Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-5962/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 23 mars 2010

Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
sa compagne B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, né le (...),
Serbie,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mai 2006 /
N (...).

Faits :

A.
Le (...), les intéressés sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de D._______, avant d'être transféré à celui de E._______.

B.
Entendus sommairement le (...), puis sur leurs motifs d'asile le (...) suivant, les requérants ont déclaré être originaires de F._______ (province de Voïvodine, Serbie), d'ethnie rom et de confession (...). L'intéressé aurait vécu en Allemagne de 1994 à 2002 (avec sa compagne et leur enfant depuis 1996), puis serait retourné au pays, avant de rejoindre l'Allemagne à nouveau et y séjourner d'août 2004 à septembre 2005, époque à laquelle il aurait reçu une décision de rejet de sa demande d'asile déposée dans ce pays et l'injonction de le quitter. De retour à F._______, des individus lui auraient extorqué de l'argent. Il aurait dénoncé ces méfaits à la police. A la fin du mois de mars ou au début avril 2006, sa compagne et leur fils, alors requérants d'asile en Allemagne, seraient retournés volontairement à leur domicile à F._______. Le lendemain, des hommes auraient menacé le requérant d'enlever sa compagne et leur fils s'il ne leur remettait pas une importante somme d'argent. Craignant pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté le pays (...). Le fils du couple a déclaré avoir été malmené par des jeunes quelques années auparavant, en raison de son appartenance ethnique rom.
Les requérants auraient été en possession d'un passeport, mais la mafia le leur aurait pris une semaine avant qu'ils ne quittent leur pays. Leur fils aurait été inscrit dans le passeport de sa mère. Les intéressés ont déposé leurs deux cartes d'identité serbes.
Interrogés sur leur voyage jusqu'en Suisse, les requérants ont déclaré avoir quitté la Serbie le (...) en véhicule à destination de D._______. Ils auraient voyagé avec leurs cartes d'identité, mais n'auraient subi aucun contrôle aux frontières et auraient payé 3'000 euros au total pour ce transport.

C.
Par décision du 17 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que leurs déclarations étaient invraisemblables, d'une part parce qu'elles se révélaient contraires à toute logique et à l'expérience générale et, d'autre part, parce que leurs allégations différaient sur des points essentiels. L'ODM a estimé l'exécution de leur renvoi comme possible, licite et raisonnablement exigible.

D.
Le 15 juin 2006, les intéressés ont recouru contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile ou, à défaut, à l'octroi de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Ils ont assorti leur recours d'une demande d'assistance judiciaire partielle. Les intéressés ont déclaré ne pas avoir reçu les copies de leurs procès-verbaux d'audition, malgré leur demande formulée par courrier du 6 juin 2006, et vouloir compléter leur recours dès réception des pièces. Ils ont invoqué l'établissement incomplet des faits pertinents, dans la mesure où l'ODM n'avait pas mentionné, dans la décision entreprise, que les persécutions alléguées étaient liées à leur appartenance ethnique et n'avait pas tenu compte de leur état de santé. Ils ont déposé trois rapports médicaux concernant la recourante, établis en Allemagne, et un rapport au sujet de l'intéressé, rédigé en langue étrangère.

E.
Par décision du 27 juin 2006, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a constaté que les intéressés pouvaient demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a admis leur demande d'assistance judiciaire partielle et leur a imparti un délai pour déposer la traduction du rapport médical précité, les pages manquantes d'un autre rapport, des rapports médicaux complémentaires et détaillés, ainsi que tous les documents relatifs aux procédures d'asile engagées en Allemagne.

F.
Par courrier daté du 23 juin 2006, posté quatre jours plus tard, les intéressés ont complété leur recours, puisque les pièces du dossier leur ont été transmises par courrier daté du 16 juin 2006. Ils se sont prononcés comme suit sur les invraisemblances retenues par l'ODM. Ils ont mentionné être d'appartenance rom, alors que dit office n'en avait pas tenu compte et n'avait pas relevé que le groupe mafieux était d'origine serbe. Ils ont fait remarquer que leur fils, qui ne parle que "très passablement le serbo-croate", aurait dû être entendu en langue rom ou allemande. Les intéressés se sont prononcés sur l'événement à l'origine de leur départ du pays, en précisant sa date et son déroulement, ainsi que sur la dénonciation que le recourant avait faite à la police. Ils ont joint à leur courrier les noms des trois médicaments prescrits à la recourante, en précisant que les rapports médicaux demandés allaient suivre.

G.
Dans son préavis du 25 août 2006, l'ODM a conclu au rejet du recours. Dit office a estimé que l'appartenance ethnique rom des intéressés ne constituait pas un facteur déterminant pour rendre les motifs d'asile invoqués crédibles et n'empêchait pas l'exécution de leur renvoi. S'agissant de leur état de santé, l'ODM a relevé que seul le recourant avait mentionné être diabétique, élément qui avait été examiné dans la décision entreprise, mais que les intéressés n'avaient pas évoqué leurs problèmes psychiques lors du dépôt de leur demande d'asile, alors qu'ils en avaient connaissance. Selon l'ODM, ces atteintes ne constituaient pas un empêchement au renvoi, puisque des infrastructures et des médicaments existaient et étaient disponibles en Serbie pour les traiter.

H.
Invités à se prononcer sur le préavis précité par ordonnance de la CRA du 29 août 2006, les recourants ont déclaré, dans leur courrier daté du 14 septembre 2006, que leur appartenance ethnique rom constituait "un indice pour rendre vraisemblable une persécution vécue". Ils ont maintenu que leurs problèmes psychiques étaient toujours actuels et qu'ils ne pouvaient pas déposer les rapports médicaux plus tôt, puisqu'ils n'étaient pas en leur possession. Ils ont déclaré ne pas pouvoir être traités médicalement en Serbie, à cause de leur appartenance ethnique et par manque de moyens financiers. La recourante a affirmé avoir été hospitalisée pour des douleurs dorsales et suivre un traitement médicamenteux lourd; elle a déposé un rapport de consultation ambulatoire du 6 septembre 2006, ainsi qu'une copie d'une carte de rendez-vous chez son médecin traitant. Les intéressés ont précisé qu'ils déposeraient les rapports médicaux complémentaires et détaillés dès que possible, car leur déménagement les obligeait à changer de médecin.

I.
Par courrier du 22 septembre 2006, les recourants ont versé au dossier les rapports médicaux requis, datés du 18 septembre précédent. Le médecin a attesté que l'intéressée souffrait d'un probable état dépressif avec somatisation d'un trouble somatoforme douloureux, aggravé par un trouble de l'adaptation, et que le recourant souffrait de diabète de type II.

J.
Par ordonnance du 12 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti aux recourants un délai pour déposer des rapports médicaux détaillés et actualisés, la traduction du rapport médical déposé au stade du recours et les documents relatifs à leur procédure d'asile en Allemagne, tel que requis par la CRA le 27 juin 2006.

K.
Par courrier du 19 juin 2009, deux rapports médicaux sont parvenus au Tribunal. Ils apportent des précisions quant aux diagnostics posés pour les recourants à différentes périodes des années 2007 à 2009 ainsi que le traitement médicamenteux prescrit. Les recourants n'ont produit ni la traduction du certificat médical du 1er décembre 2005, ni les documents relatifs à leur procédure d'asile en Allemagne.

L.
Par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer sur l'intégration de leur fils en Suisse et à produire tout document l'attestant.
Par envoi du 15 décembre 2009, les intéressés ont déposé une copie du contrat d'apprentissage de leur fils ainsi qu'un relevé de notes dans les branches éducatives et culturelles obtenues entre janvier et juin 2007.

M.
Le 1er mars 2010, le médecin ayant rédigé les rapports médicaux du 19 juin 2009 a confirmé que la dernière injection anti-inflammatoire du recourant datait de juillet 2009 et que son épouse était actuellement traitée au Remeron, Tofranil et Seresta et bénéficiait des séances de physiothérapie.

N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 ss
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Les recours, qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006, sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai prescrits par la loi (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007), le recours est recevable.

2.
2.1 Avant de se prononcer sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, le grief de nature formelle soulevé. Dans leur mémoire complémentaire du 23 juin 2006, les recourants ont allégué que leur fils aurait dû être entendu en langue rom ou allemande, dès lors qu'il ne parle que "très passablement le serbo-croate".

2.2 Le droit d'être entendu est garanti par l'obligation qu'a l'office d'entendre le requérant sur ses motifs d'asile (art. 29s
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
. LAsi). Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
LAsi (art. 29 al. 1bis
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1    Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération.
1bis    Au besoin, le SEM fait appel à un interprète.
2    Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants.
3    L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition.
LAsi et art. 19 al. 2
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 19 Vérification de l'identité et audition sommaire - (art. 26, al. 2 et 3, LAsi)59
1    Il est possible de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires dans les centres de la Confédération afin de vérifier l'identité du requérant d'asile.60
2    L'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète. Le procès-verbal de l'audition est retraduit au requérant d'asile et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition. L'audition sommaire peut être remplacée par l'audition sur les motifs d'asile au sens de l'art. 29 LAsi.
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

2.3 En l'espèce, le droit d'être entendu de C._______ n'a pas été violé, puisqu'aucune remarque relative à d'éventuelles difficultés de compréhension n'a été formulée au cours de l'audition sommaire, tenue en serbo-croate, langue qu'il a dit bien maîtriser (cf. pv de son audition sommaire p. 2) ; d'ailleurs, le procès-verbal d'audition lui a été retraduit et il y a apposé sa signature. De même, il ne ressort pas de la seconde audition que l'intéressé aurait rencontré des problèmes de langue. En effet, lorsque l'auditeur lui a demandé s'il ne pouvait pas répondre à certaines questions en raison de difficultés de compréhension ou de mémoire, il a simplement déclaré ne pas savoir (cf. pv de son audition fédérale p. 3, questions n° 20 à 22). Dès lors, dans ces circonstances, s'il ne comprenait pas les questions à cause de la langue, il n'aurait pas manqué de l'indiquer. Par ailleurs, sa mère était présente lors de cette audition et n'a pas confirmé d'éventuelles difficultés de compréhension de la part de son fils, bien qu'elle soit intervenue à deux reprises, la première fois pour préciser que son enfant ne connaissait pas la différence entre un plafond et une mansarde (cf. pv de son audition fédérale p. 2, question n° 8), et la seconde, pour faire une remarque à son fils en langue (...) (cf. p. 3, question n° 16).

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

4.
4.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'événement de fin mars ou début avril 2006, à l'origine de leur départ de Serbie, ni avoir fait l'objet de persécution en raison de leur appartenance ethnique rom.

4.2 Il convient en premier lieu de souligner que la seule appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du 18 février 2009 , E-2506/2007 et E-2512/2007 consid. 3.3 du 26 janvier 2009).
4.3
4.3.1 Le Tribunal considère que les déclarations des recourants comportent des contradictions importantes quant à l'incident de mars ou avril 2006 allégué, qui constitue l'élément central de leurs motifs d'asile. Les recourants n'ont pas pu dater précisément l'incident, se contentant de préciser qu'il s'agissait du dernier vendredi ou samedi de mars 2006. Comme l'a relevé à juste titre l'ODM (cf. décision entreprise consid. I, p. 3), l'intéressé a déclaré que les membres de la mafia étaient venus le vendredi soir, alors que sa compagne a parlé du samedi soir. Ils ont été confrontés à leurs contradictions lors de la seconde audition, mais ont malgré tout confirmé chacun leur propre version des faits. Partant, l'allégation, a posteriori, selon laquelle le recourant se serait trompé dans ses déclarations et que la mafia serait venue le samedi soir, n'est pas propre à expliquer la contradiction relevée et faire apparaître cet événement comme vraisemblable. Les recourants se sont aussi contredits sur le déroulement de l'événement, plus précisément sur le lieu où se trouvaient les différents membres de la famille lorsque la mafia aurait fait irruption à leur domicile; il est renvoyé sur ce point au considérant I, page 3 de la décision entreprise. Par ailleurs, l'intéressée ignore si les membres de la mafia étaient trois ou quatre. Les recourants ont déclaré que les membres de la mafia leur auraient réclamé 5'000 euros, alors que d'après leur fils, ils auraient demandé la remise de 3'000 euros.
4.3.2 L'intéressée a déclaré tantôt qu'ils n'auraient jamais dénoncé ces extorsions à la police, tantôt que son compagnon les aurait annoncées. Le fait que la recourante ait modifié sa version après en avoir parlé avec son compagnon (cf. mémoire complémentaire du 23 juin 2006 p. 3) n'atténue pas cette contradiction, puisque, s'agissant d'un élément important, les intéressés auraient dû communiquer entre eux au sujet de cette dénonciation avant leur première audition en Suisse.
4.3.3 Dans leur recours (page 3), les intéressés ont expliqué que le retour de B._______ en Serbie, malgré les problèmes qu'elle aurait eus par le passé avec la mafia, était motivé par le fait de retrouver son compagnon (la famille serait une valeur centrale dans la communauté rom) et parce qu'étant analphabète, il lui aurait été très difficile de vivre dans un pays étranger sans son ami. Cet allégué n'est pas crédible. D'une part, les concubins, ensemble depuis 1990, seraient partis en Allemagne à deux années d'intervalle, lui en 1994 et elle en 1996; par conséquent, cela démontre que l'intéressée a pu vivre séparée de son compagnon durant une période relativement longue. D'autre part, le recourant serait rentré en Serbie en septembre 2005 et la recourante seulement en fin mars ou début avril 2006. Force est dès lors de constater que l'intéressée a pu se débrouiller seule avec un enfant durant six mois dans un pays étranger, alors qu'elle savait que son compagnon faisait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile déposée en Allemagne et d'un prononcé d'exécution du renvoi.
4.3.4 Par ailleurs, si, comme l'a prétendu le recourant, les visites de la mafia avaient débuté en 1993 ou 1994, il est contraire à toute logique que sa compagne et leur fils soient restés seuls à leur domicile en Serbie jusqu'en 1996. De même, sachant que son compagnon, rentré en Serbie depuis septembre 2005, subissait des pressions semblables, il est contraire à toute logique que l'intéressée soit néanmoins retournée dans son pays avec leur fils.
4.3.5 Dès lors que l'événement allégué n'apparaît pas vraisemblable, au vu notamment des contradictions et invraisemblances relevées ci-dessus, le fait que les intéressés soient d'appartenance ethnique rom ne modifie en rien cette appréciation.
4.3.6 Enfin, s'agissant de leur voyage, il n'est pas crédible que les recourants ignorent les pays qu'ils auraient traversés, alors que leur fils a pu les citer.

4.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations des recourants ne sont pas vraisemblables et la décision entreprise, en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile, doit être confirmée.

5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
Cst..

5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

7.
7.1 A teneur de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.
7.3
7.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par leurs allégations invraisemblables, les recourants n'ont pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Serbie, à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.
7.3.3 En outre, et pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie.

7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 3 LEtr).

8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).

8.2 En l'occurrence, la Serbie, et particulièrement la province de Voïvodine - lieu d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle des recourants font obstacles à l'exécution de leur renvoi.
8.3
8.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 ss et 87). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
8.3.2 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 18 septembre 2006, au demeurant fort succinct, que le recourant souffre d'un diabète de type II mal compensé et que son traitement pour diabétique a dû être intensifié. Le rapport du 19 juin 2009 atteste que le recourant est diabétique insulino non-dépendant depuis sept ans (traitement au Metfin et au Glibenclamid), ce qui confirme qu'il était donc déjà suivi dans son pays pour cette maladie. Ainsi, il pourra continuer à se procurer les médicaments nécessaires à son retour en Serbie. D'autre part, il souffre de diverses douleurs dorsales notamment (lombaires et colonne cervicale), qui ont nécessité des injections anti-inflammatoires, la dernière datant de juillet 2009. Dès lors, il faut admettre que le recourant ne bénéficie pas d'un suivi particulier pour ces douleurs dorsales. Sur le plan psychique, le recourant souffre d'un état anxieux dépressif diagnostiqué en avril 2009, traité à l'Anxiolit (tranquillisant). Force est de constater toutefois que cette atteinte est apparue trois ans après son arrivée en Suisse et que le diagnostic a été posé par un médecin généraliste, qui n'est pas spécialisé en psychologie ou en psychiatrie. Dès lors, il faut admettre que ces maux ne sont pas graves, sans quoi il aurait été adressé à un spécialiste. De plus, le traitement médicamenteux prescrit au recourant ne revêt en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi au pays, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles.
8.3.3 Quant à la recourante, elle souffre de douleurs cervicales, lombaires et abdominales, pour lesquelles elle a subi des injections anti-inflammatoires. Le rapport de consultation ambulatoire du 6 septembre 2006 attestait déjà qu'elle souffrait de lombosciatalgies aiguës et un traitement médicamenteux lui avait été prescrit. Il ressort du rapport médical du 19 juin 2009, que les douleurs sont réapparues, surtout dès le mois de février 2008 ; toutefois, la recourante ne bénéficie que d'un traitement physiothérapeutique, qui n'est pas spécifié, à l'exclusion de tout traitement médicamenteux. Sur le plan psychologique, un médecin d'un institut ambulatoire allemand en psychologie et psychothérapie avait diagnostiqué chez la recourante, dans son rapport médical du 14 décembre 2005, pour autant qu'il soit authentique au vu de l'absence d'en-tête sur la première page et de timbre du médecin ou de l'institut, un état de stress post-traumatique (Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes [CIM 10] F 43.1), un épisode dépressif moyen (CIM 10, F 32.11), des troubles de l'adaptation (CIM 10, F 43.21), ainsi qu'un syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM 10, F 45.4). Le traitement médicamenteux était constitué de Mirtazapin, Trimipramin et Opipramol. Le rapport du 12 janvier 2006, établi par un psychologue allemand, qui n'est cependant pas médecin, faisait état d'une dégradation de la santé psychique de la recourante, de la prise de médicaments et d'un risque suicidaire important. Dans un rapport du même praticien, non daté et incomplet, celui-ci a diagnostiqué que sa patiente souffrait d'un état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1). En juin 2006, la recourante était traitée à l'Olfen-75 duo release, au Paceum et au Fluoxetin-Mepha. Selon le Compendium suisse des médicaments, l'Olfen-75 duo release soulage les arthrites aiguës, chroniques ou rhumatoïdes, ainsi que des irritations associées à des pathologies dégénératives des articulations ou de la colonne vertébrale. Le Paceum est un "traitement symptomatique de l'anxiété, de l'excitation et de la tension psychique résultant d'états psychonévrotiques et de troubles passagers dus à une situation stressante". Il peut également être prescrit pour le traitement de troubles psychiques et organiques à composante anxieuse. Quant au Fluoxetin-Mepha, ce médicament est utilisé pour le traitement des états dépressifs d'origines diverses. Le rapport du 18 septembre 2006 atteste que la recourante "souffre d'un probable état dépressif avec somatisation d'un trouble somatoforme douloureux aggravé par un trouble de l'adaptation". Il ressort du dernier rapport médical déposé, daté du 19 juin 2009, que la recourante est
atteinte d'un état anxieux dépressif. Des antidépresseurs lui ont notamment été prescrits (Tofranil et Seresta), ainsi que du Remeron (soulage les épisodes dépressifs unipolaires).
8.3.4 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. Les recourants, qui ont été enregistrés à F._______, où des papiers d'identité leur ont été délivrés, ne devraient pas connaître de difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec leur fils, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et médicale. Toutefois, il faut relever que les patients doivent payer eux-mêmes les prestations du système de santé qui ne sont pas couvertes par l'assurance-maladie. Ainsi, force est d'admettre que lorsque des personnes d'ethnie rom doivent s'acquitter elles-mêmes d'une partie, voire de l'entier, de la prise en charge médicale, elles ne peuvent pas s'offrir ces soins, au vu de leur situation socio-économique précaire (Open Societies Institute, Left Out: Roma and Access to Health Care in Eastern and South Eastern Europe, avril 2007). A titre exemplatif, en 2005, plus de la moitié des Roms (55 %) ne pouvaient pas supporter les coûts des médicaments prescrits à l'un des membres de leur famille.
Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée ne peuvent ainsi souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée (United Nations Development Programme [UNDP], At Risk: The Social Vulnerability of Roma, Refugees and Internally Displaced Persons in Serbia, juin 2006).
8.3.5 Quant aux discriminations dont les Roms, au nombre estimé aujourd'hui à 150'000 en Serbie ou entre 450'000 et 500'000 si l'on prend en compte les "personnes déplacées internes" qui sont nées en ex-Yougoslavie et qui reviennent après un long séjour en Europe de l'ouest (Council of Europe - European Commission against Racism and Intolerance [ECRI], Report on Serbia, 29 avril 2008, p. 22 et 23 ; PETAR ANTIC, Roma and Right to Health Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3), font l'objet, elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à des comportements inamicaux du personnel hospitalier. Il est en revanche notoire que dans le système de santé serbe, qui se révèle corrompu à certains égards, les patients payant directement de main à main les médecins du secteur public, voire privé, ou connaissant personnellement leur médecin, sont pris en charge en priorité, donc plus rapidement. Dès lors, les personnes ne disposant que de faibles revenus sont ainsi plus vulnérables à la maladie que les autres.
8.3.6 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux versés au dossier que les recourants souffrent de plusieurs maux, tant physiques que psychiques, depuis plusieurs années, que les traitements dispensés en Suisse ont permis de stabiliser. Le Tribunal considère que les problèmes de santé décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, la vie ou la santé des recourants sérieusement en danger en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss). Les traitements médicamenteux prescrits ne revêtent en particulier pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un suivi au pays, où des médicaments antidépresseurs sont disponibles. Partant, leur état n'est pas qualifié de grave et ne peut pas, à lui seul, constituer un empêchement à l'exécution du renvoi. Comme relevé précédemment, la Serbie dispose de structures médicales adéquates permettant le traitement et et le suivi que requièrent les états de santé des intéressés. Il faut rappeler que le recourant a d'ailleurs été suivi dans son pays pour son diabète et qu'il n'a pas soulevé de problèmes d'accès aux soins. Pourtant, la question de l'accès aux dites structures peut se révéler problématique, compte tenu notamment des moyens économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma, octobre 2005, Country of return information project, Country sheet Serbia, août 2007). Au besoin, les recourants peuvent solliciter une mesure d'aide au retour accordée par la Suisse (cf. art. 93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). En outre, la présence et le soutien de l'entourage familial des recourants pourront également contribuer à améliorer et à stabiliser leur état de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3669/2006 du 3 octobre 2008 consid. 7.4). Par conséquent, l'état de santé respectif des intéressés ne s'oppose pas à l'exécution de leur renvoi.

8.4 S'agissant de la situation personnelle des recourants, l'autorité de céans relève qu'ils disposent chacun de leur famille au pays ; l'intéressé a sa mère, deux frères et une soeur domiciliés à G._______ (province de Voïvodine), alors que sa compagne a ses parents, son frère et sa soeur à F._______. Le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle, puisqu'il a travaillé comme carrossier durant les trois années qui ont précédé son départ du pays, ce qui devrait lui permettre de retrouver un emploi, éventuellement dans un branche parallèle au vu de ses atteintes. Ainsi, les intéressés devraient pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux et médicaux, tel que relevé précédemment. Au besoin, ils pourront compter sur l'aide de leurs deux familles.
8.5
L'intérêt personnel du fils des recourants constitue un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des adolescents les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la réintégration de l'adolescent dans le pays de renvoi (cf. JICRA 2005 n ° 6 consid.6.2 p. 58). En l'occurrence, C._______ est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans et y a acquis la majorité depuis peu ; il y a terminé sa scolarité et commencé un apprentissage en septembre 2009. Ainsi, même s'il a commencé à s'intégrer dans le milieu socioculturel helvétique, la durée de son séjour en Suisse est relativement courte (un peu moins de quatre ans). Par ailleurs, il a vécu successivement dans plusieurs pays, où il a fréquenté l'école et s'est intégré ; il a donc développé une flexibilité et une capacité de s'adapter à un changement d'environnement. De plus, il a toujours vécu avec ses parents et il retournera dans son pays d'origine en leur compagnie. Par conséquent, un retour en Serbie ne constitue pas un déracinement de l'intéressé.

8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants en Serbie doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9.
9.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

9.2 En l'espèce, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays (cartes d'identité) ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point également.

11.
La demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision de la CRA du 27 juin 2006; partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Pietro Angeli-Busi Sophie Berset

Expédition :