Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-599/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2008

Composition
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.

Parties
X._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi.

Faits :
A.
Le 29 mai 1995, X._______, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 octobre 1971, est entrée illégalement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 9 octobre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Cette dernière a interjeté recours le 29 octobre 1995 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), qui, par décision du 15 novembre 1995, a rejeté ledit recours. L'intéressée a alors quitté la Suisse.

Le 10 novembre 1998, X._______ est revenue illégalement en Suisse pour y déposer une seconde demande d'asile. Par décision du 24 novembre 2000, l'ODR a rejeté cette deuxième demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Cette dernière a alors interjeté recours le 22 décembre 2000 contre cette décision auprès de la CRA.

Le 16 novembre 2001, X._______ a contracté mariage à l'état civil de Moutier avec un ressortissant américain, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud.

Par lettre du 19 décembre 2001, l'intéressée a retiré sa demande d'asile. Par décision du 18 février 2002, la CRA a radié du rôle le recours interjeté le 22 décembre 2000.

Suite à son mariage, X._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée le 3 avril 2002 par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) et régulièrement renouvelée jusqu'au 8 juin 2004.

Après enquête, le SPOP-VD, par décision du 3 mars 2004, a révoqué l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé le renvoi de l'intéressée du territoire cantonal, motif pris que cette dernière s'était séparée de son époux après un laps de temps relativement court et que le motif initial de l'autorisation octroyée (regroupement familial) n'existait plus. Le 30 mars 2004, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui, par arrêt du 1er novembre 2004, a rejeté ledit recours et confirmé la décision du SPOP-VD du 3 mars 2004 tout en impartissant à la recourante un délai de départ au 15 décembre 2004 pour quitter le territoire vaudois.

Par courrier du 14 décembre 2004, X._______, par l'entremise de son avocat, a sollicité auprès du Contrôle des habitants de sa commune de domicile la prolongation du délai de départ imparti, selon elle, pour « quitter le territoire suisse » en raison de problèmes de santé. Suite à la demande du SPOP-VD, l'intéressée a produit, le 28 décembre 2004, un certificat médical daté du 21 décembre 2004 et émanant de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, dans lequel il était indiqué notamment qu'elle était suivie hebdomadairement dans cette unité depuis le 26 novembre 2004 en raison d'un « état dépressif sévère avec un risque auto-agressif important qui nécessite un traitement psychothérapeutique et chimiothérapeutique très conséquent ». Le certificat précité indiquait encore qu'un départ immédiat de Suisse aggraverait de façon considérable l'état de la patiente « probablement avec un passage à l'acte » et qu'au vu de la précarité du système sanitaire et psychiatrique dans le pays d'origine de l'intéressée, il était nécessaire que cette dernière reste en Suisse pour son rétablissement. Par courrier du 14 janvier 2005, X._______ a produit un certificat médical complémentaire daté du 13 janvier 2005 et précisant notamment que le traitement suivi devait être réévalué après six mois.

Suite à la demande du SPOP-VD, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a fourni, le 24 janvier 2005, des informations concernant les possibilités de traitement d'un état dépressif sévère à Kinshasa. Par courrier du 21 février 2005, l'intéressée a envoyé au SPOP-VD un nouveau rapport médical sur son état de santé établi le 17 février 2005 par l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne.

Par courrier du 23 février 2005, le SPOP-VD a transmis à l'ODM le dossier de l'intéressée pour que cet Office étende les effets de la décision cantonale de renvoi du 3 mars 2004 à l'ensemble du territoire de la Confédération tout en lui laissant le soin d'examiner, au vu des certificats médicaux produits, la possibilité de prononcer une admission provisoire au sens de l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). Par courrier du 22 mars 2005, l'ODM a informé X._______ de son intention de prononcer une décision d'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi sans la mettre au bénéfice d'une admission provisoire, malgré les certificat médicaux produits, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. L'intéressée n'a fait part d'aucune observation.
B.
Le 9 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de l'arrêt rendu le 1er novembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de l'intéressée ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), tout en relevant notamment que des possibilités de soins existaient à Kinshasa pour des personnes souffrant de dépression sévère, et a imparti à l'intéressée un délai au 15 juin 2005 pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
C.
Le 10 juin 2005, X._______, par l'entremise de son nouveau mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait retourner dans son pays d'origine en raison de son état de santé et du fait qu'elle n'avait aucune chance de retrouver un emploi qui lui permettrait d'avoir accès aux soins nécessaires. Par ailleurs, elle a indiqué que seuls ses parents résidaient encore à Kinshasa, ces derniers vivant dans une grande précarité, le reste de sa famille (frères et soeurs) étant exilé au Congo-Brazzaville, en Angola ou en Suisse. Enfin, elle a allégué qu'en raison de son « long chemin de croix » et du décès brutal de son second époux en 2004, elle avait sombré dans une dépression et que la renvoyer de Suisse dans son état actuel aurait des « conséquences dramatiques », dans la mesure où elle avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. A l'appui de son pourvoi, elle a encore produit diverses lettres de soutien et déclarations de tiers, ainsi qu'un certificat médical daté du 26 avril 2005, dans lequel il était indiqué notamment qu'à part une thérapie médicamenteuse et un suivi psychothérapeutique, « la stabilisation du contexte social » pouvait apporter une amélioration significative de la pathologie. Cela étant, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif retiré au recours et à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse.
D.
Par décision incidente du 15 juin 2005, l'autorité de recours a accordé à la recourante des mesures provisionnelles lui permettant de demeurer en Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question de la restitution de l'effet suspensif.

Par courrier du 13 juillet 2005, la recourante a produit un nouveau certificat médical daté du 12 juillet 2005 concernant son traitement et les mesures thérapeutiques envisagées. Par ailleurs, elle a joint une lettre d'un groupe de soutien et des déclarations d'un homme d'église, d'un syndicaliste et d'un médecin à Kinshasa concernant la situation médicale et l'accès aux soins dans la capitale précitée.

Par courrier du 1er septembre 2005, le SPOP-VD a informé l'autorité de recours de l'avis du médecin cantonal vaudois concernant le cas de l'intéressée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 28 septembre 2005.

Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 7 novembre 2005, a réitéré ses propos en soulignant sa fragilité psychologique et les risques de dégradation de son état de santé, voire d'auto-aggression (suicide) en cas de renvoi de Suisse. A ce propos, elle a produit un nouveau certificat médical daté du 1er novembre 2005 faisant état d'une aggravation de sa dépression « avec des idées noires et suicidaires ». En outre, l'intéressé a relevé qu'elle ne pouvait pas compter sur le soutien financier des membres de sa famille, tant dans son pays d'origine que depuis l'étranger, dans la mesure où ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une bonne situation sociale et économique, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical à Kinshasa en raison du coût d'un tel traitement.
F.
Suite à la requête du Tribunal de céans, la recourante a fait part, par courrier du 21 mai 2007, des derniers développements relatifs à sa situation et a produit notamment un certificat médical daté du 21 mai 2007, dans lequel il est indiqué que l'état de santé de la patiente restait précaire, que cette dernière était très affectée par les démarches administratives concernant son renvoi de Suisse et qu'elle présentait des moyens psychiques limités pour faire face au stress généré par la perspective d'un retour dans son pays d'origine.
G.
Par courrier du 13 mai 2008, la recourante a produit, sur demande du Tribunal de céans, un nouveau certificat médical daté du 9 mai 2008 au contenu quasi identique à celui du 21 mai 2007, outre un bref passage concernant une activité professionnelle antérieure. Par ailleurs, l'intéressée a de nouveau évoqué les difficultés qu'elle rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine et a joint à son courrier précité une lettre signée par un groupe de soutien, ainsi qu'une attestation de travail et des lettres de postulation pour divers emplois.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et à l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aRSEE et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (ci après: aOPADE de 1983, RO 1983 535).

S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008, consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 aLSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante fait notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose notamment en raison de son état de santé (état dépressif sévère avec risque auto-agressif important) et du fait qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical à Kinshasa en raison du coût d'un tel traitement.
3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et doctrine citée).

Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés en présence, à révoquer l'autorisation de séjour et à prononcer le renvoi de la recourante de son territoire (en l'espèce, en raison du fait que la vie conjugale avait cessé, puisque l'intéressée ne vivait plus avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement, et qu'il n'existait pas d'autre motif justifiant la poursuite du séjour), ne sauraient être remis en question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales en ce pays, à la durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE (cf. JAAC précitées).

Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD du 3 mars 2004 révoquant l'autorisation de séjour de X._______ et prononçant le renvoi de l'intéressée du territoire cantonal, confirmée le 1er novembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9).

Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. Walter Kaelin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; Nicolas Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant que telle.

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2 aLSEE).
5.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que Kaelin, op. cit., p. 245 et réf. citées). Il est encore à noter que les deux demandes d'asile de l'intéressée ont été rejetées en raison du fait que les motifs et les préjudices allégués n'étaient pas vraisemblables (cf. décision du 9 octobre 1995, confirmée sur recours le 15 novembre 1995, et décision du 24 novembre 2000).

Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
5.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
5.4.1 Selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (Kälin, op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
5.4.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 aLSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; Gottfried Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizei-recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
5.4.3 En l'espèce, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences généralisées (cf. à ce propos arrêts du TAF D-5266/2006 du 29 janvier 2008, consid. 7.3 et E-6778/2006 du 11 mars 2008, consid. 7.2). Au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).

Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux versés au dossier que X._______ souffre de problèmes de santé (physiques ou psychiques) d'une gravité telle qu'un retour en République démocratique du Congo serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus (cf. ch. 5.4.2 supra).

En effet, il ressort des derniers certificats médicaux, datés des 21 mai 2007 et 9 mai 2008 (dont les contenus sont quasi identiques), que la recourante présentait des « symptômes dépressifs avec des idées noires et suicidaires sans scénario, ainsi que des idées quasi délirantes de culpabilité, ayant l'impression qu'elle apporte le malheur à son entourage », que sa situation s'était « légèrement améliorée » depuis le mois de février 2007 et que l'intéressée avait commencé « à se montrer optimiste face à son avenir » tout en relevant que son état restait « précaire » et qu'elle se montrait très affectée par les démarches administratives concernant son séjour en Suisse. Certes, les médecins traitants ont soutenu « l'octroi d'une admission provisoire, estimant que cela pourrait aider la patiente à retrouver une certaine stabilité psychique ». Cependant, à l'instar de l'autorité de première instance (cf. décision entreprise et préavis du 28 septembre 2005), le Tribunal de céans observe que la recourante pourra accéder dans son pays d'origine aux traitements psychothérapeutiques nécessaires. Le pays d'origine de la recourante dispose en effet de médecins et d'établissements psychiatriques aptes à assurer la prise en charge de personnes psychiquement malades et qui sont à même de procurer le soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont l'intéressée a besoin. En particulier, selon les informations fournies par l'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo au SPOP-VD, la ville de Kinshasa dispose d'un Centre neuro-psycho-pathologique qui devrait être à même d'assurer un traitement pour des patients souffrant d'un état dépressif sévère et certains établissements hospitaliers (Polyclinique de Kinshasa ou Centre médical de Kinshasa) recourent régulièrement aux services de consultants psychiatriques, spécialistes généralement formés en Europe; quant aux médicaments (anti-dépresseurs et neuroleptiques), ils peuvent être obtenus sur place, voire importés par certaines pharmacies à un prix à peu près équivalent au prix européen. Il sied à ce propos de relever que les médecins traitants de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne ont admis que le Centre neuro-psycho-pathologique traitait les patients de dépressions sévères (cf. certificat du 17 février 2005) et, par voie de conséquence, que la structure médicale n'était pas en cause dans le pays d'origine de l'intéressée. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous ch. 5.4.2 supra).

Certes, la recourante a allégué qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical à Kinshasa en raison du coût d'un tel traitement qu'une personne de sa condition ne pourrait supporter (cf. mémoire de recours et observations du 7 novembre 2005). Il appartient en premier lieu à l'intéressée d'assumer les coûts du traitement précité, notamment par l'exercice d'une activité lucrative, étant rappelé à ce propos qu'elle est au bénéfice d'une formation professionnelle (cf. procès-verbal d'audition du 11 janvier 1999, p. 9), qu'elle a effectué un stage d'aide soignante dans un EMS en Suisse, et qu'elle a été engagée à temps partiel en tant que collaboratrice de vente dans un restaurant dans le canton de Fribourg (cf. courrier du 21 mai 2007), ce qui démontre que l'intéressée est à même d'exercer une activité lucrative en dépit de l'affection dont elle souffre. Si tel ne devait toutefois pas être le cas, elle pourra solliciter en second lieu l'aide matérielle de sa famille vivant dans son pays d'origine ou à l'étranger, notamment sa soeur et son beau-frère qui vivent en Suisse et qui envoient régulièrement des sommes d'argent en République démocratique du Congo (cf. observations du 7 novembre 2005).
5.4.4 S'agissant du risque suicidaire évoqué par l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne (cf. certificats des 21 mai 2007, 1er novembre 2005, 26 avril 2005, 17 février 2005, 21 décembre 2004), on ne saurait contester qu'il existe, in casu, un lien immédiat - sur le plan temporel - entre l'apparition d'idées suicidaires chez la recourante et la réception d'une décision la confrontant à l'imminence de son renvoi, en l'occurrence l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud confirmant la révocation de son autorisation de séjour et lui impartissant un délai au 15 décembre 2004 pour quitter le territoire cantonal, délai qui a été considéré par la recourante comme étant celui imparti pour quitter la Suisse (cf. lettre du 14 décembre 2004). Il est significatif de constater à cet égard que l'intéressée a commencé son traitement médical juste après la réception de cet arrêt, soit le 26 novembre 2004 (cf. certificat du 21 décembre 2004). Or, de telles réactions peuvent être couramment observées chez les personnes dont la demande d'autorisation a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays d'origine risquerait d'exacerber les symptômes dépressifs et d'aviver des idées suicidaires. En tout état de cause, le Tribunal observe que les certificats médicaux précités ne font pas mention d'idées suicidaires scénarisées, ni de passage à l'acte. Il est encore à noter que les derniers certificats médicaux produits (21 mai 2007 et 9 mai 2008) indiquent que l'état de la recourante reste précaire, mais relèvent toutefois une légère amélioration de sa situation.

Enfin, on peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle tente de se réadapter en République démocratique du Congo, pays où elle est née et où elle a passé toute son enfance, sa jeunesse et une partie de sa vie de jeune adulte. Pareille exigence s'avère d'autant plus fondée au regard de l'amélioration sensible de l'état de santé de la recourante depuis le prononcé de la mesure querellée (cf. certificats des 21 mai 2007 et 9 mai 2008). Par ailleurs, il appert des renseignements obtenus que l'intéressée est en mesure d'exercer une activité lucrative (à 60-80 %), ce qu'elle a pu faire en tant que collaboratrice de vente dans un restaurant (cf. courrier du 21 mai 2007). De plus, il est important de souligner que l'intéressée est au bénéfice d'une formation professionnelle et qu'elle a déjà eu l'occasion d'occuper dans sa patrie un emploi d'infirmière pour un bref laps de temps. A cela s'ajoute le fait que la recourante possède encore des attaches familiales dans sa patrie et dans les pays avoisinants (cf. recours et lettre du 7 novembre 2005), quand bien même les membres de sa famille seraient démunis et ne pourraient pas l'accueillir chez eux. Rien ne permet dès lors de penser que la recourante ne pourrait pas poursuivre son existence dans son pays d'origine, où elle a vécu durant plus de vingt-six ans et où elle dispose nécessairement d'un réseau social. Dans ces conditions, il ne paraît pas concevable que sa patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
5.4.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays d'origine apparaît raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
6.
6.1 Les mesures provisionnelles prononcées le 15 juin 2005 par l'autorité d'instruction laissaient en suspens la demande de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête est devenue sans objet du fait de la présente décision.
6.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 mai 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 juillet 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 937 115 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (secteur juridique) pour information (annexe : dossier VD 236 339).

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Expédition :