Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 639/2018, 1C 641/2018

Arrêt du 23 septembre 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli, Fonjallaz, Kneubühler et Haag.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
1C 639/2018
A.________,
B.________,
C.________,
tous les trois représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
recourants,

1C 641/2018
Municipalité de Lutry, Le Château, 1095 Lutry, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
recourante,

contre

D.________,
E.________,
tous les deux représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
intimés,

Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 novembre 2018.

Faits :

A.
A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle n o 441 de la commune de Lutry. D'une surface de 2'590 m 2, la parcelle est en nature de vignes, hormis un chemin goudronné réalisé en 2003.
La parcelle n o 441 est colloquée en zone de faible densité, selon le plan d'affectation de la Commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 26 septembre 1987. Cette zone est en particulier régie par les art. 136 à 139 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le département compétent le 1 er juin 2005.
Du 12 août au 10 septembre 2017, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) ont mis à l'enquête publique un projet sur la parcelle n o 441 visant la construction de deux bâtiments de 3 (bâtiment A) et 5 (bâtiment B) logements. Le bâtiment A, situé au nord, en amont de la parcelle, abrite en outre un parking semi-enterré de 10 places; une place de stationnement extérieure est également prévue.
La présence de terrasses et terrasses végétalisées à chaque niveau entraîne des décalages entre les niveaux des maisons. Il ressort de l'état de fait cantonal que, "s'agissant du bâtiment A, les façades sud et est/ouest présentent des avant-corps respectivement de 3.10 m et 4 m, constitués par le niveau 0, le niveau 1 se situant en retrait et les façades nord/sud, un avant-corps de 4.58 m constitué par le niveau 1, le niveau 2 se situant en retrait. S'agissant du bâtiment B, les façades sud et est/ouest présentent des avant-corps respectivement de 3.10 m et 4.40 m, constitués par le niveau 0, le niveau 1 se situant en retrait et les façades nord/sud, un avant-corps de 4.58 m constitué par le niveau 1, le niveau 2 se situant en retrait".
E.________ et D.________, propriétaires de la parcelle voisine n o 3698, se sont opposés au projet le 30 août 2017. Ils pointaient notamment une violation de la hauteur maximale. Par décision du 26 octobre 2017, la Municipalité de Lutry a levé les oppositions et accordé le permis de construire. Le 27 novembre 2017, les prénommés ont recouru contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 6 novembre 2018, après avoir procédé à une inspection locale, la cour cantonale a admis le recours et annulé la décision municipale; elle a notamment considéré - seul aspect encore litigieux - que le projet contrevenait à la règlementation communale sur la hauteur maximale, en particulier l'art. 19 RCAT.

B.
Par actes séparés des 6 et 7 décembre 2018, les constructeurs, respectivement la Commune de Lutry, forment deux recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Les constructeurs demandent l'annulation de l'arrêt attaqué; quant à la commune, elle en sollicite la réforme en ce sens que le recours cantonal de E.________ et D.________ est rejeté et la décision municipale du 26 octobre 2017 confirmée.
Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer sur les recours et se réfère aux considérants de son arrêt. Les parties recourantes ont déclaré adhérer aux conclusions les unes des autres. Les intimés concluent au rejet des recours pour autant que recevables. Dans un second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt cantonal et portent sur une question juridique identique. Il se justifie dès lors, pour des motifs d'économie de procédure, d'ordonner la jonction des causes 1C 639/2018 et 1C 6414/2018 et de statuer sur les mérites des deux recours dans un unique arrêt (cf. art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 24 PCF [RS 273]; ATF 133 II 366).

2.
Les recours sont dirigés contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) et aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée; ils sont en principe recevables en tant que recours en matière de droit public.
Les constructeurs recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué, qui annule le permis de construire délivré le 26 octobre 2017. Ils revêtent partant la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. La Commune de Lutry, qui invoque une violation de son autonomie, garantie par l'art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst., bénéficie également de la qualité pour agir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF; savoir si elle est réellement autonome dans le domaine en cause relève en revanche du fond et non de la recevabilité (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45 et les arrêts cités; arrêt 1C 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2 non publié in JdT 2017 I 303).
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière.

3.
Dans le cadre de la présente procédure fédérale, seule est litigieuse la question du respect de la hauteur maximale des constructions. S'agissant de la zone de faible densité, celle-ci est déterminée par l'application conjointe des art. 19 et 136 RCAT. La commune recourante soutient à cet égard que, en annulant le permis de construire, le Tribunal cantonal aurait non seulement violé son autonomie, garantie par l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst., mais également appliqué arbitrairement les dispositions précitées, en particulier l'art. 19 RCAT. A l'appui de leur recours, les constructeurs formulent les mêmes griefs.

3.1.

3.1.1. Selon l'art. 50 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172-173 et les arrêts cités).

3.1.2. En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 139 Initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution - 1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
1    100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent, dans un délai de 18 mois à compter de la publication officielle de leur initiative, demander la révision partielle de la Constitution.
2    Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.
3    Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.
4    Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.
5    Toute initiative revêtant la forme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple et des cantons. L'Assemblée fédérale en recommande l'acceptation ou le rejet. Elle peut lui opposer un contre-projet.
de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RS/VD 101.01]; art. 16 ss de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RS/VD 700.11]; voir également l'ancien art. 2 al. 2 LATC, en vigueur jusqu'au 31 août 2018; ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; arrêts 1C 365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114).
Le droit cantonal ne contient aucune disposition définissant la hauteur et le nombre de niveaux admissibles (cf. art. 86 à 102 LATC; arrêts 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 I 114; 1C 302/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.1.2). Ces domaines ressortissent par conséquent au seul droit communal qui, dans cette mesure, peut être qualifié d'autonome. En l'occurrence, la réglementation communale, plus particulièrement l'art. 19 RCAT - intitulé "Hauteur des constructions" - prévoit que les bâtiments doivent s'inscrire dans un espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel (al. 1). La hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles particulières de chaque zone (al. 2). Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m la hauteur (H) ci-dessus (al. 3). Un croquis accompagne cette disposition. Il représente un exemple de vue en façade de constructions s'inscrivant dans le gabarit défini par la hauteur (H). Aucun exemple de hauteur au faîte (H) + 1 m n'est exposé (arrêt 1C 302/2014 précité consid. 5.1.2). En ce qui concerne plus spécialement la zone de faible densité, l'art. 136 RCAT limite
la hauteur (H) des bâtiments, mesurée conformément aux dispositions de l'art. 19 RCAT, à 8 m.

3.1.3. Dans un tel contexte, lorsqu'en réponse à une demande d'autorisation de construire l'autorité communale interprète son règlement en matière de construction et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT; arrêt 1C 92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.2.2). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'autorité de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, l'instance de recours ne peut ainsi intervenir, et le cas échéant substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, que pour autant que cette dernière procède d'un excès du pouvoir d'appréciation, notamment parce qu'elle est guidée par des considérations étrangères à la réglementation pertinente ou encore ne tient pas ou incomplètement compte des intérêts et autres éléments pertinents en présence, à l'instar des objectifs poursuivis par le droit supérieur, en particulier en matière d'aménagement du territoire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 58 s.; arrêt 1C 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 publié in JdT 2017 I 303; OLIVER SCHULER,
Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75 ss); sur ces points, il appartient à la commune de motiver soigneusement sa décision (cf. arrêts 1C 540/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2 publié in JdT 2017 I 303; 1C 452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.6; 1C 493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.6). A fortiori, l'autorité de recours doit-elle sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité ou encore apparaît objectivement insoutenable - et partant arbitraire (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6 p. 59; arrêt 1C 92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les références; pour une définition de l'arbitraire, voir ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.).

3.1.4. Le Tribunal fédéral examine librement la décision de l'instance cantonale de recours, dès lors qu'il y va de l'application du droit constitutionnel fédéral ou cantonal. Il contrôle ainsi librement si l'autorité judiciaire cantonale a respecté la latitude de jugement découlant de l'autonomie communale (ATF 145 I 52 consid. 3.1 p. 56; arrêts 1C 645/2017 du 19 décembre 2018 consid. 4.1.3; 1C 92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités).

3.2. Dans sa décision du 26 octobre 2017, en réponse aux critiques formulées en lien avec la hauteur des constructions, la municipalité a précisé que la volonté du législateur communal, exprimée par l'art. 19 RCAT, consistait à permettre l'implantation des bâtiments dans un espace (plus spécifiquement un volume) d'une hauteur constante (H) par rapport au terrain naturel ou par rapport au terrain aménagé en déblai. Se référant à la jurisprudence cantonale, la commune a exposé que la hauteur se mesurait à l'aplomb de tous les bâtiments pris en considération; elle a par ailleurs indiqué que, dans la partie centrale d'un bâtiment, la hauteur au faîte ne pouvait se mesurer que depuis le niveau du terrain naturel, à défaut d'un terrain aménagé visible depuis l'extérieur. En outre, selon la jurisprudence cantonale et la pratique communale subséquente, en présence d'un décalage d'éléments de façade (p. ex. pan interrompu par une dalle recouvrant des garages) d'au moins 3 m, il s'imposait, "en termes de perception visuelle", de dissocier les différents corps de bâtiment constitutifs de l'élévation de façade. Sur la base de ces développements, l'autorité communale a considéré que le projet litigieux respectait la hauteur maximale de 8 m
fixée par l'art. 136 RCAT; elle a expliqué que les hauteurs des corps supérieurs des deux bâtiments projetés ne devaient pas se mesurer depuis le terrain naturel, respectivement aménagé des niveaux inférieurs; compte tenu des décalages de plus de 3 m (terrasses), la hauteur des niveaux supérieurs devait être examinée "en tenant compte de l'ensemble des plans à disposition, notamment du plan de situation du géomètre sur lequel sont reportées les altitudes du terrain naturel aux angles du projet". En d'autres termes, la hauteur des niveaux en décalage ne pouvait être établie depuis le même point de référence que pour les façades inférieures plus avancées.

3.3. La cour cantonale a au contraire considéré que le projet litigieux contrevenait à l'art. 19 RCAT. Tant le bâtiment A (en façade ouest) que le bâtiment B (en façade est et ouest) dépassaient la hauteur maximale (H), fixée à 8 m (art. 136 RCAT); la hauteur maximale du faîte de 9 m était aussi dépassée.
A l'appui de cette conclusion, le Tribunal cantonal a rappelé que l'art. 19 RCAT avait fait l'objet de plusieurs arrêts cantonaux; son application avait en outre été débattue devant le Tribunal fédéral, donnant notamment lieu aux arrêts 1C 302/2014 du 5 janvier 2015 et 1C 309/2017 du 20 novembre 2017. Les principes déduits de cette jurisprudence ne pouvaient cependant pas être transposés au projet litigieux, celui-ci présentant des différences d'avec les constructions alors discutées. L'instance précédente a en outre nié l'existence d'une "règle générale" commandant de qualifier un élément de façade présentant un retrait (décalage) d'au moins 3 m de corps de bâtiment distinct; elle a en particulier exclu que la hauteur d'un tel élément se mesure au pied de sa façade, et non au bas de la façade du corps inférieur, le plus avancé. Enfin, s'agissant de la mesure de la hauteur au faîte, limitée à (H) + 1 m par l'art. 19 al. 3 RCAT, la cour cantonale a estimé que, dans le cas particulier, celle-ci ne devait pas se mesurer depuis le niveau du terrain naturel à l'aplomb de ce point culminant; il convenait au contraire d'utiliser la même méthode que s'agissant de la hauteur H. En d'autres termes, la hauteur au faîte devait être mesurée
depuis le pied de la façade du corps de bâtiment recouvert par le toit en question; elle ne pouvait ainsi pas dépasser de plus d'un mètre la hauteur (H) du corps de bâtiment considéré.

3.4. Amenée à statuer sur des oppositions critiquant notamment la hauteur des constructions projetées, l'autorité municipale a procédé à l'interprétation des dispositions règlementaires applicables en la matière - en particulier l'art. 19 RCAT - en prenant soin de se référer, de manière circonstanciée, à la jurisprudence cantonale rendue en la matière et sur laquelle se fonde sa pratique. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la solution de la commune - laquelle doit ici être reconnue autonome (cf. consid. 3.1.2) - ait été guidée par des considérations étrangères à son règlement ou encore qu'elle procéderait d'un excès de son pouvoir d'appréciation. L'arrêt attaqué ne le retient au demeurant pas; il n'est par ailleurs pas non plus reproché à l'autorité communale d'avoir, par son interprétation de l'art. 19 RCAT, contrevenu au droit supérieur ou encore d'avoir omis, dans ce contexte, de prendre en compte d'autres éléments pertinents liés notamment à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage et des sites, voire à certains intérêts privés de tiers. Dans ces conditions, sauf à considérer la décision communale insoutenable, le Tribunal cantonal ne pouvait y substituer sa propre appréciation et interprétation de
l'art. 19 RCAT. Or, à la lecture de l'arrêt attaqué, on ne perçoit pas que tel serait le cas.

3.4.1. La cour cantonale a tout d'abord sanctionné la décision municipale au motif qu'il n'existerait pas, dans la jurisprudence cantonale, de principe selon lequel, dans le cadre de l'application de l'art. 19 RCAT, tout retrait de 3 m au minimum suffirait à dissocier les différents corps du bâtiment. On ne comprend cependant guère les conclusions que le Tribunal cantonal en tire. Il mentionne qu'il "n'est pas certain que le seul retrait de façade de 4 m (bâtiment A) ou 4.40 m (bâtiment B), formant une terrasse, suffise à considérer les niveaux 1 et 2 comme des corps de bâtiments à part entière, qui seraient distincts du niveau 0"; il laisse cependant cette question indécise, estimant que l'application de l'art. 19 RCAT n'imposerait pas d'y répondre. Il n'apparaît quoi qu'il en soit pas insoutenable, à la lumière de la jurisprudence cantonale rendue en application de l'art. 19 RCAT, de retenir qu'un décalage de 3 m conduise à reconnaître l'existence d'un corps de bâtiment distinct, dont la mesure de la hauteur s'effectue sur des bases différentes de celles valables pour l'avant-corps inférieur. Dans son arrêt du 12 février 2014 (arrêt AC.2013.0281 consid. 3c), la cour cantonale avait en effet entériné cette pratique au nom du
pouvoir d'appréciation de la municipalité. Cette affaire concernait certes un garage souterrain et des niveaux supérieurs habitables. On ne décèle cependant pas, à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué, les motifs pour lesquels cette pratique ne trouverait pas application dans le cas présent; le seul fait qu'il s'agisse ici de niveaux habitables et non d'un niveau de garage est à cet égard insuffisant. Rien ne commande dès lors de remettre en cause la pratique adoptée par la municipalité sur cette question.

3.4.2. Les motifs pour lesquels il s'imposerait par ailleurs de revenir sur la pratique communale mesurant la hauteur d'un corps de bâtiment au pied de ses propres façades et non au bas des façades d'un corps inférieur, plus avancé, n'apparaissent pas non plus évidents. Les explications du Tribunal cantonal ne sont à cet égard guère convaincantes. Cette pratique peut quoi qu'il en soit être déduite de l'arrêt 1C 302/2014 du 5 janvier 2015. Comme le Tribunal fédéral l'a souligné, le schéma de l'art. 19 RCAT illustre des corps de bâtiments distincts, dont la hauteur (H) est certes constante, mais uniquement par rapport au terrain de référence et non dans l'absolu (cf. arrêt 1C 302/2014 précité consid. 5.4.2). Il s'ensuit, en toute logique, que l'altitude absolue (cote d'altitude) de chacun des corps de bâtiment considérés variera en fonction de la topographie du terrain dans lequel il s'implante; les parties d'immeuble situées en amont d'une pente pourront ainsi culminer à une altitude plus élevée, tout en respectant néanmoins la hauteur (H).

3.4.3. Les différences présentées par le projet litigieux sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale ne convainquent pas non plus de la nécessité de s'écarter de la solution communale. La cour cantonale s'est d'abord appuyée sur le fait que les terrasses situées au sud des bâtiments ne seront pas édifiées en lien avec les paliers formés par le terrain. On ne perçoit cependant pas la portée de cette particularité sur l'applicabilité de la pratique de la commune. La notion de palier ne ressort en effet pas du texte de l'art. 19 RCAT. Il est en outre incontestable qu'un terrain, en particulier naturel, ne présente pas nécessairement de paliers sur lesquels les différents corps de bâtiments pourraient, voire devraient s'aligner. Il n'est par ailleurs pas non plus concluant d'avoir écarté la pratique communale au motif que les paliers des bâtiments projetés - formés par l'existence d'avant-corps - n'étaient pas uniquement créés dans la pente du terrain, mais également perpendiculairement à celle-ci. Un tel raisonnement ignore qu'un terrain n'est pas nécessairement composé d'une seule pente, dans une seule direction, mais peut, au contraire, présenter une topographie irrégulière. Ainsi, que le schéma accompagnant l'art. 19 RCAT se
présente de profil, n'exclut pas de mettre chacune des façades d'un projet, dans les trois dimensions, au bénéfice de la méthode de calcul qu'il illustre et non pas seulement les façades est et ouest, comme le retient l'arrêt attaqué.

3.4.4. Enfin, s'agissant de la hauteur au faîte, le Tribunal cantonal s'est également écarté de la pratique communale, selon laquelle, dans la partie centrale d'un bâtiment, la hauteur au faîte ne peut se mesurer que depuis le niveau du terrain naturel à défaut d'un terrain aménagé visible depuis l'extérieur (cf. également arrêt 1C 302/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.3 et 5.4.2). La cour cantonale reconnaît que cette interprétation a été examinée et validée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt précité; elle retient cependant qu'il ne "semble pas" que la Haute Cour ait à cette occasion retenu qu'il s'agissait de la seule méthode envisageable, en particulier en présence d'une construction présentant des façades de niveaux différents. Ses explications subséquentes ne démontrent cependant pas que l'application de cette méthode au projet en cause se révélerait insoutenable ou qu'il en découlerait un résultat choquant; au contraire, il faut, avec la commune recourante, reconnaître que la solution préconisée par l'instance précédente, qui revient à prendre en considération un mur extérieur pour mesurer la hauteur au faîte, peut conduire à des situations insolubles, spécialement en présence de façades d'un même corps implantées à des
niveaux de terrains différents: la solution du Tribunal cantonal ne permettrait pas, dans une telle configuration, de déterminer avec certitude le terrain de référence à prendre en considération pour la mesure de la hauteur au faîte (H) + 1.

3.5. C'est ainsi, en définitive, sans motifs objectifs que le Tribunal cantonal s'est écarté de l'interprétation faite par la commune de son propre règlement des constructions, violant en cela l'autonomie dont elle jouit en cette matière; l'interprétation communale doit dès lors être confirmée. Pour le surplus, dès lors qu'il n'est pas prétendu que la construction litigieuse serait contraire aux prescriptions de l'art. 19 RCAT ainsi comprises et que les autres aspects du projet n'ont pas été discutés par les intimés, dans leur réponse au recours, le permis de construire délivré doit également être validé.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission des recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation du permis de construire délivré le 26 octobre 2017. Les frais de justice liés à la procédure fédérale sont mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ils verseront en outre des dépens aux constructeurs recourants pour la présente procédure, ceux-ci obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La commune, agissant dans l'exercice de ses attributions officielles, n'y a en revanche pas droit (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il convient enfin de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 1C 639/2018 et 1C 641/2018 sont jointes.

2.
Les recours de A.________, B.________ et C.________, d'une part, et de la Commune de Lutry, d'autre part, sont admis. L'arrêt attaqué est annulé et la décision municipale du 26 octobre 2017 confirmée. La cause est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés.

4.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants A.________, B.________ et C.________, à titre de dépens pour la procédure fédérale, à la charge des intimés, solidairement entre eux.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lutry ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 septembre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

Le Greffier : Alvarez