SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
|
1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
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1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
|
1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
|
1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179ter - Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 179quinquies - 1 N'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques: |
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1 | N'est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu'interlocuteur ou en tant qu'abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques: |
a | avec des services d'assistance, de secours ou de sécurité; |
b | portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d'autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d'affaires. |
2 | Les enregistrements au sens de l'al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
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1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 25 Conditions d'attribution - 1 L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
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1 | L'OFCOM peut attribuer un numéro court pour un des services cités aux art. 28 à 32, à condition qu'il soit disponible à tout moment dans toute la Suisse et dans les trois langues officielles.99 |
2 | Si plusieurs fournisseurs de services désirent offrir un service semblable, ils doivent utiliser le même numéro court. |
3 | L'OFCOM peut faire des exceptions lorsque l'obligation de fournir le service en tout temps dans toute la Suisse ou l'obligation d'utiliser le même numéro court constituerait une rigueur excessive. |
4 | Il peut prévoir un délai pour la mise en service du numéro court. Ce délai est fixé dans la décision d'attribution.100 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 11 Révocation - 1 L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
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1 | L'OFCOM peut révoquer l'attribution de ressources d'adressage: |
a | si une modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage l'exige; |
b | si le titulaire des ressources d'adressage ne respecte pas le droit applicable, en particulier les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l'OFCOM ou les dispositions de la décision d'attribution; |
bbis | si une autre autorité constate, en vertu de sa compétence, une violation du droit fédéral commise à l'aide des ressources d'adressage; |
bquater | si le titulaire s'est fait attribuer les ressources d'adressage pour en empêcher l'attribution à d'autres intéressés; |
bter | s'il y a des raisons de supposer que le titulaire viole le droit fédéral à l'aide des ressources d'adressage; |
c | s'il n'utilise plus tout ou partie des ressources attribuées ou s'il ne les utilise pas essentiellement en Suisse; |
d | s'il ne s'acquitte pas des émoluments dus; |
dbis | si le titulaire se trouve en état de faillite, en liquidation ou dans une procédure concordataire; |
e | s'il existe d'autres motifs importants, tels que des recommandations, des normes ou des mesures d'harmonisation internationales. |
2 | Comme mesure préliminaire, l'OFCOM peut exiger la mise hors service des ressources d'adressage concernées. |
3 | Une ressource d'adressage est réputée révoquée lorsque le titulaire décède ou est radié du registre du commerce à la suite d'une faillite ou d'une liquidation.29 |
SR 784.104 Ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) ORAT Art. 12 Effet de la révocation - 1 La révocation de ressources d'adressage entre immédiatement en force.30 |
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1 | La révocation de ressources d'adressage entre immédiatement en force.30 |
1bis | L'OFCOM peut décider de reporter l'entrée en force de la révocation si celle-ci touche des utilisateurs de ressources d'adressage en service, ou si des raisons techniques ou économiques importantes l'exigent.31 |
2 | La révocation des ressources d'adressage entraîne celle des ressources d'adressage subordonnées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |