mai 2021
(ACPR/319/2021 - P/23861/2017).

Faits :

A.

A.a. Par courrier du 15 novembre 2017 - reçu le 21 suivant par le Ministère public de la République et canton de Genève -, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), agissant par la direction des affaires juridiques, ont dénoncé les agissements de A.________, médecin indépendant spécialiste FMH en urologie, qu'ils estimaient constitutifs de lésions corporelles graves.
Ils ont exposé que, le 1er novembre 2017, C.________ et D.________ avaient conduit leur fils, né le 20 juillet 2013, aux urgences pédiatriques des HUG en raison de saignements importants au niveau de la verge provoqués par une circoncision rituelle réalisée par A.________ le 26 octobre 2017 à Genève. Selon la dénonciation, l'hospitalisation de l'enfant avait duré une dizaine de jours et les chirurgiens pédiatriques avaient effectué une révision du site opératoire, ainsi que deux réfections du pansement, sous anesthésie générale; compte tenu du traumatisme subi par l'enfant et ses parents, un suivi psychologique leur avait été proposé. Les HUG ont considéré que A.________, en faisant fi des douleurs et de l'anxiété ressentie par l'enfant, à tout le moins lors de sa prise en charge post-opératoire, avait fait subir à celui-ci un traumatisme sérieux et gravement violé les règles de l'art médical.
Une copie de cette dénonciation a été envoyée au directeur général et au directeur médical des HUG, ainsi qu'à la Prof. E.________, médecin-chef du service de chirurgie pédiatrique des HUG.

A.b. Le 20 novembre 2017, A.________ a été dénoncé à la Commission de surveillance de la santé et des droits des patients par le directeur médical des HUG.

A.c. Le Ministère public a ouvert, le 27 mars 2018, une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles graves (art. 122
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 122 - Est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement:
a  blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b  mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente;
c  fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
CP).
Le prévenu a contesté les faits reprochés. Entendu en qualité de témoin, le Dr F.________, médecin adjoint au service de chirurgie pédiatrique des HUG, a décrit l'arrivée de l'enfant aux urgences pédiatriques et sa prise en charge par le service de chirurgie pédiatrique. Le Dr F.________ a déclaré que si l'anamnèse donnée par les parents de l'enfant n'était pas nécessairement exacte, il "trouv[ait] personnellement que la prise en charge [par A.________] a[vait] peut-être été inadéquate".

A.d. Après avoir requis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) le nom d'un ou plusieurs expert (s) extra-cantonaux disposant d'une expérience en chirurgie pédiatrique en cabinet, voire en urologie pédiatrique, le Ministère public a avisé les parties, le 14 octobre 2019, qu'il entendait mettre en oeuvre une expertise médico-légale; il envisageait de désigner le Prof. G.________, chef du service d'urologie au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ainsi que le Dr B.________, chirurgien pédiatre au sein du service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent à l'Hôpital de l'enfance, l'un des sites du CHUV en charge de la pédiatrie, lesquels avaient accepté le mandat; au sein du CURML, l'expertise médicale serait menée par la Dresse H.________, médecin assistante, sous la supervision de la Prof. I.________, directrice.
Le 15 novembre 2019, les parents de l'enfant (ci-après : les parties plaignantes) ont transmis une liste de huit questions. Quant à A.________, il s'est, par courrier de son mandataire du 25 novembre 2019, opposé à la désignation du Dr B.________, dès lors que celui-ci exerçait au CHUV, établissement collaborant avec les HUG au sein du Centre universitaire romand de chirurgie pédiatrique (ci-après : CURCP); cette entité avait été créée en 2014 et réunissait les services de chirurgie de l'enfant des deux hôpitaux universitaires, sous la direction unique de la Prof. E.________, laquelle avait reçu une copie des dénonciations pénale et administrative des HUG. Selon le prévenu, il ressortait en outre du rapport annuel 2018 du CURCP que les Dr B.________ et F.________ - lequel avait en substance et de manière spontanée mis en cause sa prise en charge de l'enfant - étaient tous deux des médecins cadre de ce centre, le premier au CHUV et le second aux HUG; il en résulterait une apparence de prévention. A.________ a soutenu que ces circonstances s'opposaient également à la désignation du Prof. G.________, puisqu'il pratiquait au CHUV. Le prévenu a encore affirmé que, dès lors que l'intervention chirurgicale concernait un enfant, il n'y
avait pas lieu de désigner un urologue pour adulte en sus d'un chirurgien pédiatrique; l'expert devrait en outre bénéficier d'une expérience en cabinet privé et non dans un hôpital universitaire. A.________ a formulé une question à soumettre aux experts et s'est opposé à la transmission des dénonciations pénale et administrative, ainsi qu'à celle des appréciations émises par le Dr F.________ aux experts.
Le 13 octobre 2020, le Ministère public a établi l'ordonnance de mandat d'expertise, désignant le Prof. G.________, le Dr B.________, la Prof. I.________ et la Dresse H.________ en qualité d'experts; diverses questions leur ont été posées, dont celle soumise par A.________, ainsi que certaines de celles proposées par les parties plaignantes.
Ce même jour et par courrier séparé, le Ministère public a écarté les griefs soulevés par A.________ contre les experts désignés. Le Procureur a en particulier relevé leur proposition par le CURML, lequel avait pris en compte la nécessité de désigner des experts extra-cantonaux, vu la circoncision pratiquée à Genève et l'hospitalisation aux HUG; aucun élément objectif ne faisait naître un doute sur l'impartialité des experts, ce même si le CHUV collaborait avec les HUG, notamment par la réunion de leurs services de chirurgie pédiatrique sous l'égide du CURCP. Le Ministère public a enfin relevé que les déclarations du Dr F.________ seraient appréciées au même titre que les autres témoignages et éléments du dossier soumis aux experts; il n'y avait pas non plus lieu de retirer du dossier les dénonciations pénale - laquelle avait entraîné la procédure - et administrative; cette dernière figurait dans le dossier médical de l'enfant, lequel avait été produit dans la cause pénale sans que le prévenu n'en ait demandé le retrait.

B.

B.a. A.________ a formé recours contre le mandat d'expertise. Dans ce cadre, les parties se sont déterminées. En particulier, le Dr B.________ a affirmé que l'existence du CURCP était purement administrative. Quant au Prof. G.________, il a indiqué n'avoir personnellement aucune expérience d'une pratique de la chirurgie pédiatrique - en milieu universitaire ou en cabinet -, renonçant dès lors à sa désignation en qualité d'expert; il était en outre à la retraite.

B.b. Dans son arrêt du 17 mai 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a considéré qu'au vu du mémoire de recours, A.________ demandait en réalité la récusation des experts désignés (cf. consid. 2.1 p. 7); cette requête avait en outre été formée en temps utile (cf. consid. 2.3.2 p. 8). La cour cantonale a pris acte du renoncement du Prof. G.________ à sa nomination en tant qu'expert et a invité le Ministère public à désigner une autre personne à ce titre (cf. consid. 3.2 p. 9). La juridiction précédente a ensuite écarté la requête de récusation visant le Dr B.________ (cf. consid. 3.2 p. 9 s.). Elle a confirmé la transmission des deux dénonciations, ainsi que celle du procès-verbal d'audition du Dr F.________ aux experts (cf. consid. 4.2 p. 11). La Chambre pénale de recours a enfin admis la violation du droit d'être entendu soulevée par A.________, lequel n'avait pas été invité préalablement à l'émission du mandat d'expertise à se prononcer sur les questions qui seraient posées aux experts; le mandat a été en conséquence annulé et la cause retournée au Ministère public pour qu'il rédige une nouvelle liste de questions en tenant compte de
l'avis des parties (cf. consid. 5.3 et 6 p. 12).

C.
Par acte du 17 juin 2021, A.________ (ci-après : le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation partielle et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il désigne un nouvel expert. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
La cour cantonale s'est référée à sa décision sans formuler d'observations. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Les parties plaignantes s'en sont remises à justice. Invité à se déterminer, le Dr B.________ (ci-après : l'expert intimé) n'a pas déposé d'observations. Le 30 août 2021, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Selon les art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 90 consid. 1 p. 94). Si la Chambre pénale de recours a été saisie principalement d'un recours contre le mandat d'expertise en tant qu'autorité de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, elle est également compétente pour statuer en tant qu'instance unique sur une demande de récusation visant un expert (cf. art. 20
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
, 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
let. b CPP par analogie et 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire [LOJ; RS/GE E 2 05]; arrêt 1B 36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), ce qu'elle a d'ailleurs constaté dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 2.1 et 2.2 p. 7 de cet acte); cette configuration permet le recours direct au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
in fine LTF). Le recourant, prévenu et auteur de la demande de récusation rejetée, a qualité pour recourir selon l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF.
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne remet plus en cause le fait que les experts - ceux déjà désignés et ceux qui le seront - pourront avoir accès à l'intégralité du dossier pénal (cf. consid. 4 p. 10 s. de l'arrêt attaqué). Seule est donc encore litigieuse la problématique de la récusation, laquelle est également limitée à la demande concernant le Dr B.________, dès lors que l'arrêt attaqué constate le renoncement du Prof. G.________ à sa désignation en tant qu'expert (cf. également les conclusions du recourant tendant uniquement à l'annulation partielle de l'arrêt attaqué, ainsi qu'ad let. C/a p. 3 du recours).
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies et, partant, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Invoquant une violation de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'expert intimé présenterait les garanties d'indépendance nécessaires malgré l'association du CHUV - lieu où exerce l'expert intimé - avec les HUG au sein du CURCP. Selon le recourant, il résulterait de cette configuration que l'expert intimé serait appelé à se prononcer sur l'appréciation émise par l'un de ses collègues directs; ces deux praticiens dépendraient en outre de la même hiérarchie vu la direction unique du CURCP par la Prof. E.________, laquelle figurait sur les dénonciations pénale et administrative.

2.1. L'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP (arrêt 1B 647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1) - prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2. p. 179 s.). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; arrêt 1B 647/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.1).
L'apparence de prévention peut avoir sa source dans les relations personnelles ou professionnelles que l'expert entretient avec l'une des parties, avec son représentant ou avec l'institution dans laquelle il oeuvre et/ou dans son comportement (arrêt 1B 163/2020 du 20 juillet 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

2.2. La cour cantonale a constaté que les liens étroits supposés avec l'expert intimé, tels que dénoncés par le recourant, ne concernaient pas une partie, mais un tiers, soit (1) le service qui avait soigné l'enfant après les faits en cause et (2) l'un des médecins qui était intervenu - le Dr F.________ -, entendu en tant que témoin; or, l'appartenance de l'expert intimé au CURCP - dont l'un des membres (les HUG) serait à l'origine de l'action pénale - ne suffisait pas pour faire naître un doute sur son impartialité; pour retenir un motif de récusation, il ne suffisait pas non plus que l'expert intimé doive se prononcer sur les déclarations faites par le Dr F.________, le rôle d'un expert étant précisément de s'extraire de sa fonction pour établir son rapport. Selon la cour cantonale, quelle que soit la nature juridique du CURCP - qui rassemblait les compétences des services de chirurgie pédiatrique des HUG et du CHUV -, l'appartenance à ce centre de l'expert intimé, du tiers dénonciateur et d'un témoin ne suffisait nullement à rendre l'expert intimé suspect de prévention; rien ne permettait par ailleurs de penser que l'expert intimé ne serait pas en mesure de rédiger son rapport en toute indépendance et avec toute l'objectivité
requise, ainsi que d'avoir un avis ou une approche différente de ceux exprimés par les médecins du service de chirurgie pédiatrique des HUG. La cour cantonale a estimé que le fait que l'expert intimé soit amené à collaborer, dans le cadre du CURCP, avec le médecin entendu comme témoin ne le privait pas d'emblée de cette indépendance; il en allait de même du fait que les dénonciations des HUG avaient été adressées à la directrice du CURCP. Selon la Chambre pénale de recours, les éléments soulevés par le recourant ne permettaient ainsi pas de douter de l'objectivité de l'expert.

2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. En particulier, il ne prétend pas avoir lui-même des relations avec le CHUV ou avec le CURCP. Le seul lien avancé pour demander la récusation de l'expert intimé est l'association du CHUV - où exerce l'expert intimé - avec les HUG dans le cadre du CURCP.
Le CURCP découle effectivement de l'unification des compétences des HUG et du CHUV dans le domaine de la chirurgie de l'enfant et de l'adolescent (cf. la présentation du CURCP sur leur site, https://www.curcp.ch/presentation-curcp, consulté le 15 novembre 2021 à 16h38). Cependant, l'expertise n'a pas été confiée à un praticien travaillant directement au sein des HUG, soit l'organisme ayant déposé les dénonciations pénale et administrative à l'encontre du recourant (ATF 124 I 34 consid. 3d s. p. 38 s.; arrêt 1B 551/2019 du 19 août 2020 consid. 4.4). On rappellera en outre que la Prof. E.________, directrice du CURCP et certes également médecin-chef du service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent aux HUG, n'est pas la signataire de ces documents; le recourant ne prétend pas non plus qu'elle serait personnellement intervenue lors de la prise en charge de l'enfant, respectivement aurait été interpellée en tant que médecin-chef sur ce cas, que ce soit au demeurant dans le cadre de ses activités pour les HUG ou pour le CURCP. La qualité de dénonciateur ne donne en tout état de cause aux HUG aucun droit de participation à la procédure pénale, mis à part l'information sur les suites données à leur dénonciation (cf. art. 301
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1    Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
1bis    Le dénonciateur peut demander à l'autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal.232
2    L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.
3    Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.
CPP,
arrêt 1B 398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.3 et les arrêts cités). Si le recourant semble soutenir que la prise en charge par les HUG pourrait s'avérer déficiente (cf. en particulier p. 5 de ses observations du 30 août 2021), l'expertise requise ne tend cependant pas à un tel examen, mais à celui du traitement de l'enfant assuré par le recourant dans le cadre de sa pratique privée. En l'état, les HUG n'apparaissent ainsi pas lésés (ATF 124 I 34 consid. 3d s. p. 38 s.; arrêt 1B 551/2019 du 19 août 2020 consid. 4.4) ou susceptibles d'être mis en cause par les actes reprochés au recourant (cf. a contrario dans l'arrêt 1B 488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.2; pour d'autres exemples, voir arrêt 1B 188/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.3 publié inPra 2012 2 5; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Sara Lind Eggertsdottir c. Islande du 5 juillet 2007, requête n° 31930/04, § 48 ss; voir également ANDREAS DONATSCH, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. I, n° 16 ad art. 183
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP; JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 10a et 23a ad art. 183
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e
éd. 2018, N 13007 p. 316 s.). L'appartenance de l'expert intimé au CURCP, par le biais de son activité pour le CHUV, et les liens pouvant dès lors exister avec les HUG ne constituent pas dans le cas d'espèce un motif de récusation.
Il en va de même des éventuelles relations de l'expert intimé avec le médecin des HUG entendu en qualité de témoin. Le recourant relève d'ailleurs leur statut commun de "médecin-cadre" et de "collègue direct" (cf. ad 2/a p. 8 du recours; [...]), ne prétendant ainsi pas que l'un serait le supérieur, respectivement le subordonné, de l'autre. Faute de lien de subordination ou d'autres éléments permettant objectivement de retenir un rapport de dépendance, l'appartenance de ces deux praticiens au CURCP ne suffit pas pour retenir une apparence de prévention du seul fait que l'expert intimé pourrait être amené à apprécier les déclarations effectuées par le Dr F.________, ce qui est d'ailleurs conforme à la jurisprudence (ATF 125 II 541 consid. 4b p. 545; arrêt 6B 435/2019 du 27 mai 2019 consid. 2.2; voir également les arrêts de la CourEDH Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, requête n° 11170/84, § 44 et Segalat c. Suisse du 16 décembre 2014, requête n° 10122/14, § 27); DONATSCH, op. cit., n° 17 ad art. 183
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP; VUILLE, op. cit., n° 23 ad art. 183
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 183 Qualités requises de l'expert - 1 Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
1    Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires.
2    La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts permanents ou à des experts officiels dans certains domaines.
3    Les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 sont applicables aux experts.
CPP).

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le Ministère public agit dans le cadre de ses attributions officielles, les parties plaignantes s'en sont remise à justice et l'expert intimé n'a pas procédé; partant, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la mandataire des parties plaignantes, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et, pour information, à la Prof. I.________.

Lausanne, le 23 novembre 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

La Greffière : Kropf