Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-554/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 23 octobre 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.

Parties
X._______,
représenté par Maître Georges Schaller, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi de Suisse et refus de levée d'interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
Le 15 janvier 2001, X._______, ressortissant kosovar né le 19 juin 1961, a été interpellé par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle sur un chantier à Belmont-sur-Lausanne (canton de Vaud). Lors de son audition le même jour, l'intéressé a allégué être resté dans son pays d'origine jusqu'au mois de septembre 1988, date à laquelle il a séjourné à Fribourg et a ensuite bénéficié de trois autorisations de séjour et de travail temporaires d'une durée respective de trois mois et deux fois quatre mois. Il a ajouté qu'il serait retourné au Kosovo au mois de décembre 1991 et serait revenu illégalement en Suisse le 14 janvier 2001 pour y travailler. Il a encore précisé n'avoir « jamais été condamné ni en Suisse ni ailleurs ».

Le 23 avril 2003, X._______ a fait l'objet d'une ordonnance d'arrestation provisoire en vue d'extradition émise par l'Office fédéral de la justice (division de l'entraide judiciaire internationale, section extradition) suite au mandat d'arrêt émis le 8 juillet 1999 par le Tribunal du district de Heilbronn (Allemagne). Ce Tribunal avait condamné l'intéressé, par jugement du 12 septembre 1995, pour trafic de stupéfiants en bande et port d'arme illégal à la peine de neuf ans et six mois de réclusion. Ce dernier n'est pas rentré le 21 juin 1999 d'un congé qui lui avait été accordé dans le cadre de l'exécution de sa peine et a ainsi fait l'objet du mandat d'arrêt précité. Le 24 avril 2003, X._______ a été interpellé par la police à Fribourg et remis le 28 avril 2003 aux autorités allemandes.

Par décision du 21 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée pour les motifs suivants : « Comportement ayant donné lieu à des plaintes. Etranger dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs de police ».

Lors d'un contrôle de circulation à Fribourg le 7 février 2005, X._______ a pris la fuite au volant d'un véhicule et causé un accident. Interpellé par la police et emmené au poste, il a été auditionné le même jour. Il a notamment allégué avoir été relâché de prison le 13 mai 2004 par les autorités allemandes et renvoyé ensuite à Pristina, avant de revenir illégalement en Suisse le 3 février 2005. Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI) a prononcé, le 7 février 2005, une décision de refoulement à l'endroit de l'intéressé et lui a notifié le même jour la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 21 octobre 2003. Le rapatriement de X._______ par avion à destination de Pristina a été prévu pour le 16 février 2005.

L'intéressé a interjeté recours contre la décision de l'IMES du 21 octobre 2003 auprès du Département fédéral de justice et police, lequel a radié du rôle ledit recours, par décision du 6 avril 2005 publiée dans la Feuille fédérale, motif pris qu'il était impossible d'atteindre le recourant à l'adresse au Kosovo indiquée par ce dernier et, qu'outre le fait qu'aucune autre adresse n'était connue de l'autorité de recours, l'intéressé ne s'était plus manifesté depuis lors auprès des autorités helvétiques démontrant ainsi n'avoir plus d'intérêt digne de protection, au regard de l'art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée.

Par ordonnance du 21 avril 2005 du Juge d'instruction à Fribourg, X._______ a été condamné par défaut à la peine de 40 jours jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans et à une amende de Fr. 800.-- pour opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et séjour illégal.

Le 27 avril 2005, l'intéressé a été interpellé sur un chantier dans le canton de Vaud et emmené au poste de gendarmerie pour les contrôles d'usage. Lors de son audition du même jour, X._______ a notamment affirmé être entré illégalement en Suisse le 4 février 2005 et travailler depuis le 26 avril 2005 pour une entreprise de peinture sise dans le canton de Fribourg. L'intéressé a aussi précisé s'être marié dans son pays d'origine en 1984 à une compatriote, dont il a eu cinq enfants, avant de divorcer en 1995 et s'être remarié le 6 avril 2005 à une autre compatriote domiciliée dans le canton de Zurich. Les autorités vaudoises de police des étrangers ont remis à nouveau à l'intéressé une copie de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et lui ont délivré une carte de sortie en lui impartissant un délai au 29 avril 2005 pour quitter le territoire suisse.

Le 20 décembre 2005, X._______ a contracté mariage avec une ressortissante suisse auprès de l'état civil de Boudry. Le 29 décembre 2005, l'intéressé a déposé auprès des autorités neuchâteloises de police des étrangers une demande d'autorisation de séjour en vue de vivre auprès de son épouse. Dans le questionnaire rempli à l'attention des autorités précitées, il a précisé être entré en Suisse le 30 novembre 2005 en provenance du Kosovo.

Le 7 février 2006, l'Office du séjour et de l'établissement du canton de Neuchâtel (ci-après OSE-NE) a transmis le dossier de X._______ à l'ODM en l'informant qu'il était disposé à délivrer une autorisation de séjour à l'intéressé et en le priant de bien vouloir lever la mesure d'interdiction d'entré en Suisse. Par lettre du 20 juin 2006, l'OSE-NE a informé l'épouse de X._______ que l'autorisation de séjour en faveur de son époux ne pourrait être accordée que si l'ODM, à qui le dossier avait été transmis, donnait son approbation.

Le 30 juin 2006, l'ODM a informé X._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, d'ordonner son renvoi de Suisse et de refuser la levée de la décision d'interdiction d'entré en Suisse, compte tenu notamment du fait que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse accordé en application de l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) s'éteignait lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était le cas en l'espèce eu égard à la condamnation à la peine de neuf ans et demi de réclusion pour trafic de stupéfiants prononcée par le Tribunal du district de Heilbronn et à la peine de quarante jours d'emprisonnement pour opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi sur la circulation routière, vol d'usage et séjour illégal prononcée par le Juge d'instruction de Fribourg. Cela étant, l'ODM a donné à l'intéressé l'occasion de déposer ses observations à ce sujet.

Dans ses déterminations du 31 août 2006, X._______ a relevé d'abord qu'il ne contestait pas avoir commis une infraction grave en Allemagne remontant à plus de dix ans, mais qu'il avait purgé sa peine, qu'il s'était amendé et que l'art. 10 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE ne s'appliquait que lorsqu'une condamnation avait été prononcée en Suisse. En outre, l'intéressé a contesté les circonstances dans lesquelles s'étaient déroulés les faits relevés dans la condamnation prononcée par défaut le 21 avril 2005. Par ailleurs, il a allégué que son passé pénal, dont son épouse ignorait l'existence avant son mariage, n'avait pas « entaché » sa relation conjugale et qu'il ne saurait être exigé de cette dernière, âgée de cinquante-six ans et ayant toujours vécu en Suisse, qu'elle quittât sa patrie pour s'installer au Kosovo. Enfin, X._______ a indiqué qu'il avait fondé une entreprise de plâtrerie-peinture, démontrant ainsi qu'il n'émargerait pas à l'assistance publique et qu'il entendait construire en Suisse son avenir.

B.
Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a relevé que le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'éteignait lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était le cas en l'espèce eu égard à la condamnation à la peine de neuf ans et demi de réclusion pour trafic de stupéfiants prononcée par le Tribunal du district de Heilbronn et à la peine de quarante jours d'emprisonnement pour opposition aux actes de l'autorité, infractions à la loi sur la circulation routière, vol d'usage et séjour illégal prononcée par le Juge d'instruction de Fribourg. Par ces faits, l'ODM a estimé que l'intéressé avait mis gravement en danger l'ordre et la sécurité publics et qu'il avait également démontré ne pas pouvoir ou vouloir s'adapter à l'ordre établi. L'autorité intimée a encore indiqué que X._______ n'avait pas hésité à entrer illégalement en Suisse alors même qu'il savait être sous le coup d'une mesure d'éloignement du territoire suisse. Par ailleurs, l'ODM a indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la protection accordée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) eu égard aux faits relevés ci-avant et que les condamnations pénales et la décision d'interdiction d'entrée en Suisse dont faisait l'objet ce dernier étant antérieures à son mariage, son épouse devait prendre en compte l'éventualité de vivre sa vie familiale à l'étranger. Enfin, l'autorité intimée a refusé de lever l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre l'intéressé compte tenu des infractions commises par ce dernier et de l'intérêt public à le maintenir hors des frontières suisses.

C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre la décision précitée, par mémoire du 30 octobre 2006, en concluant à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours, à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à la levée de l'interdiction d'entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait notamment valoir qu'il fallait procéder à une véritable pesée des intérêts en présence en relevant que sa situation actuelle démontrait qu'il souhaitait s'intégrer en Suisse, ce qu'il avait déjà commencé à faire en y créant une société à responsabilité limitée, et que s'il devait quitter la Suisse, ses efforts d'intégration seraient réduits à néant et son épouse serait dans l'incapacité de l'accompagner dans son pays d'origine en raison de son âge, de sa situation professionnelle et de la barrière de la langue. Par ailleurs, il a allégué qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, puisqu'il avait purgé l'entier de sa peine en Allemagne pour des faits remontant à plus de dix ans et pour lesquels la quotité de la peine aurait très bien pu être moindre s'il avait été jugé en Suisse et que les infractions commises en ce pays étaient sans aucun lien avec les stupéfiants.

D.
Suite à la requête de l'autorité de recours, qui a accordé le 8 novembre 2006 des mesures provisionnelles permettant à l'intéressé de poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif, X._______ a produit, le 8 décembre 2006, une copie du jugement rendu le 12 septembre 1995 et rectifié le 22 novembre 1995 par le Tribunal de district de Heilbronn. Par ailleurs, il a repris les faits qui lui étaient reprochés dans le jugement précitée en insistant sur le fait qu'il aurait été condamné à une peine moins conséquente en Suisse pour les infractions reprochées.

E.
Appelé à se prononcer sur la demande de restitution de l'effet suspensif présentée dans le cadre du recours, l'ODM a préavisé défavorablement cette requête le 27 février 2007.

Par ordonnance du 12 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF ou le Tribunal), autorité judiciaire ayant succédé au Département fédéral de justice et police en tant qu'autorité de recours pour l'examen de la présente affaire, a prolongé jusqu'à nouvel avis les mesures provisionnelles accordées le 8 novembre 2006 et a invité le recourant à se déterminer sur les observations de l'ODM et sur les circonstances de son divorce et de son mariage survenu en 2005. X._______, par courrier du 16 avril 2007, a précisé qu'il parlait et comprenait encore très sommairement le français et que les allégations contenues dans le dossier concernant un mariage avec la mère de ses cinq enfants étaient inexactes, dans la mesure où il n'avait vécu qu'en concubinage avec cette dernière et devait donc être considéré comme célibataire selon le certificat d'état civil de Rahovec daté du 28 mars 2007 produit en annexe à son courrier. En outre, il a indiqué que, au cours de son interpellation du 27 avril 2005 à Rolle, il avait menti aux agents de police en leur faisant croire qu'il était marié et que sa femme vivait à Zurich dans l'optique d'être remis rapidement en liberté et de pouvoir bénéficier d'un délai pour quitter la Suisse. Par ailleurs, l'intéressé a relevé qu'il avait connu sa véritable épouse en mars 2005 dans un dancing, que cette dernière « savait simplement que son futur époux résidait en Suisse de manière illicite et qu'il s'était déjà vu notifier une interdiction de séjour », mais que par contre elle ignorait tout des infractions commises en Allemagne.

F.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 8 mai 2007.

Invité à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, le recourant, par courrier du 21 juin 2007, a réitéré ses propos contenus dans ses observations du 31 août 2006 concernant sa condamnation du 21 avril 2005 et a relevé que, s'agissant de son comportement futur en Suisse, le pronostic ne pouvait qu'être favorable. Il s'est référé pour le surplus aux arguments développés dans son recours.

G.
Sur requête du Tribunal de céans, le recourant, par courrier du 6 juin 2008, a fait part des derniers développements relatifs à sa situation, notamment en produisant des décomptes de salaire et un extrait du registre des poursuites, afin de démontrer qu'il n'y avait pas de risque qu'il tombe à charge de l'assistance publique. Par ailleurs, il s'est référé à un arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (Affaire Emre c/ Suisse) en estimant que les arguments retenus pouvaient s'appliquer, mutatis mutandis, à son cas.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de refus de levée d'interdiction d'entré en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF.

Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232).

Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

2.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

3.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).

4.
4.1 Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
LEtr).

En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.

Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées, appliqués dans le cas d'espèce (cf. art. 18 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).

4.2 En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif au sens de l'art. 18 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par les décisions des autorités cantonales et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de ces dernières.

5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).

5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse peut prétendre à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un motif d'expulsion.

Selon l'art. 10 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne peut être prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE) et qu'elle respecte le principe de proportionnalité. Pour juger de ce caractère approprié, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
RSEE; ATF 130 II 176, consid. 3.3.4, 129 II 215 consid. 3).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse sur la base de l'art. 10
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE suppose donc une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 41 p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).

5.3 La peine prononcée par le juge pénal constitue le premier critère pour apprécier la gravité de la faute commise par l'étranger et procéder à la pesée des intérêts sous l'angle des dispositions du droit de la police des étrangers.

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. II en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s; 120 lb 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

5.4 Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse (cf. art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II précité consid. 4.1, 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse.

6.
En l'espèce, le recourant est marié à une ressortissante suisse, de sorte que les conditions d'application de l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE sont remplies à cet égard. La décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour doit donc se fonder sur un motif d'expulsion (cf. art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
in fine et 10 LSEE).

6.1 In casu, il ne fait pas de doute que le motif figurant à l'art. 10 al. 1 let. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
LSEE est réalisé, dès lors que X._______ a été condamné, par jugement rendu par le Tribunal du district de Heilbronn (Allemagne) le 12 septembre 1995, pour trafic de stupéfiants en bande et port d'arme illégal à la peine de neuf ans et six mois de réclusion. Quant au motif avancé par le recourant dans ses déterminations du 31 août 2006, à savoir que la condamnation doit avoir été prononcée en Suisse pour faire application de l'art. 10 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
LSEE, il est à noter que l'on peut aussi tenir compte de condamnation prononcée à l'étranger dans le cadre de l'examen de l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 10 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
let. a LSEE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_94/2007 du 26 juillet 2007, consid. 3.2 et arrêt du TAF C-545/2006 du 22 février 2007, consid. 4).

Cela étant, il convient d'examiner si la décision attaquée est justifiée sur la base des intérêts en présence et si elle respecte le principe de la proportionnalité.
6.1.1 Le recourant soutient qu'il a purgé l'entier de sa peine en Allemagne pour des faits remontant à plus de dix ans et pour lesquels la quotité de la peine aurait très bien pu être moindre en étant jugée en Suisse. Ce dernier argument repose cependant sur de pures spéculations. La quotité de la condamnation pénale prononcée en Allemagne à l'endroit du recourant ne laisse guère de doute sur la gravité des faits qui y ont donné lieu, étant précisé que l'intéressé ne démontre pas que ceux-ci ne seraient pas punissables en Suisse ou ne le seraient que dans une mesure notamment moindre. A cela s'ajoute l'ordonnance du 21 avril 2005 du Juge d'instruction à Fribourg, condamnant par défaut X._______ à la peine de 40 jours jours d'emprisonnement, avec sursis durant deux ans et à une amende de Fr. 800.-- pour opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et séjour illégal. Même si l'intéressé conteste le vol d'usage (cf. observations du 31 août 2006), il n'y a pas lieu de s'écarter des infractions relevées par la justice fribourgeoise dans la mesure où le recourant aurait pu solliciter le relief du jugement prononcé par défaut s'il n'était pas d'accord avec les faits incriminés.
6.1.2 Par ailleurs, il ne fait aucun doute que la présence en Suisse du recourant témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans son pays d'accueil, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 55 - 1 Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
1    Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies.
2    Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54.
LSEE. A ce propos, il est à relever que ce dernier, depuis 2001, est entré et a séjourné illégalement en Suisse à quatre reprises au moins, avant d'être refoulé, et qu'il n'a pas hésité à donner de fausses informations aux autorités de police quant à son casier judiciaire (cf. P.-V. du 15 janvier 2001) ou quant à son état civil (cf. P.-V. du 27 avril 2005) afin d'échapper à des contrôles plus approfondis et de pouvoir être libéré plus rapidement. En outre, il n'a pas hésité à commettre une rupture de ban, alors même qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire suisse.
6.1.3 Sur un autre plan, le recourant n'a vécu légalement en Suisse entre 1988 et 1991 que durant une période limitée par trois autorisations de séjour et de travail temporaires d'une durée respective de trois mois et deux fois quatre mois (cf. P.-V. du 15 janvier 2001) et, outre ses séjours illégaux de quelques mois entre 2001 et 2005, il ne séjourne dans le canton de Neuchâtel que depuis le 30 novembre 2005. L'intéressé lui-même a reconnu qu'il parlait et comprenait encore très sommairement le français (cf. courrier du 16 avril 2007). Il est dès lors patent que les attaches socio-culturelles du recourant se situent davantage dans son pays d'origine (où réside encore sa parenté et où il a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte) qu'en Suisse. Certes, l'intéressé a allégué que, sur le plan professionnel, il s'était particulièrement bien intégré en Suisse, puisqu'il avait créé une société à responsabilité limitée dans le domaine de la plâtrerie-peinture qui emploie deux ouvriers. Cependant, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts accomplis par le recourant, force est cependant de relever que les pièces versées à ce sujet au dossier ne permettent pas de considérer qu'il a fait preuve en Suisse d'une évolution professionnelle remarquable au point qu'il se soit créé avec ce pays une attache sur ce plan si profonde et durable qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, l'expérience acquise sur ce point ne pourra que lui être utile en vue d'une réinstallation.
6.1.4 La seule attache que le recourant puisse invoquer avec la Suisse est donc son épouse, ressortissante helvétique de onze ans son aînée et qu'il a rencontrée dans un dancing en mars 2005. Il s'impose de souligner à ce propos que X._______ a contracté mariage le 20 décembre 2005 alors qu'il faisait l'objet, depuis le 21 octobre 2003, d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, en raison de son comportement ayant donné lieu à des plaintes et pour des motifs préventifs de police. S'il est certes difficile d'exiger de l'épouse du recourant qu'elle aille vivre au Kosovo, cette dernière, en se mariant avec l'intéressé, n'ignorait cependant pas que ce dernier se trouvait illégalement en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement de durée illimitée (cf. courrier du 16 avril 2007). Elle a donc pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger (cf. dans ce sens ATF 116 Ib 353 consid. 3e-f p. 358ss et arrêts du Tribunal fédéral 2A.579/2005 du 15 février 2006 consid. 3.3.1, 2A.562/2000 du 28 février 2001 consid. 2b). Aussi, on ne saurait accorder un poids décisif à la situation personnelle de l'épouse qui, comme indiqué ci-avant, ne pouvait ignorer les risques et difficultés liés à la situation de son époux lorsqu'elle s'est mariée (cf. ATF 116 Ib précité). De plus, il est à noter que le couple est sans enfant. Cela étant, s'il est vrai qu'un départ du recourant au Kosovo rendrait plus difficile le maintien de liens avec son épouse, il n'y apporterait cependant pas d'obstacles insurmontables (cf. ATF 120 Ib 25 ; pratique confirmée depuis, cf. notamment 2A. 521/2001 du 21 juin 2002 consid. 4.2 et 4.3). Sur ce point, force est de constater que le recourant pourrait solliciter auprès de l'office fédéral compétent, de manière ponctuelle, la délivrance de sauf-conduits afin de lui permettre de maintenir ces liens.

6.2 L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène dès lors à conclure que l'intérêt privé du recourant à continuer à vivre en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à renvoyer l'intéressé qui est un délinquant présentant un danger pour l'ordre et la sécurité publics, même si les faits ayant donné lieu à sa condamnation à neuf ans et demi d'emprisonnement remontent à treize ans (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.5/2006 du 13 janvier 2006, consid. 2.3). Le recourant s'est rendu coupable notamment d'infractions liées à un trafic de stupéfiants et son comportement entre 2001 et 2005 (multiples infractions aux prescriptions de police des étrangers, rupture de ban, condamnation du 21 avril 2005) témoigne d'une conduite qui permet de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans son pays d'accueil. Qui plus est, il y a lieu de faire preuve d'une sévérité particulière à l'égard des trafiquants de drogue étrangers, ces derniers devant s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement sur le plan administratif (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c).

6.3 Ainsi, malgré l'argumentation développée par X._______ dans son recours, la décision querellée, bien que constitutive d'une ingérence dans la vie privée et familiale du recourant, est compatible avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Cette appréciation respecte en effet les critères auxquels se réfère la jurisprudence fédérale dans l'examen de la pesée des intérêts, lorsqu'un ressortissant étranger qui fait valoir un droit à la protection de sa vie familiale, a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté.

7.
S'agissant de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme (Affaire Emre c/ Suisse) auquel le recourant se réfère, il ne saurait être invoqué en l'espèce. En effet, les circonstances de l'affaire citée sont bien différentes du cas du recourant, puisqu'outre la gravité nettement moindre des infractions retenues, il s'agissait d'un ressortissant étranger entré en Suisse à l'âge de six ans et qui avait ensuite passé le reste de son existence en ce pays et n'avait plus aucun lien avec sa patrie. Tel n'est manifestement pas le cas de l'intéressé, qui a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Kosovo. Ainsi, il ne saurait prétendre avoir en Suisse des attaches culturelles, sociales et familiales importantes proches de celles des étrangers de la deuxième génération pour lesquels une expulsion ne peut être ordonnée qu'avec retenue.

8.
X._______ n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
à 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE.

8.1 Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Kosovo, où il a d'ailleurs séjourné avant sa venue en Suisse le 30 novembre 2005. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE).

8.2 S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, le recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.97, 57.56, 56.50 et Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 245 et références citées).

8.3 Selon l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Walter Kälin, op.cit, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que sa vie ou son intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison ce circonstances citées ci-avant. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE.

En tout état de cause, il est à noter que l'art. 14a al. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE est applicable dans le cas d'espèce, puisque l'intéressé remplit les conditions énoncées dans cet article, de sorte que ce dernier ne saurait invoquer l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSSE.

9.
Quant au refus de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, il s'agit de l'examiner sous l'angle du réexamen, dans la mesure où le refus de lever cette mesure prononcé le 27 septembre 2005 conjointement au refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et au renvoi de Suisse équivaut de manière implicite au refus de réexaminer l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 21 octobre 2003.

9.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et références. citées ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf. Grisel, op. cit., vol. II, p. 947ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).

9.2 On rappellera que l'interdiction d'entrée en Suisse, qui a été prononcée en date du 21 octobre 2003 à l'endroit de X._______ pour une durée indéterminée et dont le recourant sollicite la levée, se fonde sur l'art. 13 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
1ère phrase LSEE, disposition en vertu de laquelle l'Office fédéral peut interdire l'entrée en ce pays d'étrangers indésirables. Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse.

9.3 En l'espèce, l'intéressé, dans son recours, a invoqué l'évolution de son comportement (volonté de régulariser sa situation et de se conformer aux prescriptions de police des étrangers, volonté d'intégration, absence de menace pour la sécurité et l'ordre publics) et les conséquences qu'entraînerait pour lui et son épouse la mesure d'éloignement du territoire suisse. Cependant, il est à noter qu'entre 2001 et 2005, le recourant n'a eu de cesse d'enfreindre les prescriptions de police des étrangers en entrant et travaillant sans autorisation en Suisse, malgré les invitations à quitter le territoire suisse et la décision de refoulement prononcées à son endroit par les autorités cantonales compétentes. En outre, il a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation prononcée le 21 avril 2005 par le Juge d'instruction à Fribourg pour des faits qui ne sont pas anodins (opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage et séjour illégal) et il n'a pas hésité à commettre une rupture de ban en 2005, alors même qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire suisse. Devant cette attitude et le fait que le recourant a ignoré sciemment les décisions administratives prises à son endroit, l'autorité de céans estime que X._______ a largement démontré qu'il n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi et continuait de représenter un danger potentiel pour l'ordre et la collectivité publics, dont les autorités administratives sont précisément appelées à assurer la protection. Il existe dès lors un véritable intérêt public à maintenir le recourant éloigné de Suisse.

9.4 Cela étant, comme il a été constaté plus haut, le recourant bénéficie d'un droit à la protection de la vie familiale concrétisé notamment par l'art. 8 § 1 CEDH, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. Une ingérence dans ce droit est certes tolérée, mais elle doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité. Il sied de noter que la pesée des intérêts en présence effectuée ci-dessus dans le cadre de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour ne préjuge en rien la présente pesée des intérêts. En effet, l'intérêt public qu'il s'agit de mettre en balance avec les intérêts privés dans le cadre de l'examen de la durée d'une interdiction d'entrée en Suisse diffère de celui dont il est question dans l'examen de la proportionnalité de la déchéance du droit à l'autorisation de séjour selon l'art. 7 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
in fine LSEE. Dans le premier cas de figure, il s'agit de l'intérêt à soumettre une personne à des mesures de contrôle concernant son entrée sur le territoire suisse, tandis que dans le second, il s'agit de l'intérêt à ne pas voir séjourner régulièrement en Suisse un étranger qui a clairement démontré qu'il ne voulait pas, ou ne pouvait pas se conformer à l'ordre établi en ce pays. Il est incontestable que dans le premier le cas, l'intérêt public pèse moins lourd que dans le second, de sorte que l'intérêt privé peut être moins important pour s'avérer prépondérant.

9.5 L'intérêt privé du recourant est celui de pouvoir rendre visite à son épouse. Or, la mesure actuellement en vigueur impose au couple X._______ une restriction quasi définitive quant à la possibilité de se rencontrer en Suisse. Au vu des intérêts publics et privés en présence, une telle ingérence dans le droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH est contraire au principe de la proportionnalité. Il convient dès lors de réduire cette durée, de sorte qu'elle ne soit pas en contradiction avec le principe susmentionné. Le Tribunal de céans estime, en tenant compte à la fois de l'écoulement du temps et du fait que la mesure d'éloignement prise contre le recourant n'a pratiquement jamais déployé d'effet, qu'une durée limitée au 20 octobre 2013 est conforme au droit et à la pratique en la matière.

10.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il concerne le refus d'approbation et le renvoi de Suisse et qu'il doit partiellement être admis en tant qu'il porte sur le réexamen de l'interdiction d'entrée en Suisse. Au surplus, la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours est devenue sans objet du fait du prononcé du présent arrêt.

Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure - réduits en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse - à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Conformément à l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et dans la mesure où le recourant a eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'allouer à ce dernier une indemnité à titre de dépens. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par son conseil en ce qui concerne l'interdiction d'entrée en Suisse, le Tribunal de céans estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
et ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 400 francs à titre de dépens réduits (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en tant qu'il concerne le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et le renvoi de Suisse, est rejeté.

2.
Le recours, en tant qu'il concerne le réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, est partiellement admis en ce sens que cette mesure prendra fin le 20 octobre 2013.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant, soit :
a) Fr. 600.-- pour le recours dirigé contre le refus d'approbation et le renvoi de Suisse
b) Fr. 100.-- (frais réduits) pour le recours dirigé contre la décision de réexamen en matière d'interdiction d'entrée en Suisse.

Ces frais sont compensés par l'avance (Fr. 700.--) versée le 28 mars 2007

4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 400.-- à titre de dépens réduits.

5.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure avec dossier 2 052 337 en retour
en copie à l'Office du séjour et de l'établissement du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal NE 165704).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :
La présente décision, en tant qu'elle se rapporte aux chiffres 1 et 3a du dispositif, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :