Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-4308/2020

Arrêt du 23 avril 2021

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

A._______,

agissant par le biais de sa soeur, B._______,

et représentée par Karine Povlakic,
Parties
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires.

Faits :

A.
A.a. En date du 3 janvier 2020, A._______, née le (...) 2003, ressortissante somalienne, appartenant à la minorité ethnique N._______ (ci-après : la requérante ou recourante), a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après : la Représentation suisse) une demande d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires.

En substance, la requérante a expliqué, dans une lettre du 19 décembre 2019, qu'elle vivait avec sa famille à X._______, en Somalie. Sa soeur aînée, B._______, avait fui le pays pour la Suisse après avoir été enlevée par un émir d'Al Shebab, qui voulait l'épouser de force. En septembre 2018, le même émir a demandé la main de la requérante à son père, événement qui a poussé cette dernière à fuir, dans un premier temps, vers la capitale, puis, un an après, en Ethiopie.

A.b. En date du 28 janvier 2020, la requérante a été entendue par la Représentation suisse. A cette occasion, l'intéressée a évoqué certains des événements contenus dans sa lettre (le mariage forcé, la persécution par Al Shebab puis la fuite vers Mogadiscio et l'Ethiopie). Il ressort également de cet entretien que la requérante ne s'était pas enregistrée en tant que réfugiée en Ethiopie. Elle n'aurait cependant pas pu mentionner une raison pour laquelle elle n'avait pas fait de démarches en ce sens. Interrogée sur les motifs sous-tendant sa demande de visa humanitaire, elle a répondu qu'elle voulait rejoindre sa soeur en Suisse. Elle a exposé qu'elle craignait qu'Al Shebab la poursuive et suspectait chaque personne qu'elle rencontrait. La requérante n'a toutefois pas pu donner d'exemple concret ou évoquer une situation particulière de danger lors de son séjour en Ethiopie.

B.
B.a. Par décision du 7 février 2020, la Représentation suisse a refusé de lui octroyer l'autorisation d'entrée requise par le biais d'un formulaire type.

B.b. En date du 24 mars 2020, la soeur de la requérante (ci-après : l'opposante) a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). Réitérant la situation de vulnérabilité dans laquelle la requérante mineure se trouverait en Ethiopie, la soeur de cette dernière a soutenu que sa famille en Somalie continuait de recevoir des menaces par les membres d'Al Shebab.

C.
Par décision du 29 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, le SEM a rejeté l'opposition formée le 24 mars 2020 par la soeur de la requérante et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse.

D.
En date du 28 août 2020, la requérante, avec le concours de sa soeur et agissant par le biais du Service d'Aide Juridique aux Exilé/e/s (ci-après : mandataire), a formé recours contre la décision du SEM du 29 juillet 2020 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à son annulation et à l'octroi du visa requis, afin de permettre à la requérante d'entrer en Suisse aux fins du dépôt d'une demande d'asile et de regroupement familial avec sa soeur réfugiée. Une demande d'assistance judiciaire partielle a aussi été formulée.

Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante et a invité l'autorité inférieure à déposer un mémoire de réponse jusqu'au 12 octobre 2020.

E.
Dans son mémoire de réponse du 25 septembre 2020, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, relevant, en substance, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.

F.
Par ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a invité la recourante à produire, jusqu'au 2 novembre 2020, un mémoire de réplique ainsi que des moyens de preuve susceptibles d'établir les faits qu'elle alléguait, de préciser sa situation actuelle en Ethiopie et si elle avait entrepris d'éventuelles démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR en Ethiopie afin d'obtenir une protection au titre de réfugiée et/ou contre les membres de l'organisation criminelle, qui l'auraient approchée à Addis Abeba. La recourante a été également invitée à produire une copie du certificat de naissance et de la pièce d'identité de sa soeur, vivant en Suisse.

Le 29 octobre 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal, en sus d'une lettre de sa soeur, des copies de son certificat de naissance et de celui de sa soeur, ainsi que du titre de séjour de cette dernière et a requis une prolongation de délai pour lui permettre de produire les témoignages des membres de sa famille. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai formée par la recourante et l'a prolongé jusqu'au 24 novembre 2020.

Le 24 novembre 2020, la recourante a produit un témoignage de sa tante, ainsi que sa traduction en français, dans lequel il était expliqué que la recourante serait recherchée en Somalie par le groupe Al Shebab.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Tribunal a transmis des copies du courrier de la recourante du 29 octobre 2020 et du 24 novembre 2020, y compris leurs annexes, à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire des éventuelles observations, jusqu'au 17 décembre 2020.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, l'autorité inférieure a confirmé ne pas avoir d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente affaire.

Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal a transmis à la recourante un double du courrier de l'autorité inférieure du 10 décembre 2020 et l'a invitée à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 22 janvier 2021. L'intéressée a renoncé à se déterminer dans le délai imparti.

G.
Dans sa lettre du 12 avril 2021, la recourante, par l'entremise de sa mandataire, s'est enquise de l'avancée de la présente procédure. Le Tribunal, par courrier daté du 15 avril 2021, l'a informée qu'il entendait se prononcer prochainement sur l'issue de la cause.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante, agissant par l'intermédiaire de sa soeur et représentée par sa mandataire dans la présente procédure de recours, a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et conserve un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 En l'occurrence, la recourante, en tant que ressortissante somalienne, est soumise à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).

3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que la recourante n'a pas été mise au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI).

3.3 Par ailleurs, l'intéressée ne pouvait pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge).

3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).

4.

4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2
SR 142.204 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV)
OEV Art. 4 Conditions d'entrée pour un long séjour - 1 Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
1    Pour un long séjour, l'étranger doit remplir, outre les conditions requises à l'art. 6, par. 1, let. a, d et e, du code frontières Schengen40, les conditions d'entrée suivantes:
a  il doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa de long séjour au sens de l'art. 9;
b  il doit remplir les conditions d'admission pour le but du séjour envisagé.
2    Dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
1    Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a  avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b  disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c  ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d  ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)10 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)11.
2    S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
3    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux conditions d'entrée prévues à l'al. 1 pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales.12
4    Le Conseil fédéral désigne les pièces de légitimation reconnues pour le passage de la frontière.13
LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

4.2 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

4.3 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).

4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).

5.
Aux termes de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; arrêts du TF 2C_787/2016 précité ibid., 2C_157/2016 précité ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 précité ibid.et les réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 90 Obligation de collaborer - L'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:
a  fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour;
b  fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable;
c  se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité ibid. et les réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC (ATF 140 I 285 précité ibid.).

6.

6.1 Dans ses écrits, la recourante dit avoir fui sa ville natale pour la capitale somalienne en 2018, à l'âge de 15 ans, à cause d'un prétendu mariage forcé avec un Cheikh de l'organisation Al Shebab. Les menaces envers la recourante et sa famille auraient commencé suite au refus de la famille de donner une de ses filles en mariage au Cheikh. A Mogadiscio, réfugiée chez sa tante maternelle et son cousin, la recourante aurait vécu cachée pendant environ une année, de peur d'être retrouvée par les membres d'Al Shebab. Craignant d'avoir été repérée suite à des questionnements suspicieux sur sa présence chez sa tante, elle aurait quitté, le 15 septembre 2019, la capitale somalienne pour Addis Abeba en Ethiopie, ville dans laquelle elle se trouverait, depuis, dans une situation de vulnérabilité en tant que jeune femme venant d'un clan minoritaire. La recourante vivrait ainsi dans la peur d'être arrêtée de manière arbitraire par les autorités ou renvoyée dans son pays d'origine. Du fait de son jeune âge et de son absence de scolarité, elle serait, par ailleurs, particulièrement sujette aux violences sexuelles et à la traite des êtres humains en Ethiopie.

A l'appui de son pourvoi, la recourante a versé au dossier deux décrets appelant à la peine de mort pour elle-même ainsi que son père, respectivement datés du 30 octobre 2018 et du 1er mars 2020 (cf. PCE 1 TAF annexes), ainsi que le témoignage de sa tante du 5 novembre 2020 (cf. PCE 7 TAF annexe), affirmant que l'intéressée serait recherchée en Somalie.

6.2 Dans sa décision du 29 juillet 2020, l'autorité inférieure a tout d'abord fait part de ses suspicions quant à l'authenticité des décrets rédigés par le groupe Al Shebab appelant à la peine de mort pour la recourante et son père. Dans le contexte somalien, de tels décrets rédigés par écrit étaient questionnables. De plus, malgré les menaces proférées à l'encontre de la famille de la recourante, celle-ci serait restée au même endroit, dans le village de X._______. Dans ces circonstances, il paraissait difficilement crédible que la famille, y compris la recourante, aient fait l'objet de menaces ciblées ou d'atteintes concrètes à leur vie ou leur intégrité physique en Somalie.

En ce qui concerne la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'autorité inférieure a relevé que, bien que la situation d'une jeune femme mineure en Ethiopie ne soit pas évidente, il n'était pas démontré à réelle satisfaction que sa vie ou son intégrité physique y serait directement, sérieusement et concrètement menacée. Le SEM a par ailleurs considéré que les raisons pour lesquelles la recourante ne demandait pas la protection de l'UNHCR en Ethiopie n'étaient pas convaincantes. Il semblait plus probable que le désir de la recourante de se rendre en Suisse résultât de la volonté de rejoindre sa soeur, plus que d'une situation de menace ou de l'absence de protection appropriée en Ethiopie. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation de la recourante ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par l'octroi d'un visa humanitaire.

7.

7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.

7.2 Dans le cas particulier, le Tribunal considère que les pièces versées par la recourante doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection dès lors qu'elles ne sont en rien étayées par d'autres éléments probants. En ce sens, il ne ressort pas de ces pièces que la recourante se trouverait menacée personnellement, de manière réelle et imminente, par le groupe Al Shebab en Somalie. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal doit au contraire constater que malgré les décrets émis, ainsi que les nombreuses menaces prétendument proférées à l'encontre de la famille de l'intéressée, sa famille vit apparemment toujours dans le même village en Somalie (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours, let. J. p. 3).

7.3 De plus, le Tribunal constate, sur la base des pièces et informations au dossier, que la recourante a quitté la Somalie et séjourne actuellement dans un « hôtel » à Addis Abeba. Or, l'Ethiopie accueille depuis longtemps des réfugiés et applique une politique d'asile ouverte, donnant un accès humanitaire et une protection à ceux qui cherchent refuge (cf. site de l'UNHCR accueil En bref Où nous travaillons Afrique Ethiopie, mars 2018, https://www.unhcr.org/fr/ethiopie.html >, consulté le 16 mars 2020). L'UNHCR dispose par ailleurs de deux bureaux dans la capitale (cf. site de l'UNHCR Globas focus East and Horn of Africa and Great Lakes Ethiopia, Location map, https://reporting.unhcr.org/
node/5738 consulté le 9 mars 2021), auxquels la recourant pourrait s'adresser en tant que de besoin.

7.4 Concernant la crainte de la recourante d'être renvoyée en Somalie par les autorités éthiopiennes, il sied de rappeler que l'Ethiopie a adhéré, en 1969, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Le risque de renvoi des demandeurs d'asile et des réfugiés dans leur pays d'origine ne saurait donc être considéré comme une menace immédiate et concrète. De plus, il convient de relever que les demandeurs d'asile originaires du sud et du centre de la Somalie sont automatiquement reconnus comme réfugiés prima facie en Ethiopie (cf. site de l'UNHCR Publications Ethiopia country refugee response plan 2020-2021, https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Ethiopia%202020-2021%20Country%20Refugee%20Response%20Plan%20-%20January%202020.pdf , p. 5, consulté le 7 avril 2021).

7.5 Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu'elle serait susceptible d'être renvoyée par les autorités éthiopiennes en Somalie ou que ses démarches auprès de l'UNHCR seraient dépourvues de chances de succès. En ce sens, il appert que dans son ordonnance du 2 octobre 2020, le Tribunal a explicitement interpellé la recourante afin de lui demander si elle s'était adressée à l'UNHCR ou aux autorités éthiopiennes afin d'obtenir une protection internationale. La recourante n'a pas répondu à ces demandes et n'a fourni aucun nouvel élément à un quelconque moment de la procédure. Dans sa lettre de réponse du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), l'opposante a uniquement mentionné le fait qu'elle s'inquiétait pour l'avenir de la recourante. Le Tribunal constate, en outre, que les arguments invoqués par l'opposante lors de la procédure devant le SEM, à savoir l'analphabétisme et la naïveté de la recourante qui l'empêcheraient d'agir sans aide extérieure, ne sauraient être retenus comme des raisons suffisantes pour expliquer l'inaction de cette dernière. Cas échéant, elle pourrait obtenir une aide à distance de l'opposante en Suisse, afin d'effectuer toutes démarches nécessaires susceptibles d'améliorer sa situation en Ethiopie.

7.6 S'agissant de la situation sécuritaire prévalant en Ethiopie, des incidents armés se produisent depuis début novembre 2020 entre les forces de défense éthiopiennes et le Tigray People's Liberation Front (TPLF), ceux-ci étant localisés au nord du pays, dans la région du Tigré. La situation dans la capitale d'Addis Abeba, lieu de résidence de la recourante, demeure quant à elle calme (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères, France diplomatie : Ethiopie, Conseils aux voyageurs, 9 mars 2021, < https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/ethiopie/#securite >, consulté le 9 mars 2021). Partant, il n'existe pas à l'heure actuelle, en Ethiopie, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du territoire national qui permettrait d'emblée de présumer l'existence d'une mise en danger concrète pour la recourante.

7.7 Quant à la situation actuelle de la recourante en Ethiopie, l'opposante a expliqué, dans son opposition du 24 mars 2020, que la recourante serait plus susceptible d'être victime de violences du fait de son appartenance au clan N._______, clan minoritaire du [...] de la Somalie. La recourante se serait vue notamment confrontée à certains problèmes liés à son ethnie depuis son arrivée en Ethiopie, comme par exemple lors de son trajet entre Y._______ et Addis Abeba en janvier 2020, où des somaliens avaient refusé de l'aider en raison de son appartenance clanique. De plus, toujours selon l'opposante, la recourante ne pouvait pas compter sur le gouvernement éthiopien pour la protéger, du fait que « Le gouvernement [...] pratiqu[ait] des arrestations arbitraires envers les minorités ethniques d'Ethiopie y compris la minorité somali, mais aussi des réfugiés somaliens au vu de leur loi anti-terrorisme » (cf. Dossier SEM, opposition du 24.03.2020 p. 3).

En plus des raisons ethniques, la recourante serait particulièrement à risque en ce qui concerne les violences sexuelles et la traite d'êtres humains. Elle aurait d'ailleurs été abordée, les 3 et 4 mars 2020, à son « hôtel » par des trafiquants. Depuis cet événement, la recourante ne sortirait plus de sa chambre et présenterait des symptômes dépressifs. Dans son mémoire de recours du 28 août 2020, la recourante a, par ailleurs, allégué qu'elle était « [...] recherchée par des réseaux de prostitution forcée qui séviss[ai]ent dans la région, sans qu'elle puisse solliciter la protection de la police dans un pays qui n'[était] pas le sien [...] » (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours p. 7).

7.7.1 S'agissant d'abord des violences alléguées par l'intéressée du fait de son appartenance à un clan minoritaire, cette dernière n'a pas démontré que cet élément représenterait un facteur de risque particulier. En effet, les préjudices que l'intéressée auraient subis lors de son déplacement en Ethiopie et depuis son séjour à Addis Abeba n'ont pas été suffisamment prouvés. Le Tribunal considère dès lors que la recourante n'a pas fourni de preuves corroborant le fait qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète en Ethiopie du fait de son appartenance ethnique.

7.7.2 Concernant la crainte de la recourante d'être victime de traite, il sied de souligner qu'il incombait à l'intéressée, en vertu de son devoir de collaboration, de communiquer toutes les informations qu'elle était en mesure de fournir. En ce sens, le Tribunal, dans son ordonnance du 2 octobre 2020, a explicitement demandé à la recourante si elle avait entrepris des démarches auprès des autorités éthiopiennes ou de l'UNHCR afin d'obtenir une protection contre les trafiquants qui l'auraient approchée en Ethiopie. La recourante n'a toutefois pas répondu à cette requête. Partant, le Tribunal considère que l'intéressée n'a pas fourni de preuves confirmant qu'elle se trouverait dans une situation de menace concrète.

De plus, le Tribunal rappelle que l'Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a activement contribué à l'élaboration de règlements pour la nouvelle Proclamation du pays sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants en Ethiopie en 2020 (nommée Proclamation on countering Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants 1178/2000) (United Nations Office on Drug and Crime (ONUDC), UNODC & Ethiopia Join Forces to End Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants, 11 novembre 2020, < https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2020/November/unodc-and-ethiopia-join-forces-to-end-trafficking-in-persons-and-smuggling-of-migrants.html , consulté le 9 mars 2021). Enfin, force est de constater que, bien que le pays ne satisfasse pas encore entièrement aux normes minimales pour l'élimination de la traite dans la région (U.S. Department of State, 2020 Trafficking in Persons Report : Ethiopia, https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/ethiopia/ >, consulté le 9 mars 2021), les difficultés d'ordre général qui affectent toute la population éthiopienne - respectivement toutes les mineures vivant seules en Ethiopie qui sont placées dans la même situation que la recourante - ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète (autrement à caractère personnel et ciblé) de nature à justifier l'octroi du visa sollicité (cf. arrêt du TAF F-6376/2018 du 31 octobre 2019 consid. 6.2.2 in fine).

8.

8.1 Quant à la présence en Suisse de la soeur de la recourante et du soutien qu'elle serait prête à accorder à cette dernière (cf. PCE 1 TAF, mémoire de recours du 28 août 2020 p. 7 par. 9.), il convient de rappeler que l'existence de relations étroites avec la Suisse constitue un des éléments pouvant être pris en compte dans l'examen global des motifs débouchant sur la délivrance d'un visa humanitaire (consid. 4.5 supra ; arrêt du TAF F-1633/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; arrêt du TAF F-4115/2018 du 12 novembre 2019 consid. 9.3), notamment au vu de la présence du noyau familial en Suisse potentiellement relevant au titre de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton,op. cit., p. 14).

8.2 En l'espèce, l'opposante, dans sa lettre annexée au courrier du 29 octobre 2020 (PCE 5 TAF, lettre en annexe), déclare avoir grandi dans la même chambre que la recourante et être toujours très proche de cette dernière. De plus, afin de lui permettre de loger dans un « hôtel » à Addis Abeba, l'opposante lui envoie depuis janvier 2020 la somme de 200 francs suisses par mois (cf. PCE 1 TAF, recours p. 3 let. m). La soeur de la recourante a, au demeurant, la possibilité de lui apporter un soutien moral et financier à distance.

8.3 Bien qu'il apparaisse légitime que l'intéressée souhaite vivre auprès de sa soeur aînée en Suisse, avec qui elle semble avoir des contacts étroits, il n'a cependant pas été démontré qu'elle entretiendrait avec celle-ci une relation d'une intensité telle que ce critère fonderait un motif d'admission des demandes de visas qui font l'objet du présent litige. De surcroît, il sied d'observer que la recourante ne peut déduire aucun droit du fait que sa soeur réside légalement en Suisse. En effet, une relation étroite et effective au sens de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; arrêt du TAF F-3408/2019 du 27 avril 2020 consid. 8.1.2) et non tous les liens familiaux, notamment avec les frères et soeurs ou oncles et tantes (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 7.1). Une extension de ce cercle familial à d'autres personnes suppose qu'un étranger majeur souhaitant bénéficier d'un regroupement familial se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêt du TAF F-6827/2017 du 21 octobre 2019 consid. 7.2 et les réf. cit.).

8.4 Dans ces conditions, il sied de constater que la relation qu'entretient la recourante avec sa soeur domiciliée en Suisse n'entre pas dans la définition du noyau familial comme protégé par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. En outre, bien que la soeur de la recourante lui verse de l'argent de manière mensuelle afin de l'aider à se loger, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une dépendance étroite telle qu'entendue au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qui tomberait dans le champ de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.2 et réf. cit.).

8.5 Finalement et à l'aune d'un examen prima facie, la recourante ne pourrait pas non plus se prévaloir d'un regroupement familial au titre du droit d'asile comme prévu par l'art. 51 al.1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi (RS 142.31), car elle ne fait pas partie du cercle de personnes visées par la présente disposition (à savoir le conjoint ou l'enfant de réfugié). Sous peine de vider de son sens l'objectif humanitaire du visa du même nom, l'on ne saurait admettre que celui-ci vise à permettre le regroupement familial des frères et soeurs de réfugiés reconnus en Suisse (au sujet de la restriction du champ des bénéficiaires de l'asile familial sous l'angle de l'art. 51
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi ; cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.3).

9.
Sans exclure que les conditions de vie pour une ressortissante somalienne en Ethiopie soient difficiles, il y a lieu d'admettre que l'intéressée, qui séjourne actuellement à Addis Abeba, ne se trouve pas dans une situation de menace réelle, imminente et actuelle, au sens où l'exige la jurisprudence restrictive en matière de visas humanitaires. Entre autres, on ne saurait perdre de vue que la recourante, même si elle n'a pas de famille en Ethiopie, ne fait pas partie des personnes migrantes les plus vulnérables, dans la mesure où elle a la possibilité de requérir une aide matérielle de sa soeur vivant en Suisse et qu'elle se trouve dans un Etat tiers qui peut être considéré comme sûr.

10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 juillet 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

En conséquence, le recours est rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 9 septembre 2020, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante, de sorte qu'il sera statué sans frais.

La recourante n'a, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
contrario PA).

(Dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé avec accusé de réception, à retourner au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (ad dossier SYMIC [...])

- à la Représentation suisse à Addis Abeba, pour information

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :