Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 559/2020

Arrêt du 23 septembre 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me François Membrez, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. B.________,
représentée par Me Nicolas Wyss, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte; injure; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 mars 2020 (AARP/129/2020 P/22833/2016).

Faits :

A.
Par jugement du 16 avril 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________, pour injure et contrainte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015.

B.
Par arrêt du 11 mars 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour injure, tentatives de contrainte et contrainte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 avril 2015.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est née en 1963.

Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2012, ainsi que d'une condamnation, en 2015, pour des infractions à la législation sur la circulation routière.

B.b. Entre 2010 et juin 2017, A.________ était la propriétaire et habitante d'un appartement - au 3e étage de l'immeuble - sis sous celui dans lequel, en novembre 2013, B.________ a emménagé avec son fils alors âgé de 19 mois.

Dès l'arrivée de B.________, un conflit de voisinage a éclaté entre les deux femmes. A.________ se plaignait de nuisances sonores en provenance de l'appartement du 4e étage. Selon elle, les bruits étaient causés en particulier par l'abaissement des stores, par l'aspirateur et par des pas dans l'appartement. Le conflit s'est envenimé jusqu'au dépôt, par B.________, de deux plaintes pénales à l'encontre de sa voisine, les 18 avril 2016 et 13 mars 2017. A l'appui de ses plaintes pénales, B.________ a déposé un document dans lequel elle relatait les agissements de sa voisine ainsi que leurs altercations depuis son arrivée dans l'immeuble (ci-après : le "journal du conflit"), ainsi qu'un enregistrement vidéo des propos de A.________ du 12 mars 2017.

B.c. En novembre et décembre 2013, alors qu'elle venait d'emménager, B.________ a rapporté, dans son "journal du conflit", six épisodes au cours desquels A.________ s'était montrée agressive et l'avait sermonnée quant au bruit, au rangement de la cave et au stationnement dans le parking.

B.d. Le 20 février 2014, A.________ est venue sonner à la porte de l'appartement du 4e étage, en l'absence de B.________, et a menacé sa femme de ménage de revenir armée d'un fusil si le bruit ne cessait pas.

B.e. Le 23 mars 2014, alors que B.________ sortait de son appartement, A.________ est venue la menacer de la faire expulser de l'immeuble, vociférant à son endroit, ce qui a effrayé le fils de l'intéressée.

B.f. Le 3 avril 2014, A.________ a tambouriné à la porte de l'appartement de B.________, en proférant des insultes, alors même que celle-ci était absente. La femme de ménage de cette dernière, ainsi que son fils, ont eu peur.

B.g. En juin 2014, A.________ a tenté de pénétrer de force dans l'appartement de B.________, tout en proférant des insultes à son encontre. Sous la menace d'un appel à la police, A.________ a regagné son appartement.

B.h. Le 17 avril 2015, A.________ a filmé B.________, alors que cette dernière se trouvait, avec son père, sur le parking de l'immeuble.

B.i. Le 1er mai 2015, A.________ a écouté derrière la porte palière de B.________, laquelle recevait des invités. Prise sur le fait, elle est rapidement retournée dans son appartement.

B.j. Le 27 juin 2015, en bas de l'immeuble, A.________ a insulté deux amies de B.________ qui sortaient de l'immeuble avec leurs enfants respectifs. Quelques instants plus tard, alors que B.________ et ses amies se trouvaient sur le parking, A.________ a proféré de nouvelles insultes, en se tenant à quelques centimètres de B.________, avant de tenter de s'en prendre physiquement à elle, puis à l'une de ses amies.

Le lendemain, A.________ a déposé une lettre manuscrite dans la boîte à lettres de B.________, lui demandant les références de son assurance-responsabilité civile. Elle a également écrit ce qui suit : "je vous suggère de calmer vos humeurs et votre tempérament agressif. Votre « acting-out » relève d'un état irraisonné... Agression physique + menaces de nerf avec injures devant des enfants et des personnes adultes atterrées par l'expression de votre flot de paroles et d'agitations".

B.k. Le 29 novembre 2015, B.________ s'est trouvée face à A.________, sur son palier, laquelle écoutait derrière sa porte. Cette dernière a regagné rapidement son appartement, mais est revenue quelques minutes plus tard tambouriner violemment contre sa porte, tout en l'insultant et en la menaçant.

B.l. Le 5 décembre 2015, vers 19 h, A.________ a frappé de nombreuses fois à la porte de B.________, tout en l'insultant.

B.m. Le 22 décembre 2015, la police s'est présentée chez B.________, à la suite d'un appel de A.________ concernant du tapage nocturne.

B.n. Le 15 janvier 2016, A.________ a poursuivi sa voisine dans les escaliers de l'immeuble, tout en l'insultant.

B.o. Le 15 février 2016, A.________ a derechef insulté B.________ et a menacé cette dernière de la faire expulser de l'immeuble. Elle l'a saisie par le bras, puis l'a lâchée en s'apercevant qu'un témoin assistait à la scène.

B.p. Le 12 mars 2017, vers 18 h, alors que B.________ se trouvait chez elle avec son fils, A.________ est venue frapper violemment contre sa porte et l'a traitée de "connasse", de "salope" et de "pute", lui ordonnant de "fermer sa gueule". Cette scène a été filmée par B.________ et l'enregistrement a été versé à la procédure.

B.q. A.________ est en outre venue frapper ou sonner à la porte de B.________ à de nombreuses reprises le 16 mars 2014, à deux reprises le 1er juin 2014, à l'automne 2014, le 11 avril 2015, le 2 mai 2015, le 25 novembre et le 7 décembre 2015. Le 21 juin 2015, A.________ a déchiré des papiers et les a posés sur son paillasson. Le 26 novembre 2016, elle a invectivé B.________, alors que cette dernière se trouvait à la cave avec son père. Le 29 décembre 2016, elle a tenu des propos insultants à son encontre auprès du représentant de la régie, annonçant qu'on lui avait conseillé de frapper sa voisine de manière à ce que les blessures ne se voient pas.
Les périodes sans incident correspondaient à celles durant lesquelles A.________ était absente de l'immeuble.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, subsidiairement en ce sens que sa peine pécuniaire est réduite. En tout état, elle conclut à ce qu'une indemnité de 4'425 fr. 60 lui soit allouée à titre de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP pour la procédure cantonale, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente afin que celle-ci statue sur les frais.

Considérant en droit :

1.
La recourante conteste les infractions de tentative de contrainte et de contrainte retenues à son encontre.

1.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt 6B 568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 12).

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les références citées), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20).

La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses "habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques
sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s.).

1.2. La cour cantonale a exposé que seuls les six épisodes décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation pouvaient être considérés en lien avec une éventuelle infraction de contrainte, les autres agissements de la recourante étant cependant utiles pour l'analyse globale des circonstances et la détermination de l'existence d'un cas de persécution obsessionnelle.

L'autorité précédente a rappelé que l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation avait la teneur suivante :

"[A Genève] à tout le moins entre le 5 novembre 2013 et le 1er mars 2016, alors qu'elle logeait dans le même immeuble que [l'intimée], [...], [la recourante] a entravé cette dernière, ainsi que les autres habitants de l'immeuble dans leur liberté d'action, créant un climat d'insécurité, les contraignant à modifier leurs habitudes et leurs comportements, en les importunant à de très nombreuses reprises. Elle a notamment sonné et tambouriné à plusieurs reprises aux portes de [l'intimée] et des autres voisins. Pendant cette période, [la recourante] s'en est prise en particulier à [l'intimée]. Ainsi :

- le 20 février 2014, [la recourante] a menacé la femme de ménage de [l'intimée], [...], en lui disant qu'elle reviendrait avec un fusil si le bruit provenant de l'appartement de [l'intimée] [...] ne cessait pas;
- le 23 mars 2014, alors que [l'intimée] sortait de son appartement avec son fils, elle l'a menacée de l'expulser de l'immeuble;
- en juin 2014, elle a tenté de pénétrer de force dans son appartement;
- le 29 novembre 2015, elle l'a écoutée et observée à sa porte et à son insu;
- le 15 janvier 2016, elle l'a suivie dans les escaliers de l'immeuble, en l'insultant;
- le 15 février 2016, elle l'a injuriée et menacée de l'expulser de l'immeuble.

Le 12 mars 2017, vers 18h00, [la recourante] a injurié [l'intimée] en la traitant de « connasse », de « salope » et de « pute »."

L'autorité précédente a indiqué que, cumulés sur la longue période pénale, les comportements de la recourante, équivalant à une persécution obsessionnelle, avaient pris une intensité telle que la liberté d'action de l'intimée avait été entravée de façon importante. Dès le début de la période pénale, la recourante avait recouru à des moyens de pression massifs, menaçant l'intimée de se munir d'un fusil, ce qui avait profondément effrayé celle-ci. La recourante avait également averti l'intimée, au moins à deux reprises, qu'elle allait la faire expulser de l'immeuble, ce qui pouvait paraître vraisemblable puisque l'intéressée en était copropriétaire. Progressivement, la recourante avait rapproché ses visites, jusqu'à ce que celles-ci devinssent presque quotidiennes. Le nombre considérable d'incidents durant la période pénale et le long laps de temps au cours duquel la recourante avait importuné l'intimée pesaient lourd dans la balance. La recourante ne s'était pas contentée de se plaindre du prétendu bruit, mais s'était livrée à un véritable acharnement envers sa voisine, impliquant des poursuites dans les escaliers, des propos injurieux, l'observation derrière la porte d'entrée du domicile de l'intimée, la tentative d'y pénétrer de
force, ou encore l'agression physique de l'intéressée et de ses amies. Le but poursuivi par la recourante avait été d'entraver l'intimée dans sa liberté d'action pour, en définitive, la contraindre à déménager. Pour y parvenir, la recourante avait mis en oeuvre des moyens de pression et un acharnement obsessionnel disproportionnés. Chaque menace d'expulsion, chaque écoute au travers de la porte, chaque interpellation injurieuse avait été porteuse de la menace que la recourante ne laisserait sa voisine en paix que lorsque cette dernière aurait quitté l'immeuble. Le caractère contraignant devait être reconnu pour chacun des actes de la recourante - décrits dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation - pris isolément. En effet, trois mois après l'emménagement de l'intimée dans l'immeuble, la menace de la femme de ménage, considérée avec le harcèlement antérieur, avait déjà fondé une véritable crainte, chez l'intimée, pour son intégrité physique, celle de ses proches ou de son fils. Dès lors, tous les actes semblables avaient pesé avec un poids comparable sur la liberté d'action de l'intimée. Chaque acte de contrainte devait être qualifié d'illicite. Par ailleurs, même si la cible avait constamment été la même et que les
actes commis par la recourante avaient été semblables, cette dernière avait agi durant plusieurs années, en partie après de longues interruptions. Il y avait donc eu plusieurs décisions de passer à l'acte, sans unité d'action.

Pour la cour cantonale, les infractions de contrainte avaient été consommées dès novembre 2015, mois à partir duquel l'intimée avait modifié son comportement et mis au point des stratagèmes pour éviter la recourante, soit en attendant que celle-ci s'en allât avant de quitter sa voiture, en s'assurant qu'elle ne se trouvait pas dans la cage d'escaliers, ou en emportant systématiquement son téléphone portable, même pour aller à sa boîte aux lettres ou sortir ses poubelles. A défaut de tels comportements avant novembre 2015, les actes antérieurs devaient être qualifiés de tentatives de contrainte.

1.3. La recourante conteste que les six événements concernés pussent être constitutifs de contrainte ou de tentatives de contrainte.

1.3.1. S'agissant de l'épisode du 20 février 2014, la recourante commence par contester avoir évoqué un fusil, mais prétend avoir menacé de revenir avec un huissier. Cette argumentation est irrecevable, puisqu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et dont la recourante ne prétend ni ne démontre qu'il serait entaché d'arbitraire.

Pour le reste, la recourante soutient qu'une tentative de contrainte aurait été exclue, dès lors qu'elle ne s'est alors pas adressée à l'intimée, mais à sa femme de ménage. Pourtant, en formulant une menace auprès de cette employée, la recourante ne pouvait avoir pour dessein que sa communication ultérieure à l'intimée, ce qui s'est effectivement produit. L'intéressée ne pouvait chercher qu'à effrayer l'intimée elle-même. On ne distingue, sur ce point, aucune violation du droit fédéral.

1.3.2. Concernant les événements du 23 mars 2014, la recourante relève qu'elle n'était pas la bailleresse de l'intimée et n'aurait, partant, aucunement pu la faire expulser de leur immeuble.

La cour cantonale a indiqué que la recourante était copropriétaire de l'immeuble concerné et qu'il pouvait, partant, paraître vraisemblable, pour l'intimée, que celle-ci aurait pu concourir à son expulsion, cela indépendamment des rapports juridiques qui existaient entre les intéressées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort d'ailleurs de l'arrêt attaqué que l'intimée a bien éprouvé de la crainte quant à la perspective d'une éventuelle expulsion provoquée par la recourante (cf. arrêt attaqué, p. 9).

Pour le reste, l'intervention de la recourante constituait un moyen de pression abusif, puisque cette dernière a apostrophé l'intimée pour l'effrayer - alors qu'il n'existait aucun motif permettant d'envisager une expulsion de l'immeuble -, tout en vociférant de manière à effrayer son enfant. La recourante avait ainsi pour but de chasser indument l'intimée de l'immeuble, en provoquant de l'angoisse chez elle, ainsi qu'en l'incommodant.

1.3.3. A propos de l'épisode de juin 2014, la recourante se borne à affirmer que son comportement n'aurait pas réalisé les éléments constitutifs d'une tentative de contrainte. Pourtant, en considérant la situation dans sa globalité, il apparaît que la recourante a derechef cherché à incommoder l'intimée, en proférant des insultes à son encontre ainsi qu'en tentant de pénétrer dans son appartement, de manière à pousser cette dernière à quitter l'immeuble. C'est à bon droit que l'autorité précédente a qualifié ces agissements de tentative de contrainte.

1.3.4. Concernant les événements du 29 novembre 2015, la recourante soutient qu'on ignore quelle aurait été la menace proférée à l'encontre de l'intimée. Elle ajoute que ladite menace n'aurait pas entraîné un changement de comportement chez celle-ci.

Comme l'a relevé la cour cantonale, chaque menace proférée par la recourante doit être considérée au regard de la situation de harcèlement de l'intimée, qui s'est étendue sur une longue durée. La recourante avait déjà, par le passé, menacé l'intimée de s'en prendre physiquement à elle, ou de la faire expulser de l'immeuble. Dès lors, de nouvelles menaces, lancées avec des insultes et tout en tambourinant violemment contre la porte de l'intimée, ne pouvaient que confronter cette dernière au risque d'être agressée, de devoir quitter son appartement avec son enfant, ou l'amener au constat qu'elle ne pourrait jamais vivre dans son immeuble sans y être harcelée.

Pour le reste, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'autorité précédente a bien retenu que l'intimée avait, dès novembre 2015, modifié son comportement pour éviter de nouvelles confrontations avec sa voisine ou pour dissuader celle-ci de s'en prendre à elle. Il apparaît bien, partant, que l'infraction de contrainte a été consommée.

1.3.5. S'agissant de l'épisode du 15 janvier 2016, la recourante développe une argumentation similaire à celle consacrée aux événements précédents, niant que ses agissements pussent être constitutifs d'une contrainte. Or, à cette occasion, la recourante a perpétué sa persécution obsessionnelle de l'intimée, en poursuivant et en insultant l'intéressée, de manière à maintenir chez elle une angoisse constante et à l'obliger à observer continuellement les stratégies mises en place pour éviter les rencontres et altercations avec sa voisine.

1.3.6. Il en va de même concernant l'épisode du 15 février 2016, au cours duquel la recourante a adopté un comportement similaire à l'encontre de l'intimée, l'intéressée se bornant à contester avoir menacé sa voisine et amené celle-ci à modifier son comportement, contrairement aux constatations de la cour cantonale qui doivent être confirmées.

1.3.7. La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir évoqué une situation de " stalking ". Or, contrairement à ce qu'elle suggère, l'autorité précédente a évité l'écueil qui aurait consisté à se référer globalement à un ensemble de comportements de la recourante pour admettre l'existence d'un harcèlement obsessionnel. La cour cantonale a examiné individuellement chaque épisode reproché à la recourante dans l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation - sans aucunement porter atteinte à la maxime d'accusation (cf. art. 9
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
CPP) -, pour retenir diverses infractions en concours. Elle a précisément exclu l'existence d'une unité d'action en considérant les six épisodes concernés. L'autorité précédente a néanmoins pris en compte l'ensemble des circonstances dans lesquelles les différents épisodes en question se sont inscrits, afin de relever notamment la fréquence, la répétition et le caractère gravement incommodant du harcèlement mis en place par la recourante, ce qui est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 1.1 supra).

L'autorité précédente n'a donc aucunement violé le droit fédéral à cet égard. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante reproche à la cour cantonale une violation des art. 179quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 179quater - Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,
CP et 10 CPP en lien avec sa condamnation pour injure. Selon elle, dans la mesure où l'intimée aurait enfreint la première disposition précitée en enregistrant la scène du 12 mars 2017, l'autorité précédente aurait dû considérer qu'il s'agissait d'une preuve inexploitable et prononcer son acquittement.

En l'occurrence, point n'est besoin d'examiner si l'enregistrement litigieux a pu être réalisé de manière illicite. En effet, pour établir les faits en lien avec l'épisode du 12 mars 2017, la cour cantonale s'est principalement référée aux déclarations de l'intimée (cf. arrêt attaqué, p. 17). Dans son appréciation des déclarations respectives des deux parties, elle a exposé que l'intimée avait été claire, précise et constante, tandis que la recourante n'avait pas été crédible (cf. arrêt attaqué, p. 9 s.). Dès lors que la recourante avait contesté l'infraction d'injure en lien avec la problématique de l'exploitabilité de l'enregistrement effectué le 12 mars 2017, on comprend que l'autorité précédente a repris à son compte l'appréciation des preuves opérée par le tribunal de première instance, lequel - sans tenir compte dudit enregistrement - avait retenu la version des événements présentée par l'intimée (cf. jugement du 16 avril 2019, p. 13).

Ainsi, sans aucunement porter atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficiait la recourante, il pouvait être retenu que cette dernière avait traité l'intimée de "connasse", de "salope" et de "pute", en lui ordonnant de "fermer sa gueule", ainsi que l'intéressée l'avait rapporté durant son audition de police du 13 mars 2017 (cf. pièce A-20 du dossier cantonal, p. 2). La recourante avait d'ailleurs, quant à elle, admis qu'elle avait pu injurier l'intimée (cf. arrêt attaqué, p. 8 s.), comme elle l'a d'ailleurs fait lors d'épisodes ayant fondé les condamnations à titre de l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP. Partant, l'argumentation de la recourante relative à l'exploitabilité de l'enregistrement litigieux est sans portée, car les faits concernés pouvaient de toute manière être établis sans arbitraire, l'intéressée ne développant au demeurant aucune argumentation relative à l'appréciation des preuves sur ce point.

3.
La recourante reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP en lien avec l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP. Elle relève que, selon la cour cantonale, elle n'avait pas semblé "en pleine possession de ses moyens" mais avait été "vraisemblablement alcoolisée" et avait tenu des "propos incohérents" lors de l'incident du 12 mars 2017. Selon elle, l'autorité précédente aurait donc dû, dans sa motivation relative à la fixation de la peine, évoquer l'influence de son état au moment des faits sur la sanction prononcée.

En l'espèce, dans la mesure où la recourante entend obtenir une atténuation de sa peine en application de l'art. 19 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, force est de constater qu'elle ne met aucunement en évidence la réalisation des conditions d'application de cette disposition, mais se contente de mentionner les éléments de fait retenus à propos de son état. La recourante ne prétend pas qu'elle n'aurait alors que partiellement possédé la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Pour le reste, s'il apparaît que la recourante pouvait être alcoolisée au moment de l'épisode du 12 mars 2017, on ne voit pas ce qui aurait permis à celle-ci d'éviter une application de l'art. 19 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, aucun élément ne permettant de penser que l'intéressée ne se serait pas mise dans un tel état en connaissance de cause (cf. sur ce point l'arrêt 6B 146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). En conséquence, la cour cantonale n'a aucunement violé l'art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP en ne discutant pas spontanément, dans sa motivation relative à la fixation de la peine, l'éventuelle influence de l'alcool sur le comportement - au demeurant semblable à d'autres agissements adoptés par le passé à l'encontre de l'intimée - de la recourante.

4.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP.

4.1. La prohibition de la reformatio in peius, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur, est consacrée par l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
1ère phrase, CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; cf. ATF 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in peius doit être examinée à l'aune du dispositif. Il n'est en revanche pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 142 IV 129 consid. 4.5 p. 136; 141 IV 132 consid. 2.7.3 p. 140). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in peius ne se justifie en principe pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1 p. 472; 117 IV 97 consid. 4c p. 106).

4.2. En l'espèce, la recourante mélange une argumentation relative à l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP avec des considérations concernant la fixation de la peine, cherchant en réalité à obtenir une réduction de sa sanction.

On ne voit pas en quoi la peine pécuniaire fixée serait critiquable, la recourante admettant d'ailleurs que la cour cantonale a bien tenu compte de l'art. 22 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CP en lien avec les infractions tentées. L'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, condamner la recourante à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour.

Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, cette peine est identique à celle ressortant du dispositif du jugement du 16 avril 2019. La recourante se méprend lorsqu'elle prétend que les motifs développés par la cour cantonale auraient dû contraindre celle-ci à modifier son dispositif - sur la base de l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP - en lien avec sa peine. Pris dans son ensemble, l'arrêt attaqué n'aggrave en rien le sort de l'intéressée.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 23 septembre 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa