Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 376/2023

Arrêt du 23 février 2024

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère B.________,
elle-même représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
recourant,

contre

1. Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
2. Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF),
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimés.

Objet
scolarisation en école ordinaire ou spécialisée,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 juin 2023 (GE.2023.0014).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 2018, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Il est élevé par sa mère B.________, qui exerce seule l'autorité parentale. Dès 2019, l'intéressé a fréquenté un centre de vie enfantine, d'abord à un taux de 100%, qui a été graduellement réduit à 60% en raison des difficultés qu'il rencontrait en milieu collectif, puis à 30% après avoir intégré, à raison de quatre matinées par semaine, le Dispositif d'intervention précoce du Service des troubles du spectre de l'autisme et apparentés du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV). En parallèle, il a bénéficié, depuis 2020, d'un programme thérapeutique spécialement conçu pour les jeunes enfants autistes et a aussi participé à une recherche menée par l'Unité de recherche de la Fondation Pôle Autisme et par la Faculté de médecine de l'Université de Genève, au cours de laquelle il a été vu à plusieurs reprises pour des évaluations cliniques, cognitives et comportementales.
Le rapport établi le 24 février 2022 à l'issue de ladite recherche a mis en avant un comportement très fluctuant de l'intéressé. Si des progrès (langage, réponse aux ouvertures sociales, intérêt restreint) ont pu être constatés, il présentait toujours des retards au niveau de la motricité fine, de la réception visuelle et du langage réceptif et expressif, si bien que son score développemental a été qualifié de "bas" en comparaison aux enfants de son âge avec un développement typique. Quant à son comportement adaptatif, il était "légèrement bas", ce qui signifiait qu'il avait besoin d'un appui important pour développer ses compétences dans la vie quotidienne. Son état émotionnel s'était aussi dégradé.

A.b. Afin de déterminer l'orientation scolaire de A.________, une procédure d'évaluation standardisée préscolaire a été effectuée en mars 2022 en présence de différentes personnes intervenant auprès de l'intéressé. Le rapport y relatif (ci-après: le Rapport d'évaluation) a fait état d'un trouble du spectre de l'autisme avec un retard de langage associé. Les professionnels présents ont proposé une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé et une aide à l'intégration, au motif que l'intéressé semblait "capable de tirer parti de la fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages et la modélisation des comportements sociaux".
La mère de A.________ a signé le Rapport d'évaluation le 4 avril 2022. Elle a toutefois rejeté la proposition de scolarisation issue dudit Rapport et a demandé à ce que son fils soit scolarisé dans la classe enfantine spécialisée du collège de U.________, qui permet un suivi des élèves ayant un trouble du spectre autistique durant un ou deux ans selon leur évolution.
Le 9 mai 2022, le Dispositif d'intervention précoce du CHUV a souligné l'importance pour A.________ de fréquenter une école ordinaire. Le 10 mai 2022, le centre de vie enfantine de l'intéressé a dressé un bilan d'évolution constatant d'avantage de violence de sa part depuis la mi-mars 2022 et soulignant qu'il avait besoin d'une attention "particulière, individuelle" et que "le grand groupe ne lui conv[enait] pas". Toutefois, lorsque le groupe était plus petit, "il avait les mêmes comportements". Le projet éducatif était de travailler le plus possible son autonomie.

A.c. Au vu du désaccord persistant concernant l'orientation scolaire de A.________, la Commission cantonale d'évaluation a été saisie. Par préavis du 5 juillet 2022, celle-ci a proposé, pour l'année scolaire 2022-2023, une orientation en école ordinaire dans l'établissement primaire de V.________ avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé, ainsi qu'une aide à l'intégration.

B.

B.a. Par décision du 5 juillet 2022, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (ci-après: la Direction cantonale), se fondant sur le préavis précité, a indiqué à B.________ que son fils serait scolarisé à l'établissement primaire de V.________ avec des mesures renforcées.
Le 13 juillet 2022, l'intéressé, agissant par sa mère, a recouru contre cette décision au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) Le 22 juillet 2022, la Direction cantonale a effectué une nouvelle proposition de scolarisation, soit une scolarisation partielle au sein de l'établissement de V.________ à raison de trois matinées par semaine avec encadrement renforcé, de deux matinées au sein d'une structure interdisciplinaire pédago-thérapeutique et d'une aide à l'intégration au sein du lieu d'accueil qu'il fréquenterait les après-midis. La Direction cantonale s'est en outre engagée à réévaluer la situation de l'intéressé à la fin de l'année. Cette proposition a été rejetée par sa mère le 11 août 2022, au motif que son fils ne pouvait évoluer qu'au sein d'un petit groupe tout en bénéficiant d'une salle d'hypostimulation, et qu'il était inimaginable qu'il puisse intégrer une classe d'une vingtaine d'élèves.
A la rentrée scolaire 2022, l'intéressé a été scolarisé à l'école privée C.________, aux frais de sa mère.
Par rapport du 25 août 2022, se basant sur des évaluations réalisées en juin 2022, le Dispositif d'intervention précoce du CHUV a relevé que A.________ présentait une diminution des particularités en lien avec son trouble autistique. Au niveau logopédique, les progrès étaient importants, et il remplissait les critères d'un trouble développemental du langage associé à son trouble autistique. Son niveau cognitif était situé entre la zone limite et la moyenne faible par rapport aux attentes pour son âge et ses compétences adaptatives étaient significativement en dessous des attentes. Il aimait "partager avec ses pairs et être en groupe" mais avait "besoin de prévisibilité et de structure pour se sentir rassuré". Selon le Portfolio de transition du Dispositif d'intervention précoce du CHUV intégré au rapport, au regard de ses particularités sensorielles, notamment visuelles, le fait de lui "offrir de petites pauses calmes et sensorielles durant la matinée" l'aidait beaucoup à se montrer disponible durant les moments d'apprentissage. Il avait enfin besoin d'un "environnement structuré, prévisible et accompagné par un adulte de confiance".

B.b. Par décision du 23 décembre 2022, le Département cantonal a rejeté le recours en confirmé la décision attaquée.
Le 23 janvier 2023, l'intéressé, agissant par sa mère, a recouru contre la décision précitée au Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Au cours de l'instruction, il a notamment produit un point de situation établi le 18 janvier 2023 par ses deux aides à l'intégration à l'école C.________ relatif à son évolution au sein de cet établissement, et a requis l'audition de plusieurs témoins.

B.c. Par arrêt du 5 juin 2023, le Tribunal cantonal, après avoir refusé de procéder aux auditions requises, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.

C.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 juin 2023, A.________, agissant par sa mère, forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il annule la décision du Département cantonal du 23 décembre 2022 et lui renvoie la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur sa demande de scolarisation en classe spécialisée.
Le Tribunal cantonal et le Département cantonal se réfèrent tous deux aux considérants de l'arrêt attaqué, le dernier concluant au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).

1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).

1.2. Le présent litige concerne l'orientation scolaire du recourant, et en particulier la question de savoir si celui-ci doit être scolarisé dans un établissement ordinaire avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé et d'aide à l'intégration (solution intégrative), ou au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée (solution séparative). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur les évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, ne s'applique pas (cf. arrêt 2C 227/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.1). En effet, plus que l'évaluation des capacités du recourant au sens de la disposition précitée, est en cause son orientation scolaire, compte tenu du trouble du spectre autistique dont il est établi qu'il souffre (cf. arrêts 2C 346/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.1; 2C 817/2021 du 24 juin 2022 consid. 1.1, tous deux avec les arrêts cités). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.

1.3. L'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la scolarisation du recourant dans une classe ordinaire avec mesures renforcées de pédagogie spécialisée "dès la rentrée scolaire 2022-2023". Bien que, dans l'intervalle, l'intéressé ait été scolarisé dans une école privée, son intérêt à recourir demeure d'actualité, dès lors que la décision contestée déploie ses effets au-delà de l'année scolaire 2022-2023 et qu'il conserve ainsi un intérêt à voir trancher la question de sa scolarisation dans un établissement scolaire ordinaire ou - comme il le souhaite - dans un établissement de pédagogie spécialisée.

1.4. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), par l'intéressé, mineur représenté par sa mère (art. 304
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 304 - 1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
1    Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l'égard des tiers.
2    Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l'autorité parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l'autre.390
3    Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.391
CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), est recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. En vertu de l'art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours peut par ailleurs être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire (arrêt 2C 1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le grief de violation du droit intercantonal, tout comme celui de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par le recourant,
c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.

2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF. Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).

3.
Il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un trouble du spectre de l'autisme et qu'il a besoin d'un enseignement spécialisé. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'enseignement spécialisé intégratif, confirmé par l'arrêt attaqué, est conforme au droit ou si un enseignement spécialisé séparé devrait être mis en place, comme le demande le recourant. A cet égard, l'intéressé se plaint non seulement d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement arbitraire des faits, mais également d'une violation du droit international, fédéral, intercantonal et cantonal applicable au fond du litige par le Tribunal cantonal.

4.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal sur la base duquel la mesure contestée a été ordonnée.

4.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, ils font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation visant notamment le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi (let. a); l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques (let. b); et la participation effective des personnes handicapées à une société libre (let. c). Dans ce contexte, l'interdiction des discriminations quant à l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'Etat propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1).

4.2. Selon l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2; 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. C'est sur la base de ce mandat que le législateur a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3).

4.3. Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Cst.), qui doivent ainsi pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Cst.) et à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans au plus tard (art. 62 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Cst.). L'enseignement visé à l'art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. doit être approprié et adapté à chacun; il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1). En ce sens, un droit à un enseignement spécialisé adéquat pour les personnes handicapées découle aussi de l'art. 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
Cst. (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1). Selon l'art. 20 al. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20 - 1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
LHand, les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. L'art. 20
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20 - 1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
LHand concrétise les principes constitutionnels (art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
, 19
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 19 Droit à un enseignement de base - Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.
et 62 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 62 * - 1 L'instruction publique est du ressort des cantons.
1    L'instruction publique est du ressort des cantons.
2    Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.22
3    Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.23
4    Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.24
5    La Confédération règle le début de l'année scolaire.25
6    Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.26
Cst.), mais ne va guère au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 141 I 9 consid. 3.2; arrêt 2C 227/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.4).

4.4. Les cantons disposent d'une marge de manoeuvre considérable dans le cadre des principes précités, également en ce qui concerne l'enseignement spécialisé (art. 46 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral - 1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
1    Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.
2    La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.10
3    La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.11
Cst.; ATF 141 I 9 consid. 3.3; arrêt 2C 227/2023 précité consid. 4.5). Ils ne sont toutefois pas totalement libres de décider de la manière dont ils souhaitent organiser l'enseignement de base. Il ressort en effet de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. et de l'art. 20 al. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 20 - 1 Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
1    Les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques.
2    Ils encouragent l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé.
3    Ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d'articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.
LHand, qui oblige les cantons à encourager l'intégration des enfants handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant handicapé, une préférence pour la scolarisation spécialisée intégrative (cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.1; 138 I 152 consid. 4.2; arrêts 2C 227/2023 précité consid. 4.5; 2C 346/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.2.5, tous deux avec les nombreux arrêts cités). La priorité, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, des solutions intégratives par rapport aux solutions séparatives constitue en effet l'idée de base de la LHand, qui vise à créer des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant à être autonomes dans l'accomplissement d'une
formation notamment (cf. art. 1 al. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
1    La présente loi a pour but de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
2    Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice d'une activité professionnelle.3
LHand). L'intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, accompagnée de mesures d'encouragement appropriées, tient compte de cet objectif, car elle facilite le contact avec les enfants non handicapés du même âge, prévient la marginalisation des enfants handicapés par rapport à ceux qui ne le sont pas, favorise la compréhension mutuelle et la diversité scolaire et facilite l'intégration sociale des personnes handicapées à un stade précoce (ATF 141 I 9 consid. 5.3.1; 138 I 162 consid. 4.2; arrêt 2C 227/2023 précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Cette approche est aussi exprimée à l'art. 2 al. 1 let. b de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91) auquel le canton de Vaud a adhéré, et qui prévoit que, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires. L'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 (LPS/VD; BLV 417.31)
reprend également ledit principe. Selon l'art. 2 al. 3 du règlement d'application de la LPS/VD du 3 juillet 2019 (RLPS/VD; BLV 417.31.1), un élève est dit intégré s'il bénéficie d'une mesure renforcée et qu'il fréquente une structure scolaire ordinaire.

4.5. L'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, avant de définir les mesures de pédagogie spécialisée les plus adaptées en fonction de ceux-ci (cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; 145 I 142 consid. 7.6). Dans ce cadre, le bien-être de l'enfant est prioritaire (art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
et 23
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 23 - 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
1    Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2    Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3    Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au par. 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4    Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; arrêt 2C 817/2021 précité consid. 6.6). Sur cette base, il pourra être établi s'il doit être scolarisé de façon intégrative ou séparative. Une scolarisation séparée s'avère inadmissible (respectivement disproportionnée) lorsque les besoins de l'enfant peuvent être satisfaits par un soutien supplémentaire dans la classe ordinaire - et donc par une mesure moins contraignante (cf. arrêts 2C 227/2023 précité consid. 4.9; 2C 346/2023 précité consid. 3.2.6; 2C 817/2021 précité consid. 6.6). Dans un tel cas, ces mesures de soutien ne peuvent pas être refusées (avec pour conséquence un placement en école spéciale) au seul motif que l'organisation de l'école ne permet pas de les fournir (arrêts 2C 227/2023 précité consid. 4.9; 2C 817/2021 précité consid. 6.6 et les arrêts et la référence
cités). Si l'organisation de l'établissement scolaire peut être prise en compte dans la décision à rendre, elle ne peut toutefois être opposée aux intérêts de l'élève que si le fonctionnement efficace et ordonné de l'école ne peut plus être maintenu et que la mission de formation est remise en cause (ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêts 2C 227/2023 précité consid. 4.9; 2C 817/2021 précité consid. 6.6). Il convient d'examiner dans chaque cas particulier quelle forme de scolarisation correspond le mieux aux besoins de l'enfant d'un point de vue professionnel (cf. ATF 138 I 162 consid. 4.2 et 4.6.2; arrêt 2C 227/2023 précité consid. 4.11 et les arrêts cités).

4.6. Dans le canton de Vaud, la détermination des besoins individuels se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée (cf. art. 6 al. 3 A-CDPS; art. 33 LPS/VD; art. 19 ss RLPS/VD). Lors de celle ci, toutes les pièces nécessaires à l'évaluation sont collectées auprès des professionnels concernés et un réseau interdisciplinaire est convoqué (cf. art. 33 al. 3 LPS/VD; art. 21 al. 3 RLPS/VD). Les parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux du domaine médical, et l'élève lui-même sont entendus dans le cadre de la procédure (art. 33 al. 5 LPS/VD). Les éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation (art. 21 al. 4 RLPS/VD).

5.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, invoquant les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., ainsi que l'art. 29 al. 1 let. a et f de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36), reproche aux juges précédents d'avoir refusé de donner suite à sa demande d'audition de plusieurs témoins. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves.

5.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
Le recourant ne soutient pas que l'art. 29 al. 1 let. a et f LPA/VD, qui dispose que l'autorité peut recourir, afin d'établir les faits, à l'audition des parties et aux témoignages, lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., de sorte que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à cette dernière disposition (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

5.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a relevé que la réquisition d'audition de la pédiatre du recourant, d'une collaboratrice du Dispositif d'intervention précoce du CHUV, de deux collaboratrices du Service de besoins spéciaux de la petite enfance, ainsi que de la mère d'un autre enfant atteint de troubles du spectre de l'autisme scolarisé à l'école du U.________, déjà sollicitée devant le Département cantonal et réitérée devant elle, avait été écartée par appréciation anticipée non arbitraire des preuves effectuée par ledit Département. Toutes ces personnes (sauf la mère de l'enfant scolarisé à l'école du U.________) avaient en effet été incluses dans le réseau de la procédure d'évaluation standardisée préscolaire. Si la pédiatre n'y avait pas pris la parole, il était en revanche établi qu'elle avait assisté aux débats sur l'orientation scolaire du recourant et qu'elle n'y avait pas exprimé son point de vue, s'étant limitée à observer, par certificat médical ultérieur du 24 mai 2022, qu'il était essentiel d'écouter la mère du recourant et de l'impliquer dans le processus décisionnel. Quant à la mère de l'enfant scolarisé à l'école du U.________, son audition n'apparaissait pas utile à la solution du litige.
Pour le surplus, le Tribunal cantonal a considéré, s'agissant des autres auditions requises devant lui, soit celles de la doyenne de l'école de V.________ et des deux aides à l'intégration du recourant au sein de l'école privée Germaine de Stäel, qu'il ne voyait pas quels éléments pertinents celles-ci pourraient apporter qui n'auraient pas déjà été produits par écrit. Quoi qu'il en soit, le Tribunal cantonal s'estimait suffisamment renseigné par le dossier, et en particulier par le Rapport d'évaluation et ses compléments, ainsi que les autres rapports et certificats versés au dossier. La qualité des documents sur lesquels se basait la décision attaquée dispensait de procéder aux auditions sollicitées, qui n'étaient pas propres à influencer sur le sort de la cause.

5.3. Le recourant échoue à démontrer en quoi le refus de procéder aux auditions requises relèverait d'une appréciation anticipée des preuves par la cour précédente qui serait arbitraire. Il ne conteste en particulier pas que sa pédiatre a participé à la procédure d'évaluation et a assisté aux débats relatifs à son orientation scolaire, sans y prendre toutefois la parole, ni qu'elle a ultérieurement indiqué, dans un certificat médical du 24 mai 2022, qu'il lui semblait essentiel d'écouter et d'impliquer la mère du recourant dans la décision d'enclassement de ce dernier. S'il affirme que sa pédiatre s'est ainsi "expressément ralliée" à la position de sa mère quant à son orientation scolaire, il n'expose toutefois pas quel élément supplémentaire l'audition de l'intéressée pourrait encore apporter. Il ne conteste pas non plus que les autres professionnels dont il a requis les auditions ont également participé à ladite évaluation respectivement qu'il a pu produire leurs avis respectifs à ce sujet lors de la procédure, sans indiquer une nouvelle fois en quoi ceux-ci pourraient donner des informations qu'ils n'auraient pas déjà fournies. Quant à la doyenne de l'école de V.________, il ressort du dossier que l'ancienne doyenne de cet
établissement a, par courriel du 24 mai 2022, répondu aux questions posées par la mère du recourant s'agissant des prestations pouvant être offertes par ladite école, sans que l'intéressé ne soutienne à présent que ces prestations se seraient depuis lors modifiées. Enfin, s'agissant de l'audition de la mère d'un enfant scolarisé à l'école du U.________, dans la mesure où le recourant souligne lui-même que cet enfant est atteint d'un trouble distinct du spectre de l'autisme et qu'il qualifie son propre fonctionnement d'"unique" au regard du trouble qui l'affecte (p. 13 et 16 du recours), on ne voit pas en quoi l'audition requise aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause, et le recourant ne le démontre pas non plus.
Pour le reste, en tant que l'argumentation du recourant revient en réalité à s'en prendre à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par les juges précédents, ses griefs seront examinés ci-après (cf. infra consid. 6).

5.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté.

6.
Le recourant se plaint à plusieurs reprises d'une constatation des faits manifestement inexacte et d'une appréciation arbitraire des preuves.

6.1. Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).

6.2. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le rapport relatif à la procédure d'évaluation standardisée préscolaire avait "pleine valeur probante", alors que, selon l'intéressé, ledit rapport serait lacunaire en ce qu'il ne mentionnerait ni son besoin d'être dans une classe à effectif réduit ni celui de bénéficier d'une salle d'hypostimulation.
Le grief ne peut qu'être écarté. D'une part, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire à ce sujet et qui lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF; cf. supra consid. 2.2), que la mère de l'intéressé a signé le Rapport d'évaluation le 4 avril 2022, sans se plaindre du caractère lacunaire de celui-ci ni formuler d'autre désaccord que sur l'orientation scolaire proposée. Il ressort en outre dudit document qu'elle s'est déclarée d'accord "avec l'évaluation des besoins effectuée par les professionnels en réseau interdisciplinaire" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Le recourant est ainsi à présent malvenu de se plaindre, pour la première fois devant la Cour de céans, du fait que le Rapport serait "à l'évidence lacunaire". D'autre part, les besoins dont il se prévaut se basent tous sur des pièces postérieures au Rapport d'évaluation, dont on ne peut ainsi reprocher audit rapport de n'en avoir arbitrairement pas tenu compte. Il en va ainsi, s'agissant de son inconfort face aux grands groupes, du Point de situation établi le 18 janvier 2023 par ses aides à l'intégration de l'école privée C.________, du rapport du 25 août 2022 du Dispositif d'intervention précoce du CHUV et du bilan du 10
mai 2022 établi par son centre de vie enfantine (étant relevé que le rapports du 24 février 2022 dont il se prévaut également ne se prononce, quoi qu'il en dise, aucunement sur ce point). Quant à son "absolue nécessité d'une salle d'hypostimulation", non seulement il se réfère sur ce point encore une fois à des documents postérieurs au Rapport d'évaluation (soit le Point de situation du 18 janvier 2023 et le rapport du 25 août 2022), mais ces documents, s'ils font certes état d'une tendance du recourant à devenir angoissé en présence de "stresseurs et de bruit" et à demander à "sortir de classe", respectivement d'un besoin de "petites pauses calmes et sensorielles durant la matinée", ne font cependant pas référence à une "salle d'hypostimulation". Le besoin d'une telle salle spécifique n'a été évoqué par sa mère que le 11 août 2022, selon les constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressé ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. On ne peut ainsi reprocher au Rapport d'évaluation de ne pas avoir évoqué ces points. Enfin, on observera qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la procédure d'évaluation s'est déroulée conformément aux dispositions cantonales pertinentes (cf. supra consid. 4.6), ce que le recourant ne remet pas en
cause, de sorte que, du point de vue formel, aucun vice ne peut être retenu. Dans ces conditions, on ne saurait conclure au caractère arbitraire de la valeur probante accordée audit document par le Tribunal cantonal.

6.3. Le recourant fait ensuite grief aux juges précédents d'avoir retenu - selon lui "en parfaite contradiction" avec le Point de situation du 18 janvier 2023 - que ce document n'était pas susceptible de remettre en cause la décision attaquée, au motif que, s'il attestait de son évolution favorable au sein de son école privée, il ne pouvait toutefois pas en être déduit qu'il aurait été entravé dans son bon développement s'il avait été scolarisé à l'établissement de V.________ avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé et une aide à l'intégration.
Le Point de situation expose en substance que l'intéressé a tendance à devenir angoissé face aux "stresseurs et [aux] bruits" causés par sa classe actuelle de 12 élèves et qu'il demande alors "à être rassuré ou à sortir de classe". Sous cet angle, les aides à l'intégration du recourant ont considéré que, dans la mesure où "l'effectif lambda" des classes de l'enseignement public était presque le double de la classe actuelle, il était "difficile de l'imaginer dans une classe ayant un effectif plus important". Il était enfin considéré "qu'un placement en école standard" paraissait "complètement inapproprié" pour le recourant, en ce qu'il ne ferait "que réduire à néant les nombreux dispositifs mis en place par sa maman, ses professeurs et [ses aides à l'intégration]".
Force est de constater, à la lecture des craintes formulées de manière générale dans le Point de situation, que celles-ci perdent de vue que la décision contestée ne porte pas sur une scolarisation "standard" du recourant, mais sur une scolarisation avec des mesures renforcées de pédagogie spécialisée et une aide à l'intégration, mesures de soutien sur lesquelles le document litigieux ne revient toutefois pas, et en particulier sur leur capacité à répondre aux besoins spécifiques du recourant. Or, à cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne le remette en cause, que l'aide à l'intégration ordonnée par la décision attaquée permettrait d'assurer son retrait du groupe en cas d'hyperstimulation provoquée par la classe. L'école de V.________ disposerait par ailleurs, selon une attestation du 30 mars 2023, d'un local annexe prévu à cet effet. Quant à l'effectif des classes, s'il n'est pas contestable qu'il est plus important dans l'enseignement public que dans l'école privée actuelle de l'intéressé, toujours est-il qu'il ressort du bilan du 10 mai 2022 établi par le centre de vie enfantine du recourant, que son comportement reste le même qu'il s'agisse d'un grand groupe ou d'un petit groupe. Le Point de situation
ne fait que confirmer ce constat, à savoir que, même avec un groupe réduit, les besoins du recourant restent identiques, soit d'être rassuré et éloigné du groupe si nécessaire. Dans ce contexte, il n'était nullement insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, qu'il ne pouvait être déduit dudit document que le recourant aurait été entravé dans son bon développement en cas de scolarisation à l'école de V.________ avec les prestations précitées.
On relèvera enfin que les aides à l'intégration ayant établi le Point de situation étaient des étudiantes en psychologie qui n'avaient pas encore achevé leurs études universitaires, de sorte que, face à l'approche convergente des professionnels s'agissant de l'orientation scolaire du recourant, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle ledit document n'était pas susceptible de remettre en cause la décision attaquée apparaît d'autant moins arbitraire.

6.4. Pour le surplus, le fait que la pédiatre du recourant ait, par certificat médical du 24 mai 2022, déclaré qu'il fallait tenir compte de l'avis de la mère de l'intéressé et d'impliquer celle-ci au maximum dans le processus décisionnel ne permet pas de qualifier d'insoutenable la constatation cantonale selon laquelle il ne résultait pas de ce certificat que ladite pédiatre se serait prononcée en faveur de la scolarisation de l'intéressé dans un établissement de pédagogie spécialisée.

6.5. Le grief tiré de l'établissement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves est par conséquent infondé. Le Tribunal fédéral se fondera dès lors exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

7.
Invoquant notamment la violation des art. 24 CDPH, 23 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 23 - 1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
1    Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2    Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3    Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au par. 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4    Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
CDE, 8 al. 2 et 4 Cst., 20 LHand, 2 al. 1 let. b A-CDPS et 3 al. 2 LPS/VD, le recourant soutient en substance que la solution intégrative confirmée par l'arrêt attaqué serait contraire à son droit à l'éducation, à son bien-être, à l'égalité de traitement et serait également discriminatoire.

7.1. L'arrêt attaqué a retenu, en se fondant sur le Rapport d'évaluation et les pièces versées au dossier, que les éléments déterminants pour se prononcer sur la scolarisation du recourant dans un établissement ordinaire plutôt que dans un établissement de pédagogie spécialisée avaient été pris en compte de manière adéquate, ceci dans le respect de ses besoins individuels et de ses possibilités de développement, qui avaient été évalués avec soin. La solution intégrative préconisée était en effet le résultat d'un large consensus au sein des professionnels impliqués, duquel il était ressorti que l'intéressé était capable de tirer parti de la fréquentation du groupe pour construire ses apprentissages et la modélisation des comportements sociaux. Il nécessitait certes un appui important, d'où le besoin d'une aide à l'intégration, et pouvait se sentir envahi par les autres face à un grand groupe, mais tel était aussi le cas lorsque le groupe était plus petit. Il était par ailleurs établi que, s'il aimait partager avec ses pairs et être en groupe, il avait toutefois besoin d'être souvent guidé pour interagir, ce constat étant néanmoins tout à fait compatible avec la conclusion selon laquelle il était capable de tirer parti de la
fréquentation d'un groupe. Quant à son besoin d'un environnement structuré et prévisible, ces limitations avaient été prises en considération, tout comme son retard de langage et la nécessité de faire des pauses. S'agissant des pièces établies par son école privée durant la procédure cantonale, elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. En définitive, le Département cantonal n'avait pas abusé de son important pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de scolarisation intégrative avec des mesures renforcées de pédagogie spécialisée et une aide à l'intégration.

7.2. L'appréciation du Tribunal cantonal n'est pas critiquable. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF; cf. supra consid. 6.4) que la décision contestée repose sur une évaluation des besoins individuels du recourant qui a eu lieu dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, à laquelle a participé un réseau interdisciplinaire composé de professionnels du milieu médical et d'intervenants auprès de l'intéressé et dont le rapport établi à cette occasion a une pleine valeur probante (cf. supra consid. 6.2). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est par ailleurs fondé sur des considérations objectives relatives au bien-être de l'enfant, qui sont déterminantes selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.5), et a en particulier souligné les capacités de l'intéressé à tirer parti de la fréquentation d'un groupe dans le cadre d'une scolarisation intégrative pour évoluer tant au niveau des apprentissages que du comportement social, malgré ses particularités sensorielles et ses besoins de soutien nécessitant des pauses et une aide à l'intégration. Il n'apparaît ainsi pas que l'orientation scolaire préconisée aurait été influencée par des motifs autres que la volonté
de trouver la solution la plus adaptée à l'enfant et en aucun cas, contrairement aux allégations du recourant, sur des motifs discriminatoires. L'orientation scolaire s'aligne enfin sur le principe de la priorité de l'enseignement spécialisé intégratif par rapport à l'enseignement spécialisé séparatif, consacré tant par la loi que par la jurisprudence et qui doit constituer le cas normal (cf. supra consid. 4.4).

7.3. Dans son recours, le recourant n'émet pas de critiques contre les mesures renforcées de pédagogie spécialisée et l'aide à l'intégration ordonnées par la décision contestée, se limitant à affirmer que ses besoins spécifiques nécessitent d'être scolarisé dans un établissement de pédagogie spécialisée. Or, ce faisant, il perd manifestement de vue qu'une scolarisation spéciale séparée s'avère inadmissible lorsque les besoins de l'enfant peuvent être satisfaits par des mesures de soutien supplémentaires dans la classe ordinaire (cf. supra consid. 4.5). Dans la mesure où il ne s'en prend pas à la capacité des mesures de soutien ordonnées de satisfaire ses besoins dans l'école ordinaire, la décision contestée peut être confirmée pour ce seul motif déjà. Pour le surplus, dans la mesure où son argumentation consiste à critiquer l'absence de salle d'hypostimulation dans l'école de V.________ et son besoin de se retirer s'il est hyperstimulé, sans pour autant contester que cette école disposerait d'un local annexe et qu'il pourrait sortir au besoin de la classe avec son aide à l'intégration, ses arguments se rapportent à des questions structurelles qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de la priorité accordée aux solutions
intégratives (cf. arrêt 2C 154/2017 du 23 mai 2017 consid. 6.2 et l'arrêt cité). Il n'en va pas autrement s'agissant de sa critique relative au nombre d'élèves dans une classe, ce d'autant moins que, comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 6.3), ses besoins restent les mêmes qu'il soit intégré dans un grand ou un petit groupe, de sorte que l'on ne peut pas en déduire, sous cet angle, qu'une scolarisation spécialisée intégrative avec les mesures de soutien ordonnées en l'espèce serait nécessairement contraire à ses intérêts sur ce point.
L'arrêt attaqué, en ce qu'il confirme que le bien-être et les perspectives de développement du recourant peuvent gagner d'un enseignement spécialisé intégré avec des mesures renforcées et une aide à l'intégration, n'est donc pas critiquable, et n'est en particulier pas discriminatoire.

7.4. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un autre enfant qui a bénéficié d'une solution séparative d'enseignement spécialisé, ce grief peut être écarté du seul fait que l'intéressé admet lui-même que l'enfant en question est atteint d'un trouble distinct au sien, de sorte que l'on ne se trouve pas dans un cas où ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1).

7.5. En conclusion, l'arrêt attaqué ne viole ni le droit fédéral ni le droit international et intercantonal. Quant au droit cantonal, le recourant n'invoque pas une application arbitraire de celui-ci, de sorte que le grief n'a pas à être examiné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1).

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Les procédures concernant les litiges relatifs à l'art. 8 al. 2
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
LHand sont en principe gratuites (art. 10 al. 1
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 10 Gratuité de la procédure - 1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
1    Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
2    Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33
LHand). Toutefois, selon l'art. 10 al. 3
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 10 Gratuité de la procédure - 1 Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
1    Les procédures prévues aux art. 7 et 8 sont gratuites.
2    Des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral32.33
LHand, la procédure devant le Tribunal fédéral est soumise à la réglementation de la loi sur le Tribunal fédéral, qui prévoit des frais de justice réduits pour les prétentions fondées sur les art. 7
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 7 Droits subjectifs en matière de constructions, d'équipements ou de véhicules - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d:
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens de l'art. 3, let. a, c ou d:
a  demander à l'autorité compétente, dans la procédure d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité;
b  à l'issue de la procédure d'autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l'élimination de l'inégalité, si l'absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d'autorisation de construire.
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 3, peut, dans le cas d'un équipement ou d'un véhicule des transports publics au sens de l'art. 3, let. b, demander à l'autorité compétente que l'entreprise concessionnaire élimine l'inégalité ou qu'elle s'en abstienne.20
et 8
SR 151.3 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand) - Loi sur l'égalité en faveur des handicapés
LHand Art. 8 Droits subjectifs en matière de prestations - 1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
1    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 4, du fait d'une entreprise concessionnaire ou d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.21
2    Toute personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2, al. 5, du fait d'une collectivité publique peut demander au tribunal ou à l'autorité administrative d'ordonner que le prestataire élimine l'inégalité ou qu'il s'en abstienne.
3    Toute personne qui subit une discrimination au sens de l'art. 6 peut demander au tribunal le versement d'une indemnité.
LHand (art. 65 al. 4 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF). Ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 al. 4 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
en lien avec l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF; arrêt 2C 227/2023 du 29 septembre 2023 consid. 7.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 23 février 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer