SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 45 Procédure d'octroi - 1 Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
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1 | Le DETEC octroie les concessions. L'OFCOM procède généralement à un appel d'offres public et peut consulter les milieux intéressés. |
1bis | Les concessions peuvent être prolongées sans appel d'offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L'exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération.47 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'octroi de concessions de courte durée. |
3 | Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le mieux à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui contribue le plus à la diversité de l'offre et des opinions. |
4 | En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC48.49 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
|
1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 48 Transfert de la concession - 1 Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
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1 | Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé au DETEC et approuvé par celui-ci. |
2 | Le DETEC vérifie si les conditions d'octroi de la concession sont remplies après le transfert. Il peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers. |
3 | Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. Il y a transfert économique lorsque plus de 20 % du capital-actions, du capital social, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés. |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) LRTV Art. 44 Conditions d'octroi de la concession - 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
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1 | Pour obtenir une concession, le requérant doit: |
a | être en mesure d'exécuter le mandat de prestations; |
b | rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation; |
c | indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants; |
d | garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession; |
e | séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques; |
f | être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse; |
g | ... |
2 | Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la concession peut être refusée à une personne morale sous contrôle étranger, à une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie. |
3 | Un diffuseur ou l'entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l'introduction de nouvelles technologies de diffusion.46 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |