Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 202/2014

Arrêt du 23 juillet 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Procédure pénale,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 1er mai 2014.

Faits :

A.
Le 1 er mai 2014, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté la requête de récusation la concernant et, dans la mesure de sa recevabilité, le recours intenté par A.________ contre l'acte du 18 mars 2014 du Procureur général fribourgeois.
Les juges cantonaux ont en particulier relevé que le courrier du Ministère public devait être considéré comme une information et non comme une décision de suspension de la procédure susceptible de recours. Ils ont ensuite estimé que, dans la mesure où un déni de justice pourrait être reproché au Procureur, A.________ n'avait pas démontré quel préjudice ou conséquence il subirait d'un éventuel empêchement momentané de procéder.

B.
Par acte du 2 juin 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il demande également la récusation des membres ordinaires de la Chambre pénale qui ont statué dans cette cause, ainsi que celle du Ministère public fribourgeois. Il sollicite aussi l'assistance judiciaire, ainsi que l'exonération de tous les frais.
Le recourant a déposé le 10 juin 2014 une requête de récusation des membres de la Ire Cour de droit public ayant statué dans les causes 1F 12/2014 et 1F 13/2014 (arrêt du 22 mai 2014), ainsi que 1B 668/2012, 1B 670/2012 (arrêts du 15 novembre 2012), 1B 44/2014 et 1B 58/2014 (arrêts du 15 avril 2014); cette écriture a également été versée aux dossiers 1F 20/2014 et 1F 21/2014 (demandes de révision des deux derniers arrêts mentionnés).
Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal cantonal a produit son dossier.

Considérant en droit :

1.
En ce qui concerne tout d'abord la requête de récusation du 10 juin 2014, le requérant invoque la violation de nombreuses dispositions légales pour demander la récusation des membres de la Ire Cour de droit public intervenus dans les procédures 1F 12/2014, 1F 13/2014, 1B 668/2012, 1B 670/2012, 1B 44/2014 et 1B 58/2014.

1.1. Au regard des considérations suivantes, la question de la recevabilité de cette requête - qui doit pour le moins être déposée dès connaissance du motif de récusation sous peine de déchéance du droit de l'invoquer ultérieurement (cf. art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4) - peut rester indécise.

1.2. Selon l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils peuvent être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Sont visées par cette clause générale toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge (arrêt 2C 755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités in SJ 2009 I 233). L'existence d'un motif de prévention est une question d'appréciation qui doit être tranchée de manière objective. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès. En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de parti pris; peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 3 s. et les arrêts cités). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a p. 162 s.).
De jurisprudence constante, même des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146 et les références citées). Quant à la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, elle ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF), de sorte que les juges et le greffier récusés pour ce motif peuvent participer à la procédure concernée (ATF 131 I 113 consid. 3.7.1 p. 120; arrêt 2C 1179/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6.1 et les références citées ).

1.3. En l'occurrence, le requérant ne peut pas par le biais d'une demande de récusation relative à la Ire Cour de droit public critiquer les constatations et motivations retenues par les autres autorités intervenues dans les causes le concernant (cf. notamment les procédures fiscales 2C 980/2013 et 2C 981/2013, ainsi que les reproches soulevés à l'encontre du Ministère public fribourgeois). Ce moyen ne permet d'ailleurs pas non plus de soulever des griefs d'ordre matériel à l'encontre du raisonnement tenu par la Cour fédérale dans les causes 1F 12/2014 et 1F 13/2014.
De plus, si la Ire Cour de droit public a une appréciation différente des faits qui lui sont soumis que la solution à laquelle aspire le requérant - que ce soit dans l'arrêt du 22 mai 2014 (1F 12/2014 et 1F 13/2014; cf. notamment la connexité des causes, l'absence d'incidence de la rectification des participants, le caractère évident de l'issue du litige) ou dans ceux du 15 avril 2014 (1B 44/2014 et 1B 58/2014; cf. en particulier l'absence de demande d'avance de frais, le refus de l'assistance judiciaire) -, il n'en résulte pas pour autant un motif de prévention. Quant à l'allégation de liens notamment entre la Ire Cour de droit public et le Procureur général fribourgeois (cf. en particulier ad 71 in fine de la requête), elle se fonde sur une interprétation personnelle du requérant des circonstances entourant le courrier du 18 mars 2014 mentionnant à titre de référence la procédure X.________, mais dont le contenu a trait en particulier avec la cause Y.________. Le requérant omet en revanche de prendre en compte le fait que le Procureur général instruit l'ensemble de ses plaintes pénales (cf. ce même courrier). Le magistrat ne pouvait donc ignorer que le dossier Y.________ avait été transmis, à la suite des recours du requérant,
tout d'abord aux autorités cantonales (cf. ad A du jugement de la Chambre pénale du 20 décembre 2013), puis au Tribunal fédéral (cf. les actes 5 [transmission des dossiers par le Tribunal cantonal] et 9 [copie dudit actes au Ministère public et au requérant] dans la cause 1B 44/2014); ce dernier n'a d'ailleurs pas eu d'autre contact avec le Ministère public que ceux intervenus dans le cadre de l'instruction de la cause. Le requérant ne peut au demeurant citer aucun autre élément qui viendrait appuyer son hypothèse; il n'en va pas différemment s'agissant d'éventuelles relations avec d'autres autorités.
Enfin, le requérant ne fait valoir aucun motif spécifique à l'encontre de l'une ou l'autre des personnes composant la Ire Cour de droit public, sa requête devant donc être considérée comme une demande de récusation en bloc de celle-ci; dans de telles circonstances et lorsque la requête est abusive ou manifestement mal fondée - tel étant le cas en l'espèce au vu des considérations précédentes -, le Tribunal de céans est compétent pour la déclarer irrecevable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; arrêts 6B 648/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.2; 1B 234/2013 du 20 août 2013 consid. 2; 2C 191/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.3; 6B 376/2010 du 15 juillet 2010 consid. 1.1).
Partant, la requête de récusation est irrecevable.

2.

2.1. En ce qui concerne ensuite le recours en matière pénale du 2 juin 2014, sa recevabilité dépend notamment de l'existence d'un intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision entreprise (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF).
De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir. Il faut, en d'autres termes, que la décision de la juridiction supérieure lui procure l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Dans la négative, un tel recours est irrecevable (arrêt 1B 56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la requête de récusation attendu par le Ministère public pour reprendre l'instruction (cf. son courrier du 18 mars 2014) a été rendu le 15 avril 2014 (cause 1B 44/2014). Indépendamment donc de définir si la lettre du Procureur devait être considérée comme une décision de suspension ou, si dans une telle hypothèse, quelles procédures auraient été suspendues, il y a lieu de constater que l'instruction des différentes plaintes déposées par le recourant a vraisemblablement repris; ce dernier ne prétend d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas. Il apparaît en conséquence que le recourant n'a aucun intérêt pratique et actuel à l'annulation ou la modification de la décision entreprise.
Partant, son recours sur cette question est irrecevable, faute de qualité pour agir.

2.2. Le recourant demande ensuite devant le Tribunal de céans la récusation du Ministère public (cf. ch. 5). Cependant, cette conclusion est nouvelle dès lors que cette question n'était pas l'objet du litige soulevé devant la juridiction précédente (cf. les conclusions prises dans le mémoire du 19 mars 2014); le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas statué sur un tel grief.
Partant, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

2.3. Quant à la conclusion tendant à la récusation de la Chambre pénale (cf. ch. 4), vu l'issue du litige, la question de sa recevabilité peut rester indécise.

3.
Le recourant reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir examiné sa compétence en matière de récusation. Cependant, celle-ci a rappelé qu'une autorité dont la récusation en bloc est demandée - ce que ne conteste pas le recourant - peut statuer lorsque la requête est manifestement mal fondée, solution par ailleurs confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B 44/2014 du 15 avril 2014 (cf. consid. 3.1). S'agissant en particulier du caractère infondé de la demande, la cour cantonale a relevé que le rejet de précédents recours n'était pas relevant et que le recourant n'avait pas démontré de graves violations des devoirs qu'il lui incombait. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, des issues différentes de celles voulues par le recourant au moment du dépôt de ses recours n'étant pas des motifs de prévention (cf. également ci-dessus consid. 1.3). L'exposé des différentes procédures en cours ne démontre pas non plus quelles erreurs auraient été commises par les juges précédents.
Partant, c'est à juste titre que la Chambre pénale a rejeté la requête tendant à sa récusation et ce grief doit être écarté.

4.
En mettant les frais de la procédure cantonale à la charge du recourant en application de l'art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, la juridiction précédente n'a pas non plus violé le droit fédéral. Le recourant ne peut tirer aucun argument de l'art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
CPP. En effet, cette disposition permet de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure que ce participant - et non l'autorité - a invalidé en ne se conformant pas à ses devoir procéduraux (cf. arrêt 6B 5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4).

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Cependant, malgré les deux arrêts auxquels il se réfère (1B 44/2014 et 1B 58/ 2014) et dans lesquels de telles requêtes ont été rejetées en raison de l'absence d'information sur sa situation financière, il ne donne toujours aucune indication à ce sujet. Partant, l'une des conditions posées par l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF n'est pas remplie et cette demande doit être rejetée.
Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter de la règle générale posée à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF et les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La requête de récusation du 10 juin 2014 est irrecevable.

3.
Le recours du 2 juin 2014 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 23 juillet 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Fonjallaz Kropf