Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 421/2011, 1B 493/2011

Arrêt du 22 décembre 2011
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
1B 421/2011
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. Communauté des copropriétaires d'étages D.________,
tous représentés par Me Grégoire Varone, avocat,
recourants,

et

1B 493/2011
1. E.________,
2. F.________ et G.________,
3. H.________ et I.________,
4. Communauté des copropriétaires d'étages J.________,
tous représentés par Me Xavier Wenger, avocat,
recourants,

contre

1. K.________, représentée par Me Didier Locher, avocat,
2. L.________ et M.________, représentés par Me Alain Cottagnoud, avocat,
intimés,
,
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice.

Objet
levée d'un séquestre pénal,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 19 août 2011.

Faits:

A.
Une instruction pénale est en cours en Valais contre K.________, pour escroquerie et faux dans les titres notamment. Les plaignants, soit la copropriété par étages "J.________" et cinq copropriétaires, ainsi que la copropriété par étages "D.________" et trois copropriétaires, reprochent à la prévenue, en tant qu'administratrice des copropriétés, d'avoir détourné 70'000 fr., respectivement 200'000 fr. Le 30 juillet 2010, le juge d'instruction chargé de la cause a ordonné le séquestre, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner annotée au Registre foncier, des immeubles n° xxx et yyy de la commune de Riddes. Le 31 août 2010, il a ordonné la même mesure sur l'ensemble des immeubles propriété de K.________, ainsi que le séquestre du solde de 629'100 fr. représentant le prix de la vente de l'immeuble n° xxx effectuée en avril 2010. Après remboursement d'une cédule hypothécaire, autorisé par le juge d'instruction, le solde bloqué s'élevait à 185'088 fr.
Le 6 décembre 2010, le juge d'instruction a levé le séquestre sur la parcelle n° yyy; celle-ci avait été achetée en 2006 (selon un contrat complété en août 2007) par les époux L.________ et M.________ ressortissant étrangers, pour un montant total de 559'320 fr. comprenant la construction d'un chalet. Deux cédules hypothécaires avaient été constituées pour garantir le prêt et les fonds propres.

B.
Par décision du 19 août 2011, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les plaintes formées par les plaignants. Le sursis à la radiation du séquestre, ordonné à titre provisionnel, a été rapporté. L'immeuble avait été acquis par des tiers de bonne foi, et entièrement payé. Il ne présentait aucun lien avec les infractions poursuivies.

C.
Cette décision fait l'objet de deux recours. Le premier (1B 421/2011), du 22 août 2011, complété le 14 septembre 2011, est formé par A.________, B.________, C.________ et la communauté des copropriétaires d'étages "D.________". Le second (1B 493/2011), du 19 septembre 2011, est formé par E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________ et la communauté des copropriétaires d'étages "J.________". Les recourants ont demandé des mesures provisionnelles tendant à empêcher la levée du séquestre. Ils concluent sur le fond à l'annulation des décisions du 19 août 2011 et 6 décembre 2010 et au maintien du séquestre sur la parcelle n° yyy, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. K.________ conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. L.________ et M.________ concluent au rejet des recours. Les recourants A.________ et consorts ont déposé des observations complémentaires, auxquelles ont répliqué les époux L.________ et M.________.
Par ordonnance du 13 septembre 2011, il a été fait droit à la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours 1B 421/2011; la requête formée dans le recours 1B 493/2011 a été déclarée sans objet.

Considérant en droit:

1.
Formés contre une même décision et pour des motifs identiques, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt.

2.
Les décisions relatives aux séquestres ordonnés au cours d'une procédure pénale sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF.

2.1 La levée du séquestre constitue une décision incidente. Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, puisque la libération des fonds et valeurs saisis pourrait en compromettre l'éventuelle confiscation, respectivement le paiement d'une créance compensatrice en faveur des recourants.

2.2 Les recourants ont qualité de parties civiles dans la procédure pénale. Ils ont participé à la procédure devant la cour cantonale. Dans la mesure où ils prétendent à une l'allocation en leur faveur en application de l'art. 73
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 73 - 1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
1    Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
a  le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné;
b  les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
c  les créances compensatrices;
d  le montant du cautionnement préventif.
2    Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance.
3    Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
CP, on peut admettre qu'ils disposent d'un intérêt juridique au maintien de la mesure de séquestre.

2.3 L'ordonnance de levée du séquestre a été rendue avant l'entrée en vigueur du code fédéral de procédure pénale (CPP; RS 312.0). Les recours cantonaux ont dès lors été traités selon l'ancien droit, conformément à l'art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP, et il doit en aller de même des présents recours.

2.4 Dans un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle fondée sur le droit cantonal de procédure, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux conformément à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF. Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. La partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi, une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592).

