Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1319/2023

Arrêt du 23 avril 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant,
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ronald Asmar, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Prescription de la créance d'honoraires d'avocat d'office,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 23 octobre 2023
(P/21583/2014 ACPR/827/2023).

Faits :

A.
Par décision du 10 novembre 2014, Me A.________ a été désigné défenseur d'office de B.________ dans le cadre de la procédure P/21583/2014. Il l'a notamment assisté, par le truchement d'une stagiaire, lors d'une audience devant le ministère public, le 4 décembre 2014.
Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 4 décembre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a, d'une part, reconnu B.________ coupable de vol par métier et en bande ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.456
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.459
LEtr (désormais LEI) et, d'autre part, décidé de ne pas entrer en matière sur le vol d'une somme d'argent de 80 francs.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucune contestation.

B.
Par lettre du 9 juin 2023 adressée au service de l'assistance juridique, qui l'a transmise au ministère public, Me A.________ a remis son état de frais couvrant l'ensemble de l'activité déployée dans le cadre de la procédure précitée. Il a également produit une facture d'interprète de 80 fr. relative à une visite à la prison de Champ-Dollon le 19 novembre 2014. Il indiquait avoir valablement interrompu la prescription, précisant que les pièces utiles étaient à disposition.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le ministère public a constaté la prescription de la créance d'honoraires d'avocat d'office de Me A.________, dans la procédure P/21583/2014.
Par lettre du 3 août 2023 adressée au ministère public, Me A.________ a contesté cette ordonnance en demandant qu'elle soit corrigée, et à défaut, transmise à l'autorité de recours (" la présente, qui vaut recours "). Le ministère public a persisté dans sa décision et transmis le courrier précité à la Cour de justice de la République du canton de Genève - comme valant recours - le 5 septembre 2023.

C.
Par arrêt du 23 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement le recours; elle a annulé l'ordonnance en tant qu'elle n'a pas retenu de débours et fixé à 80 fr. le montant dû à Me A.________ à titre de remboursement des frais d'interprète et rejeté le recours pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens.

D.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, en ce sens que son activité doit être taxée.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; arrêt 6B 1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 2.1).
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond, ni chiffré ses prétentions. Il a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Une telle manière de faire est admissible s'agissant du grief de violation du droit d'être entendu (cf. infra consid. 2; arrêts 6B 868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2; 6B 111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7). En revanche, la question peut se poser s'agissant de la question des actes interruptifs de la prescription de la créance d'honoraires d'avocat et de l'administration des preuves sur ce point. Dans la mesure où ces griefs sous-tendent la requête initiale en paiement de la créance d'avocat d'office, laquelle ne fait pas l'objet de conclusion réformatoire chiffrée, il est douteux qu'ils soient recevables. Néanmoins, cette question peut souffrir de demeurer indécise en l'espèce compte tenu du sort du recours.

2.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale a rendu son arrêt sans lui donner connaissance de la lettre de transmission du ministère public du 5 septembre 2023 et sans l'informer qu'elle avait été saisie.

2.1. Conformément aux art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 6B 767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.2.2).
Un éventuel deuxième échange d'écritures ou l'exercice du droit de réplique n'est pas destiné a compléter une motivation insuffisante, ni a introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les arrêts cités; cf. également arrêts 6B 255/2023 du 31 août 2023 consid. 1.4; 5A 160/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3).

2.2. En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir de la violation de son droit de répliquer. En effet, à la suite d'une première ordonnance du ministère public du 21 juillet 2023 refusant l'indemnisation réclamée, il a demandé, le 3 août 2023, à cette même autorité de revoir sa décision de refus, en n'invoquant aucune disposition légale lui permettant de formuler une telle requête. Le recourant précisait en revanche qu'en cas de refus, sa demande devait être considérée comme un recours et transmise directement à l'autorité supérieure. Ce faisant, il a lui-même présumé et expressément indiqué que son écriture du 3 août 2023 valait recours en cas de refus. Dès lors, la lettre de transmission du ministère public ne saurait être considérée ni comme une pièce, ni comme une prise de position versée au dossier et dont le recourant devrait être informé; elle ne faisait que concrétiser la requête expresse du recourant à cet égard.
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du droit à la réplique.

3.
Le recourant se plaint en substance du refus de lui indemniser les honoraires qu'il a fait valoir en qualité de défenseur d'office dans le cadre de la procédure P/21583/2014. Il conteste que cette créance soit prescrite.

3.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023; RO 2010 1881; équivalant à l'art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1 ère phrase CPP modifié en vigueur depuis le 1er janvier 2024; RO 2023 468; FF 2019 6351) prévoit que le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure.
Les jugements de première instance doivent ainsi contenir dans leur exposé des motifs une motivation des frais et indemnités (art. 81 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP) et dans leur dispositif le prononcé relatif aux frais et aux indemnités (art. 81 al. 4 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 81 Teneur des prononcés de clôture - 1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
1    Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a  une introduction;
b  un exposé des motifs;
c  un dispositif;
d  s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
2    L'introduction contient:
a  la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b  la date du prononcé;
c  une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d  s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3    L'exposé des motifs contient:
a  dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b  dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
4    Le dispositif contient:
a  la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b  dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c  dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d  les décisions judiciaires ultérieures;
e  le prononcé relatif aux effets accessoires;
f  la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
CPP). Le tribunal doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans le jugement au fond (ATF 139 IV 199 consid. 5.1), afin qu'il puisse être formé appel, respectivement recours contre cette décision (ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité que l'indemnité de l'avocat d'office ou du conseil juridique gratuit puisse être fixée dans une décision séparée postérieure (ATF 139 IV 199 consid. 5.3; cf. arrêts 6B 212/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1; 6B 985/2013 du 19 juin 2014 consid. 1.1 publié in SJ 2015 I 245).
Ces principes sont transposables à la décision du ministère public qui clôt la procédure pénale, notamment par une ordonnance pénale (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 9 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; JOSITSCH/SCHMID, in Praxiskommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; cf. également VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd. 2020, no 9 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, no 5083 s. en référence notamment à l'art. 353 al. 1 let. g
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
CPP et no 7009b; cf. néanmoins l'approche minoritaire de HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 8 ad art. 135
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, selon lesquels une décision séparée s'impose en tout état lorsque la décision finale est prise sans avis de prochaine clôture ou interpellation préalable, notamment en cas d'ordonnance pénale non frappée d'opposition ou d'ordonnance de non-entrée en matière).
Selon l'art. 135 al. 3 let. a aCPP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023; applicable au moment où l'ordonnance du 4 décembre 2014 a été rendue), le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité. Depuis le 1er janvier 2024, l'art. 135 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP prévoit que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.
Dans une cause concernant le recourant, le Tribunal fédéral a relevé que l'absence de régime de prescription de la créance en indemnisation de l'avocat d'office au pénal dans le CPP s'expliquait notamment par la règle de l'art. 135 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
CPP, imposant l'examen de la prétention de l'avocat d'office au moment où l'autorité statue au fond (arrêt 6B 1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3.3). Il en a notamment déduit que la question du délai de prescription ne devrait, pratiquement, guère se poser (arrêt 6B 1198/2017 précité consid. 6.4). Le Tribunal fédéral a néanmoins précisé que l'approche selon laquelle l'indemnisation du conseil d'office en procédure pénale suivrait le même régime de prescription que celui prévu à l'art. 128 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO, n'était pas critiquable (arrêt 6B 1198/2017 précité consid. 6.3; confirmé par arrêt 6B 546/2018 du 16 août 2018 consid. 7).

3.2. La cour cantonale a retenu en substance que le mandat d'office du recourant avait pris fin avec le prononcé de l'ordonnance du 4 décembre 2014 qui, faute d'avoir été contestée, était entrée en force. Elle a considéré que le délai quinquennal prévu à l'art. 128 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO, qui avait commencé à courir depuis cette date, était arrivé à échéance le 4 décembre 2019. Elle n'a pas retenu d'acte interruptif de prescription au sens de l'art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO. Aussi, elle a considéré que le ministère public était fondé à constater que la prescription faisait obstacle à l'indemnisation du recourant.

3.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve de la violation de droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui doivent être invoquées et motivées par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; arrêts 7B 166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6B 987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2.2).

3.4. En l'espèce, la procédure pénale pour laquelle le recourant a été désigné défenseur d'office s'est close par ordonnance du ministère public du 4 décembre 2014, laquelle n'a pas été contestée.
Or, faute pour le recourant d'avoir attaqué cette ordonnance par les moyens prévus par le CPP, il est forclos à se prévaloir d'une indemnité pour ses honoraires d'avocat d'office ultérieurement (cf. supra consid. 3.1). Certes, le ministère public n'a pas interpelé l'avocat d'office pour qu'il fasse valoir sa liste des opérations avant que l'ordonnance soit rendue. Néanmoins, le recourant ne se plaint d'aucune manière d'un déni de justice sur ce point. Ses griefs déduits d'une violation de son droit d'être entendu ont trait à la procédure entamée par courrier du 9 juin 2023, à l'exclusion de la procédure pénale au terme de laquelle le ministère public a statué au fond le 4 décembre 2014.
En définitive, le recourant ne saurait faire valoir sa liste d'opérations en juin 2023 pour une procédure close par ordonnance du ministère public du 4 décembre 2014, indépendamment de la question de la prescription de la créance ou de l'interruption de celle-ci (cf. en ce sens arrêt 6B 1198/2017 précité consid. 6 dans une cause concernant le recourant). Dans la mesure où le recourant, déjà concerné par l'affaire précitée, pouvait s'attendre à cette motivation, il n'y a pas lieu de l'entendre préalablement sur ce point (cf. arrêts 1B 13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.1; 4A 126/2019 du 17 février 2020 consid. 2). Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant en lien avec l'interruption du délai de prescription et l'administration de ses moyens de preuves sur ce point sont sans objet.

4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 23 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Klinke