Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2008.105

Arrêt du 22 décembre 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Tito Ponti et Alex Staub, La greffière Laurence Aellen

Parties

A., représenté par Me Marc Henzelin, avocat, plaignant

Contre

Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne, partie adverse

Objet

Séquestre (art. 65 PPF)

Vu:

- la requête formée par A. en date du 1er décembre 2008, aux fins d'obtenir la levée partielle du séquestre du compte no 1 ouvert auprès de la banque B. par Ia société C., dont il est l'ayant droit économique,

- la décision de refus de levée partielle de séquestre rendue par le Ministère public de la Confédération le 9 décembre 2008,

- la plainte formée par A. contre cette décision le 15 décembre 2008,

considérant:

que les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF);

que le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF);

que, faisant sienne la jurisprudence du Tribunal fédéral, la Ire Cour des plaintes, de jurisprudence constante, considère que la légitimation pour se plaindre suppose l’exi­stence d’un préjudice personnel et direct. En d’autres termes, seule est recevable à se plaindre la personne qui est directement et personnellement lésée par une décision ou une mesure (TPF BB.2005.123 du 9 février 2005, consid. 1.4 et références citées). S’agissant plus particulièrement d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, la jurisprudence, tout aussi constante, précise que seul le titulaire du compte ou, dans des situations exceptionnelles, la banque elle-même, sont directement et personnellement touchés par la mesure. Tel n’est pas le cas en revanche de l’ayant droit économique d’une entité titulaire (TPF BB.2005.69 du 1er février 2006; BB.2005.11 du 14 juin 2005, consid. 1.2 et références citées, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1);

que la plainte a été formée par A., lequel n'est pas titulaire du compte séquestré mais uniquement ayant droit économique des valeurs qui y sont déposées;

qu'il n'a dès lors pas la qualité pour porter plainte;

qu'il en découle que la plainte est irrecevable;

que le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 22 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Marc Henzelin, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).