3.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application des art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
et 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP et des dispositions relatives au séquestre pénal. Ils relèvent que le séquestre prononcé le 30 juillet 2010 tendait à garantir non seulement une éventuelle confiscation, mais aussi le paiement d'une créance compensatrice; la cour cantonale aurait dès lors dû examiner l'application de l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP. La décision attaquée retiendrait par ailleurs faussement que le séquestre a eu lieu en mains de tiers, puisque K.________ est toujours propriétaire de l'immeuble. Rien ne viendrait enfin démontrer que le prix de la vente correspondrait à la valeur du bien. La décision attaquée serait enfin arbitraire dans son résultat puisqu'elle avantagerait indument les époux L.________ et M.________

3.1 Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est admissible lorsque cette mesure est prévue par le droit de procédure applicable (en l'occurrence l'art. 97 CPP/VS, applicable lors du prononcé de la décision de première instance), que l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102).

3.2 Les recourants ne contestent pas que l'immeuble frappé de séquestre ne constitue pas le produit, direct ou indirect, des infractions qui sont reprochées à la prévenue. Celle-ci en était propriétaire à tout le moins en décembre 2006 (date de la conclusion du contrat de vente), alors que les malversations qui lui sont reprochées auraient été commises dès 2008. Une confiscation fondée sur l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP n'entrait dès lors pas en ligne de compte.

3.3 Selon l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP ne sont pas réalisées. L'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP prévoit par ailleurs que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, "des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée". Il s'agit d'une mesure conservatoire, de caractère temporaire, destinée à assurer l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est elle aussi fondée sur la vraisemblance et doit dès lors être maintenue tant que subsiste la possibilité d'un prononcé au sens de l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP.

3.4 En l'occurrence, la prévenue se voit reprocher des détournements, au préjudice des copropriétés, pour des montants évalués dans l'arrêt cantonal à 70'000 et 200'000 fr. L'existence d'une infraction contre le patrimoine ainsi que le produit de ces infractions, apparaît suffisamment vraisemblable, en dépit de l'argumentation présentée par les intimés à propos du devoir de contrôle des copropriétaires.

3.5 L'arrêt attaqué retient que l'immeuble a été vendu par actes des 28 décembre 2006 et 23 août 2007 aux époux L.________ et M.________, pour un prix total de 559'320 fr. comprenant la construction d'un chalet. Les acquéreurs, domiciliés à Madagascar, n'ont toutefois pas pu être inscrits au registre foncier car ils n'ont pas pu bénéficier de l'autorisation selon la LFAIE malgré la présentation d'un dossier complet. Il en résulte que la prévenue se trouve toujours propriétaire de l'immeuble et que ce dernier fait actuellement partie de son patrimoine. A ce titre, il peut manifestement faire l'objet d'un séquestre en vue du paiement d'une créance compensatrice, si les fonds détournés devaient ne plus être disponibles. La cour cantonale a donc considéré à tort que la saisie avait eu lieu en mains de tiers, les acheteurs de l'immeuble ne disposant en l'état que des créances découlant du contrat de vente. La question de savoir si les acquéreurs sont de bonne foi, s'ils ont fourni une prestation équivalente et, le cas échéant, de quelle manière cette bonne foi devrait être protégée, ne peut manifestement pas être résolue en l'état par l'autorité d'instruction.
Sur le vu de ce qui précède, la simple possibilité d'une application de l'art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP justifiait le maintien du séquestre. Du point de vue de la proportionnalité, l'atteinte portée aux intimés apparaît d'ailleurs limitée puisqu'elle consiste en une restriction provisoire du droit d'aliéner, et n'empêche pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété.

4.
Les recours doivent par conséquent être admis. La décision du 19 août 2011 doit être annulée, de même que celle du 6 décembre 2010 de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais levant la mesure de séquestre. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge solidaire des intimés (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Les frais judiciaires, fixés de manière globale pour les deux procédures, sont également à la charge solidaire des intimés (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Conformément aux art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF, la cause est renvoyée à l'Autorité de plainte pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1B 421/2011 et 1B 493/2011 sont jointes.

2.
Les recours sont admis. La décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan du 19 août 2011 est annulée, de même que celle de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais du 6 décembre 2010. La cause est renvoyée au Juge de l'Autorité de plainte pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour les deux causes, sont mis à la charge solidaire des intimés K.________ d'une part, et L.________ et M.________ d'autre part.

4.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge solidaire des intimés K.________ d'une part, et L.________ et M.________ d'autre part:

- 2'000 fr. en faveur de A.________ et consorts;
- 2'000 fr. en faveur de E.________ et consorts.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Conservateur du Registre foncier de Martigny.

Lausanne, le 22 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz