Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 462/2025

Arrêt du 23 janvier 2026

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourants,

contre

Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève,
rue David-Dufour 5, case postale 64, 1211 Genève 8,
intimé.

Objet
Salaires minimaux impératifs fixés dans un contrat-type de travail, prononcé d'une amende,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 juin 2025 (ATA/718/2025).

Faits :

A.
A.A.________ et B.A.________, domiciliés dans le canton de Genève, sont les parents de quatre enfants, nés en 2005, 2007, 2013 et 2015.
Dès 2008 et jusqu'en juin 2022, ils ont employé C.________ afin de garder leurs enfants. Celle-ci était également chargée de tâches ménagères.

B.

B.a. Le 1er avril 2019, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a écrit aux époux A.________, les informant d'un contrôle des conditions de travail dans leur ménage privé. Ils devaient lui faire parvenir des documents et renseignements concernant toute personne ayant travaillé au sein de leur ménage depuis le 1er janvier 2013.

B.b. Le 15 avril 2019, les époux A.________ ont informé l'Office cantonal qu'ils employaient C.________ depuis le 1er septembre 2018 en tant que garde d'enfants pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures. Son salaire mensuel était de 2'500 fr. À cela s'ajoutaient les repas de midi et parfois du soir.

B.c. Dans le cadre de cette procédure de contrôle, étaient litigieux la durée des rapports de travail, le salaire de C.________ et la durée hebdomadaire de travail. De nombreux échanges ont eu lieu entre l'Office cantonal et les époux A.________, qui ont produit plusieurs documents. C.________ a été entendue à trois reprises. L'Office cantonal a en outre procédé à l'audition de divers témoins.

B.d. Par courrier du 18 novembre 2022, l'Office cantonal a établi la durée effective de travail et les salaires de C.________ ainsi que calculé le montant de la sous-enchère salariale, les époux A.________ n'ayant pas respecté les prescriptions applicables en la matière. Ces derniers ont été invités à corriger les salaires et à lui faire parvenir les justificatifs prouvant Ia mise en conformité.
Le 14 mars 2024, après avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction, l'Office cantonal a adressé un ultime avertissement aux époux A.________.

B.e. les époux A.________ n'ont pas procédé à la mise en conformité demandée.

B.f. Le 29 avril 2024, l'Office cantonal a rendu une décision par laquelle il a établi que les salaires versés étaient inférieurs aux salaires minimaux impératifs fixés dans un contrat-type cantonal, pour la période allant de février 2013 (entrée en vigueur du dispositif de contrôle et de sanction pertinent; art. 105 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF) à juin 2022. À cet égard, l'Office cantonal a retenu que C.________ avait travaillé à plein temps selon les horaires convenus de 8h à 18h ou 19h jusqu'en août 2019, puis dès septembre 2019 de 11h à 19h au moins quatre jours par semaine, excepté le mercredi (8h à 19h), avec une certaine souplesse et variation au jour le jour, et enfin à temps partiel variable entre février et juillet 2022. La sous-enchère salariale totale s'élevait à 128'975.47 fr. Il a condamné les époux A.________ à une amende de 20'000 fr.

B.g. Par arrêt du 24 juin 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les époux A.________ contre la décision du 29 avril 2024.

C.
Contre l'arrêt cantonal du 24 juin 2025, B.A.________ et A.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 24 juin 2025 et à l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 29 avril 2024. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
L'Office cantonal dépose des observations et conclut au rejet du recours. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
B.A.________ (ci-après: le recourant 1) et A.A.________ (ci-après ensemble: les recourants) ont répliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 2 let. d
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 86   Autorités précédentes en général
  1.   Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Tribunal administratif fédéral;
b.   du Tribunal pénal fédéral;
c.   de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.   des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
  2.   Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  3.   Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) relevant des mesures d'accompagnement applicables aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail. Ce domaine ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 83   Exceptions
  Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal;
b.   les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c. [2]   les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
1.   l'entrée en Suisse,
2.   une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3.   l'admission provisoire,
4.   l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. [2]   les dérogations aux conditions d'admission,
6. [3]   la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. [4]   les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
1. [4]   par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
2.   par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e.   les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f. [5]   les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
1.   si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
2.   si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6];
fbis. [7]   les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8];
g.   les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h. [9]   les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i.   les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j. [10]   les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k.   les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l.   les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m. [11]   les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n.   les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution;
1.   l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
2.   l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
3.   les permis d'exécution;
o.   les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p. [12]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
1.   une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
2.   un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];
3. [15]   un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16];
q.   les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes;
1.   l'inscription sur la liste d'attente,
2.   l'attribution d'organes;
r.   les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18];
s. [19]   les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
1. [19]   ...
2.   la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t. [20]   les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u. [21]   les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]);
v. [23]   les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w. [24]   les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x. [25]   les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y. [27]   les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z. [28]   les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
 
[1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
[6] RS 172.056.1
[7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[8] RS 745.1
[9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859).
[11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
[13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[14] RS 784.10
[15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
[16] RS 783.0
[17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
[18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10).
[19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).
[20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).
[21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
[22] RS 958.1
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).
[25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87).
[26] RS 211.223.13
[27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913).
[28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588).
[29] RS 730.0
LTF. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 46   Suspension
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a.   du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b.   du 15 juillet au 15 août inclus;
c.   du 18 décembre au 2 janvier inclus.
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas:
a.   aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b.   à la poursuite pour effets de change;
c.   aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d.   à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e.   aux marchés publics. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
et 100 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 100   Recours contre une décision
  1.   Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
  2.   Le délai de recours est de dix jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b. [1]   les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. [2]   les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4].
d. [5]   les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6].
  3.   Le délai de recours est de cinq jours contre:
a.   les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b.   les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
  4.   Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
  5.   En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
  6.   ... [7]
  7.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315).
[3] RS 0.211.230.01
[4] RS 0.211.230.02
[5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[6] RS 232.14
[7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
LTF) et en la forme prévue (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF) par les destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 89   Qualité pour recourir
  1.   A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   Ont aussi qualité pour recourir:
a.   la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b.   l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c.   les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d.   les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
  3.   En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Il est donc recevable et il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.2. La conclusion en annulation de la décision de l'Office cantonal du 29 avril 2024 est irrecevable compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE; RS/GE E 5 10; ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C 548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.1).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral ne soit manifeste (cf. ATF 140 III 115 consid. 2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 95   Droit suisse
  Le recours peut être formé pour violation:
a.   du droit fédéral;
b.   du droit international;
c.   de droits constitutionnels cantonaux;
d.   de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e.   du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. ATF 148 I 160 consid. 3). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).

3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se prévalent d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., 28 al. 1 et 42 al. 1 LPA/GE), au motif que la Cour de justice a refusé de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées, à savoir auditionner ou ré-auditionner plusieurs personnes.

3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

3.2. Les principes qui précèdent sont repris en procédure administrative genevoise à l'art. 28 al. 1 LPA/GE, dont se prévalent les recourants. Ces derniers mentionnent également une violation de l'art. 42 al. 1 LPA/GE (participation des parties à l'administration des preuves). Les recourants ne se plaignent toutefois pas d'une application arbitraire de ces dispositions cantonales, de sorte que le grief est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).

3.3. En l'espèce, la Cour de justice a rejeté les réquisitions de preuve formulées après avoir constaté que les recourants avaient eu l'occasion de développer leur argumentation à maintes reprises, tant devant l'autorité intimée que devant elle, et de faire valoir toute pièce utile. Elle a souligné que les recourants sollicitaient la ré-audition, "en contradictoire", de plusieurs personnes déjà entendues par l'Office. Or, ils avaient pu se déterminer sur les rapports d'audition, étant également précisé que l'Office pouvait entendre ces personnes en l'absence des recourants, en application de l'art. 2 al. 1 let. b du Règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT; RS/GE J 1 05.01). Par appréciation anticipée des preuves, la Cour de justice a en outre retenu que les auditions sollicitées s'avéraient ni utiles ni nécessaires à la résolution du litige, notamment car certains des éléments de faits que les recourants voulaient prouver par le biais de ces témoins étaient déjà admis. Les juges précédents ont encore relevé que la valeur probante de l'audition des parents du recourant 1 aurait en toute hypothèse dû être relativisée, compte tenu de leur lien de proximité avec les
recourants.

3.4. Dans leur mémoire, les recourants affirment que les témoins auraient pu "apporter des éléments de défense essentiels et indispensables à une instruction complète de la cause". Ils indiquent en particulier qu'il aurait été nécessaire de réentendre quatre témoins afin qu'ils puissent leur soumettre "une liste de questions", qu'il fallait entendre le père du recourant 1 ou encore que trop de poids aurait été donné aux déclarations de leur employée. Une telle argumentation ne fait toutefois pas apparaître en quoi l'appréciation anticipée des preuves par la Cour de justice présentée ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) serait insoutenable, ni en quoi les auditions sollicitées seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Les recourants ne précisent pas non plus quels éléments l'audition du père du recourant 1 aurait pu apporter qui n'aurait pas pu l'être par écrit.
Au surplus, les critiques des recourants relèvent non pas du droit d'être entendu, mais de l'établissement des faits - en particulier de l'horaire de travail de C.________ - et seront examinées dans ce cadre.

3.5. Le grief de violation du droit d'être entendu, pour autant qu'il soit recevable, doit partant être rejeté.

4.
Les recourants invoquent la violation du droit à un procès équitable, car des preuves illicites auraient été exploitées, en violation des art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.

4.1. D'après la jurisprudence, une interdiction de principe d'utiliser des preuves acquises illicitement peut être déduite du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3; 139 II 95 consid. 3.1; 139 II 7 consid. 6.4.1).

4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que C.________ avait produit devant l'Office cantonal 1314 photos et que, dans leur recours cantonal, les recourants demandaient à la Cour de justice d'ordonner à l'Office cantonal de les détruire. La Cour de justice a, d'une part, retenu que l'Office cantonal n'avait pas utilisé ces photos comme moyen de preuve pour fonder sa décision. Elle a, d'autre part, précisé que l'objet du litige ne portait pas sur le sort des 1314 photographies, mais sur le prononcé d'une amende pour sous-enchère salariale, de sorte que la conclusion en destruction de ces photographies était irrecevable.
Puis, la Cour cantonale a procédé à sa propre appréciation des preuves en lien avec l'horaire de travail de l'employée, sans mentionner ces photographies (cf. au surplus infra consid. 5.2).

4.3. La Cour de céans ne voit ainsi pas que l'arrêt attaqué fonde sa motivation sur ces photographies, quoi qu'en disent les recourants. Le fait que l'arrêt entrepris mentionne que C.________ a produit de telles photographies et s'en est prévalu ne suffit en effet pas à retenir que la Cour de justice a fondé son appréciation des preuves sur les photos litigieuses. Aucun élément de la motivation ne permet du reste de le retenir. Par conséquent, les preuves en cause n'ayant pas été utilisées dans l'examen de la conformité au droit de l'amende prononcée à l'encontre des recourants, le grief de violation du droit à un procès équitable doit être rejeté. Le point de savoir si la présente cause relève de l'application de l'art. 6
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)

Art. 6   Droit à un procès équitable
  1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3.   Tout accusé a droit notamment à:
a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b.   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e.   se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH peut donc rester indécis.

4.4. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner si la prise, respectivement le fait de produire, devant une autorité administrative, de telles photographies constitue une infraction pénale, comme le soutiennent les recourants. S'ils considèrent que tel est le cas, il leur appartient d'intenter une procédure pénale en ce sens.

5.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, en lien avec le calcul des heures de travail de leur employée. Ils s'en prennent d'abord au calcul effectué pour la période allant de février 2013 à août 2019, soutenant que C.________ n'aurait pas exercé d'activité pour leur compte sur une base régulière avant septembre 2018, mais tout au plus quelques gardes ("baby-sitting") par an. Les recourants critiquent ensuite les heures de travail retenues pour la période courant de septembre 2018 à janvier 2022: le volume horaire n'aurait jamais atteint les dix heures quotidiennes, mais oscillait entre 27 et 30 heures hebdomadaires.

5.1. Il n'y a arbitraire (art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).

5.2. La Cour de justice a confirmé l'horaire de travail de C.________ établi par l'Office cantonal: l'employée avait travaillé au moins dix heures par jour durant la période de février 2013 (entrée en vigueur du dispositif de contrôle et de sanction pertinent) à août 2019 (50 heures par semaine; 8h à 19h) et au moins 43 heures par semaine de janvier 2019 à janvier 2022 (11h à 19h sauf le mercredi dont la journée débutait à 8h); de février à juillet 2022, elle avait travaillé selon un horaire variable, totalisant 444 heures sur la période.
La Cour de justice a indiqué que ce décompte des heures, tel qu'établi par l'Office cantonal, ne prêtait pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent. Elle a en substance résumé les déclarations de C.________ selon lesquelles celle-ci avait été engagée en été 2008 en tant que nounou et femme de ménage. Les horaires convenus étaient de 8h à 19h avec une certaine flexibilité. À partir de janvier 2019 (entrée à l'école du quatrième enfant), elle commençait son travail à 11h, parfois plus tôt, et terminait vers 19h, sauf le mercredi. Elle avait conservé ces horaires jusqu'à la fin janvier 2022, moment où elle avait commencé à travailler pour une autre famille. Selon la Cour de justice, les déclarations de l'employée sur son temps de travail étaient importantes, car les recourants n'avaient tenu aucun registre des jours et heures de travail ni aucun décompte régulier des salaires versés jusqu'à mai 2020, alors qu'ils en avaient l'obligation. Puis, la Cour de justice a considéré que les pièces au dossier venaient corroborer les déclarations de C.________ sur le début du travail et sur le temps de travail. Elle a notamment pris en compte une carte de Noël de 2008 et une carte d'anniversaire de 2015, adressées par la famille
A.________ à C.________, démontrant que l'intéressée travaillait déjà pour les recourants à ces dates. La Cour de justice a ensuite considéré les nombreux SMS figurant au dossier (not. échanges sur les horaires et l'organisation de la journée) ainsi que les déclarations des quatre témoins. En revanche, elle a écarté les agendas produits par les recourants (années 2018 à janvier 2022) car ils apparaissaient avoir été complétés a posteriori. À cela s'ajoutait que les recourants s'étaient largement contredits au fil de la procédure. Les plannings produits par les recourants (années 2018 à 2022) n'étaient pas non plus probants, de nombreux SMS attestant que l'employée travaillait en-dehors des horaires figurant sur ces plannings. Les justificatifs des restaurants scolaires pour les années 2013 à 2022 étaient compatibles avec les dires de C.________ au sujet de ses horaires, puisque seuls deux des quatre enfants mangeaient à l'école quatre jours par semaine. Par ailleurs, le formulaire d'adhésion Chèque-service, signé par les recourants et C.________ le 19 juillet 2019 et faisant état de 30 heures de travail par semaine, devait être écarté dans la mesure où ni le montant des salaires payés ni la date d'entrée en service n'étaient
conformes aux faits. Les emplois parallèles exercés par C.________ étaient compatibles avec les horaires de travail annoncés par celle-ci.

5.3. La Cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède procéderait d'une appréciation des preuves ou d'un établissement des faits arbitraires et les recourants échouent à le démontrer. La Cour de justice a en effet minutieusement examiné un grand nombre de moyens de preuves en justifiant, pour chacun d'eux, pour quels motifs elle les considérait comme probants, respectivement les écartait. Les recourants se contentent, pour leur part, de présenter leur propre appréciation des preuves, ce qui n'est pas suffisant. Il en va ainsi lorsqu'ils reprochent à la Cour de justice d'avoir accordé un poids démesuré aux déclarations de C.________, aux cartes de Noël et d'anniversaire ou qu'ils rediscutent les SMS et les déclarations des témoins, en proposant leur propre interprétation de ceux-ci. Il en va également ainsi lorsqu'ils tentent de justifier les écarts entre le planning produit et l'horaire effectif de travail retenu, ou qu'ils estiment que le formulaire d'adhésion à Chèque-Service aurait dû être qualifié de probant. Le fait qu'ils aient une autre appréciation des éléments de preuves ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de l'approche de la Cour de justice.
En tant que les recourants soutiennent qu'il fallait également prendre en compte que des SMS de C.________ attestaient du fait qu'elle avait d'autres employeurs, la Cour de céans relève que ce fait est bien admis par la Cour de justice. Enfin, quant aux autres éléments invoqués par les recourants, qui auraient indûment été ignorés par les juges précédents, ils ne permettent pas de qualifier l'appréciation des preuves présentée dans l'arrêt entrepris d'insoutenable. En particulier, le fait qu'une voisine des recourants ait indiqué n'avoir vu C.________ dans l'immeuble que depuis la pandémie ou qu'une autre voisine aurait traité cette dernière de "petite menteuse" ne suffisent pas.

5.4. Infondé, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté. Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris, conformément à l'art. 105 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 105   Faits déterminants
  1.   Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
  2.   Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
  3.   Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899).
LTF.

6.
Le litige porte sur la conformité au droit de l'amende prononcée à l'encontre des recourants pour non-respect des salaires minimaux impératifs fixés dans le contrat-type de travail avec salaires impératifs de l'économie domestique du 13 décembre 2011 en vigueur dans le canton de Genève (CTT-EDom; RS/GE J 1 50.03, ci-après: CTT économie domestique genevois).

7.
Les recourants se plaignent de la violation des dispositions relatives au prononcé d'une sanction administrative (art. 39 [recte. 39N] LIRT/GE et art. 9
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés

Art. 9   Sanctions administratives [1]
  1.   Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.
  2.   L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
a.   en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus;
b.   en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
1.   prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou
2.   interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
c.   en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b;
d.   en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
1.   prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou
2.   interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
e.   en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
f.   en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus;
g.   mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3]
  3.   L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
LDét). Ils estiment en substance avoir respecté le salaire minimum cantonal, ce qui constituerait le seul élément à prendre en compte, de sorte qu'aucune amende ne pouvait être prononcée à leur encontre.

7.1. La sanction administrative prononcée à l'encontre des recourants est fondée sur la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20). Cette loi régit notamment le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 360a [1]  
  1.   Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
  2.   Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
  3.   Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
[2] Introduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
CO (art. 1 al. 2
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés

Art. 1   Objet et définition [1]
  1.   La présente loi règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger dans le but de:
a.   fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b.   travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au groupe de l'employeur.
  2.   Elle règle également le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO) [2]. La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l'entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les sous-traitants. [3] [4]
  3.   La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319 à 362 CO). [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
[2] RS 220
[3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2121; FF 2012 3161).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
[5] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 portant mod. des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6703; FF 2012 3161).
LDét; cf. arrêts 2C 298/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1; 2C 928/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.3). À ce titre, le CTT économie domestique genevois (cf. supra consid. 6) prévoit, à son art. 10
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 10  
  1.   Le contrat conclu entre absents déploie ses effets dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
  2.   Si une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat remontent au moment de la réception de l'offre.
, des salaires minimaux impératifs. Il ne peut donc y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 360d [1]  
  1.   Le contrat-type de travail au sens de l'art. 360a s'applique également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d'application territorial, ainsi qu'aux travailleurs dont les services ont été loués.
  2.   Il ne peut pas être dérogé à un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a en défaveur du travailleur.
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
CO), sous peine de sanction. Selon l'art. 9 al. 2 let. f
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés

Art. 9   Sanctions administratives [1]
  1.   Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.
  2.   L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
a.   en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus;
b.   en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
1.   prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou
2.   interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
c.   en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b;
d.   en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
1.   prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou
2.   interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
e.   en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
f.   en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus;
g.   mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3]
  3.   L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
LDét, l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail (art. 360a
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 360a [1]  
  1.   Si, au sein d'une branche économique ou d'une profession, les salaires usuels dans la localité, la branche ou la profession font l'objet d'une sous-enchère abusive et répétée et qu'il n'existe pas de convention collective de travail contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux pouvant être étendue, l'autorité compétente peut édicter, sur proposition de la commission tripartite visée à l'art. 360b, un contrat-type de travail d'une durée limitée prévoyant des salaires minimaux différenciés selon les régions et, le cas échéant, selon les localités, dans le but de combattre ou de prévenir les abus.
  2.   Les salaires minimaux ne doivent pas être contraires à l'intérêt général et ne doivent pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Ils doivent tenir équitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions concernées, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises.
  3.   Si les dispositions d'un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l'al. 1 font l'objet d'infractions répétées ou s'il existe des indices que l'arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l'al. 1, l'autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur les travailleurs détachés, en vigueur depuis le 1er juin 2004 (RO 2003 1370; FF 1999 5440).
[2] Introduit par le ch. II de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
CO) par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le
paiement d'un montant de 30'000 fr. au plus.

7.2. La fixation d'une sanction est une question d'appréciation (ATF 147 II 72 consid. 8.5.2; arrêt 2C 548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 7.2). Lorsqu'il est amené à revoir le montant d'une peine pécuniaire, le Tribunal fédéral limite son examen à l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure; il n'intervient que lorsque la sanction apparaît clairement disproportionnée (art. 5 al. 2
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 5   Principes de l'activité de l'État régi par le droit
  1.   Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
  2.   L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
  3.   Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
  4.   La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 36 al. 3
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 36   Restriction des droits fondamentaux
  1.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
  2.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
  3.   Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
  4.   L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.) et confine à l'arbitraire (art. 9
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 9   Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi
  Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) (arrêt 2C 548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 7.2 et références).

7.3. Dans son arrêt, la Cour de justice a confirmé une sous-enchère salariale de 128'975.47 fr. pour la période pertinente, en se fondant sur l'horaire de travail établi (cf. supra consid. 6.2), les montants des salaires versés à l'employée ainsi que sur les salaires dus selon le CTT économie domestique genevois, ces deux derniers éléments n'ayant pas été contestés par les recourants dans leur recours cantonal. Elle a de plus précisé que le comportement des recourants constituait une faute grave.
Puis, la Cour de justice a examiné la quotité de l'amende infligée aux recourants par l'Office cantonal. Elle a en substance pris en compte l'ampleur de la sous-enchère salariale, laquelle avait été pratiquée à dessein durant une longue période (neuf ans et quatre mois), la mauvaise collaboration des recourants, l'absence de tout rattrapage salarial, ainsi que la déclaration très partielle du salaire de l'employée aux assurances sociales obligatoires; à cela s'ajoutait la situation irrégulière en Suisse de l'employée qui avait permis aux recourants de violer de façon crasse des règles impératives en matière de protection des travailleurs les plus vulnérables. Comme motif d'atténuation de la sanction, la Cour de justice a mentionné qu'une partie des faits s'étaient déroulés sous l'ancien droit, qui prévoyait alors une sanction maximale de 5'000 fr. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'amende de 20'000 fr., soit un montant correspondant à 2/3 du maximum légal actuellement en vigueur, devait être confirmée.

7.4. En l'occurrence, comme on l'a vu, la période et les horaires de travail de C.________ ont été établis sans arbitraire (cf. supra consid. 5.3). En outre, les montants des salaires versés et les montants que l'employée auraient dû recevoir en application du CTT économie domestique genevois, au-delà des griefs relatifs aux horaires de travail, ne sont pas contestés devant le Tribunal fédéral; ils n'ont partant pas à être revenus (cf. supra consid. 2.2). C'est donc à bon droit que la Cour de justice a constaté une sous-enchère salariale et confirmé que les recourants n'avaient pas respecté les dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail. Une amende pouvait ainsi leur être infligée dans son principe, sans violer l'art. 9 al. 2
RS 823.20 LDét Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) - Loi sur les travailleurs détachés

Art. 9   Sanctions administratives [1]
  1.   Les organes de contrôle annoncent à l'autorité cantonale compétente toute infraction à la présente loi.
  2.   L'autorité cantonale visée à l'art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:
a.   en cas d'infraction à l'art. 1a, al. 2, à l'art. 3 ou à l'art. 6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus;
b.   en cas d'infraction à l'art. 2, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ouinterdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
1.   prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus, ou
2.   interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
c.   en cas d'infraction d'une gravité particulière à l'art. 2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b;
d.   en cas d'infraction au devoir de diligence visé à l'art. 5, al. 3, prononcer une sanction administrative:prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
1.   prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus, ou
2.   interdisant à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
e.   en cas d'infraction visée à l'art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d'une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l'entreprise concernée d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;
f.   en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO [2] par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30 000 francs au plus;
g.   mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l'entreprise fautive. [3]
  3.   L'autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au SECO ainsi qu'à l'organe paritaire qui est compétent en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a. [4] Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l'objet d'une sanction entrée en force. Cette liste est publique. [5]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
[2] RS 220
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 641; FF 2022 3190).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 2077; FF 2015 5359).
LDét.

7.5. En tant que les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir pris en compte d'autres éléments, soit des éléments de police des étrangers ou relevant des assurances sociales, ils font fausse route. On ne voit en effet pas que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de la sanction (cf. supra consid. 7.2) lorsqu'elle a pris en compte - parmi d'autres circonstances - la déclaration partielle des salaires aux assurances sociales ou le fait que l'employée avait travaillé sans permis. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas clairement, pas plus qu'ils n'invoquent l'arbitraire ou une violation du principe de la proportionnalité, malgré leur devoir de motivation accru en la matière (art. 106 al. 2
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 106   Application du droit
  1.   Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
  2.   Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1).
Quoiqu'il en soit, il convient d'admettre, au vu des circonstances de l'espèce, que l'on est en présence d'un cas grave de sous-enchère salariale. Rien ne permet en outre de retenir que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une amende de 20'000 fr. Pour autant que recevable, le grief lié à la quotité de l'amende est rejeté.

7.6. En tant que les recourants mentionnent finalement une violation de l'art. 39 (recte. art. 39N) de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail du 9 décembre 2023 (LIRT/GE; RS/GE J 1 05), leur grief est d'emblée irrecevable. En effet, ils n'invoquent ni ne démontrent en quoi cette disposition cantonale aurait été appliquée de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, la Cour de céans ne voit pas que cet article, qui prévoit le prononcé d'une sanction en cas de non-respect du salaire minimum légal applicable dans le canton de Genève, soit pertinent dans le cadre du présent litige, qui a spécifiquement pour objet l'amende prononcée pour non-respect du salaire minimum impératif prévu dans un contrat-type de travail, en application de la LDét.

7.7. Intégralement mal fondé, le grief lié au prononcé d'une sanction administrative est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 66   Recouvrement des frais judiciaires
  1.   En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
  2.   Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
  3.   Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
  4.   En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
  5.   Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 68   Dépens
  1.   Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
  2.   En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
  3.   En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
  4.   L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
  5.   Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des parties, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 23 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph