Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2008.15

Arrêt du 23 juillet 2008 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré, le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me Cédric Berger, avocat, recourant

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique

Remise de documentation bancaire (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 29 août 2006, le Juge d’instruction auprès du Tribunal d’Arrondissement de Bruxelles a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une commission rogatoire internationale, dans le cadre d’une enquête dirigée contre plusieurs personnes physiques et morales, notamment contre les citoyens belges A. et B., du chef de blanchiment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal belge. La demande tendait notamment à la fourniture de la documentation bancaire relative aux comptes de la société suisse C. (devenue dans l’intervalle D.).

B. La requête d’entraide belge vise notamment un transfert de fonds suspect effectué le 12 juillet 2002 à hauteur de USD 500'000.-- par la société belge E. (anciennement F., puis G. [v. act. 1.3]), ayant pour administrateurs A. et B., sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque H. au nom de la société C., ayant pour administrateur B. et pour «animateur» A. (act. 1, p. 9, ch. 15). A teneur de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément du 27 septembre 2006, l’autorité requérante soupçonne A. d’avoir commis, entre 1994 et 2000, des infractions d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes en relation avec la société belge I., déclarée en faillite dans le courant de l’année 2000 et dont il était administrateur, aux côtés de B. Interrogé par les enquêteurs belges sur la motivation économique du transfert du 12 juillet 2002 précité, A. a expliqué qu’il avait été effectué, au titre de premier versement, en remboursement d’un prêt accordé en 1998 ou 1999 par la société C. à la société E. Interrogé par les autorités belges sur l’origine de l’argent prêté, A. a refusé de répondre (act. 7.1, p. 3). Auditionnée le 12 avril 2007 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en exécution de la demande d’entraide (act. 11.1), J., fondée de pouvoir auprès de la fiduciaire K. mandatée par la société C., a déclaré qu’un montant de USD 2'000'000.-- avait bien été transféré par C. vers E. J. a toutefois précisé que C. ne disposait pas de ce montant, lequel a été versé en plusieurs fois, entre 1997 et 1998, par la société chypriote L. (act. 11.1, p. 4).

C. Le 1er décembre 2006, l’OFJ a délégué au MPC l’exécution de la demande belge du 29 août 2006 et de son complément.

D. Suite à la transmission, le 16 avril 2007, d’une communication provenant de la banque M. à Bâle par le bureau MROS (act. 16.1), le MPC a identifié la relation bancaire n° 2, pourvue du pseudonyme «N.», ouverte dans les livres de cet établissement bancaire. Aux termes de la documentation d’ouverture du compte «N.», A. est titulaire et ayant droit économique des valeurs déposées sur le compte n° 2 (dossier MPC, pièces n° 000100 à 000117).

E. Le 21 décembre 2007, le MPC a ordonné la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire (documents d’ouverture, avis bancaires, correspondance) relative au compte «N.», sous réserve de la spécialité.

F. A. recourt contre cette décision par acte du 23 janvier 2008 (act. 1). Le MPC et l’OFJ concluent au rejet du recours (act. 7 et 8). Le recourant a répliqué le 7 avril 2008 (act. 12).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
LTPF, mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

La Belgique et la Suisse sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat requérant. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464; 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

En sa qualité de titulaire du compte «N.», le recourant a la qualité pour recourir contre la transmission à l’autorité belge de la documentation bancaire relative à ce compte (art. 80h
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP et art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d/aa p. 164; 122 II 130 consid. 2a p. 132/133). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

2. Le recourant estime que la décision querellée doit être annulée au premier motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires à la réalité et lacunaires. Selon lui, l’état de faits présenté par le juge d’instruction belge ne permettrait en outre pas d’examiner si la condition de la double incrimination était réalisée.

