Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-2345/2019, D-2357/2019

Arrêt du 23 août 2021

Gérald Bovier (président du collège),

Composition Camilla Mariethoz Wyssen, Daniela Brüschweiler, juges,

Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

A._______,

B._______,

C._______,

Parties D._______,

Iran,

représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décisions du SEM du 12 avril 2019 / N (...).

Faits :

A.
Le 29 septembre 2015, les intéressés ont déposé, pour eux-mêmes et leurs enfants, des demandes d'asile, sous les identités de E._______, né le (...), de F._______, née le (...), de G._______, né le (...), et de H._______, née le (...), ressortissants iraniens.

B.
Il ressort des comparaisons des données dactyloscopiques des requérants avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS) que le requérant est titulaire d'un passeport iranien établi, le (...), et échéant, le (...), au nom de A._______, né le (...). Il en ressort également que, d'une part, son épouse est titulaire d'un passeport iranien établi, le (...), et échéant, le (...), au nom de B._______, née le (...), d'autre part, leur fils est détenteur d'un passeport iranien établi, le (...), et échéant, le (...), au nom de C._______, né le (...).

C.
Les requérants ont été entendus sur leurs données personnelles, dans le cadre d'auditions sommaires, le 5 octobre 2015, et sur leurs motifs d'asile, les 9 et 12 juillet 2018.

D.
Par écrit du 17 novembre 2016, ils ont implicitement requis la rectification de leurs données personnelles. A cet égard, ils ont informé le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) avoir déposé - sur les conseils de leurs passeurs - des demandes d'asile sous de fausses identités, et ont fait valoir vivre « très mal cette perte d'identité », raison pour laquelle ils ont demandé à la soeur de l'intéressé de leur faire parvenir des documents restés en Iran attestant leurs véritables identités.

A l'appui de leurs dires, ils ont produit, sous forme de copies, leurs actes de naissance respectifs établis, s'agissant des intéressés et de leur fils, sous des identités identiques à celles ressortant de la banque de données CS-VIS (cf. consid. B ci-dessus), s'agissant de leur fille, sous l'identité de D._______, née le (...). Ils ont également produit les copies de leurs permis de conduire et ont joint les traductions en langue française de l'ensemble des documents précités.

E.
Par courrier du 20 février 2017, les intéressés ont fait parvenir au SEM trois certificats de baptême datés du 4 septembre 2016 et émis par la « (...) », ainsi que des copies de deux courriers de la Paroisse protestante de I._______, l'un daté du 25 novembre 2016, l'autre non daté.

F.
Par écrit du 23 février 2017, le SEM les a informés qu'il n'était pas en mesure de modifier leurs données personnelles dans le système d'information central sur la migration SYMIC, au motif de l'absence de production de documents d'identité sous forme originale.

G.
Le 6 juillet 2017, l'intéressé a déclaré retirer sa demande d'asile, afin de pouvoir retourner volontairement en Iran. Il a également indiqué avoir requis auprès de l'autorité cantonale compétente une aide au retour individuelle.

Le 29 août 2017, muni d'un laissez-passer établi par la Représentation iranienne en Suisse au nom de A._______, il a embarqué, à l'aéroport de (...), sur un vol à destination d'Istanbul, puis de K._______.

Le 28 septembre 2017, le SEM a constaté que la demande d'asile de l'intéressé était devenue sans objet et l'a radiée du rôle.

H.
Par courrier du 8 février 2018, le requérant a informé le SEM être revenu en Suisse et vouloir déposer une deuxième demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a indiqué n'avoir rien à ajouter concernant ses motifs d'asile, lesquels étaient identiques à ceux allégués lors de sa première demande d'asile, tout en ajoutant être toujours menacé en tant que chrétien en Iran.

Par courrier du 22 février 2018, le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I), mandataire nouvellement constitué de A._______, a rappelé que celui-ci venait de déposer une deuxième demande d'asile et qu'il devait pouvoir avoir accès aux soins dont il avait besoin, étant sérieusement atteint dans sa santé. A cette occasion, deux certificats médicaux ont été produits, l'un daté du 29 mai 2017 attestant l'hospitalisation du prénommé, du 24 au 26 mai 2017, au (...) de l'Hôpital (...), pour effectuer un sevrage aux opiacés, l'autre daté du 17 octobre 2017 et rédigé en anglais par un médecin psychiatre exerçant à J._______.

Le 9 mars 2018, le SEM a informé les autorités cantonales compétentes du dépôt, par A._______, d'une deuxième demande d'asile.

I.
Par courriers des 22 mai et 14 août 2018, le prénommé a réitéré la requête introduite, le 17 novembre 2016, par l'ensemble de la famille tendant à la modification de leurs données personnelles dans SYMIC (cf. consid. D ci-dessus). Il a précisé que, s'il avait pu « réintégrer son nom lors de son retour en Suisse », il n'en allait pas de même pour le reste de sa famille.

Par décisions des 14 et 21 septembre 2018, le SEM a donné suite à sa requête.

J.
Par décision incidente du 14 septembre 2018, il a invité les intéressés à compléter leurs déclarations sur plusieurs points et à produire tous les moyens de preuve ayant trait à la procédure judiciaire invoquée par A._______ dans son écrit du 8 février 2018 ainsi qu'un certificat médical détaillé sur son suivi médical en Suisse.

K.
Le 6 novembre 2018, les requérants ont répondu aux questions posées par le SEM dans son écrit du 14 septembre 2018. Ils ont également produit divers documents, à savoir un certificat médical établi, le 10 avril 2018, par le médecin alors traitant du prénommé, attestant que ce dernier suivait un traitement de substitution à la méthadone ainsi qu'un traitement psychothérapeutique, des copies déjà versées au dossier d'un certificat médical établi, le 17 octobre 2017, par un médecin psychiatre iranien et d'un certificat médical établi, le 29 mai 2017, par des médecins du (...) de l'Hôpital (...), un rapport d'analyse urinaire du 19 juillet 2017, un rapport portant sur une radiographie de la colonne cervicale du 18 juillet 2017, ainsi qu'une clef USB.

L.
Par courrier du 15 novembre 2018, ils ont fait parvenir au SEM plusieurs documents médicaux, dont en particulier deux certificats médicaux établis, l'un le 2 juin 2017, par deux médecins du (...) de l'Hôpital (...), l'autre, le 9 novembre 2018, par le nouveau médecin traitant de A._______. Il ressort du premier certificat médical que celui-ci a séjourné dans le Service précité du 18 au 24 mai 2017, avant d'être hospitalisé, du 24 au 26 mai 2017, au (...) de ce même hôpital, qu'il souffre d'un probable trouble psychotique (sevrage aux opiacés, état confusionnel aigu), ainsi que d'hypertension artérielle, de surcharge pondérale et de tabagisme actif. Quant au certificat médical du 9 novembre 2018, le médecin traitant de A._______ y indique qu'il suit celui-ci depuis le 12 juin 2018, dans le cadre d'une polytoxicomanie, pour un sevrage par méthadone, que son patient refuse une prise en charge psychothérapeutique, et qu'il a fait précédemment l'objet d'un suivi en cardiologie.

M.
Par décisions séparées du 12 avril 2019, notifiées le 15 avril suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, à son épouse B._______, et à leurs deux enfants C._______ et D._______, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

N.
Par acte unique daté du 12 mai 2019 et posté le 15 mai 2019, les prénommés, par l'intermédiaire de leur mandataire, le C.S.I, ont interjeté recours contre les décisions du SEM du 12 avril 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont, à titre préalable, demandé à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que des frais de procédure, et ont conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié [et à l'octroi de l'asile], subsidiairement au constat de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et, partant, au prononcé d'une admission provisoire.

Relevant être arrivés ensemble en Suisse, alors que C._______ était encore mineur, ils ont expliqué avoir, par souci d'économie, joint leurs « deux causes dans un même recours ».

Ils ont annexé à leurs recours une attestation médicale du 13 mai 2019 ayant trait à l'état de santé de B._______.

