Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 662/2019

Arrêt du 23 août 2019

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Révision de l'ordonnance pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 mai 2019 (501 2019 39).

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 9 novembre 2018, le Préfet du district de la Sarine a condamné X.________, pour infraction à la LCR, à une amende de 400 francs. Il a été retenu, en substance, que le prénommé avait circulé au volant d'un véhicule dont les quatre pneus ne présentaient plus, sur la surface déterminante, un profil minimum de 1,6 mm.

Après que cette ordonnance pénale fut entrée en force, X.________ en a demandé la révision.

B.
Par arrêt du 9 mai 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a refusé d'entrer en matière concernant cette demande de révision.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2019, en concluant à l'annulation de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018 ainsi qu'au remboursement de l'amende, des frais et des émoluments payés.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste le refus d'entrer en matière concernant sa demande de révision.

1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 410 Ammissibilità e motivi di revisione - 1 Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
1    Chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure può chiederne la revisione se:
a  sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite o notevolmente più severa del condannato oppure la condanna della persona assolta;
b  la decisione contraddice in modo intollerabile una decisione penale successiva concernente gli stessi fatti;
c  nell'ambito di un altro procedimento penale risulta che un reato ha influito sull'esito del procedimento di cui si chiede la revisione; a tal fine non è necessario che l'imputato sia stato condannato; se il procedimento penale non può aver luogo, la prova può essere addotta in altro modo.
2    La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950271 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:
a  la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);
b  un'indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e
c  la revisione è necessaria per porre fine alla violazione.
3    La revisione a favore del condannato può essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione.
4    La revisione limitata alle pretese civili è ammissibile soltanto se la legge di procedura civile del foro consente la revisione in materia civile.
CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 412 Esame preliminare ed entrata nel merito - 1 Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione.
1    Il tribunale d'appello esamina preliminarmente in procedura scritta l'istanza di revisione.
2    Il tribunale non entra nel merito se l'istanza è manifestamente inammissibile o infondata oppure è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta.
3    Negli altri casi, il tribunale invita le parti e la giurisdizione inferiore a presentare per scritto le loro osservazioni.
4    Il tribunale dispone i necessari complementi di prova e degli atti, nonché i provvedimenti cautelari del caso, in quanto non siano di competenza di chi dirige il procedimento secondo l'articolo 388.
CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 p. 126; 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B 324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1; 6B 882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et consid. 2.4 p. 76; arrêts 6B 324/2019 précité consid. 3.2; 6B 791/2014 du 7 mai 2015
consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298).

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale
pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.; arrêts 6B 1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2; 6B 1099/2018 du 29 janvier 2019 consid. 1.3; 6B 791/2014 précité consid. 2.3 non publié aux ATF 141 IV 298).

1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait pris acte de sa condamnation par ordonnance pénale et en avait accepté le principe. L'intéressé n'avait pas formé opposition contre ladite ordonnance, s'était acquitté de l'amende et des frais y relatifs. A l'appui de sa demande de révision, il avait présenté une quittance de stockage de garage établie le 17 décembre 2018, indiquant que la profondeur du profil des pneus concernés était de 1,6 mm. Outre que ce document n'attestait pas de la conformité des pneus au regard des exigences légales en la matière, le recourant n'avait pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas fait valoir un tel moyen probatoire au cours de la procédure ordinaire d'opposition. Il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance pénale litigieuse à l'époque de sa condamnation, notamment en demandant un examen de la profondeur du profil de ses pneus. En l'absence de tout fait nouveau, la demande de révision apparaissait comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et devait être qualifiée d'abusive.

1.3. Le recourant se livre à une présentation purement appellatoire des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
LTF) - sans prétendre ni démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi celui-ci (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF). Il en va ainsi lorsqu'il affirme avoir ignoré, jusqu'au 17 décembre 2018, que les pneus du véhicule contrôlés avaient été stockés par son garagiste, ou encore que ce dernier lui aurait alors affirmé avoir constaté que ceux-ci "étaient complètement dans les normes légales d'utilisation". Le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pu contester, dans le cadre de la procédure d'opposition contre l'ordonnance pénale litigieuse, les mesures effectuées par la police, y compris en interpellant le garagiste ayant pris les pneus concernés en dépôt. Il se borne à indiquer, à cet égard, avoir prêté foi aux constatations effectuées par la police sur ses pneus ainsi qu'avoir eu la "certitude" - dont on ne perçoit pas sur quoi elle aurait été fondée - que ceux-ci avaient été recyclés lorsque l'ordonnance pénale litigieuse avait été notifiée. Il apparaît donc que le recourant souhaite
désormais revenir sur sa condamnation en contestant l'acuité des mesures effectuées par la police sur ses pneus, ce qu'il lui aurait été loisible de faire dans le cadre d'une procédure d'opposition ordinaire. La cour cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de révision était abusive ni, partant, en refusant d'entrer en matière.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 23 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa