SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66a - 1 L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
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1 | L'assurance peut octroyer des allocations pour une formation d'une durée maximale de trois ans à l'assuré qui: |
a | ... |
b | est âgé de 30 ans au moins, et |
c | n'a pas achevé de formation professionnelle reconnue en Suisse ou éprouve de grandes difficultés à trouver un emploi correspondant à sa formation. |
2 | Dans des cas fondés, l'organe de compensation peut autoriser une dérogation à l'al. 1 concernant la durée de formation et la limite d'âge.242 |
3 | Ne peuvent bénéficier des allocations de formation les assurés qui: |
a | possèdent un diplôme d'une haute école ou d'une école supérieure spécialisée reconnu en Suisse, ou ont suivi une formation de trois ans au moins, sans diplôme, dans l'un de ces établissements, ou qui |
b | ont réussi un examen professionnel fédéral ou un examen professionnel fédéral supérieur.243 |
4 | L'allocation n'est octroyée que si l'assuré a conclu avec l'employeur un contrat de formation qui prévoit un programme sanctionné par un certificat.244 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66b |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 67 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
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1 | Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
2 | Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés. |
3 | Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 85b Offices régionaux de placement - 1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
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1 | Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l'autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d'inscription en vue du placement prévue à l'art. 17, al. 2.331 |
2 | Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l'aide d'organismes privés. |
3 | Les cantons annoncent à l'organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l'office régional de placement. |
4 | Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l'emploi.332 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466 |
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1 | Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466 |
2 | Les cantons: |
a | gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; |
b | désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; |
c | instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b; |
d | instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469; |
e | règlent la procédure; |
f | veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; |
g | désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473. |
3 | ...474 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466 |
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1 | Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466 |
2 | Les cantons: |
a | gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; |
b | désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; |
c | instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b; |
d | instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469; |
e | règlent la procédure; |
f | veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; |
g | désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473. |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 113 - 1 Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466 |
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1 | Les cantons prennent les mesures qui leur incombent en vertu de la présente loi et des ordonnances du Conseil fédéral. Ils édictent les dispositions d'exécution et les soumettent à l'approbation de la Confédération.466 |
2 | Les cantons: |
a | gèrent les caisses cantonales prévues dans la présente loi; |
b | désignent les autorités compétentes et les autorités de recours; |
c | instituent des offices régionaux de placement selon l'art. 85b; |
d | instituent des commissions tripartites selon l'art. 85c469; |
e | règlent la procédure; |
f | veillent à instaurer une collaboration efficace entre les offices compétents en matière d'assurance et ceux dont relève le domaine du placement; |
g | désignent cinq jours fériés donnant droit à l'indemnité de chômage selon l'art. 19473. |
3 | ...474 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 66b |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)237 |
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1 | Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons. |
2 | Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle238. Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.239 |
4 | Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille. |
5 | Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.241 |
6 | ...242 |
7 | Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation. |
8 | En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)237 |
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1 | Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons. |
2 | Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle238. Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.239 |
4 | Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille. |
5 | Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.241 |
6 | ...242 |
7 | Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation. |
8 | En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)237 |
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1 | Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons. |
2 | Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle238. Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.239 |
4 | Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille. |
5 | Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.241 |
6 | ...242 |
7 | Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation. |
8 | En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)237 |
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1 | Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons. |
2 | Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle238. Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.239 |
4 | Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille. |
5 | Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.241 |
6 | ...242 |
7 | Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation. |
8 | En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande. |
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage OACI Art. 90a Allocations de formation - (art. 66a et 66c LACI)237 |
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1 | Sont réputées hautes écoles spécialisées les ETS, les ESCEA, les écoles supérieures d'arts appliqués, les écoles supérieures d'enseignement ménager, les autres établissements de formation, suisses ou étrangers, reconnus comme hautes écoles spécialisées, ainsi que les écoles ayant une durée de formation comparable et qui relèvent de la compétence des cantons. |
2 | Lorsque la formation envisagée est sanctionnée par un certificat fédéral de capacité (CFC), le contrat de formation est conclu sous la forme d'un contrat d'apprentissage conformément à la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle238. Lorsqu'elle est sanctionnée par un certificat cantonal, le contrat de formation est conclu sous la forme prévue par le droit cantonal applicable en la matière.239 |
4 | Le montant maximum visé à l'art. 66c, al. 2, LACI, s'élève à 3500 francs par mois. Les bourses de formation allouées à l'assuré sont imputées sur l'allocation de formation si elles ne servent pas à couvrir les frais d'entretien de la famille. |
5 | Le délai-cadre d'indemnisation fixé à l'art. 9, al. 1 et 2, LACI s'applique à l'assuré. Au moment où il commence sa formation, ce délai-cadre est prolongé jusqu'au terme de la formation pour laquelle l'allocation a été octroyée. S'il interrompt sa formation ou s'il l'achève, la prolongation du délai-cadre cesse le jour où il interrompt ou termine la formation. Un nouveau délai-cadre peut être ouvert dès le jour suivant s'il remplit les conditions fixées à l'art. 8 LACI.241 |
6 | ...242 |
7 | Les demandes d'allocations de formation doivent être présentées par l'assuré à l'autorité cantonale huit semaines avant le début de la formation. |
8 | En règle générale, l'autorité cantonale communique sa décision à l'assuré dans les quatre semaines après l'expédition de la demande. |