O.
Par décision incidente du 22 mai 2019 ayant trait à A._______, B._______et D._______, la juge du Tribunal alors en charge de l'instruction des causes a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés. Elle a également imparti aux prénommés un délai au 7 juin 2019 - prolongé au 28 juin 2019, suite à leur demande du 4 juin 2019 - pour produire des certificats médicaux détaillés concernant leurs états de santé respectifs.

Par décision incidente du 22 mai 2019 ayant trait à C._______, elle a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés.

P.
Par courrier daté du 22 mai 2019 et posté le 24 suivant, les intéressés ont produit une attestation du 17 mai 2019 signée par le diacre de la Paroisse Protestante de I._______, ainsi qu'un certificat médical établi, le 16 mai 2019, par le médecin psychiatre de A._______. Il en ressort pour l'essentiel que ce dernier souffre d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2), ainsi que de difficultés liées à (...).

Q.
Par écrit daté du 27 juin 2019 et posté le lendemain, les recourants ont indiqué avoir reçu par courriel des « documents judiciaires en provenance d'Iran » et s'efforcer de les traduire dans les meilleurs délais.

A l'appui de leurs dires, ils ont produit les documents en question sous forme de copies.

R.
Le 3 juillet 2019, ils ont produit un certificat médical établi, le 1er juillet 2019, par le médecin psychiatre de A._______, lequel confirme notamment son précédent diagnostic.

S.
Par écrit daté du 4 juillet 2019 et posté le lendemain, ils ont apporté des précisions quant aux documents judiciaires produits, à savoir qu'il s'agissait de deux convocations d'un tribunal de K._______ et de la notification d'une décision prise en l'absence du prénommé.

T.
Par courrier daté du 10 juillet 2019 et posté le lendemain, ils ont fait parvenir les traductions en langue française des moyens de preuve précédemment produits en langue perse, à savoir un avis de convocation du 7 janvier 2018, une notification du 31 janvier 2018 et un jugement du 9 avril 2018. Ils ont précisé que ceux-ci avaient trait à A._______, lequel était accusé d'apostasie et de collaboration avec des groupes non musulmans prosélytes et condamné à 74 coups de fouet, à 5 ans de prison et à la peine capitale par pendaison.

U.
Par ordonnance du 14 août 2019, la juge du Tribunal alors en charge de l'instruction des causes a imparti au SEM un délai au 29 août 2019 pour se déterminer sur les arguments du recours ayant trait à A._______, B._______ et D._______.

L'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa détermination du 23 août 2019.

V.
Après avoir été invité, par ordonnance du 14 août 2019, à prendre position sur le recours ayant trait à C._______, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination standard du 23 août 2019.

W.
Par ordonnance du 28 août 2019, la juge du Tribunal alors en charge de l'instruction des causes a imparti à A._______, B._______ et D._______ un délai au 12 septembre 2019 pour déposer leurs éventuelles observations.

X.
Par courrier daté du 11 septembre 2019 et posté le lendemain, les prénommés ont pris position.

Y.
Par courrier du 13 mars 2020, les recourants ont produit un rapport médical du 6 mars 2020 co-signé par deux médecins du (...) de l'Hôpital (...), attestant l'hospitalisation de A._______ du 10 au 30 janvier 2020, dans un contexte d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, troubles du comportement et agitation psychomotrice.

Z.
Par ordonnance du 25 mars 2020, la juge du Tribunal alors en charge de l'instruction des causes a imparti aux intéressés un délai au 4 mai 2020 pour produire un rapport médical détaillé ayant trait à l'état de santé psychique de A._______.

Dans le délai imparti, les recourants ont produit un certificat médical établi, le 24 avril 2020, par le médecin traitant du prénommé. Il en ressort que celui-ci est suivi, sur le plan physique, pour une (...), de l'hypertension artérielle, sur le plan psychique, pour une dépression sévère, une psychose, un syndrome de stress post-traumatique et une toxicomanie aux opiacés.

AA.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge du Tribunal nouvellement en charge de l'instruction des causes a imparti aux intéressés un délai au 23 avril 2021 - prolongé au 17 mai 2021, suite à leur demande du 15 avril 2021 - pour produire des rapports médicaux détaillés ayant trait à leurs états de santé respectifs.

BB.
Par courrier du 17 mai 2021, les intéressés ont produit les certificats médicaux requis, à savoir :

- s'agissant de A._______, un certificat médical établi, le 1er juillet 2019 [recte : mai 2021], par son médecin psychiatre, un rapport médical établi, le 12 mai 2021, par son médecin traitant, et une attestation médicale du 12 mai 2021,

- s'agissant de B._______, une attestation médicale du 11 mai 2021,

- s'agissant de C._______, un certificat médical établi, le 14 mai 2021, par son médecin psychiatre, ainsi qu'une attestation médicale du 11 mai 2021.

CC.
Par courrier du 20 mai 2021, les recourants ont produit une attestation médicale du 11 mai 2021 du médecin traitant de A._______, lequel indique que celui-ci suit un traitement de substitution à la méthadone ainsi qu'un traitement psychothérapeutique.

DD.
Les autres faits et arguments pertinents des causes seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Les présentes procédures sont soumises à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges.

1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378.
LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 ; 2014/26 consid. 5.6).

2.
En l'occurrence, les intéressés ont déclaré avoir interjeté recours contre les décisions du 12 avril 2019 par le biais d'un seul et même acte, au motif d'une économie de procédure. A cet égard, le Tribunal relève que les deux procédures de recours concernent une même famille arrivée ensemble en Suisse, tendent au même résultat, se fondent pour l'essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se basant sur les mêmes dispositions légales. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les causes de A._______, B._______ et D._______, d'une part, et de C._______, d'autre part, et de statuer en un seul et même arrêt.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.3.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3.3.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g  remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23
4    ...24
LAsi).

4.

4.1 Lors de ses auditions des 5 octobre 2015 (ci-après : audition sommaire) et 12 juillet 2018 (ci-après : audition sur les motifs), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et originaire de la ville kurde de L._______, et avoir par la suite vécu avec sa famille à J._______, capitale de la province M._______.

Suite au décès de son père, en 2009, il aurait connu une période difficile, jusqu'à sa rencontre, dans un parc public de J._______ dénommé N._______, avec un chrétien, un certain O._______. Celui-ci l'aurait d'abord réconforté et questionné sur son attachement à l'islam, avant de lui parler du christianisme et de le convier à des réunions. L'intéressé aurait ainsi régulièrement assisté à des cours tenus dans différents endroits de la ville. Un an plus tard, il aurait été baptisé. Il aurait également été chargé de recruter de nouvelles personnes. Pour ce faire, il se serait régulièrement rendu au parc précité, en vue de « détecter les gens désespérés et de leur parler » et de leur distribuer des croix. Quelques mois avant son départ, il aurait apporté une bible au domicile familial et informé son épouse - laquelle aurait appartenu à une famille très religieuse descendante du prophète - de sa conversion. Celle-ci en aurait alors parlé à sa tante maternelle, ainsi que de son intention de suivre les traces de son mari. La nouvelle aurait fâché ladite tante, laquelle l'aurait immédiatement divulguée à son époux, un certain P._______, membre de l'« Army of Guardians of the Islamic Revolution » (ci-après : Sepah). Depuis lors, la vie de A._______ serait devenue un enfer, P._______ ayant exigé la séparation de leur couple et ayant proféré des menaces à son encontre. Celui-ci s'en serait d'ailleurs pris à l'intéressé à moult reprises, en particulier en le heurtant avec sa voiture et en lui sectionnant les freins de son véhicule. Il serait même parvenu à faire prononcer une interdiction de quitter le territoire iranien à son encontre. Ne supportant plus cette situation, les intéressés auraient décidé de quitter l'Iran et de se rendre en Suisse. Des passeurs auraient organisé leur fuite et leur auraient procuré de faux passeports.

Concernant son retour volontaire en Iran intervenu à la fin du mois d'août 2017, A._______ a déclaré ne pas s'être senti bien psychologiquement, raison pour laquelle il aurait décidé de rentrer dans son pays d'origine où il entendait se faire soigner. Il n'y serait toutefois resté que deux mois, avant de quitter illégalement l'Iran et de rejoindre sa famille en Suisse. Dès son arrivée à l'aéroport de K._______, il aurait été arrêté par les autorités, lesquelles auraient eu vent de ses activités religieuses, par le biais d'un discours qu'il aurait prononcé à Q._______, au sein de la communauté religieuse dans laquelle il aurait reçu le baptême. Il aurait été torturé et interrogé sur des lieux de culte chrétiens (« maisons-église »). Suite au dépôt d'une caution immobilière par le mari de sa soeur domiciliée à K._______, il aurait été libéré, dans l'attente d'une convocation judiciaire, et serait parti se réfugier chez sa soeur. Celle-ci l'aurait emmené à J._______, chez un médecin psychiatre, lequel lui aurait prescrit un traitement de substitution aux opiacés. L'intéressé serait resté une semaine dans cette ville, où il aurait logé chez une autre de ses soeurs. Son état de santé s'étant amélioré grâce à la prise de méthadone et craignant de revoir P._______, il serait retourné à K._______. Désireux de retourner en Suisse pour y revoir sa famille, il aurait rencontré un passeur afghan, lequel aurait organisé son départ. Alors qu'il se trouvait en Turquie, une convocation judiciaire lui aurait été adressée au domicile de sa soeur à K._______.

4.2 Lors de ses auditions des 5 octobre 2015 (ci-après : audition sommaire) et 9 juillet 2018 (ci-après : audition sur les motifs), B._______ a déclaré être d'origine perse, provenir de J._______, où elle aurait toujours vécu jusqu'à son départ du pays, et être issue d'une famille musulmane très croyante et donc fortement attachée aux coutumes religieuses.

Environ deux ans avant de quitter l'Iran, son mari se serait converti au christianisme. Il lui aurait peu à peu parlé de cette religion, tout en lui mettant à disposition un certain nombre d'ouvrages bibliques. Un jour, l'intéressée aurait fait savoir à sa tante maternelle - mariée à un certain P._______, membre de la Sepah - qu'elle était entrée « dans un processus de vouloir se convertir ». Cette confession aurait eu de terribles répercussions, son oncle ayant en particulier exigé d'elle qu'elle se sépare de son mari et proféré des menaces à l'encontre de celui-ci. A._______ aurait ainsi été intentionnellement heurté par un motocycliste. Une voiture aurait également foncé sur lui. Quatre mois plus tard, ne supportant plus la pression et les menaces de ses oncle et tante, B._______ n'aurait eu d'autre solution que de quitter l'Iran avec sa famille.

Au sujet du retour de son époux en Iran en 2017, la prénomméea déclaré que celui-ci avait vécu durant deux mois chez sa soeur résidant à J._______. Durant son séjour, il aurait consulté son médecin, lequel aurait qualifié son état psychologique de mauvais, tout en se montrant surpris de le revoir.

4.3 Lors de ses auditions des 5 octobre 2015 (ci-après : audition sommaire) et 9 juillet 2018 (ci-après : audition sur les motifs), C._______ a déclaré être originaire de J._______, où il aurait toujours vécu. Il aurait suivi des études dans un lycée de cette ville, avant de quitter son pays avec ses parents et sa soeur.

Un an avant son départ, il aurait appris la conversion de son père. Il aurait certes accompagné celui-ci à quelques réunions, mais n'aurait pas réellement compris ce qu'était le christianisme, au vu de son jeune âge. En outre, sa mère aurait fait partie d'une famille proche du régime et « des gens du Sepah, de l'Etelaat ». En particulier, une de ses tantes aurait été mariée à un certain P._______, un homme « très influent, armé et travaillant pour le quotidien l'Etelaat ». Au cours de l'une des visites de cette tante, B._______ lui aurait fait part de la conversion de son mari et de sa volonté de changer également de religion. Dite tante aurait très mal réagi et aurait informé son époux. Depuis lors, la situation se serait dégradée, le père de l'intéressé ayant en particulier été menacé de mort. C._______ n'aurait toutefois jamais rencontré, directement et personnellement, de problèmes tant avec la famille de sa mère qu'avec les autorités iraniennes.

4.4 Par décision incidente du 14 septembre 2018, considérant que divers éléments du dossier devaient être éclaircis, l'autorité intimée a invité les intéressés à compléter leurs déclarations et leur a imparti un délai pour ce faire.

Elle a tout d'abord rappelé qu'elle disposait d'une information selon laquelle les recourants avaient déposé auprès des autorités (...), le 17 août 2015, sous leurs véritables identités, des demandes en vue de la délivrance de visas, et avaient produit, à l'appui de leurs requêtes, des passeports iraniens délivrés les (...) et (...). Forte de ces constats, elle leur a demandé de préciser, d'une part, si ces passeports avaient été utilisés dans le cadre de leur sortie d'Iran à destination de la Turquie en 2015, d'autre part, l'endroit où ceux-ci se trouvaient. En outre, elle les a invités à produire des moyens de preuve concernant la procédure judiciaire qui aurait été engagée contre A._______, après son retour en Iran en août 2017. Enfin, elle a requis des intéressés qu'ils produisent tout moyen de preuve en lien avec des documents ou images les concernant diffusés sur le site Internet de l'église (...) où avaient eu lieu leurs baptêmes.

4.5 Par courrier du 6 novembre 2018, les intéressés ont répondu aux questions du SEM, à savoir que :

- leurs passeports étaient restés dans leur appartement à J._______ et n'avaient jamais été utilisés lors de leurs voyages en Turquie ou en Europe,

- A._______ étant brouillé avec sa famille en raison de sa conversion, il n'était pas en mesure de lui demander de les lui envoyer,

- ayant été arrêté à son arrivée à l'aéroport de K._______ et emmené en prison, il aurait contacté sa soeur, laquelle aurait refusé de l'aider, tout en acceptant de le mettre en relation avec un chrétien, un certain R._______, lequel se serait occupé de la caution,

- il serait dans l'impossibilité de produire des documents judiciaires relatifs à cette caution, ne sachant pas comment joindre l'association de R._______.

Les recourants ont également produit une clef USB contenant, selon eux, les discours diffusés régulièrement par A._______ sur Internet.

4.6 Dans sa décision du 12 avril 2019 ayant trait à A._______, B._______et D._______, le SEM a considéré que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

Il a tout d'abord constaté que les circonstances réelles dans lesquelles les intéressés avaient quitté l'Iran demeuraient à ce jour indéterminées. A cet égard, il a relevé que ceux-ci s'étaient, dans un premier temps, présentés sous de fausses identités et n'avaient pas spontanément admis avoir requis des visas (...), le 17 août 2015, sur présentation de leurs passeports établis à leurs véritables identités, mais avaient au contraire déclaré avoir demandé de tels visas sous de fausses identités. En outre, après avoir affirmé avoir égaré leurs autres documents d'identité, ils avaient fini par produire des copies de documents personnels, dont en particulier leurs actes de naissance respectifs. Fort de ces constatations, le SEM en a conclu que tout portait à croire que les requérants avaient tenté de dissimuler qu'ils étaient détenteurs de passeports iraniens en cours de validité. Selon l'autorité de première instance, il était par conséquent hautement probable que les requérants avaient en réalité quitté légalement leur pays d'origine par voie aérienne à destination de la Turquie au moyen de ces passeports.

S'agissant ensuite de la rencontre de A._______ avec les milieux chrétiens en Iran et de son baptême, le SEM a relevé que celui-ci avait manqué de constance et de précision dans ces propos. Il a également considéré comme contraire à la réalité tant l'absence de mise en garde face aux risques encourus dans le cadre de son cheminement vers le christianisme que la façon dont il aurait entrepris de convertir d'autres personnes. En outre, l'autorité intimée a qualifié d'invraisemblables les ennuis rencontrés par la famille A._______ suite aux confidences de l'intéressée à sa tante, relevant en particulier que, si le mari de celle-ci avait véritablement exercé un rôle influent au sein de la Sepah, il aurait ordonné des mesures bien plus conséquentes que celles alléguées, comme l'arrestation ou la mise en examen de A._______. Enfin, elle a relevé que, même si les faits invoqués par les intéressés s'étaient effectivement déroulés, il n'était pas admissible que les membres de la famille du prénommé aient eu connaissance en 2017 seulement de la conversion de celui-ci et des circonstances de leur fuite intervenue en 2015.

En ce qui concerne le récit avancé par A._______ relatif aux événements survenus suite à son retour en Iran en 2017, le SEM l'a également tenu pour invraisemblable. Il a tout d'abord relevé que les pièces au dossier ne contenaient aucun indice ou information de nature à démontrer que, durant la période ayant précédé ce retour, le prénommé avait été à ce point affecté médicalement ou atteint dans sa capacité de discernement qu'il aurait été empêché de comprendre les risques qu'il encourait en retournant dans son pays d'origine. L'autorité intimée en a donc déduit qu'en raison du retour volontaire de A._______ en Iran, le lien de causalité matériel entre les préjudices allégués antérieurement et le besoin de protection dont celui-ci se prévalait s'était rompu. En outre, tout en n'excluant pas qu'à son arrivée à l'aéroport de K._______, le prénommé, muni d'un laissez-passer, ait fait l'objet d'un interrogatoire de contrôle, l'autorité de première instance a réfuté l'ampleur des mesures qui auraient été prises à son encontre. Elle a également mentionné que les autorités iraniennes ne l'auraient pas relâché aussi rapidement, s'il s'était réellement converti en Iran et avait fait l'objet d'une interdiction de sortie comme allégué. Elle lui a encore reproché de n'avoir pas produit de moyens de preuve afférents à une procédure judiciaire qui aurait été ouverte contre lui.

S'agissant des événements subjectifs allégués en relation avec les baptêmes des intéressés célébrés en Suisse le 4 septembre 2016, le SEM, se référant à la jurisprudence développée par le Tribunal (cf. ATAF 2009/28), a tout d'abord rappelé que la conversion de A._______ en Iran et les préjudices qui en auraient découlé avaient été considérés comme invraisemblables. En outre, il a noté que, si les intéressés semblaient certes avoir suivi en Suisse une démarche progressive vers la foi chrétienne, il n'en demeurait pas moins qu'outre leurs baptêmes, ils ne s'étaient pas engagés de manière particulièrement active, de sorte à attirer l'attention des autorités iraniennes, au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces conditions, il a nié l'existence d'une crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

4.7 Dans sa décision du 12 avril 2019 ayant trait à C._______, le SEM a tout d'abord relevé que celui-ci n'avait pas été personnellement confronté à des difficultés particulières. S'agissant des problèmes rencontrés par ses parents, il a noté que, dans la décision du même jour les concernant, leurs motifs d'asile avaient été tenus pour invraisemblables. S'agissant du baptême du prénommé effectué en même temps que ses parents, l'autorité intimée a repris l'argumentation développée à leur égard dans sa décision du même jour et a conclu à l'absence de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite.

4.8 Dans leurs recours datés du 12 mai 2019, postés le 15 mai 2019 et complétés le 24 mai suivant, les intéressés ont d'abord contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM. Ils en ont minimisé l'importance, tout en les justifiant par l'état de santé fragile de A._______, lequel était, selon eux, susceptible d'altérer « parfois » sa communication. Tout en réitérant que celui-ci était retourné en Iran alors qu'il se trouvait dans un état dépressif, ils ont souligné que le prénommé y avait fait l'objet de sérieux préjudices. En outre, ils ont rejeté l'appréciation du SEM visant à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution future en lien avec leur conversion en Suisse.

4.9 Par courrier du 27 juin 2019, les intéressés ont produit, sous forme de copies, trois moyens de preuve, à savoir un avis de convocation du 7 janvier 2018, une notification du 31 janvier 2018 et un jugement iranien du 9 avril 2018.

4.10 Dans sa détermination du 23 août 2019, le SEM a pour l'essentiel douté de l'authenticité des documents produits, eu égard à l'absence d'indication concrète à la fois sur la notification et sur la transmission de ceux-ci aux recourants, ainsi qu'à divers indices ressortant de leurs déclarations.

4.11 Dans leur réponse datée du 11 septembre 2019, les intéressés ont pour l'essentiel reproché à l'autorité intimée de n'avoir pas procédé à une instruction complète sous l'angle des moyens de preuve fournis.

5.
Il s'agit d'abord d'examiner si, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, les recourants ont rendu vraisemblables leurs récits inhérents aux événements qui les auraient conduits à quitter leur pays d'origine, en septembre 2015.

5.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations des intéressés n'étaient pas crédibles sur de nombreux points essentiels de leurs motifs d'asile. A cet égard, il apparaît d'emblée invraisemblable que, dans le contexte socio-religieux propre à l'Iran, B._______, issue - selon les dires constants des recourants - d'une famille musulmane très pratiquante, ait pris le risque d'informer sa tante du changement de religion de son époux et de son intention de s'engager dans la même voie que lui, ce d'autant plus que le propre mari de sa tante aurait été un homme « très influent » au sein de la Sepah. Il est également hautement improbable que celui-ci ait agi de la manière décrite. En effet, en tant que membre éminent de cette organisation paramilitaire, il aurait à l'évidence pu mettre en place des mesures bien plus incisives au lieu de se contenter d'empêcher A._______ de quitter le territoire iranien, comme par exemple son interpellation ou sa mise en examen. Cela étant, le Tribunal émet de sérieux doutes quant à la réalité même de la conversion du prénommé. Tout d'abord, les circonstances dans lesquelles celui-ci aurait été mis en contact avec la religion chrétienne sont fortement sujettes à caution. Il est en particulier contraire à toute logique qu'il ait été approché de la manière décrite par un adepte de la foi chrétienne, à savoir dans un lieu public, sans forme de précaution particulière, encore moins que tous deux aient continué à s'y retrouver régulièrement durant plusieurs mois (cf. audition sur les motifs, questions 52 et 54 p. 10 s.), alors même qu'ils auraient été parfaitement conscients des risques encourus (cf. audition sur les motifs, question 56 p. 11). A._______ a également tenu des propos incohérents s'agissant de la date de sa rencontre avec son recruteur (cf. audition sur les motifs, questions 48 à 51 et question 66 p. 12 ; également consid. II ch. 1 dernier § p. 4 de la décision attaquée). Ses allégations portant sur son baptême sont tout aussi inconsistantes, le prénommé allant jusqu'à déclarer ne pas s'en souvenir, alors même qu'un tel événement est hautement symbolique pour toute personne engagée dans un processus de conversion à la religion chrétienne (cf. audition sur les motifs, questions 72 et 75 p. 13).

5.2 Certes, le recourant a tenté de justifier tant le manque de substance de ses propos que la confusion de certains d'entre eux par la fragilité de son état de santé et la durée de l'audition sur les motifs. Cette argumentation ne saurait toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort nullement de cette audition que l'intéressé aurait alors été perturbé au point d'être dans l'incapacité de répondre aux questions posées de manière claire et précise par l'auditeur du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors de cette audition et garant du bon déroulement de celle-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de A._______ - ou d'un quelconque autre problème - qui aurait pu empêcher le prénommé de s'exprimer de manière libre et assurée. Au contraire, au vu du récit avancé spontanément et longuement par l'intéressé (cf. audition sur les motifs, question 42 p. 8 s. et question 48 p. 9 s.), rien ne permet de considérer qu'il aurait été empêché, pour les motifs allégués, d'exposer de manière complète et en totale liberté les raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine. Quant aux « divers rapports médicaux au dossier » mentionnés sans autre précision dans son recours, s'il ressort certes du certificat médical établi, le 2 juin 2017, par deux médecins du (...) de l'Hôpital (...) (cf. consid. L ci-dessus), que l'intéressé souffrait d'un probable trouble psychotique (sevrage aux opiacés, état confusionnel), il ne démontre nullement que son état psychique était tel au moment de l'audition sur les motifs du 12 juillet 2018 qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer clairement et de manière cohérente ses motifs d'asile, ce d'autant plus que le certificat médical précité a été établi plus d'un an avant ladite audition. Partant, l'intéressé ne saurait, par le biais des arguments contenus dans son recours, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses différentes auditions.

5.3 Enfin, il sied de relever que les intéressés ont introduit des demandes d'asile sous des identités totalement différentes de celles ressortant de la banque de données CS-VIS. Ils ont également affirmé, au cours de leurs auditions respectives, avoir quitté l'Iran au moyen de faux passeports et n'avoir jamais été détenteurs de passeports [établis à leurs véritables identités] (cf. audition sommaire de A._______, ch. 1.04 p. 2 et 4.02 p. 6 ; audition sur les motifs du prénommé, question 5 p. 2 ; audition sommaire de B._______, ch. 1.04 p. 2 et 4.02 p. 6 ; audition sur les motifs de la prénommée, questions 5 et 6 p. 2 et question 9 p. 3). Ils n'ont finalement admis s'être présentés aux autorités suisses sous de fausses identités que plus d'un an après l'introduction de leurs demandes d'asile (cf. courrier du 17 novembre 2016 demandant la rectification de leurs données personnelles ; consid. D ci-dessus). Selon leurs dires, ils se seraient adressés à la soeur de A._______, afin que celle-ci leur fasse parvenir des certificats de naissance ainsi que leurs permis de conduite. Il ressort toutefois des données CS-VIS que A._______, B._______et C._______ sont titulaires de passeports iraniens, lesquels étaient en cours de validité au moment de leur départ d'Iran, et qu'ils ont introduit, en date du 17 août 2015, sur la base de ces documents d'identité, des demandes de visas auprès des autorités (...). Ce n'est qu'après avoir été invités par le SEM, par décision incidente du 14 septembre 2018, à répondre à des questions en relation avec ces informations que les recourants en ont implicitement admis la véracité. A cet égard, ils se sont limités, dans leur courrier du 6 novembre 2018, à indiquer ne jamais avoir utilisé ces passeports, les avoir laissés dans leur appartement de J._______ et être dans l'incapacité de demander à un membre de leur famille en Iran de les leur faire parvenir. Cette dernière explication ne saurait en particulier convaincre, dans la mesure où ils ont par la suite pu contacter leur cousine, laquelle leur aurait, selon leurs propres allégations, fait parvenir les documents judiciaires iraniens qu'ils ont versés au dossier du Tribunal en date du 28 juin 2019. Par ailleurs, dans le cadre de leurs recours, les intéressés n'ont pas non plus été en mesure de remettre valablement en cause l'argumentation y relative développée de manière détaillée par l'autorité intimée (cf. consid. II ch. 1 p. 4 de la décision attaquée ayant trait à A._______, B._______et D._______), se contentant d'alléguer avoir été « très clairs » sur la question de leurs identités, à l'appui de leur requête du 17 novembre 2016.

Les intéressés ayant tenté de dissimuler leurs véritables identités et le fait qu'ils étaient titulaires de passeports iraniens en cours de validité au moment de leur départ, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'ils ont, selon toute vraisemblance, quitté légalement l'Iran, par voie aérienne à destination de la Turquie, au moyen des passeports mentionnés dans la banque de données CS-VIS. A cela s'ajoute que l'ensemble de ces éléments jette un sérieux doute sur la crédibilité de leur récit selon lequel ils étaient dans le viseur des autorités iraniennes au moment de quitter leur pays d'origine, en particulier que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de sortie.

5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des motifs allégués par A._______ et B._______, et ne saurait dès lors admettre que ceux-ci sont fondés à craindre d'être exposés à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, pour des faits survenus avant leur départ.

6.
Il s'agit ensuite de se pencher sur la vraisemblance des faits dont se prévaut A._______ après son retour en Iran.

6.1 En premier lieu, le Tribunal relève que, si le recourant avait réellement craint d'être dans le collimateur des autorités iraniennes, il ne serait pas délibérément retourné, en toute légalité - soit muni d'un laissez-passer établi par la Représentation iranienne en Suisse - dans son pays d'origine, à la fin du mois d'août 2017. Pour ce motif déjà, ses motifs d'asile apparaissent d'emblée fortement sujets à caution.

Les intéressés ont certes tenté de justifier un tel retour par le fait que A._______ aurait été désorienté, voire incapable de discernement, durant les mois ayant précédé son retour en Iran. Une telle explication ne saurait toutefois convaincre. En effet, le Tribunal relève que rien au dossier ne permet d'admettre que le prénommé n'aurait pas été en mesure de comprendre les risques auxquels il s'exposait en rentrant dans son pays, bien au contraire. A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'intéressé a non seulement fait une déclaration de retrait de sa demande d'asile, le 6 juillet 2017, motivée par son désir de retourner en Iran, mais aussi introduit, en toute connaissance de cause, une demande d'aide au retour individuelle. Dans ce cadre, il a présenté un projet en vue de la mise sur pied d'une activité indépendante et d'un suivi sur place avec l'Organisation internationale des migrations (OIM) et a ensuite obtenu le versement d'une somme d'argent à cet effet. Quant aux différents certificats médicaux cités par les intéressés à l'appui de leur recours, ils ne démontrent nullement que l'état psychique du recourant aurait été tel qu'il aurait été empêché de saisir la portée de ses actes. En effet, si le recourant a effectivement été admis au service des soins continus de l'Hôpital de S._______ du 19 au 24 mai 2017, pour un état confusionnel lié à la consommation de drogues, il a ensuite été transféré, le 24 mai 2017, dans une unité psychiatrique de l'Hôpital (...), où il a été hospitalisé jusqu'au 26 mai 2017. Les médecins qui l'ont pris en charge ont indiqué, lors de l'examen d'entrée, que leur patient, outre le fait qu'il était calme et collaborant, tenait un discours « clair, cohérent et informatif », et n'ont pas observé de « trouble du cours ni du contenu de la pensée », ni de « signes florides de la lignée psychotique ». De plus, durant les 3 jours d'hospitalisation de l'intéressé, ils n'ont pas constaté de « symptomatologie ni de signe psychotiques·ou dépressifs », raison pour laquelle ils l'ont autorisé à regagner son domicile (cf. rapport médical établi, le 29 mai 2017, par des médecins psychiatres).

6.2 Cela étant, les ennuis que A._______ aurait rencontrés dès son arrivée à l'aéroport de K._______ ne sont pas vraisemblables. S'il n'est certes pas exclu qu'il y ait subi un interrogatoire de routine, il n'est pas vraisemblable qu'il ait enduré les mesures alléguées. Ainsi, si les autorités iraniennes avaient véritablement prononcé une interdiction de sortie à son encontre en raison de sa conversion en Iran, ou encore si elles lui avaient effectivement reproché ses prises de parole au sein de l'Eglise (...) ayant procédé à son baptême, lui faisant subir des actes de torture tout en l'accusant d'être un « Mortad » devant être exécuté (cf. audition sur les motifs, question 12 p. 4), elles ne l'auraient pas relâché aussi rapidement qu'allégué. Le recourant s'est du reste montré particulièrement évasif lorsqu'il s'est agi pour lui d'indiquer la durée de sa détention (cf. audition sur les motifs, question 32 p. 7). Il n'a pas non plus tenu des propos constants au sujet des circonstances ayant conduit à sa libération, indiquant tantôt que « sa soeur et sa famille » avaient laissé un acte de propriété en caution et que ce dernier avait été déposé par le mari de sa soeur (cf. audition sur les motifs, question 12 p. 4 et question 27 p. 6), tantôt que cette même soeur avait refusé de lui venir en aide pour des motifs religieux, mais qu'elle avait tout de même accepté de le mettre en relation avec un chrétien, un certain R._______, lequel s'était alors chargé de régler la caution (cf. droit d'être entendu du 6 novembre 2018).

6.3 Afin d'étayer ses allégations selon lesquelles il serait toujours dans le collimateur des autorités iraniennes pour les motifs allégués, il a certes produit plusieurs moyens de preuve, à savoir un avis de convocation du 7 janvier 2018, une notification du 31 janvier 2018 ainsi qu'un jugement du 9 avril 2018 (cf. consid. Q à T ci-dessus). Ces documents n'ont toutefois qu'une valeur probante très limitée. Le Tribunal relève d'emblée qu'ils n'ont été produits que sous forme de copies, procédé n'excluant pas des manipulations. En outre, les intéressés n'ont pas fourni d'explication valable quant à la manière dont ils seraient entrés en possession de tels documents, se limitant à alléguer que ceux-ci avaient été envoyés par les autorités au domicile de l'une des soeurs de A._______ domiciliée à J._______, sans autre précision (cf. courrier du 27 juin 2019 ; consid. Q ci-dessus). Cette affirmation, par ailleurs nullement étayée, contredit du reste les propos tenus par le prénommé, lequel a déclaré qu'une convocation judiciaire était certes parvenue à l'adresse de l'une de ses soeurs, mais de celle résidant à K._______ (cf. audition sur les motifs, question 19 p. 5). En outre, les moyens de preuve produits contiennent plusieurs indices rendant fortement douteuse leur authenticité. Tout d'abord, il est contraire à la réalité qu'un tribunal pénal de K._______ ait adressé au recourant, à son domicile de J._______, à deux reprises de surcroît, une convocation l'enjoignant de se présenter à une audience d'abord le 10 janvier 2018, puis le 3 février 2018, soit à chaque fois trois jours seulement après son établissement. Il est en effet notoire que, d'une part, le délai entre l'émission d'une telle convocation et la comparution devant un tribunal pénal iranien est de l'ordre de deux à quatre semaines, d'autre part, la personne concernée n'est convoquée, dans la plupart des affaires pénales, qu'à une seule reprise (cf. Danish Immigration Service, Iran: Judicial issues, February 2018, 1/2018, disponible sur https://www.refworld.org/docid/5ab8e8f04.html , site Internet consulté le 12.07.2021). De plus, l'adresse figurant dans les deux convocations ne correspond manifestement pas à celle indiquée par les recourants (cf. audition sur les motifs de B._______, question 10 p. 3 ; audition sur les motifs de A._______, question 29 p. 6 ; audition sur les motifs de C._______, question 19 p. 4). Quant au jugement du 9 avril 2018, il comporte plusieurs incohérences. En particulier, ses conclusions sont confuses, le juge condamnant l'intéressé à plusieurs peines (cinq ans de prison, 74 coups de fouet et peine capitale par pendaison), tout en requérant « du service de renseignement » un complément d'enquête, « au vu de la
gravité des peines ». Il y est également fait état d'un accusé tantôt présent à son procès (« l'accusé peut être libéré jusqu'à la fin de l'enquête contre le dépôt d'une garantie [...]) tantôt absent (« Etant donné que l'accusé était absent lors de son procès »). En fin de compte, les documents judiciaires produits ne font que jeter encore plus le discrédit sur les risques de persécutions allégués par A._______.

Cela étant, l'argument des intéressés selon lequel le SEM aurait manqué, dans sa détermination du 23 août 2019, à son devoir d'instruction, au motif qu'il aurait pris position sur les documents produits, en l'absence d'une analyse formelle de ceux-ci, tombe à faux. L'autorité intimée ayant en effet indiqué de manière claire et précise les motifs qu'elle estimait être de nature à jeter de sérieux doutes quant à leur authenticité, elle n'avait par conséquent aucune obligation d'instruire plus avant les présentes causes, s'agissant de la valeur probante des moyens de preuve produits.

6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne saurait admettre la vraisemblance des motifs allégués par A._______ en lien avec son retour en Iran à la fin du mois d'août 2017.

7.
En ce qui concerne C._______, le Tribunal observe, à l'instar du SEM, que celui-ci a admis n'avoir jamais, par le passé, subi personnellement de préjudices, de quelque nature que ce soit, de la part tant des autorités iraniennes que de tiers (cf. audition sur les motifs, questions 61 à 63 p. 8). Il se prévaut uniquement d'une crainte fondée de persécution future, en lien avec les préjudices dont se sont prévalus ses parents. Dans la mesure toutefois où les motifs d'asile de ceux-ci ont été écartés tant par l'autorité de première instance que par le Tribunal, la crainte y relative émise par le prénommé est sans fondement.

8.
Partant, les recours doivent être rejetés en tant qu'ils contestent le refus d'octroi de l'asile aux intéressés pour des motifs survenus antérieurement à leur départ d'Iran.

9.
Il reste à examiner si la conversion au christianisme des intéressés intervenue en Suisse peut justifier à elle seule une crainte fondée de persécution future, de la part des autorités iraniennes, et entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, en vertu de motifs subjectifs survenus après la fuite du pays (art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi).

9.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.

Pour déterminer s'il convient de reconnaître l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite dans le cas de la conversion au christianisme d'un ressortissant iranien, impliquant de fait un certain exercice de sa foi par celui-ci, il sied en particulier d'examiner - autant que possible - le degré de conviction de cette personne (cf. arrêt de référence du Tribunal
E-3923/2016 du 24 mai 2018 consid. 4. in limine et jurisp. cit.). De manière générale, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que ses activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en cas de retour (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit. ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1).

9.2 En l'occurrence, les recourants invoquent une crainte fondée de persécution future en lien avec leurs baptêmes, le 4 septembre 2016, au sein de la « (...) », leur pratique de la foi chrétienne ainsi que les activités de prosélytisme sur Internet alléguées par A._______.

Le Tribunal relève tout d'abord que, pour les motifs exposés précédemment, il n'est pas crédible que le prénommé se soit converti avant de quitter une première fois l'Iran avec sa famille et ait rencontré des problèmes de ce fait, ni qu'il ait été, pour ce motif, dans le collimateur des autorités iraniennes lors tant de son retour volontaire à la fin du mois d'août 2017 que de son départ définitif, quelques mois plus tard (cf. consid. 5 et 6 ci-dessus). En outre, la pratique de la foi chrétienne des recourants - pour autant qu'elle ne se résume pas à une simple démarche opportuniste et qu'elle soit parvenue à la connaissance des autorités iraniennes, ce qui n'est pas établi (cf. consid. 6 ci-dessus) - n'est, en tout état de cause, pas de nature à démontrer l'existence, dans le cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile. En effet, selon la jurisprudence, seules en général les personnes exerçant une activité importante au sein de leur Eglise, ou qui se livrent au prosélytisme, font face à un risque accru de persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en Iran, alors que la pratique paisible et discrète de la foi y reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-4390/2019 du 19 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; E-6100/2018 du 6 décembre 2018 consid. 4 et les réf. cit. ; ATAF 2009/28 consid. 7.3.3 et 7.3.4). En l'espèce, comme l'attestent les différents courriers de la Paroisse protestante de I._______ produits (cf. consid. E et P ci-dessus), les recourants ont pratiqué leur religion en Suisse, dans le cercle de ceux dont ils partagent la foi, sans toutefois exercer de responsabilité particulière dans ce cadre. A._______ a certes soutenu avoir diffusé régulièrement des discours sur Internet. Il ne s'agit toutefois que d'une simple affirmation de sa part nullement étayée. A cet égard, il sied de relever qu'en sus du fait que le prénommé n'a pas apporté la moindre précision quant à la teneur de ses discours, ces derniers ne figurent pas, contrairement à ce que prétendent les intéressés dans leur courrier du 6 novembre 2018, dans la clef USB produite à cet effet (cf. consid. K ci-dessus). Celle-ci contient en réalité plusieurs captures d'écran où le prénommé n'apparaît clairement qu'à une seule reprise et où il n'est pas possible de distinguer l'étendue et la nature de son engagement au sein du groupe. Pour le reste, il s'agit de courtes vidéos à caractère purement privé réalisées à l'occasion de leurs baptêmes, le 4 septembre 2016. En fin de compte, le dossier ne laisse pas apparaître, avec un haut degré de probabilité, qu'une fois de retour en Iran, les recourants pourraient être exposés à des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, du fait de leur conversion
ou de leur pratique de la religion chrétienne, rien ne permettant de conclure qu'ils seraient contraints, à leur retour, de modifier d'une quelconque manière leur comportement social en vue de cacher leurs croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-9323/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, par. 145).

9.3 Partant, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants présentent, du fait de leur conversion religieuse intervenue en Suisse, un profil tel qu'ils soient susceptibles, en cas de renvoi dans leur pays d'origine, d'attirer l'attention des autorités iraniennes et d'engendrer, de leur part, un comportement tombant sous le coup de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

9.4 A l'appui de son recours, C._______ s'est encore prévalu d'une crainte fondée de persécution future, au motif qu'il avait atteint l'âge de remplir ses obligations militaires et risquait donc de devoir effectuer son service militaire « dans les pays en guerre voisins ».

En l'occurrence, si, au vu de l'âge du prénommé, il n'est certes pas exclu qu'il puisse être désormais appelé à servir, le Tribunal rappelle que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).

En l'espèce, C._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit que lui-même et/ou un membre de sa famille auraient été dans le viseur des autorités iraniennes pour des motifs relevant de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. consid. 5, 6 et 7 ci-avant). En outre, il ne s'est jamais personnellement impliqué dans des activités politiques antérieurement ou postérieurement à son départ du pays, et a, selon toute vraisemblance, quitté l'Iran muni de son propre passeport (cf. consid. 5.3 in fine ci-avant). Enfin, à l'instar des autres membres de sa famille, il n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'admettre que sa conversion en Suisse était arrivée à la connaissance des autorités iraniennes.

Dans ces conditions, le prénommé ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires.

9.5 Considérant ce qui précède, les recours doivent également être rejetés sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite du pays.

10.

10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
Cst.

10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

11.

11.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal dispose de la pleine cognition (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

11.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

11.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

11.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

11.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

12.

12.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé ci-dessus, les intéressés n'ont pas rendu hautement probable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient personnellement exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

12.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

12.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI).

13.

13.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

13.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

13.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés font obstacle à l'exécution de leur renvoi.

13.4 En l'occurrence, les recourants ont fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi.

13.4.1 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; également Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

13.4.2 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de A._______, il ressort des divers certificats médicaux, en particulier de ceux produits en dernier lieu et établis en mai 2021, que le prénommé souffre d'une (...), d'une polytoxicomanie, ainsi que d'un trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2), évoluant en un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen - ou d'intensité modérée - avec syndrome somatique (F33.11). Son traitement consiste en une consultation psychothérapeutique, à raison d'une à deux fois par mois, et un suivi régulier mensuel auprès d'un médecin généraliste, ainsi qu'en une médication sous forme d'un somnifère ([...]), d'un antidépresseur ([...]), d'aspirine cardio et de méthadone. L'intéressé a en outre été hospitalisé à deux reprises, à savoir une première fois en mai 2017, durant trois jours, pour un sevrage aux opiacés, une seconde fois du 10 au 30 janvier 2020, dans un contexte d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. S'agissant du dernier séjour hospitalier, son médecin psychiatre a précisé que celui-ci avait été rendu nécessaire en raison de l'aggravation de l'état de santé de son patient intervenue suite au stress d'être renvoyé dans son pays d'origine.

Si les troubles de la santé diagnostiqués sont certes sérieux et ne sauraient par conséquent être minimisés, ils ne sauraient toutefois être qualifiés de suffisamment graves pour constituer à eux seuls un empêchement à l'exécution du renvoi. D'une part, les affections dont souffre A._______ sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l'état, de traitements particulièrement complexes et pointus. D'autre part, si le prénommé a certes dû être hospitalisé à deux reprises, la dernière fois il y a maintenant un an et demi, il n'en demeure pas moins que, de l'avis même de son médecin psychiatre, l'évolution de son état de santé est actuellement favorable, et ce bien qu'elle demeure fluctuante, raison pour laquelle aucune hospitalisation n'est à prévoir. Ainsi, l'état de santé du recourant ne saurait, à l'heure actuelle, être qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical conséquent et complexe, qui, au vu des infrastructures médicales existantes en Iran, y ferait défaut. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels sont disponibles en Iran pour les troubles psychiques (cf. arrêt E-6731/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.3.3 et réf. cit. ; également détermination du SEM du 23 août 2019 p. 2 et réf. cit.). La plupart des médicaments sont accessibles, dont les anxiolitiques et antidépresseurs, y compris (...) prescrite au recourant (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Iran: Medical and healthcare issues, novembre 2019, p. 25). Le gouvernement tente également de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêt du Tribunal E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit.). A J._______, (...) ville d'Iran (...), différents hôpitaux, privés ou publics, prennent en charge des pathologies psychiatriques, comme par exemple le « (...) » (cf. [...], site Internet consulté le 12.07.2021). Il sied également de souligner que l'intéressé a déjà bénéficié par le passé d'une prise en charge par un médecin psychiatre exerçant à J._______ (cf. certificat médical du 17 octobre 2017 produit le 22 février 2018 ; consid. H ci-dessus). En ce qui concerne plus particulièrement les traitements de dépendances aux drogues, notamment de substitution par méthadone, force est de relever que l'Iran - un pays qui se trouve au carrefour des routes internationales qu'emprunte la drogue, raison pour laquelle le nombre de toxicomanes (estimé entre 2-3 % à 6-7 % de sa population) y est l'un des plus élevés au monde - a mis en place, depuis un certain nombre d'années déjà, des programmes de santé publique donnant accès à la méthadone, dans des établissements publics comme
privés, à tous les consommateurs de stupéfiants souhaitant se sevrer ( https://www.cairn.info/revue-herodote-2018-2-page-133.htm et https://doi.org/10.1186/s12939-018-0787-z , sites Internet consultés le 12.07.2021). Lors de son dernier séjour en Iran, l'intéressé a du reste eu accès à un tel traitement, ayant admis s'être fait prescrire de la méthadone par son médecin psychiatre (cf. audition sur les motifs, question 12 p. 4). Quant à la (...) dont il souffre, laquelle se limite, en l'état, à la prise d'aspirine cardio, un médicament d'utilisation courante, un suivi pourra notamment être obtenu, en cas de besoin, au (...) de J._______, lequel comprend une unité en cardiologie. Le recourant pourra également solliciter du SEM l'octroi d'une aide médicale au retour, afin de garantir l'absence d'une interruption de son traitement médicamenteux antidépresseur et hypnotique, ainsi que de celui de substitution aux drogues (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et art. 75
SR 142.312 Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2) - Ordonnance 2 sur l'asile
OA-2 Art. 75 Aide au retour médicale - 1 Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
1    Lorsqu'un traitement médical à l'étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu'il soit dispensé. La durée de l'aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.
2    En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu'elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.
3    L'aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales.
de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Le fait que les traitements psychiatriques et psychothérapeutiques disponibles en Iran n'atteindraient pas le standard élevé trouvé en Suisse est, faut-il le rappeler, insuffisant pour admettre un cas de nécessité médicale, conformément à la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).

Cela étant, le médecin psychiatre de A._______, sans poser de restriction à la capacité de voyager de celui-ci, a tout de même précisé qu'un retour dans son pays pourra provoquer chez lui un stress très important, avec d'éventuels troubles comportementaux avec agressivité envers lui-même et envers autrui. Il apparaît de ce fait essentiel qu'un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré. Par conséquent, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi devront prêter une grande attention à adapter les modalités de celui-ci à son comportement imprévisible.

En conclusion, l'exécution du renvoi du prénommé en Iran ne l'expose pas à un cas de nécessité médicale.

13.4.3 En ce qui concerne B._______, force est de constater que celle-ci ne souffre pas actuellement de problèmes de santé graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. A cet égard, bien qu'elle ait été invitée par le Tribunal, à l'instar des autres membres de sa famille, à produire un rapport médical détaillé et actualisé ayant trait à son état de santé, elle s'est limitée à lui faire parvenir une attestation des plus succinctes établie, le 11 mai 2021, par un médecin généraliste. Il y est uniquement mentionné qu'elle s'est adressée à celui-ci en 2015 pour une toux persistante et un état anxieux, en 2016 pour une infection urinaire, un état anxieux et une chute de cheveux, et en 2019 pour un état anxieux. Ses affections, outre le fait qu'elles ne sont nullement détaillées et remontent à deux ans et plus, pourront, en cas de besoin, être prises en charge médicalement en Iran, pays disposant, comme relevé précédemment, des soins essentiels pour le traitement des troubles tant psychiques que physiques pour lesquels elle a consulté, par le passé, son médecin généraliste.

13.4.4 Quant à C._______, il a produit un rapport médical établi, le 14 mai 2021, par son médecin psychiatre. Celui-ci lui a diagnostiqué des troubles de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance, avec suivi actuel d'un régime de substitution (F11.22). A ce titre, il bénéficie actuellement d'une prise en charge psychothérapeutique, à raison d'une séance mensuelle, ainsi que de la prescription d'un traitement médicamenteux sous la forme d'un antidépresseur ([...]) et de méthadone. Son médecin traitant le considère comme étant apte à voyager et ne prévoit pas d'hospitalisation, tout en relevant que la perspective d'un retour en Iran est susceptible de provoquer chez lui une péjoration de son état de santé psychique. Il a également précisé que celui-ci a déjà fait l'objet d'un suivi psychologique dans son pays d'origine, où de la (...) lui a été prescrite en lien avec son probable (...).

Force est de constater que, sur la base des données médicales précitées, l'état de santé du prénommé ne saurait, à l'heure actuelle, être de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi. En effet, outre le fait qu'il ne nécessite pas actuellement de traitement important, en particulier stationnaire, il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique sous forme d'un entretien mensuel, accompagné d'une médication sous la forme d'un antidépresseur et d'un traitement de substitution à la méthadone. Or ces traitements, lesquels ne sont ni complexes ni pointus, sont disponibles en Iran. A cet égard, les développements faits en lien avec la situation médicale du père de C._______ (cf. consid. 13.4.2 ci-dessus) peuvent être repris mutatis mutandis en ce qui concerne le prénommé. A cela s'ajoute encore que l'antidépresseur prescrit par le médecin psychiatre de celui-ci, soit (...), est également disponible en Iran (cf. UK Home Office précité, p. 25). C._______ aura également, à l'instar de son père, l'opportunité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi, en particulier sous la forme d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion avec sa famille en Iran.

13.4.5 Partant, l'état de santé - tant psychique que physique - de A._______, de son épouse et de leur fils ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

13.5 Certes, le retour des recourants dans leur pays d'origine ne sera pas chose aisée et exigera de leur part des efforts soutenus. Ils devront en particulier se mettre à la recherche d'un emploi qui puisse leur garantir un revenu minimum. Sans mésestimer les difficultés auxquelles ils risquent d'être confrontés, de même que celles socio-économiques (qui sont le lot de la population iranienne au quotidien), le Tribunal considère toutefois qu'un certain nombre de facteurs positifs demeurent présents en l'espèce. Les intéressés pourront en premier lieu compter sur C._______, âgé de (...), lequel souffre certes de troubles psychiques, mais qui n'ont pas été considérés comme suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi et dont les traitements sont disponibles en Iran. En outre, il n'a pas allégué - a fortiori établi - être inapte au travail. A cet égard, outre le fait qu'il a admis n'avoir rencontré aucune difficulté dans son parcours scolaire, il a suivi des cours en (...) dans un établissement nommé « [...] », avant son départ. Il dispose également de compétences professionnelles dans le domaine de (...). Dans ces conditions, il devrait être à même de trouver à plus ou moins brève échéance une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Quant à B._______, elle devrait également être en mesure de contribuer à la subsistance des siens, et ce bien qu'elle n'ait, selon ses dires, jamais travaillé en Iran. En effet, outre le fait qu'elle n'a plus à s'occuper d'enfants en bas âge, sa seule enfant mineure étant adolescente, elle a acquis en Iran une double formation de (...) et de (...). Elle a également eu l'opportunité de poursuivre des études après son mariage, lesquelles ont abouti à l'obtention d'un baccalauréat. En ce qui concerne A._______, lequel a suivi neuf ans d'école avant d'exercer pendant de nombreuses années la profession de (...), il n'est pas exclu que celui-ci, malgré un état de santé fluctuant, puisse reprendre une activité professionnelle, à tout le moins à temps partiel. A cet égard, il a admis que, lors de son dernier séjour en Iran, la prise de méthadone prescrite par son médecin traitant avait sensiblement amélioré son état de santé (cf. audition sur les motifs, question 12 p. 4). En outre, les recourants disposent sur place d'un vaste réseau familial (parents respectifs, nombreux frères et soeurs respectifs), dont l'aide et le soutien tant financiers que matériels et affectifs devraient faciliter leur retour. Sous cet angle, il sied en particulier de relever qu'avant de quitter leur pays d'origine en 2015, ils résidaient dans un appartement appartenant au père du prénommé, ce dernier ayant de surcroît été hébergé par
l'une de ses soeurs, durant son dernier séjour en Iran.

Enfin, au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens des art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et 73 ss OA 2, en vue notamment de faciliter leur installation.

13.6 Il convient encore d'examiner plus particulièrement la situation de l'enfant encore mineure, D._______, âgée de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant.

13.6.1 L'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), s'il ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, représente néanmoins un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6).

Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi
(cf. ATAF 2009/51 précité, consid. 5.6 ; 2009/28, consid. 9.3.2 et les réf. cit.).

13.6.2 En l'occurrence, D._______ est arrivée en Suisse en septembre 2015, soit il y a bientôt six ans, alors qu'elle était âgée de (...) ans déjà. A cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé, dans sa détermination du 23 août 2019, que la prénommée avait vécu la majorité de sa vie dans son pays d'origine, en grandissant dans un milieu familial imprégné de ses origines et encadré par ses parents ainsi que son frère aîné. Elle y a également effectué sa scolarité de degré primaire. Elle est donc familiarisée avec le système scolaire iranien et avec la langue persane, y compris écrite. L'intégration sur le plan préprofessionnel en Iran ne devrait pas constituer, dans ces conditions, un obstacle insurmontable pour cette adolescente. En outre, si, durant les années passées en Suisse, elle semble s'être bien intégrée à son milieu socio-éducatif (cf. recours p. 7 in fine « leur fille cadette, âgée de [...] ans est scolarisée en [...]ème H »), il n'en demeure pas moins qu'elle a pour l'heure acquis sur le territoire helvétique avant tout des connaissances d'ordre général qu'elle pourra également mettre à profit en Iran. En outre, pour sa réinsertion dans son pays d'origine, elle pourra compter sur le soutien non seulement de ses parents, à tout le moins de sa mère et de son frère aîné, mais aussi de sa nombreuse famille élargie qui y est établie. Les recourants n'ont ainsi pas démontré que les efforts de réintégration dont devra faire preuve D._______ à son retour en Iran seraient, compte tenu des circonstances personnelles, d'une difficulté excessive. Un retour dans leur pays d'origine après presque six ans passés en Suisse ne saurait dès lors constituer un obstacle tel à heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens défini par l'art. 3 al. 1
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE.

13.7 En définitive, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______, B._______, C._______ et D._______ en Iran doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI.

14.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a);
g  remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a.
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23
4    ...24
LAsi).

Finalement, la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire.

15.
Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP259;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
LEI). Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils portent sur le renvoi et son exécution, doivent également être rejetés.

16.

16.1 Au vu de l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

16.2 Toutefois, compte tenu du fait que les recours n'étaient pas d'emblée voués à l'échec lors de leur dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leurs demandes d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les causes de A._______, B._______, C._______ et D._______ sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.

4.
Il est statué sans frais.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :