SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 73 Séparation des pouvoirs - Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont, quant au principe, séparés. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
k | ... |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 82 Rôle et mission du Grand Conseil - 1 Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61 |
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1 | Le Grand Conseil est le parlement du canton. Il compte 60 membres.61 |
2 | Il est la plus haute autorité de surveillance du canton sur le gouvernement, l'administration et les tribunaux. |
3 | Il prépare les textes constitutionnels et légaux édictés par la Landsgemeinde et les autres décisions de cette dernière. |
4 | Il édicte des ordonnances, prend des décisions dans les domaines administratif et financier et statue sur les planifications importantes ou de portée générale. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 64 - 1 Si le Conseil d'État s'oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération. |
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1 | Si le Conseil d'État s'oppose à une loi ou à un décret législatif, le Grand Conseil procède à une seconde délibération. |
2 | Le Conseil d'État donne son avis dans un délai de trois mois au plus. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
k | ... |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 89 Législation - Le Grand Conseil est compétent: |
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a | pour délibérer de projets qui doivent être présentés à la Landsgemeinde et pour soumettre des propositions à cette dernière; |
b | pour édicter des ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Constitution; |
c | pour édicter les ordonnances lorsqu'il y est habilité par la Landsgemeinde; |
d | pour adopter des dispositions d'application du droit fédéral et des dispositions d'exécution du droit intercantonal, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas un objet de la loi; |
e | pour approuver ou pour dénoncer les conventions intercantonales et les autres traités, dans la mesure où la Landsgemeinde ou le Conseil d'État ne sont pas compétents; |
f | pour légiférer dans les cas urgents à la place de la Landsgemeinde; de tels actes législatifs ont effet jusqu'à la prochaine Landsgemeinde ordinaire. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
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SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 91 Autres attributions - Il incombe au Grand Conseil: |
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a | d'examiner et d'approuver le procès-verbal de la Landsgemeinde; |
b | de convoquer les Landsgemeinde extraordinaires; |
c | d'exercer la haute surveillance sur le Conseil d'État, sur l'administration cantonale et sur les tribunaux, en particulier, en examinant et en approuvant le rapport de gestion; |
d | d'adopter les plans d'importance fondamentale ou de portée générale ainsi que d'adopter les directives relatives à la planification des constructions, des ouvrages et des établissements cantonaux; |
e | d'octroyer les concessions dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement; |
f | de fixer les traitements et les indemnités journalières ainsi que les prestations sociales versés aux membres des autorités, aux employés du canton ainsi qu'aux enseignants du canton et des communes; |
g | de statuer sur les conflits de compétence entre le Conseil d'État et les tribunaux; |
h | d'exercer le droit de grâce dans les cas prévus par la loi; |
i | d'ordonner la mise sur pied des troupes cantonales lorsque l'ordre public est troublé dans le canton ou lorsqu'il y a un danger extérieur; |
k | ... |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |
SR 131.217 Constitution du canton de Glaris, du 1er mai 1988 Cst./GL Art. 86 - 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
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1 | Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.64 |
2 | Les modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances font l'objet d'une deuxième lecture. |
3 | Les députés au Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions. |