OJ et 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions cantonales de dernière instance (art. 98 let. g
OJ) fondées sur le droit public fédéral, ou qui auraient dû être fondées sur ce droit, à condition qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99
à 102
OJ, ou par la législation spéciale, ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal ou communal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement applicable est en jeu (cf. art. 104 let. a
OJ; ATF 121 II 72 consid. 1a, 119 Ib 99 consid. 1a, 179 consid. 1a, 118 Ib 11 consid. 1a).
OJ; ATF 123 II 88 consid. 1a/bb p. 92). Le Tribunal fédéral examine aussi, dans le cadre de cette procédure, les mesures prises en vertu de dispositions cantonales d'exécution du droit fédéral dépourvues de portée indépendante; il examine également les mesures prises sur la base d'autres dispositions cantonales, lorsque celles-ci présentent un rapport de connexité suffisamment étroit avec les questions de droit fédéral à élucider (ATF 126 II 171 consid. 1a p. 173; V 30 consid. 2 p. 31/32). Pour le surplus, en tant que l'acte attaqué ne relève pas de la juridiction administrative fédérale ou est fondé sur des dispositions cantonales qui n'ont pas ce rapport de connexité avec le droit fédéral, la voie du recours de droit public est seule ouverte (ATF 125 V 183 consid. 2a in fine p. 185 et les arrêts cités; voir aussi ATF 122 II 274 consid. 1b).
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes |
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| Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution: | ||||||
| dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et | ||||||
| de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification. | ||||||
| L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées. [1] | ||||||
| Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 582). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 8 Limitation des émissions d'installations fixes modifiées |
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| Lorsqu'une installation fixe déjà existante est modifiée, les émissions de bruit des éléments d'installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. [1] | ||||||
| Lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. | ||||||
| Les transformations, agrandissements et modifications d'exploitation provoqués par le détenteur de l'installation sont considérés comme des modifications notables d'une installation fixe lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d'installations est considérée dans tous les cas comme modification notable. | ||||||
| Lorsqu'une nouvelle installation fixe est modifiée, l'art. 7 est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 1997, en vigueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 36 [1] Détermination obligatoire |
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| L'autorité d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. | ||||||
| Elle tient compte des augmentations ou des diminutions des immissions de bruit auxquelles on peut s'attendre en raison de: | ||||||
| la construction, la modification ou l'assainissement d'installations fixes, notamment si les projets concernés sont déjà autorisés ou mis à l'enquête publique au moment de la détermination; | ||||||
| la construction, la modification ou la démolition d'autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l'enquête publique au moment de la détermination. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167). [2] Abrogé par l'art. 15 de l'O du 4 déc. 2015 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5691). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 1 But et champ d'application |
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| La présente ordonnance a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant. | ||||||
| Elle régit: | ||||||
| la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l'exploitation d'installations nouvelles ou existantes au sens de l'art. 7 de la loi; | ||||||
| la délimitation et l'équipement de zones à bâtir dans des secteurs exposés au bruit; | ||||||
| l'attribution du permis de construire pour les bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit et situés dans des secteurs exposés au bruit; | ||||||
| l'isolation contre le bruit extérieur et intérieur des nouveaux bâtiments disposant de locaux à usage sensible au bruit; | ||||||
| l'isolation contre le bruit extérieur des bâtiments existants disposant de locaux à usage sensible au bruit; | ||||||
| la détermination des immissions de bruit extérieur et leur évaluation à partir de valeurs limites d'exposition. | ||||||
| Elle ne régit pas: | ||||||
| la protection contre le bruit produit sur l'aire d'une exploitation, dans la mesure où il affecte les bâtiments d'exploitation et les appartements qui s'y trouvent; | ||||||
| la protection contre les infrasons et les ultrasons. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 12 avr. 2000, avec effet au 1er mai 2000 (RO 2000 1388). | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 41 Validité des valeurs limites d'exposition |
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| Les valeurs limites d'exposition sont valables pour les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. | ||||||
| Elles sont également valables: | ||||||
| dans les zones à bâtir non encore construites où, conformément au droit sur l'aménagement du territoire et des constructions, pourront être érigés des bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit; | ||||||
| sur le secteur non construit de zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit. | ||||||
| Pour les secteurs et bâtiments dans lesquels des personnes ne séjournent généralement que de jour ou de nuit, aucune valeur limite d'exposition ne s'appliquera pour la nuit ou le jour respectivement. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 2 Définitions |
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| Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires. | ||||||
| Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée. | ||||||
| Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur. | ||||||
| L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes. | ||||||
| Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger. | ||||||
| Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont: | ||||||
| les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits; | ||||||
| les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable. | ||||||
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RS 814.41 OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) Art. 42 Valeurs limites d'exposition particulières aux locaux d'exploitations |
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| Pour les locaux d'exploitations (art. 2, al. 6, let. b) qui se situent en des secteurs où l'on a attribué les degrés de sensibilité I, II ou III, les valeurs de planification et les valeurs limites d'immission sont de 5 dB (A) plus élevées. | ||||||
| L'al. 1 n'est pas applicable aux locaux dans les écoles, les établissements et les homes. Pour les locaux de restaurants et hôtels, il ne s'applique que dans la mesure où ces locaux sont suffisamment aérés, même lorsque les fenêtres sont fermées. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||