2.1 Aux termes des art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP et 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). L’art. 27 ch. 1
IR 0.311.53 Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
CBl Art. 27 Contenu de la demande - 1. Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
1    Toute demande de coopération prévue par le présent chapitre doit préciser:
a  l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en oeuvre les investigations ou les procédures;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les investigations ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;
d  dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:
di  le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable, et
dii  une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de la Partie requérante en vertu de sa propre législation;
e  si nécessaire, et dans la mesure du possible:
ei  des détails relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège, et
eii  les biens en relation desquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et
f  toute procédure particulière souhaitée par la Partie requérante.
2    Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de la section 3 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande doit aussi indiquer la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.
3    En plus des indications mentionnées au par. 1, toute demande formulée en application de la section 4 doit contenir:
a  dans le cas de l'art. 13, par. 1.a:
ai  une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de la Partie requérante et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même,
aii  une attestation de l'autorité compétente de la Partie requérante selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires,
aiii  des informations concernant la mesure dans laquelle la décision devrait être exécutée, et
aiv  des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;
b  dans le cas de l'art. 13, par. 1.b, un exposé des faits invoqués par la Partie requérante qui soit suffisant pour permettre à la Partie requise d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;
c  lorsque des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.
CBl pose des conditions analogues. Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 con­sid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122).

2.2.1 En l’espèce, l’enquête belge a pour origine une dénonciation de la Cellule de Traitement des Informations Financières (ci-après: CTIF) déposée le 26 septembre 2003 auprès du Parquet de Bruxelles. Dite dénonciation portait sur des transferts de fonds suspects effectués par la société russe O. en faveur de la société belge E., sur un compte ouvert au nom de cette dernière dans les livres de la banque P. en Belgique. Aucune réalité économique ne semblait justifier ces transactions. Dans la demande d’entraide du 29 août 2006, le juge d’instruction belge précise toutefois clairement que les investigations menées suite à cette dénonciation ont permis d’infirmer les soupçons de la CTIF relatifs aux versements opérés par la société O. (act. 7.1, page 2: «après avoir exécuté une commission rogatoire en Russie et avoir constaté la réalité économique des transferts effectués depuis Moscou vers Bruxelles […]»). Aux termes de la demande d’entraide, l’enquête a en revanche mis en lumière l’existence d’un transfert de fonds suspect survenu le 12 juillet 2002 entre la société E. et la société suisse C. (cf. B. ci-dessus). C’est par conséquent à tort que le recourant expose que l’autorité requérante tient pour suspects les versements effectués par la société O. en faveur de la société E. Certes, le style de rédaction condensé de la demande d’entraide peut porter à confusion. L’ordonnance querellée retient d’ailleurs également à tort que les transferts en provenance de Russie seraient dépourvus de réalité économique (act. 1.32, ch. V/1). Il n’en demeure pas moins que l’état de faits figurant dans la demande d’entraide n’est aucunement entaché d'erreur ou de contradiction manifestes au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que l’entraide ne saurait être refusée au motif d’une violation des art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP, 14 CEEJ, respectivement 25 ch. 1 CBl. Les développements du recourant visant à démontrer la légitimité des opérations commerciales intervenues entre la société O. et la société E. sont au surplus inutiles, puisque cette légitimité a été expressément admise par les autorités requérantes.

2.2.2 L'autorité requérante indique ne pas être en mesure de déterminer l’impli­cation exacte du recourant dans l'activité criminelle liée à l’administration de la société belge I. Il n'est toutefois pas rare qu'une activité criminelle (corruption, trafics divers) soit découverte par le biais des profits réalisés (ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l’espèce, il est manifeste que l'entraide est requise dans cette perspective. Selon la jurisprudence, cela correspond à la notion d'entraide «la plus large possible» visée aux art. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 1 - 1. Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
1    Les Parties Contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente Convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante.
2    La présente Convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
CEEJ, 7 al. 1 et 8 CBl (ATF 129 II 97 consid. 3.2). Lorsqu'elle soupçonne une activité de blanchiment et sollicite l'entraide judiciaire à cet effet, l'autorité requérante n'a pas à indiquer en quoi consisterait l'infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996, consid. 4b). En matière de blanchiment, l’autorité requérante ne doit pas nécessairement apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 5.3; Carlo Lombardini, Banques et blanchiment d’argent, Bâle/Genève 2006, p. 53, n. 169). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence de transactions dénuées de justification apparente, d’utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, ou du silence du prévenu quant à l’origine des fonds (ATF 129 II 97 consid. 3.3; Marc Foster Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006, p. 282 et références citées). L’importance des sommes mises en cause lors de transactions suspectes constitue également un critère de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.5 et références citées).

En l’espèce, on comprend mal pour quelle raison la société belge E. – administrée par le recourant et B. – a conclu le 30 mars 1998 une convention (act. 1.18) en vue d’obtenir un crédit d’USD 2'000'000.-- auprès de la société suisse C. – elle aussi administrée par le recourant et B. – alors que cette dernière société ne disposait pas de ce montant. Il ressort en effet du dossier (déposition de J., cf. supra let. B) que ce montant a été versé par la société chypriote L. L’intervention de C. comme intermédiaire entre E. et L. apparaît dès lors suspecte car dépourvue de tout fondement économique. A cela s’ajoute que les sociétés C. et E. sont toutes deux contrôlées par les mêmes personnes, et que l’exécution de la requête d’entraide a permis d’établir que le recourant est l’ayant droit économique du compte n° 1. Au vu de ce faisceau d’indices de blanchiment, les soupçons des autorités belges relatifs au transfert de USD 500'000.-- opéré le 12 juillet 2002 de la société E. vers la société C. paraissent légitimes. Il n’est pas exclu que ce transfert, à première vue dépourvu de substrat économique réel, ne puisse servir à blanchir, par des opérations de compensation apparemment légales, des activités criminelles, notamment celles mentionnées dans la requête d’entraide (associations de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes). Compte tenu de la complexité de l’affaire et des renseignements dont dispose l'autorité requérante, celle-ci ne peut pas se montrer plus précise, raison pour laquelle il n'y a pas lieu de lui en faire grief. Au vu de la jurisprudence citée au consid. 2.2.2, il n’y a guère de doute que, prima facie, les agissements décrits dans la requête tombent, en droit suisse, sous le coup de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, ce qui suffit pour admettre la double incrimination.

3. Le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité. Selon lui, la coopération doit être refusée au motif que la transmission des documents litigieux serait inutile à l’enquête du juge requérant. Subsidiairement, il conclut à ce que la seule documentation bancaire relative à la période de mars à décembre 2002 soit transmise à l’autorité requérante.

3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).

3.2 En l’espèce, la demande étrangère ne tend pas expressément à l’obtention de la documentation bancaire relative aux comptes ouverts au nom du recourant. Il n’en demeure pas moins que l’enquête belge est dirigée contre lui, du chef de blanchiment de capitaux au sens de l’art. 505 du Code pénal belge (act. 7.1). Or il est constant qu’une telle infraction est susceptible d’être commise par le biais de l'ensemble des comptes bancaires dont la personne soupçonnée a la maîtrise, sans distinction entre ses avoirs privés et ceux qui concernent son activité commerciale. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, refuser la transmission des documents bancaires litigieux (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.210/2002 du 27 novembre 2002, consid. 4.2). Ce mode de procéder évite en effet à l’Etat requérant de devoir, le cas échéant, former une demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). L'autorité intimée n'a dès lors pas excédé le cadre de la demande d'entraide en décidant de transmettre la documentation bancaire relative au compte «N.» dont le recourant est titulaire. Le grief adressé à ce titre à la décision attaquée se révèle ainsi mal fondé. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait de limiter la période des investigations comme entend le faire le recourant. Une telle limitation n'aurait guère de sens puisque l’enquête étrangère tend à localiser le produit de l'infraction, le cas échéant dans la perspective d'une confiscation. L’enquête à l’étranger porte en effet sur des actes de blanchiment que le recourant est soupçonné avoir effectués en lien avec une infraction préalable qu’il aurait commise entre 1994 et 2000 (act. 7.1, avant-dernière page). Or le compte «N.» a été ouvert le 20 mai 1998 (dossier MPC, pièces n° 000100ss). Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes sous la maîtrise du recourant, visé par l’enquête belge, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blanchiment d’argent, lors de la transmission de documents
bancaires, l’autorité requise doit en effet s’assurer de transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II 14 consid. 4.1). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon laquelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Il sied enfin de rappeler que la commission rogatoire belge a pour but la manifestation de la vérité. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (TPF RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2; ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, con­sid. 5.3). Vu ce qui précède, la décision de transmission querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.

4. Le recourant reproche enfin au MPC d’avoir violé l’art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP, au motif que les faits mentionnés à l’appui de la demande belge seraient contraires à la réalité. L’allégation selon laquelle le recourant serait impliqué dans des associations de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes violerait, en particulier, la présomption d’innocence.

4.1 L'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p. 166/167, 511 con­sid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). L'examen des conditions posées par l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4 p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 111 Ib 138 consid. 4 p. 142). Même s'il est douteux que l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP soit directement applicable, comme tel, à l'égard d'un Etat partie à la CEEJ, la jurisprudence considère que les garanties de procédure offertes par la CEDH et le Pacte ONU II appartiennent à l'ordre public international et que la Suisse contreviendrait à ses obligations internationales en collaborant à une procédure pénale présentant un risque de traitement contraire à ces garanties (ATF 130 II 217 consid. 8.1 p. 227 et les arrêts cités; cf. arrêt Olaechea Cahuas c/ Espagne du 10 août 2006, par. 59-61 et la référence à l'arrêt Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, par. 89-91). Les motifs d'exclusion de la coopération énumérés à l'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
, b et c EIMP, ressortissent également à l'ordre public national, opposable à la coopération régie par le traité (bilatéral ou multilatéral), pour autant que celui-ci le prévoie (ATF 122 II 373 consid. 2d p. 379/380; 120 Ib 189 consid. 2a p. 191; 110 Ib 173 consid. 2 p. 176, et les arrêts cités). Or, tel est précisément le cas de l'art. 2 let. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEEJ (ATF 126 II 324 consid. 4c p. 327). A teneur de l’art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. La présomption
d’innocence «se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. (…) Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques (…). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières, dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée.» (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 439 sv., N. 699 et les références citées).

4.2 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité requérante de prétendre «de façon gravement inexacte» qu’il est défavorablement connu des services de police. Il produit en cause copie d’un document émis par l’Arrondis-sement administratif de Bruxelles daté du 19 juin 2007 dont il ressort qu’à cette date il n’avait fait l’objet d’aucune condamnation criminelle, correctionnelle ou de police (act. 1.4). L’on ne saurait toutefois admettre, comme le fait implicitement le recourant, que l’allégation formulée dans la demande du 29 août 2006 par le Juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de l’Arrondissement de Bruxelles selon laquelle «A. est défavorablement connu de nos services pour association de malfaiteurs et faux en écriture» (act. 7.1, 4ème page) signifie que A. est, de ce fait, déjà reconnu coupable du chef de ces infractions. Il est au contraire évident que l’expression est à interpréter dans le sens de l’existence d’une enquête ouverte contre A. L’expression «nos services», émanant d’une autorité d’instruction et non de jugement, ne peut par ailleurs faire référence qu’à l’existence d’une enquête. La même conclusion s’impose à la lecture de la demande complémentaire du 27 septembre 2006 où l’on peut lire que «A. est suspecté d’association de malfaiteurs, faux en écritures et trafic d’armes» (act. 7.1, avant-dernière page). L’autorité requérante se limite à exposer que des soupçons pèsent sur A., sans exprimer de sentiments préconçus au sujet de sa culpabilité. Le recourant ne saurait raisonnablement reprocher à l’autorité requérante de faire état de ses soupçons à son encontre, dès lors que la demande d’entraide doit nécessairement indiquer la qualification pénale des faits sur lesquels elle repose (art. 28
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
EIMP, 14 CEEJ et 27 ch. 1 CBl). Le dernier grief est par conséquent écarté.

5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). L’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 24 juillet 2008

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Me Cédric Berger, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (B 204’628)

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).