Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 20/2017

Arrêt du 23 février 2017

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Kneubühler.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me B.________, avocat,
recourant,

contre

C.________ SA en liquidation, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1,
1401 Yverdon-les-Bains,
intimée,

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; capacité de postuler de l'avocat,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 novembre 2016.

Faits :

A.

A.a. Le Ministère public central du canton de Vaud - division criminalité économique - mène une instruction contre D.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance, gestion déloyale aggravée et gestion fautive. Il lui est notamment reproché d'avoir, agissant à titre personnel et en qualité d'administrateur des sociétés E.________ SA et F.________ SA, détourné le prêt de 1'500'000 fr. accordé par G.________ en vue d'un projet immobilier; ce dernier s'est constitué partie plaignante. Le prévenu est également soupçonné d'avoir amené une douzaine d'autres personnes et une société tierce à lui confier encore 1'540'000 fr. afin d'investir dans ce même projet; ce montant a cependant été affecté ensuite à d'autres fins.
Le 30 juillet 2015, A.________, agissant en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur de F.________ SA, a déposé plainte pénale contre D.________. Le susmentionné et la société étaient alors représentés par le même avocat, B.________. Ils reprochaient à D.________ d'avoir détourné les fonds de G.________, lequel avait introduit des poursuites tant à l'encontre de la société - provoquant sa faillite - qu'à l'encontre de A.________ personnellement. Par ordonnance du 18 août 2015, le Ministère public a accepté la constitution de partie plaignante de la société, qualité en revanche refusée s'agissant de A.________; cette décision n'a pas été contestée. Ce dernier a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et a été invité à se déterminer à ce titre jusqu'au 5 septembre 2016. B.________ a continué à représenter, sur le plan pénal et civil, tant la société que A.________, soutenant que ce dernier serait étranger aux activités délictueuses reprochées notamment à D.________.

A.b. Le Procureur a ouvert, le 5 septembre 2016, une instruction pénale contre A.________ pour complicité d'escroquerie, gestion déloyale aggravée et gestion fautive; il lui était reproché d'avoir été au fait des activités délictueuses conduites par D.________ et de l'avoir consciemment laissé détourner des sommes considérables au préjudice de C.________ SA en liquidation.
Ce même jour, le Ministère public a avisé B.________ que la poursuite de son mandat en faveur tant de C.________ SA en liquidation que de A.________ paraissait incompatible avec l'exigence d'indépendance à laquelle était soumise un avocat; le Procureur a en conséquence invité les deux mandants, par l'intermédiaire de leur conseil, à lui faire connaître les coordonnées de leur nouveau mandataire.
L'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, représentant de l'administration de la masse en faillite de C.________ SA en liquidation, a mis un terme au mandat de B.________ et a informé le Ministère public, le 16 septembre 2016, qu'il ne ferait pas appel à un autre conseil, faute de liquidité. Le 21 suivant, A.________ a contesté l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre et a confirmé le mandat confié à B.________. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Ministère public a interdit à B.________ de représenter A.________ et C.________ SA en liquidation; le Procureur a considéré que, malgré les dénégations de A.________, celui-ci était formellement prévenu de s'être livré, en sa qualité d'administrateur, à des actes de gestion déloyale et de gestion fautive au détriment de C.________ SA en liquidation, plaignante, et les intérêts des deux parties étaient désormais opposés.

B.
Le 24 novembre 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Cette autorité a retenu que la fin du mandat de l'avocat en lien avec la société était très récent et que les obligations de loyauté, ainsi que de diligence à l'égard de cette dernière étaient les mêmes que si le mandat était encore en cours. Elle a relevé que, dans l'hypothèse où un avocat défendait, dans une même cause, un prévenu et une partie plaignante, l'opposition des intérêts était manifeste. La cour cantonale a regretté l'intervention initiale de l'avocat au nom des deux parties, situation qui avait très certainement retardé et compliqué l'instruction - notamment quant au rôle joué par l'administrateur -, mais également peut-être porté atteinte aux intérêts de la société plaignante. Les juges cantonaux ont d'ailleurs estimé que le défaut d'intervention de l'Office des faillites pouvait résulter d'un manque d'informations totalement neutres de l'avocat, tiraillé entre les intérêts de ses deux clients.

C.
Par acte du 20 janvier 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que son recours cantonal soit admis et l'ordonnance du Ministère public du 3 octobre 2016 en conséquence annulée. A titre subsidiaire, il demande son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente. Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.
Le 25 janvier 2017, G.________ a déposé spontanément des observations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif, ainsi que du recours. Invités à se déterminer, tant la cour cantonale que le Ministère public s'en sont remis à justice s'agissant de l'effet suspensif et se sont référés à leur décision respective pour le surplus; quant à C.________ SA en liquidation (ci-après l'intimée), elle n'a pas déposé de déterminations. Ayant reçu directement les écritures déposées par G.________, le recourant s'est en substance opposé à leur recevabilité par courrier du 3 février 2017. Le conseil de G.________ s'est encore déterminé spontanément le 9 suivant.
Par ordonnance du 14 février 2017, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).

1.1. Le recours - déposé en temps utile (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
, 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. c et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), confirmant l'interdiction de postuler de l'avocat B.________ en faveur du recourant. Le recours est donc en principe recevable comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF (arrêt 1B 420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.1).
Le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au recourant (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; arrêt 1B 226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et les arrêts cités). En effet, ce prononcé le prive définitivement de pouvoir choisir l'avocat B.________ pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure pénale à l'origine de la présente cause. Le recourant, destinataire de la décision entreprise, a également un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b LTF); en effet, il se prévaut en substance de l'absence de violation de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), dès lors que le mandat de la société intimée donné à son avocat a été résilié.
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.

1.2. G.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé deux écritures spontanées au cours de la procédure fédérale.
S'il s'est certes déterminé - également de manière spontanée - au cours de la procédure cantonale, rien dans la décision attaquée ne permet de retenir que la qualité de partie lui aurait été reconnue devant l'instance précédente pour cette procédure incidente; l'arrêt cantonal ne lui a d'ailleurs été que "communiqué" et non pas "notifié". G.________ n'a pas été sollicité au cours de la procédure fédérale pour déposer des observations. Sa qualité de partie plaignante ne suffit pas pour lui conférer d'office la qualité pour agir lors de toutes les procédures incidentes qui peuvent intervenir au cours d'une procédure pénale. L'intéressé ne développe d'ailleurs aucune argumentation pour démontrer à quel titre il devrait être en l'occurrence autorisé à agir devant le Tribunal fédéral; en particulier, il ne démontre pas en quoi les risques découlant du conflit d'intérêts examiné viendraient péjorer sa propre position ou entraver ses droits de partie (arrêt 1B 149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2).
Partant, les écritures de G.________ sont irrecevables.

2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il soutient que la cour cantonale n'aurait pas retenu qu'il était l'unique administrateur de la société intimée et que dès lors celle-ci agissait nécessairement par ses soins, notamment quant au choix d'un même avocat.
Peu importe cependant la situation qui prévalait au moment du dépôt de la plainte pénale. En effet, l'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances (ATF 141 IV 257 consid. 2.2 p. 261). Tel est le cas en l'espèce vu la mise en prévention du recourant en septembre 2016.
Ce grief peut par conséquent être écarté.

3.
Se prévalant d'arbitraire dans l'appréciation des faits et de violations de son droit d'être entendu, ainsi que du principe de présomption d'innocence, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré que sa défense ne pouvait plus être assurée par l'avocat B.________; il soutient à cet égard qu'il n'existerait aucun conflit d'intérêts concret pour celui-ci dès lors que la société intimée avait résilié son mandat.

3.1. A teneur de l'art. 127 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
1    Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2    Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3    Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4    Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5    La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats63, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260 s.; voir arrêt 1B 354/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.1 pour des exemples). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le risque concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou à la défaveur de son client (arrêt 1B 293/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.1 et les nombreux arrêts cités). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; 134 II 108 consid. 4.2.1 p. 112).
Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF 134 II 108 consid. 3 p. 110 et les références). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (arrêt 1B 226/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.2. En l'occurrence, l'avocat B.________ n'assure plus la défense de l'intimée, mais reste cependant le conseil du recourant, ancien administrateur de cette société.
La résiliation du mandat par la société ne suffit pas pour considérer que celui en faveur du recourant serait à l'avenir dénué de tout risque de conflit d'intérêts par rapport à l'intimée. En effet, si l'avocat se prévaut d'éléments appris dans le cadre de son mandat pour cette dernière, il prend le risque de violer son secret professionnel vis-à-vis de celle-ci (cf. art. 13
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
1    L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés.
2    Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
LLCA). S'il ne les utilise pas alors qu'ils pourraient servir à la défense du recourant, l'avocat est susceptible de violer ses obligations professionnelles en matière de diligence envers celui-ci. Il en découle que, même si l'un des mandats a été résilié, l'avocat B.________ ne peut pas s'investir pleinement et en toute indépendance en faveur du recourant.
A cela s'ajoute le fait que le recourant et la société sont toujours parties dans la même procédure pénale. S'ils agissaient tout d'abord au même titre (partie plaignante), le premier a vu sa situation procédurale aggravée à la suite de sa mise en prévention. Or, les faits qui lui sont reprochés - certes contestés - pourraient avoir été commis au détriment de la seconde. Les intérêts des deux parties apparaissent dès lors divergents, voire opposés, et le risque de conflit d'intérêts ne peut plus être considéré comme uniquement abstrait. Il n'y a en outre pas lieu d'attendre que ce risque concret se réalise pour interdire à l'avocat B.________ de plaider dans la présente cause; peu importe dès lors que la société, respectivement l'administration de sa masse en faillite, n'ait pas à ce jour, dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 122 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP), pris des conclusions civiles à l'encontre du recourant.
A toutes fins utiles et contrairement à ce que semble croire le recourant, les obligations découlant de la loi sur les avocats s'appliquent en toutes circonstances et pas uniquement s'il devait s'avérer que les soupçons à son égard seraient fondés. La cour cantonale n'avait dès lors à examiner ni les arguments soulevés avec les faits reprochés au recourant (défaut de connaissance des actes illicites commis par l'autre prévenu, absence de trace des fonds détournés dans les comptes de la société et dans ses propres déclarations d'impôts, dépositions faites par les témoins entendus), ni le refus du Ministère public de donner suite à une réquisition de preuve (production d'extraits de compte bancaires en lien notamment avec l'intimée), question sortant au demeurant de l'objet du litige.
Au regard du risque concret de conflit d'intérêts, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral, ni a fortiori fait preuve d'arbitraire, en confirmant l'interdiction de postuler prononcée par le Ministère public et ce grief peut être écarté.

4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, G.________ n'ayant pas été invité à se déterminer et l'intimée n'ayant pas déposé d'observations (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, aux mandataires de D.________, de H.________, de I.________, de J.________, des diverses parties plaignantes et de G.________.

Lausanne, le 23 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

La Greffière : Kropf