Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 319/2008 / frs

Arrêt du 23 juin 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Berthoud P.-A., juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________
B.________,
recourantes,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
rémunération du curateur,

recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 2 avril 2008.

Faits:

A.
X.________, né le 8 septembre 1913 et père de six enfants, a exercé son activité professionnelle dans les secteurs immobiliers et bancaires à Genève. Il jouissait, de son vivant, d'un patrimoine important sous forme de biens mobiliers et immobiliers.

Le 8 novembre 2004, deux de ses enfants, B.________ et C.________, ont déposé une requête en interdiction de leur père. Le 21 mai 2005, celui-ci a acquiescé à l'instauration d'une mesure de curatelle, mais en s'opposant à la désignation d'une personne de sa famille en raison du conflit existant entre lui et une partie de ses enfants.

Par ordonnance du 25 avril 2005, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a désigné Me Y.________, avocat, aux fonctions de curateur de gestion et de représentation avec mission d'administrer les biens du pupille, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter l'intéressé à l'égard de ses créanciers.

L'état de santé de X.________ s'étant péjoré, le Tribunal tutélaire a prononcé son interdiction volontaire le 29 décembre 2005 et a, avec son accord, désigné Me Y.________ en qualité de tuteur.

X.________ décédera le 24 février 2007.

B.
Les 21 et 23 mars 2006, Me Y.________ a adressé au Tribunal tutélaire son rapport final et les comptes relatifs à la curatelle qui lui avait été confiée, pour la période du 25 avril au 25 décembre 2005. Il indiquait qu'il avait consacré 93,8 heures à l'exécution de son mandat et proposait que sa rémunération soit arrêtée, sur la base d'un taux horaire de 350 fr., à 32'800 fr. Son rapport d'activité faisait état des différentes interventions rendues nécessaires par l'obstruction systé-matique déployée par certains enfants du pupille.

Le 15 mai 2006, le Tribunal tutélaire a approuvé le rapport et les comptes de curatelle et a indemnisé le curateur à raison de 32'800 fr.

C.
Le 6 décembre 2007, A.________, B.________ et C.________ ont recouru auprès de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève contre la décision du Tribunal tutélaire du 15 mai 2006, en exposant qu'ils n'en avaient eu connaissance qu'en date des 26 et 27 novembre 2007.

Statuant le 2 avril 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles a déclaré irrecevable le recours de C.________, qui avait répudié la succession de son père, et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, celui déposé par A.________ et B.________. Elle a retenu en substance que tous les actes du curateur mentionnés dans le rapport du 21 mars 2006 entraient dans le cadre du mandat qui lui avait été confié et que l'essentiel, sinon même la totalité des heures consacrées par le curateur à son mandat, avait porté sur des tâches qu'il avait dû assumer en qualité d'avocat, compte tenu de l'opposition à laquelle il s'était heurté de la part des recourants.

D.
Contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance, qu'elles ont reçue le 15 avril 2008, A.________ et B.________ ont interjeté, le 12 mai 2008, un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elles concluent à l'annulation de la décision attaquée et invoquent principalement l'incompétence de l'autorité tutélaire pour statuer sur la rémunération réclamée par le curateur en qualité d'avocat, subsidiairement une application arbitraire de l'art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions prises devant l'autorité précédente et qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Il est en outre dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), qui est sujet au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et qui a été rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF).

1.2 Dans les affaires pécuniaires ne relevant pas du droit du travail ou du droit du bail à loyer, pour lesquelles le seuil est fixé à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, cette exigence s'applique à toutes les affaires pécuniaires sujettes au recours en matière civile, y compris celles où la décision est prise, comme en l'espèce, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 133 III 368 consid. 1.3.1).

Le présent recours étant dirigé contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF). Les recourantes allèguent, sans autres précisions, que cette valeur est de plus de 30'000 fr., vraisemblablement par simple référence à la quotité de la note d'honoraires de l'intimé, qui est de 32'800 fr. Elles concluent en outre à l'annulation de la décision attaquée, et non plus, comme en procédure cantonale, à une réduction de la rémunération du curateur. Elles soutiennent toutefois que l'intimé n'a consacré que 9,03 heures à l'exercice d'une réelle activité d'avocat, que ces heures devaient être honorées à concurrence de 200 fr. l'heure seulement et que, pour le surplus, son mandat de curateur n'aurait dû l'occuper qu'à raison de 29,15 heures, au tarif horaire de 80 à 100 fr. Elles reconnaissent ainsi implicitement que le curateur avait droit à une rétribution approximative de 1'800 fr. (9 heures à raison de 200 fr. l'heure) et 2'610 fr. (29 heures à raison de 90 fr. l'heure), soit 4'410 fr., de sorte que l'on peut se demander si la valeur litigieuse n'est pas de 28'390 fr. (32'800 - 4'410), montant inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé
à l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF. Cette question souffre de demeurer indécise dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté.

2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de la juridiction cantonale doit exposer de manière circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui figurant dans la décision attaquée (ATF 133 IV 150 consid. 1.3).
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation des droits fondamentaux ou constitutionnels, ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (ATF 133 III 393 consid. 6, 639 consid. 2). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

3.
Les recourantes font valoir à titre principal que l'autorité de surveillance des tutelles était incompétente, au sens du droit cantonal, pour statuer sur la rémunération que l'intimé réclamait en qualité d'avocat. Elles admettent que l'autorité tutélaire a qualité pour arrêter la rétribution usuelle du curateur, mais soutiennent que la fixation des honoraires d'avocat est du ressort exclusif du juge ordinaire, soit du Tribunal de première instance, et que l'autorité de surveillance des tutelles devait se déclarer d'office incompétente dans la mesure où la totalité des honoraires réclamés par l'intimé relevait de l'exercice de sa profession.

3.1 Le recours n'étant recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les moyens - de droit constitutionnel ou cantonal - qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 133 III 639 consid. 2; 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 2). Or, en l'espèce, non seulement les recourantes n'ont pas soulevé en instance cantonale l'incompétence des autorités tutélaires pour fixer la rétribution de l'intimé, mais elles ont même expressément requis de l'autorité de surveillance des tutelles qu'elle réduise cette rétribution. Cette réduction se justifiait, à leurs yeux, par l'inutilité d'un certain nombre d'interventions du curateur et par la rétribution, au taux horaire d'avocat, de certaines démarches n'entrant pas dans le champ d'activités de l'avocat. Et pour celles qui entraient dans cette catégorie, les recourantes ont sollicité que le taux horaire facturé soit réduit, invitant ainsi l'autorité de surveillance des tutelles à modérer les honoraires du curateur. Dans ces conditions, les recourantes ne peuvent pas conclure, en procédure fédérale, à l'incompétence de l'autorité cantonale qu'elles ont expressément
saisie. Sur ce point, leur recours est irrecevable.

3.2 Supposé recevable, le moyen soulevé par les recourantes devrait de toute façon être rejeté. L'art. 417 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 417 - En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.
CC prévoit que la rémunération du curateur est fixée par l'autorité tutélaire. Le fait que le curateur soit avocat et que sa rémunération doive être appréciée en fonction des règles applicables à cette profession n'est pas de nature à écarter cette règle fédérale de compétence. Celle-ci s'explique par le caractère public du mandat confié au curateur, la compétence du juge ordinaire étant réservée aux conflits nés de l'exécution d'un mandat privé. La compétence de l'autorité de nomination a d'ailleurs été reconnue pour fixer les honoraires de l'administrateur officiel d'une succession (arrêt 5P.177/1991 du 7 octobre 1991 consid. 2, publié in SJ 1992 p. 81).

4.
A titre subsidiaire, les recourantes allèguent que l'autorité de surveillance des tutelles a violé l'art. 416
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 416 - 1 Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1    Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:
1  liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;
2  conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;
3  accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;
4  acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;
5  acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;
6  contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;
7  conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;
8  acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;
9  faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.
3    Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur sont soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.
CC, relatif au salaire du tuteur et appliqué par analogie à la rétribution du curateur. Pour l'essentiel, elles contestent que l'intimé ait consacré la plus grande partie de son temps à des activités propres à un avocat et soutiennent que certaines démarches entreprises étaient étrangères au mandat confié, voire inutiles; il en allait ainsi des procédures pénales engagées à l'encontre de deux des enfants du pupille. En outre, le tarif horaire pour les activités d'avocat du curateur aurait dû être fixé à 200 fr., selon les normes de l'assistance judiciaire, compte tenu de la simplicité des problèmes juridiques posés, et un tarif de 80 à 100 fr. l'heure aurait dû être retenu pour les activités courantes de pure administration.

4.1 Selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question. L'autorité tutélaire jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s'écarter de ce tarif; sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêt 5P.60/2000 du 6 mars 2000 consid. 2b/bb).

4.2 Dans le cas particulier, l'autorité de surveillance des tutelles a établi, sur la base des nombreuses pièces du dossier, que la mission du curateur a été entravée par l'attitude oppositionnelle de certains enfants du pupille, qui ont contesté sa nomination et qui l'ont ensuite empêché de remplir efficacement son office. C'est ainsi qu'ils se sont opposés à l'organisation du retour du pupille à son domicile après une hospitalisation, qu'ils ont refusé de remettre au curateur les documents relatifs à la gestion des immeubles dont le pupille était le propriétaire ou l'usufruitier, qu'ils ont résisté aux démarches du curateur pour mettre fin au détournement sur leurs comptes des revenus appartenant au pupille et qu'ils ont provoqué plusieurs interventions du curateur auprès du tribunal des baux et loyers à la suite de la résiliation injustifiée du bail d'un locataire, à l'initiative d'un des enfants. Or, les recourantes n'indiquent pas en quoi ces constatations objectives seraient infondées mais se contentent, dans une argumentation de nature purement appellatoire, d'opposer leur version des faits à celle de l'autorité de surveillance des tutelles. A cet égard, leurs critiques ne répondent pas aux exigences légales de motivation.

Pour l'essentiel, ce sont les recourantes elles-mêmes et leur frère C.________ qui ont provoqué l'activité déployée par le curateur, qu'elles qualifient d'excessive, voire d'inutile. En particulier, le dépôt de plaintes pénales par le curateur, pour contrainte et abus de confiance, se fondait sur leur attitude (changement de serrures destiné à empêcher un retour du pupille à son domicile, découverte de l'existence de comptes bancaires à leurs noms, sur lesquels étaient versés les rentes AVS du pupille ainsi que des revenus locatifs, refus de leur part de permettre au curateur d'accéder à la documentation pertinente). Ces procédures, de même que celles occasionnées par le frère des recourantes devant le tribunal des baux et loyers, nécessitaient l'intervention d'un homme de loi. Au-delà de ces procédures, la désignation d'un avocat comme curateur s'imposait en raison du différend opposant le pupille à certains de ses enfants, le comportement obstructif de ceux-ci justifiant l'intervention d'une personne rompue aux situations conflictuelles. Dans ces conditions, l'autorité de surveillance des tutelles pouvait, sans arbitraire, considérer que l'ensemble des activités du curateur relevaient de l'exercice de sa profession.

Pour le surplus, la prise en considération d'un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève n'a rien d'excessif. Ce tarif peut même être qualifié de modéré, compte tenu de la situation financière du pupille et des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat. A cet égard, c'est à tort que les recourantes préconisent l'application d'un tarif horaire selon les normes de l'assistance judiciaire, dans la mesure où la fortune du pupille s'élevait à plusieurs millions de francs. Enfin, le temps consacré à la curatelle, soit environ 94 heures sur une période de huit mois, correspondant à 11,75 heures par mois en moyenne, ne paraît pas excessif au regard de l'activité globale déployée par le curateur.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

L'intimé n'ayant pas été invité à répondre au recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Fellay